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Art. 3.

Responsabilité de l'expéditeur pour les indications contenues dans la lettre de voiture.

L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations contenues dans la lettre de voiture; il supporte toutes les conséquences résultant de déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes.

présent traité ou les dispositions à émettre pour son exécution.

Art. 3.

L'expéditeur est responsable de ce que les mentions de la lettre de voiture (voir art. 2) soient exactes, lisibles et complètes.

Le chemin de fer est même après réception de la marchandise, autorisé à examiner la concordance de la lettre de voiture avec le contenu des colis y énumérés. Il sera loisible aux administrations de statuer par leurs prescriptions spéciales dans quelles limites elles sont obligées de contrôler ou de constater le poids.

En cas de fausse déclaration du contenu ou d'indication d'un poids inférieur au poids véritable, ainsi qu'en cas de surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur, une amende, dont le montant sera fixé par les dispositions à émettre pour l'exécution de ce traité, sera à payer en faveur du chemin de fer qui aurait découvert la fraude. Reste réservé, s'il y a lieu, le payement complémentaire de la différence des frais et toute indemnité pour le dommage qui en résulterait, ainsi que la peine encourue en vertu des dispositions pénales ou des règlements de police. Art. 4.

Art. 4.

Conclusion du contrat de transport et obligation de délivrer un double de la

lettre de voiture.

Le contrat de transport est conclu dès que le chemin de fer a accepté la marchandise et a apposé son timbre sur la lettre de voiture. L'apposition du timbre de la gare expéditrice doit avoir lieu immédiatement après la consignation com

Le contrat de transport est conclu dès que la station expéditrice a accepté au transport la marchandise avec la lettre de voiture. La gare expéditrice constate l'acceptation en imprimant sur la lettre de voiture son timbre portant la date.

plète de la marchandise déclarée dans la lettre de voiture.

Le chemin de fer est tenu, sur la demande de l'expéditeur, de certifier la réception de la marchandise et la date de sa remise, sur un duplicata de la lettre de voiture qui lui est présenté par l'expéditeur en même temps que celle-ci.

Art. 5. Emballage.

Lorsque la nature de la marchandise et le mode de transport nécessitent un emballage, ce soin incombe à l'expéditeur.

L'expéditeur est responsable des conséquences résultant des défauts de l'emballage, alors que ces défauts ne peuvent être constatés extérieurement. Tous les dommages qui en résultent sont à la charge de l'expéditeur et, le cas échéant, il doit en indemniser le chemin de fer.

Quant aux conséquences d'un emballage défectueux, qui auraient pu être reconnues lors de la remise, l'expéditeur n'en est, au contraire, responsable que lorsqu'il est reconnu coupable de dol ou lorsque le transporteur a fait à ce sujet des réserves acceptées par l'expéditeur ou par son mandataire.

Les réserves relatives aux vices d'emballage ne sont valables. que lorsqu'elles sont mentionnées sur la lettre de voiture et sur le duplicata

L'apposition du timbre doit avoir lieu immédiatement après que la marchandise consignée avec une même lettre de voiture a été entièrement délivrée au chemin de fer. A la demande de l'expéditeur ladite apposition sera faite en sa présence.

Le chemin de fer est tenu, sur la demande de l'expéditeur, de certifier la réception de la marchandise et la date de sa remise au transport, sur un duplicata de la lettre de voiture, lequel lui sera présenté par l'expéditeur en même temps que celle-ci.

Ce duplicata n'exerce l'effet ni de la lettre de voiture accompagnant l'envoi, ni d'un bulletin de chargement (connaissement).

Art. 5.

Lorsque la nature de la marchandise nécessite un emballage pour la préserver de pertes et avaries en cours de transport, ce soin incombe à l'expéditeur.

L'expéditeur n'ayant pas rempli ce devoir, le chemin de fer, à moins qu'il ne refuse la réception de la marchandise (voir art. 1d no 1) sera en droit de demander que l'expéditeur reconnaisse sous dénomination spéciale sur la lettre de voiture, soit le manque absolu d'emballage, soit son conditionnement défectueux, et qu'il en remette au bureau expéditeur une déclaration identique.

L'expéditeur est responsable des conséquences des défauts reconnus de ladite manière ainsi que des vices de l'emballage qui ne peuvent être constatés extérieurement. Tous les dommages résultant de ces vices sont à la charge de l'expéditeur, qui, le cas échéant, en doit indemniser le chemin de fer. La déclaration dont il s'agit n'ayant pas eu lieu, l'expéditeur

et lorsque les défauts en question y ne sera responsable des défauts de sont désignés spécialement et expres- l'emballage visibles extérieurement sément. que lorsqu'il est reconnu coupable de dol.

Art. 6.

ou

Art. 6.

L'expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les papiers nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane, d'octroi ou de police avant la remise au destinataire. A moins de culpabilité de la part du chemin de fer, l'expéditeur est responsable envers ce dernier de tous dommages qui pourraient naître par le fait de l'absence, de l'insuffi

Papiers d'accompagnement. En l'absence de conventions d'instructions spéciales données par l'expéditeur ou le destinataire, les administrations de chemins de fer doivent se charger, aux frais de ceuxci et moyennant une taxe fixe, de l'accomplissement des formalités de douane, d'octroi ou de police. L'expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les papiers nécessaires à l'accomplissement de ces for-sance ou de l'irrégularité de ces pièces. malités; il répond de leur exactitude ainsi que de tous dommages et amendes que les chemins de fer pourraient encourir par le fait de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité des pièces.

Le chemin de fer n'est pas tenu d'examiner si les papiers sont exacts et suffisants.

L'expéditeur pourra désigner dans la lettre de voiture un intermédiaire chargé de remplir les formalités en douane et en police. Si cette désignation n'a pas eu lieu sur la lettre de voiture ou que l'expéditeur ait demandé expressément au chemin de fer de lui servir d'intermédiaire, celui-ci sera libre de confier ce soin à un commissionaire-expéditeur ou de s'en charger lui-même.

Les chemins de fer sont tenus de publier dans leurs tarifs et de porter à la connaissance du public l'énoncé des pièces réclamées par les douanes; en tout cas ils sont tenus, lorsque l'expéditeur n'a pas désigné d'agent spécial et au cas où les douanes soulèveraient de difficultés, de prendre toutes les mesures nécessaires pour la conservation de la marchandise et de faire toutes les sionnaire-expéditeur. démarches pour activer la solution des difficultés.

Art. 7.

Calcul de la taxe.

Pour autant que des tarifs communs ou de transit n'auront pas été publiés, la taxe de transport se composera du montant total des taxes à percevoir par les divers chemins de fer conformément à leurs tarifs.

Les dépenses faites par les admi

Dans ce dernier cas le chemin de fer aura les obligations du commis

Art. 7.

Les prix de transport se calculent conformément aux tarifs publiés.

Pour autant qu'il n'existera pas de tarifs directs pour le transport entre la gare expéditrice et la station destinataire, la taxe de transport s'établira par l'addition des taxes

leur être remboursées.

nistrations, telles que droits de tran- | à percevoir par les différentes admisit, d'entrée et de sortie, frais faits nistrations ou unions, en vertu de pour le transbordement, pour répa- leurs tarifs publiés. Quant aux rations extérieures ou intérieures né- droits fixes, il ne sera perçu cessitées par la nature des marchan- aucune somme en sus des taxes de dises pendant le transport, devront transport et des bonifications pour des prestations spéciales prévues par les tarifs. Les dépenses faites par les administrations, telles que droits de sortie, d'entrée et de transit, frais de camionnage d'une gare à l'autre non indiqués par le tarif, frais de réparations nécessitées par le conditionnement extérieur ou intérieur des marchandises pour en assurer la conservation -, devront leur être remboursées.

Il ne peut être réclamé aucune somme en sus des taxes de transport et des frais nécessités par des prestations spéciales (art. 6, alinéa 1).

Art. 8.

Paiement des frais de transport. Les frais de transport sont payés au moment de la consignation de la marchandise, ou repris sur le desti

nataire.

Les administrations peuvent exiger l'avance des frais de transport, lorsqu'il s'agit de marchandises qui, d'après l'appréciation de la gare expéditrice, sont sujettes à une prompte détérioration ou qui ne les garantissent pas suffisamment des frais de transport à cause de leur valeur mi

nime.

Art. 8.

Pour autant que les frais de transport n'auront pas été payés lors de la remise de la marchandise au transport, ils seront réputés pour repris sur le destinataire.

Les administrations peuvent exiger l'avance des frais de transport lorsqu'il s'agit de marchandises qui, d'après l'appréciation du chemin de fer expéditeur, sont sujettes à une prompte détérioration ou qui, à cause de leur valeur minime, ne les garantissent pas suffisamment des frais de transport.

En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreurs de calcul à l'endroit de la fixation des frais et droits de transport, le montant demandé en moins sera à payer en supplément et celui prélevé en plus sera à rembourser.

Art. 8a.

Il sera loisible à l'expéditeur de grever de remboursements la marchandise jusqu'à concurrence de sa valeur, à moins toutefois que ce rembourse

Art. 9.

Calcul des délais de livraison.

ment n'excède le maximum fixé par les dispositions à émettre pour l'exécution de ce traité. Font exception seulement les marchandises dont le prix de transport peut être demandé d'avance (voir art. 3 alin. 1).

Pour chaque remboursement il sera perçu une provision déterminée par le tarif.

L'administration ne sera tenue de payer le remboursement à l'expéditeur que du moment ou le montant en aura été soldé par le destinataire.

La marchandise ayant été délivrée au destinataire sans encaissement préalable du remboursement, le chemin de fer sera responsable du dommage jusqu'à concurrence de la valeur de la marchandise (voir art. 20), mais pas au delà toutefois du montant du remboursement.

Art. 9.

Pour autant que les délais de li- Autant que le délai de livraison vraison n'auront pas été fixés pour n'aura pas été fixé, par tout le rétout le réseau parcouru, par des ta- seau parcouru, par des règlements rifs communs ou par un règlement et tarifs communs aux administraaccepté par les Etats contractants,, tions intéressées au transport, ce déces délais seront fixés en addition- lai s'établira par l'addition des délais nant les délais stipulés dans les ta- fixés par les règlements et tarifs des rifs de chaque administration. différentes administrations ou unions.

Les délais de livraison cessent de courir pendant le temps nécessaire aux opérations de douane ou d'octroi, ou aux visites de la police (voir art. 6).

II.

Exécution du contrat international de transport par chemin de fer.

Art. 10.

Droit de l'expéditeur ou du destinataire de disposer de la marchandise en cours de transport.

Une fois la marchandise remise à

Toutefois il reste réservé aux dispositions à émettre pour l'exécution du présent traité d'établir des prescriptions générales concernant les délais maxima et le calcul, notamment le commencement, l'expiration et l'interruption des délais de livraison.

Art. 10.

Après l'acceptation au transport

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