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La procédure à suivre est réglée par les lois dont dépend le tribunal compétent, autant qu'il n'y a pas de disposition contraire dans le pré

La procédure à suivre dans les recours en garantie est reglée par les lois de l'Etat dont dépend le tribunal compétent en vertu des art. 16, 17, alinéa 1, et 36. Les mê- sent traité. mes lois décident, en particulier, la question de savoir si les parties sont tenues de dénoncer l'instance afin de conserver leur droit de recours, et si elles sont tenues de joindre les actions en garantie avec le procès principal en indemnité par la voie de la dénonciation d'instance, ou si c'est seulement pour elles une faculté.

Art. 38.

Les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le tribunal compétent en vertu des art. 16, 17, alinéa 1, et 36, sont exécutoires sur le territoire de tous les Etats signataires de la présente convention, lorsqu'ils sont devenus définitifs à teneur des lois applicables en vertu de l'art. 37.

Art. 38.

Les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le tribunal compétent en vertu des dispositions de ce traité sont exécutoires sur le territoire de tous les Etats signataires du présent traité, lorsqu'ils sont devenus exécutoires à teneur des lois à appliquer par le juge compétent. Cette prescription ne s'applique pas à des jugements qui ne seraient que provisoirement exécutoires.

Projet de dispositions à émettre pour l'exécution du traité réglant les transports internationaux de marchandises par chemins de fer émané de commissaires allemands.

§ 1.

(voir art. 1b alinéa 2 du traité.)

Sont exclus du transport:

Tous les objets sujets à l'inflammation spontanée ou à l'explosion, autant qu'ils ne sont pas énoncés expressément parmi les objets admis au transport sous certaines conditions.

Les objets désignés dans l'annexe I ne sont admis au transport que sous les conditions y énumérées; ils doivent être accompagnés de lettres de voiture spéciales ne contenant pas d'autres objets.

§ 2.

(voir art. 2 du traité.)

Sont obligatoires pour les lettres de voiture internationales les formulaires prescrits par l'annexe II.

Ces formulaires doivent être imprimés sur du papier blanc pour les marchandises voyageant en petite vitesse (voir le formulaire 1), et sur du papier rose foncé pour les expéditions en grande vitesse (voir le formulaire 2); ils doivent être revêtus, pour constatation de leur concordance avec les prescriptions respectives, du timbre d'un chemin de fer, ou d'un ensemble union de chemins de fer, du pays expéditeur.

La lettre de voiture dans toutes ses parties, soit imprimées soit écrites, devra être dressée dans la langue officielle des pays parcourus par le transport, pourvu que ces pays aient tous la même langue officielle; en cas contraire, dans la langue officielle de la station expéditrice et en outre en langue allemande ou française."

Les parties du formulaire encadrées de lignes d'impression pleine doivent être remplies par les administrations, les autres par l'expéditeur.

Ne pourront être réunis dans la même lettre de voiture plusieurs objets, à moins que leur nature ne permette de les charger sans préjudice avec d'autres marchandises et que des prescriptions de douane, d'octroi ou de police ne s'y opposent pas.

Les marchandises dont le chargement et le déchargement incombent à l'expéditeur et au destinataire devront être accompagnées de lettres de voiture spéciales ne comprenant point d'autres objets.

En outre le bureau expéditeur pourra demander qu'il soit dressé une lettre de voiture spéciale pour chaque wagon complet.

§ 3.

(voir art. 3, alinéa 3 du traité.)

Lorsque les objets désignés au § 1, alinéa 1 et dans l'annexe I sous. es numéros 1 à 18 sont remis au transport sous une fausse déclaration

ou que les prescriptions de sûreté données dans l'annexe I relativement aux numéros 1 à 18 ne sont pas observées lors de la remise, l'amende à payer sera de 12 Marks (15 Francs) par kilogramme du poids brut.

Dans tous les autres cas l'amende prévue dans l'art. 3 de la convention pour fausse déclaration du contenu d'une expédition sera du double prix de transport à payer depuis le point de départ jusqu'au lieu de destination.

Lorsque le poids d'un wagon complet est déclaré inférieur de plus de 3% du poids véritable, l'amende à payer s'élève au décuple et en cas de surchargement du wagon de plus de 5% de son port au vingtuple de la différence du prix de transport.

§ 4.

(voir art. 5 du traité.)

La déclaration prévue dans l'art. 5 de la convention devra se faire conformément au formulaire ci-annexe (voir l'annexe III).

§ 5.

(voir art. 8a du traité.)

Le maximum des remboursements est de 800 Marks (1000 Francs) sur chaque lettre de voiture.

§ 6.

(voir art. 9 du traité.)

Les délais de livraison ne pourront pas dépasser les délais maxima suivants :

a) Pour la grande vitesse:

1o Délai d'expédition

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2o Délai de transport, par fraction indivisible de 250

kilomètres

6) Pour la petite vitesse:

1° Délai d'expédition

2o Délai de transport, par fraction indivisible de 250
kilomètres

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2 jours.

Lorsque les marchandises passent d'un réseau voisin, les délais de transport seront calculés sur la distance totale entre le point de départ et le lieu de destination, tandis que les délais d'expédition n'entreront en compte qu'une seule fois, quelque soit le nombre des lignes différentes parcourues.

Les lois et règlements valables pour les différents chemins de fer respectifs auront à statuer dans quelle mesure les administrations de chemins de fer sont libres de fixer des délais supplémentaires pour les jours de foire et pour les époques de trafic extraordinaire.

Le délai de livraison prend cours à partir de l'heure de minuit après l'acceptation de la marchandise avec la lettre de voiture. Le délai est observé si, dans les limites du délai, la marchandise a été remise ou l'ar

rivée en a été notifiée au destinataire ou à telle personne autorisée à la recevoir en conformité des dispositions valables sur le réseau de l'administration chargée de la livraison.

Les délais de livraison cessent de courir pendant la durée des formalités en douane, octroi ou police, ainsi que pendant toute interruption du trafic empêchant de commencer ou de continuer le transport par voie ferrée et ne résultant pas d'une faute imputable au chemin de fer.

Lorsque le dernier jour du délai de livraison tombe un dimanche ou un jour de fête, le délai n'expire que le jour ouvrier qui suit immédiatement.

§ 7.

(voir art. 18b du traité.)

Le taux pour déchet régulier en poids est de 2% pour les marchandises remises à l'état humide et pour les marchandises sèches désignées ci-après :

bois de teinture râpés et moulus,

écorces,

racines,

bois de réglisse,

tabac haché,

graisses,

savons et huiles fermes,

fruits frais,

feuilles de tabac fraiches,

laine,

peaux,

fourrures,

cuirs,

fruits séchés ou cuits,

tendons d'animaux,

cornes et onglons,

os (entiers et moulus),

poissons séchés,

houblon et

mastix frais.

Le taux est de 1% pour toutes les autres marchandises sèches de l'espèce désignée à l'art. 186 du traité.

§ 8.

(voir art. 27 de la convention.)

La déclaration d'une valeur représentant l'intérêt à la livraison en temps utile devra être inscrite en toutes lettres à la place réservée pour ce but sur la lettre de voiture.

La prime pour la déclaration d'une valeur représentant l'intérêt à la livraison en temps utile ne pourra dépasser 4 Pfennig (5 Centimes) par

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