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procédé à l'instruction écrite du procès, selon la forme du code d'instruction criminelle.

» C'est donc dans le code d'instruction eriminelle, dans l'universalité de ses dispositions, qu'il faut chercher les formes à suivre pour l'instruction.

» Ainsi la cour des pairs n'a pas pu s'écarter des formes voulues par le code d'instruction criminelle pour ce qui concerne l'instruction en général, et pour ce qui a rapport en particulier à l'instruction devant une cour spéciale.

» Il a fallu dès-lors procéder dans l'ordre suivant: » 1°. Recevoir la plainte ; 2°. recueillir les dépositions des témoins; 3°. prononcer la mise en accusation; 4°. décerner le mandat de prise de

corps.

» Telle est la règle prescrite par le code d'instruction; et tout ce qui est relatif à la procédure écrite, antérieur à l'envoi devant une cour d'assises, y est invariablement fixé.

» Or, d'après la marche suivie, cinq moyens 'de nullité se présentent; je vais les relever et en faire le développement successif, sans m'écarter en rien du respect que je tiens à honneur de professer pour les auteurs de la procédure instruite, mais avec tout le courage que m'inspire l'importance de la cause.

» Avant tout, qu'il me soit permis de citer une

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autorité que personne ne sera tenté de contester; j'invoque à l'appui de mon système l'homme qui a le mieux connu la législation des peuples et les formes conservatrices des droits des citoyens; je m'appuierai du suffrage de l'illustre Montesquieu, pour me justifier sur ce point de vouloir retarder par des incidens inutiles le jugement de cette

cause,

» Montesquieu (Esprit des Lois, liv. 6, ch. 2 ), dit :

« Si vous examinez les formalités de la justice » par rapport à la peine qu'a un citoyen de se faire >> rendre son bien, ou à obtenir satisfaction de » quelque outrage, vous en trouverez sans doute » trop : si vous les regardez dans le rapport qu'elles » ont avec la liberté et la sûreté des citoyens, » vous en trouverez souvent trop peu; et vous ->> verrez que les peines, les dépenses, les lon» gueurs, les dangers même de la justice, sont >> le prix que chaque citoyen donue pour sa li» berté.

...... Dans les états modérés, où la tête du » moindre citoyen est considérable, on ne lui » ôte son honneur et ses biens qu'après un long >> examen; on ne le prive de la vie que lorsque » la patrie elle-même l'attaque ; et elle ne l'attaque » qu'en lui laissant tous les moyens de se dé » fendre. » tlbe sua ling

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» L'opinion d'un homme aussi célèbre est une excuse suffisante à présenter pour établir les moyens de nullité.

» Le premier moyen de nullité résulte de ce que Tarrêt de la chambre, du 15 novembre, n'est pas revêtu de la signature de tous les membres de la chambre qui y ont concouru. L'art. 234 du code d'instruction criminelle l'exige impérieusement, à peine de nullité, via abo

>>>Pardonnez-moi la remarque, Messeigneurs ; mais mon respect pour la loi m'autorise à relever l'absence de vos signatures. L'arrêt n'est signé que du président et des secrétaires.

-Nous sommes ici dans le premier cercle de Pinstruction criminelle rappelée dans l'article 2 de l'ordonnance du Roi. Le monarque a voulu qu'elle fut religieusement observée. »

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M. le procureur général a demandé ici aux défenseurs s'ils entendaient parler de l'arrêt du 13.

Mc. Berryer a continué: « C'est de l'arrêt du 13. L'arrêt du 17 est, conformément à la loi, revêtu de toutes les signatures.

- Les arrêts rendus par les chambres d'accusation sont signés de tous les juges.

aub Au surplus, cette première nullité est moins importante que da seconde.

Low Deuxième moyen de nullité. Il résulte de ce

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que vous n'avez rendu aucun arrêt qui ait prononcé in terminis, la mise en accusation du maréchal Ney. Le code d'instruction le voulait impérativement. Il attache même une telle importance à l'exécution de cette formalité, qu'il a remplacé par des juges les jurés qui, avant 1810, composaient le juri d'accusation. On a pensé que des magistrats seraient, par leurs études et leur expérience, plus à portée que de simples citoyens de connaître et d'apprécier tout ce qui pouvait être à la charge comme à la décharge du prévenu. »>

Ici le défenseur donne lecture des articles 221 et 231 du Code.

«Il y a dans ces articles un ensemble d'énonciation qui annonce une volonté bien prononcée de la part du législateur, d'obliger les juges, sans pouvoir jamais s'en dispenser, de rendre un jugement de mise en accusation, avant de prononcer définitivement sur son sort. Les cours même ont pour cet objet une forme uniforme, un protocole imprimé. >>

(Ici M. Berryer a fait lecture de quelques passages d'un ouvrage d'un de nos célèbres jurisconsultes, qu'il n'a pás nommé, à l'appui des développemens plus étendus qu'il a donnés) to no

« Cette exactitude sévère que réclame la loi dans les formes, est non-seulement utile, mais indis pensable, et n'a pas été prescrite sans une intention

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formelle du législateur. Montesquieu lui-même en a senti l'impérieuse nécessité.

» On a argumenté de l'arrêt que vous avez rendu le 17, et par lequel vous avez prononcé la prise de corps contre le maréchal, et l'on en a déduit la conséquence que vous vous étiez conformés aux dispositions du code d'instruction; mais tous les raisonnemens qu'on a faits à ce sujet portent à faux.

» L'arrêt du 17 s'est borné à prononcer la prise de corps. Ainsi cet arrêt a fait d'une mesure secondaire un objet principal. La conséquence a été tirée sans que le principe ait été posé; et en effet la prise de corps n'est que la conséquence de la mise en accusation. Si l'arrêt dn 13 eût contenu la mise en accusation, le crime de l'accusé eût été défini, et vous l'auriez ainsi défini en son absence. >>

Le défenseur a lu l'article du Code ainsi conçu: « L'ordonnance de prise de corps, soit qu'elle » ait été rendue par les premiers juges, soit qu'elle >>> l'ait été par la cour, sera insérée dans l'arrêt de » mise en accusation, lequel contiendra l'ordre » de conduire l'accusé dans la maison de justice » établie près la cour, où il sera envoyé. »

« Il est donc vrai de dire que la prise de corps aurait dû suivre la mise en accusation, qui, d'ail

leurs, n'a pas été prononcée, et que partout on

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