Page images
PDF
EPUB

Art. 3.

En tant qu'il n'en est pas décidé autrement, les séances de la conférence commencent à 10 heures du matin et durent jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Il demeure réservé à la conférence elle-même, d'organiser aussi des séances de relevée.

Chaque membre doit demander la parole à Monsieur le Président.

Art. 4.

Les propositions qui sont faites au sein de la conférence, doivent être déposées par écrit en mains du bureau.

Art. 5.

Dans la discussion, chaque membre de la conférence s'exprime, à son gré, en allemand ou en français.

Sur demande, un résumé des discours prononcés est donné, par le traducteur ad hoc, dans la langue qui n'a pas été employée par l'orateur.

Les propositions, de même que les résumés du président qui précèdent les votations, seront en tout cas traduits.

Les procès-verbaux des séances plénières sont rédigés dans les deux langues. Ils doivent être imprimés aussi promptement que possible en nombre suffisant, et distribués aux membres de la conférence. L'approbation en a lieu dans la séance qui suit cette distribution.

Art. 6.

La votation aura lieu à l'appel nominal et par délégation. L'Autriche et la Hongrie compteront pour deux délégations distinctes. Quand il y a désaccord sur une question entre les Membres d'une même délégation, leurs opinions seront consignées dans le procès-verbal comme des opinions purement individuelles, et ne comptant pas pour le vote de la délégation.

Art. 7.

Le procès-verbal donne une image aussi succincte que possible des délibérations. Il relate toutes les propositions formulées dans le cours de la discussion, avec le résultat des votations; il donne, en outre, un résumé sommaire des arguments présentés.

Lorsqu'un membre de la conférence réclame l'insertion in extenso de son discours, il est fait droit à cette réquisition. Toutefois, dans ce cas, il devra en remettre le texte par écrit au secrétariat.

Art. 8.

Le projet qui résultera des délibérations sera soumis à une seconde discussion si on le demande et à une votation générale avant la clôture de la conférence.

Projet d'un traité réglant les transports internationaux des marchandises par chemins de fer.

Avant-Projet suisse.

Avant-projet d'une convention réglant les transports internationaux par chemins de fer.

I.

Du contrat de transport international. Art. 1er.

Obligation de transporter par service direct les marchandises sur le réseau des chemins de fer des Etats contractants.

Tout chemin de fer ouvert au service des marchandises dans l'un des Etats signataires de la Convention est tenu d'accepter et d'expédier, sur la base d'une lettre de voiture directe, les marchandises qui lui sont remises à destination d'une gare située dans le réseau d'un autre Etat contractant, à la condition toutefois que les gares d'expédition et de destination soient ouvertes au service des marchandises et reliées entre elles par une ligne de rails non interrompue et située entièrement sur le territoire des Etats contractants.

Aussi longtemps qu'un règlement d'exploitation général n'aura pas été accepté par tous les Etats contractants, la gare expéditrice pourra se refuser à accepter les marchandises dans tous les cas où la législation de l'un des Etats à parcourir permet de refuser le transport de marchandises pour le trafic interne ou de soumettre ce transport à des conditions qui ne sont pas remplies dans l'espèce.

Projet émané de commissaires allemands.

Projet d'un traité réglant les transports internationaux par chemins de fer.

Art. 1a.

Le présent traité international s'applique à tous les transports de marchandises qui sont exécutés par chemins de fer, sur la base d'une lettre de voiture directe, du territoire de l'un des Etats contractants dans le territoire d'un autre.

Les dispositions à émettre entre les Etats contractants pour l'exécution de ce traité auront le même effet que le traité lui-même.

Art. 1b.

Sont exclus du transport en vertu de ce traité:

1o L'or et l'argent en lingots, le platine, les valeurs monnayées ou en papier et les documents, les pierres précieuses, les perles fines et les bijoux.

2o Les tableaux et les autres objets d'art.

3o Les transports funèbres. 4° Les objets qui par leurs dimensions, poids ou autre conditionnement ne se prêteraient pas au transport en raison des installations et des usages, ne fût-ce que de l'une des administrations intéressées.

5o Les objets dont le transport est

réservé au monopole de la poste dans l'un des territoires à parcourir.

En outre, seront désignés dans les dispositions à émettre pour l'exécution de ce traité, les objets exclus du transport en raison de la sûreté et de l'ordre publics ou dans l'intérêt d'une exploitation réglée, ainsí que ceux qui par le même motif ne sont admis au transport que sous certaines conditions.

Art. 1c.

Les dispositions spéciales insérées dans les tarifs respectifs des administrations ou unions de chemins de fer, et publiées comme ceux-ci, ou convenues d'avance entre les expéditeurs et les administrations, seront valables autant qu'elles ne seront pas en contradiction avec le présent traité ou les dispositions à émettre pour son exécution.

Art. 1d.

Les administrations des chemins de fer faisant partie du territoire du traité international sont obligées d'exécuter les transports internationaux mentionnés dans l'art. 1a, pourvu que : 1o Les marchandises par leur nature

ou emballage se prêtent au transport au point de vue du présent traité et des dispositions à émettre pour son exécution.

2° L'expéditeur se conforme au prescriptions des dites conventions. 3o Le matériel ordinaire suffise pour l'exécution du transport.

Les administrations des chemins de fer ne seront tenues d'accepter au transport les marchandises qu'autant que le transport pourra être effectué. Les prescriptions en vigueur pour l'administration expéditrice régleront la question de savoir si, en ce cas

Art. 2.

Forme de la lettre de voiture internationale. Le contrat de transport international est formé par une lettre de voiture, qui doit contenir les mentions suivantes :

a) Le lieu et la date de la remise

à la gare expéditrice.

là, sur la demande de l'expéditeur l'administration sera tenue de prendre les marchandises en dépôt provisoire.

Par rapport à la date de l'expédition aucun expéditeur ne sera favorisé au préjudice d'un autre sans un motif valable basé sur les aménagements particuliers de l'administration, la distribution des transports ou l'intérêt public.

Toute contravention aux dispositions de cet article donnera lieu à une action en réparation du préjudice qui en serait résulté.

Art. 2.

Toute expédition internationale (voir art. 1a) doit être accompagnée d'une lettre de voiture, qui contiendra les mentions suivantes :

a) Le lieu et la date de sa création.

b) La désignation de la gare expé- b) La désignation de la gare et de

[blocks in formation]

f) La valeur déclarée au cas où le chemin de fer assure la marchandise.

g) La mention de l'expédition en grande ou en petite vitesse. h) L'énumération détaillée des papiers d'accompagnement requis par les douanes, octrois et autorités de police.

i) La mention de l'expédition en port dû ou en port payé.

k) La mention de la voie à suivre; à défaut de cette indication, le premier transporteur doit choisir. la voie qui lui parait la plus avantageuse pour l'expéditeur.

1) La mention si la marchandise voyage aux conditions du tarif générale, à responsabilité complète, ou aux conditions d'un tarif spécial, soit de stipulations particulières, à responsabilité limitée (voir art. 28). m) Le nom de l'expéditeur, constaté par sa signature écrite ou imprimée ou par son timbre.

A côté de ces mentions obligatoires et aussi longtemps que les Etats contractants ne se seront pas mis d'accord sur la rédaction d'un formulaire de lettre de voiture internationale, on appliquera en outre pour la rédaction et le contenu les lettres de voiture, les indications en usage dans les tarifs communs actuels et, à défaut de dispositions de ce genre, les règles en vigueur pour le trafic interne du chemin de fer expéditeur.

dication conformément aux conditions spéciales du chemin de fer expéditeur.

f) La déclaration éventuelle de la somme représentant l'intérêt à la livraison en temps utile. g) La mention de l'expédition en grande ou en petite vitesse. h) L'énumération détaillée des papiers d'accompagnement requis par les douanes, octrois et autorités de police, ainsi que l'indication éventuelle d'un intermédiaire. i) La mention de l'expédition en port payé, s'il y a lieu. 1) La mention du remboursement grevant la marchandise.

k) La mention de la voie à suivre; à défaut de cette indication, le chemin de fer doit choisir la voie qui lui parait la plus avantageuse pour l'expéditeur; le choix sera fait aux risques et périls de l'expéditeur. 1) (manque).

m) Le nom de l'expéditeur, constaté par sa signature écrite ou imprimée, ou par son timbre. Les prescriptions détaillées concernant la rédaction et le contenu des lettres de voiture, principalement le formulaire à appliquer, sont réservées aux dispositions à émettre pour l'exécution du présent traité.

Ne seront admises ni la réception de déclarations ultérieures dans la lettre de voiture, ni la rédaction d'autres documents concernant le contrat de transport, ni l'addition d'autres écritures, à moins qu'elles ne soient déclarées admissibles par le

« PreviousContinue »