Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Art. 10.

« Les mêmes commissaires civils se feront rendre compte des sommes interceptées, soit par le parti du Gros-Morne, soit par le parti de SaintPierre, pour mettre l'Assemblée nationale à portée de statuer sur l'emploi qui en a été fait.

Art. 11.

Ils employeront les moyens les plus efficaces pour faire rentrer au Trésor public l'arriéré des impositions de 1788, 1789, 1790 et 1791.

Art. 12.

« Les commissaires civils seront tenus de rendre compte des sommes qu'ils ont employées à secourir les habitants de la colonie.

Art. 13.

"L'Assemblée nationale charge le pouvoir exécutif de faire rentrer au Trésor national la somme qui est due au gouvernement par le sieur Dubuc, et de l'instruire des précautions qu'il aura prises pour en hâter le recouvrement. Les pièces relatives à cette créance lui sont, à cet effet, renvoyées.

Un membre: J'observe à l'Assemblée qu'il serait peut-être urgent de prononcer promptement sur les troubles qui ont eu lieu à la Guadeloupe.

(L'Assemblée décrète que la discussion s'ouvrira le jeudi, 28 juin, aù soir, sur cet objet.)

Un autre membre: J'observe que l'Assemblée nationale ayant décrété le principe du service personnel dans la garde nationale, il était instant que le comité militaire présentât, dans le plus court délai, la rédaction des articles qui lui ont été renvoyés.

(L'Assemblée en fixe le rapport à la séance du jeudi, 28 juin, au soir.)

Un de MM. les secrétaires annonce les dons patriotiques suivants :

1o Le sieur Capelles, médecin à Bordeaux, envoie :

1o En assignats, le produit d'un prix qui lui a été décerné par l'académie de Bordeaux et qui vaut 600 livres.

2o En or, le produit d'une médaille qu'il reçut de la ville, comme premier prix, dans la classe de rhétorique et qui vaut 48 livres.

2o La compagnie no 15 du ci-devant régiment patriotique de Saint-Michel de Bordeaux, envoie 255 livres en assignats et 1 livre 12 sols en espèces.

(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera offert aux donateurs.)

M. Delmas, au nom du comité militaire, présente un projet de décret (1) sur la pétition de la municipalité de Paris relative aux ci-devant gardes françaises (2) et sur la formation de compagnies franches. Il s'exprime ainsi :

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Militaire, tome IV, Pp.

(2) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XLII, séance du 30 avril 1792, page 521, la pétition de la municipalité de Paris.

Messieurs, me trouvant encore incommodé, je me bornerai à lire à l'Assemblée le texte du projet de décret, qui est ainsi conçu :

Décret d'urgence.

« L'Assemblée nationale, délibérant sur la proposition du roi, contresignée par le ministre de la guerre, relative à l'augmentation de l'armée de ligne en légions et en compagnies franches; considérant ce qu'exige la sûreté générale de l'Empire; considérant que la déclaration de guerre au roi de Bohême et de Hongrie n'a été faite que pour repousser une agression attentatoire à la souveraineté du peuple français; qu'il importe d'appeler à la défense de la liberté, les soldats de la Révolution qui ont contribué les premiers à la conquête; considérant enfin que les hommes du 14 juillet ont bien mérité de la patrie; voulant leur procurer, d'une manière prompte et particulière, l'honneur de donner de nouvelles preuves de civisme, en défendant la Constitution, décrète qu'il y a urgence.

Décret définitif.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire et décrété l'urgence, décrète ce qui suit:

«Art. 1er. Les ci-devant gardes françaises qui ont servi la Révolution à l'époque du 1er juin 1789; les sous-officiers, canonniers et soldats de divers régiments qui se sont réunis sous le drapeau de la liberté, à compter du 12 juillet de la même année, qui ont été inscrits ou enrôlés à la municipalité ou dans les districts de Paris jusqu'au 14 juillet 1790; les gardes des ports et ceux de la ville de Paris; les Suisses licenciés qui ont servi dans la ci-devant maison militaire des princes, s'inscriront volontairement, ainsi qu'il suit, pour être organisés en compagnies franches.

«Art. 2. Tous ceux dénommés en l'article précédent, qui sont en activité de service dans les troupes de ligne, ne seront admis dans ces compagnies franches qu'après l'expiration de leurs engagements. Ils pourront néanmoins se faire inscrire.

Art. 3. Ne seront point admis ceux qui auraient été destitués de leurs emplois ou renvoyés de leurs corps par un jugement légal.

« Art. 4. Il sera de suite ouvert, au greffe de la municipalité de Paris, un registre d'inscription volontaire, sur lequel ne pourront être inscrits que ceux qui justifieront réunir les conditions exigées par le présent décret.

« Art. 5. Ce registre ne demeurera ouvert, pour ceux qui résident à Paris, que pendant 15 jours, et pendant 2 mois au plus pour ceux des autres départements; le tout à dater de la publication du présent décret.

«Art. 6. Dans le délai ci-dessus prescrit, la municipalité de Paris adressera à l'Assemblée nationale l'état nominatif de ceux qui se seront fait inscrire, ainsi que leurs titres ou cartouches.

« Art. 7. L'Assemblée nationale charge son comité militaire de lui présenter un projet d'organisation, 3 jours après que les états nominatifs et autres pièces relatives lui auront été renvoyés. "

M. Thuriot. J'observe à l'Assemblée que ce projet ne remplit pas le vœu des sections et de la municipalité de Paris, qui désirent que les gardes françaises, premiers soldats de la liberté,

soient incorporés dans les bataillons de Paris et restent constamment dans cette ville.

Un membre: Je crois savoir que M. Delmas, rapporteur du comité militaire, a rédigé particulièrement un projet de décret, dont les propositions sont différentes de celles présentées au nom du comité. Je demande qu'il en donne lecture.

M. Delmas, rapporteur. J'avais, en effet, d'abord proposé au comité, relativement aux gardes françaises, un projet de décret conforme au vœu de la commune de Paris. Ce projet a été discuté pendant 3 séances consécutives au comité, et, après mûre délibération, j'ai été obligé de me ranger à l'opinion de la très grande majorité, qui d'ailleurs m'a paru meilleure que la mienne. C'est par cette considération que je suis resté rapporteur du comité.

M. le Président. Je donne la parole à M. le ministre de la guerre, qui la demande, pour transmettre à l'Assemblée un message du roi.

M. Lajard, ministre de la guerre, remet le message sur le bureau.

Un de MM. les secrétaires en donne lecture; il est ainsi conçu :

"

Je vous prie, Monsieur le Président, de prévenir l'Assemblée nationale que, m'étant fait rendre compte de l'état actuel des armées par le ministre de la guerre, j'ai jugé que la réserve qui avait été formée par des bataillons de volontaires entre la capitale et les frontières, se trouvant maintenant détruite par la jonction de ces bataillons aux 3 armées, il convient d'en former une nouvelle.

Je propose donc à l'Assemblée la levée de 42 nouveaux bataillons de volontaires, à raison d'un demi-bataillon par chaque département. Quand l'Assemblée aura décrété cette levée, je donnerai des ordres pour que cette réserve soit placée de manière à couvrir la capitale, et, s'il le faut, à se joindre aux armées, suivant que les circonstances pourront l'exiger.

Signé LOUIS; contresigné : LAJARD. »

M. Lajard, ministre de la guerre. Messieurs, l'intention du roi est que je présente à l'Assemblée nationale un compte détaillé de la situation actuelle des armées en développant l'aperçu que j'ai remis à Sa Majesté sur le même objet. C'est d'après cet aperçu qu'elle s'est déterminée à vous proposer une augmentation de force qui puisse promptement remplir le même objet, repousser les partis qui pourraient pénétrer nos frontières dans les grands intervalles des armées actives, couvrir la capitale par des dispositions défensives, obvier à des événements qu'il faut toujours prévoir, lors même que l'on n'est pas dans le cas de les craindre. Les lois déjà connues sur les formations et l'organisation des bataillons de volontaires nationaux; l'avantage inappréciable de n'avoir pour le même genre de service que des corps homogènes, tout concourt à faire désirer que ces nouveaux corps soient formés sur le modèle de ceux dont on a déjà fait des essais si avantageux.

Il a paru à Sa Majesté qu'un corps destiné à n'agir activement que lorsque l'Etat serait menacé d'un grand danger, devait être assez nombreux pour pouvoir secourir les frontières les plus menacées et être composé de citoyens tirés de tous les départements. Cette répartition en facilite d'ailleurs la levée, la rend moins sen

sible pour les départements qui ont encore à fournir et doit faire espérer que le but que l'on se propose sera plus tôt rempli.

Je ne pense pas, Messieurs, qu'on puisse craindre, dans les circonstances actuelles, le peu de succès qu'ont eu précédemment les levées simultanées et que l'augmentation que le roi vous propose, nuise sensiblement au recrutement de l'armée et au complètement des anciens bataillons de volontaires. La défense de la patrie est instante; l'intérêt qu'elle inspire à tous les citoyens français s'accroît avec le danger. D'ailleurs, ces trois sortes de levées s'appliquent aux diverses circonstances dans lesquelles peuvent se trouver les individus destinés à y concourir. Ceux qui, par goût, voudront s'adonner constamment au métier des armes, profiteront du recrutement toujours ouvert pour les troupes de ligne. Les jeunes gens les plus actifs, animés par l'exemple de leurs concitoyens, compléteront les bataillons déjà levés, ou contribueront à former ceux dont la levée vous est proposée, dans ce moment, par Sa Majesté.

Je vais m'occuper à former l'état de situation que le roi m'a ordonné de vous présenter, à presser les nouvelles levées que vous avez décrétées, et enfin à soutenir l'activité de nos armées par des approvisionnements en tout genre. Je m'occuperai surtout de pourvoir, le plus tôt possible, à l'équipement et armement des volontaires nationaux, afin que si l'Assemblée nationale adopte la mesure proposée par le roi, rien de ce qui dépend de mon administration n'arrête l'emploi de cette force.

Un membre: Je demande le renvoi du message au comité militaire! (Murmures à l'extrême gauche.)

Plusieurs membres : Non, non, la question préalable!

M. Maribon-Montaut. Je demande que l'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la proposition du roi.

M. Charlier. J'appuie la proposition de M. Montaut, et je rappelle à l'Assemblée que le roi a paralysé, par son veto, le décret de 20,000 hom

mes.

M. Delacroix. On ne passe pas à l'ordre du jour sur une proposition qui intéresse la sûreté de l'Etat.

(L'Assemblée renvoie la proposition du roi, contresignée et appuyée par le ministre de la guerre, au comité militaire.)

M. Lajard, ministre de la guerre. Je dépose sur le bureau de l'Assemblée une lettre du général La Fayette, qui annonce un mouvement de son armée, à qui il a fait prendre une position à Taignières, près de Malplaquet, sur le flanc droit de l'armée autrichienne.

Un de MM. les secrétaires en donne lecture; elle est ainsi conçue :

« Du camp de Taignières, le 20 juin, l'an IVe de la liberté.

« Informé que de nouveaux détachements se préparaient à quitter Mons pour renforcer le corps opposé à M. le maréchal Luckner, je n'ai laissé au camp retranché de Maubeuge, que les troupes nécessaires à sa garde, sous M. de Narbonne, et j'en suis parti le 19 au matin, avec la majeure partie de mon armée pour prendre

une position à Taignières, près de Malplaquet, sur le flanc droit de l'armée autrichienne.

« Les ennemis, commandés par M. le duc de Saxe-Teschen et le feld-maréchal Clairfait, ont par un changement de front, réuni leurs forces au bois de Sard, de manière que les deux armées sont très rapprochés. Les patrouilles se rencontrent et se fusillent de temps en temps, nous avons fait quelques prisonniers.

« Les renseignements que j'ai pris sur l'affaire dans laquelle a péri M. Gouvion m'apprennent qu'il y a eu plus de tués que nous ne l'avions cru d'abord. La raison en est que les détachements s'étaient fusillés à travers les haies, et que, dans le premier moment, on n'avait pu calculer l'effet de leur feu. Trente- six blessés ont été portés à l'hôpital. Le bataillon de la Côted'Or est celui qui a le plus souffert. Mais la perte de l'ennemi a été beaucoup plus considérable que la nôtre.

[blocks in formation]

Pour copie: Le ministre de la guerre : LAJARD. (L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)

Un membre: Je demande le renouvellement du comité militaire.

(L'Assemblée fixe le renouvellement du comité militaire à la séance du lundi 25 juin, au matin.) M. le Président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de décret présenté par M. Delmas, au nom du comité militaire, sur la pétition de la municipalité de Paris, relative aux ci-devant gardes françaises et sur la formation des compagnies franches, qui avait été interrompue sur la demande de M. le ministre de la guerre, pour la lecture d'un message du roi.

Un membre: Je demande l'ajournement de la discussion au mardi, 26 juin, au soir, afin d'attendre que le projet de décret soit imprimé.

(L'Assemblée décrète l'impression du projet de de décret et ajourne la discussion à la séance du mardi 26 juin, au soir.)

(La séance est levée à neuf heures et demie.)

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.

Séance du samedi 23 juin 1792, au matin. PRÉSIDENCE DE M. FRANÇAIS (DE NANTES). La séance est ouverte à neuf heures. M. Quinette, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 21 juin 1792, au matin.

(L'Assemblée en adopte la rédaction.)

Une députation des citoyens de la ville de Semur, département de la Côte-d'Or, est admise à la barre.

L'orateur de la députation offre, au nom des citoyens de cette ville: 400 livres, 5 sols, en assignats; 58 livres, 14 sols, en espèces, et une bague d'or avec diamant.

M. le Président répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la

mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)

Une députation des citoyens de la section de la place Louis XIV est admise à la barre.

L'orateur de la députation offre, au nom de ces citoyens,6,448 livres, en assignats; 220 livres, en billets de confiance; 72 livres, en or; 206 livres en espèces ou monnaie; une chaîne d'or; 2 paires de boucles d'argent, 3 jetons d'argent. Il applaudit ensuite aux travaux des représentants de la nation, qui secondent puissamment ce noble enthousiasme avec lequel tous les Français ont adopté cette devise, bien digne des beaux jours d'Athènes et de Rome: Vivre libres ou mourir.

M. le Président répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :

1° Adresse des administrateurs du directoire du département de la Mayenne, qui expriment leurs regrets sur le renvoi des 3 ministres patriotes, Servan, Clavière et Roland, et félicitent l'Assemblée du décret par lequel elle a honoré leur retraite.

Plusieurs membres : La mention honorable! (L'Assemblée décrète la mention honorable de de cette adresse au procès-verbal.)

2° Lettre des administrateurs du département du Morbihan, qui se plaignent de ce que les troupes coloniales de la Martinique et de la Guadeloupe, renvoyées de ces îles et placées depuis plus d'un an dans ce département pour cause de patriotisme, soient dépourvues d'habits et ne soient pas organisées quoiqu'elles aient montré un grand zèle pour le service public, un attachement parfait à la Constitution et quoiqu'elles demandent à être incorporées aux armées de ligne pour servir plus utilement la patrie.

M. Louis Hébert. Le rapport de cette affaire a été fait; le décret a été rendu. Il faut demander compte au ministre de son exécution.

(L'Assemblée décrète le renvoi de cette lettre au Pouvoir exécutif, qui sera tenu d'en rendre compte sous 3 jours.)

M. Morisset, membre du tribunal de district de Montargis (1), est admis à la barre. Il se justifie des accusations portées contre lui par M. le juge de paix Blondet, dans les bureaux des ministres, dans les comités et à l'Assemblée nationale. au sujet de la relaxation de plusieurs particuliers de Château-Renard; et donne, à cet effet, lecture du jugement du tribunal, dont le préambule contient le motif légal de cette relaxation. 11 dépose sur le bureau les pièces du procès et demandent à l'Assemblée une prompte décision.

M. le Président répond à M. Morisset et lui accorde les honneurs de la séance.

M. Rougier-La-Bergerie. J'observe à l'Assemblée combien il est important de remédier

(1) Voy. Archives parlementaires, 1 série, t. XLIV, séance du 2 juin 1792, page 491, l'admission à la barre de M. Blondet, juge de paix du canton de ChâteauRenard, pour dénoncer la conduite de M. Morisset.

à ces dénonciations téméraires contre les fonctionnaires publics, qui ont besoin de toute la confiance de leurs concitoyens, et je demande le renvoi des pièces, déposées par M. Morisset, au comité de surveillance, chargé de cette affaire, pour en faire un prompt rapport. (Applaudissements.)

(L'Assemblée renvoie ces pièces au comité de surveillance pour en faire son rapport le mardi suivant 26 juin, à la séance du soir.)

Un de MM. les secrétaires continue la lecture des lettres, adresses et pétitions, adressées à l'Assemblée :

3° Lettre du directoire du département de Mayenne-et-Loire, où il est dit que le directoire de ce département s'est trouvé forcé, sous peine de voir éclore une guerre civile, d'enfermer dans un séminaire tous les prêtres qui ont refusé le serment de fidélité aux lois. Cette mesure, ajoutent les administrateurs, n'est pas dans la loi; mais le salut du peuple est le salut suprême, et le malheur des circonstances nous a obligés à recourir à ce moyen extraordinaire. Cette mesure d'ailleurs, disent-ils en terminant, a été commandée par l'intérêt même de leur propre sûreté.

A cette lettre sont joints différents procèsverbaux.

M. Coustard. J'observe à l'Assemblée que le directoire du département de la Loire-Inférieure a été forcé de prendre la même mesure. Les manœuvres de ces prêtres avaient tellement indigné le peuple, qu'il voulait les mettre en pièces.

(L'Assemblée renvoie ces pièces à la comission des Douze.)

4° Lettre des administrateurs du département d'Ille-et-Vilaine, par laquelle ils rendent compte des mesures qui ont été prises pour dissiper un rassemblement qui s'était formé contre le château de la Roirie, au district de Dol. Les administrateurs du district, les officiers municipaux, la garde nationale et la gendarmerie ont tenu dans cette occasion une conduite digne d'éloges. Divers particuliers, soupçonnés d'être les auteurs du trouble, ont été emprisonnés en vertu de mandats d'arrêt décernés par le juge de paix.

Un membre: Je demande la mention honorable de la conduite des administrateurs, des officiers municipaux, de la garde nationale et de la gendarmerie nationale.

(L'Assemblée ordonne le renvoi de la lettre à la commission des Douze et décrète la mention honorable au procès-verbal de la conduite des administrateurs, des officiers municipaux, de la garde nationale et de la gendarmerie nationale.)

M. Lavigne, au nom du comité des assignats et monnaies, présente un projet de décret relatif au dépôt des assignats-coupures dans une chambre des archives de l'Assemblée nationale. Ce projet de décret est ainsi conçu :

[ocr errors]

L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des assignats et monnaies, considérant qu'il est de son devoir de surveiller, dans toutes ses parties, la fabrication des assignats imprimés, et de s'assurer de la fidélité du dépôt des coupures, jusqu'à leur remise dans la caisse aux 3 clefs, décrète qu'il y a urgence.

«L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :

Art. 1er.

Les assignats coupures seront provisoirement, et jusqu'à ce que la nouvelle administration pour la confection des assignats soit organisée et logée, transportés aux archives de l'ASsemblée nationale, au fur et à mesure de leur impression, après avoir été mis en ballots comptés, vérifiés et scellés en présence d'un des commissaires de l'Assemblée nationale, et d'un des commissaires du roi.

Art. 2.

« Ils seront déposés dans une chambre attenante aux archives de l'Assemblée nationale, sous la garde spéciale de l'archiviste. »>

(L'Assemblée décrète l'urgence et adopte ce projet de décret.)

M. Calvet, au nom du comité militaire, fait un rapport et présente un projet de décret relatif aux certificats de résidence des militaires en activité; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, considérant que les militaires en activité de service sont exposés, surtout en temps de guerre, à des changements fréquents de domicile, et ne peuvent obtenir des certificats de résidence de 6 mois de leur municipalité, décrète qu'il y a urgence.

[ocr errors]

L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que les militaires en activité, pour recevoir les remboursements qui leur sont dùs au Trésor public, seront tenus de présenter un certificat de résidence dans le royaume depuis 6 mois, du conseil d'administration du régiment ou bataillon où ils serviront, et ce certificat sera visé par le commissaire des guerres, chargé de la police desdits corps. »

(L'Assemblée décrète l'urgence et adopte ce projet de décret.)

Un membre, au nom du comité des décrets, fait un rapport et présente un projet de décret relatif au traitement des membres et des personnes employées auprès de la haute cour nationale, ainsi qu'au payement des frais de bureau; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, considérant que les traitements des membres et des personnes employées auprès de la haute cour nationale, ainsi que le payement des frais de bureau, ne doivent éprouver aucun retard, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que la Trésorerie nationale payera jusqu'à concurrence de 300,000 livres pour les dépenses de la haute cour nationale, conformément aux décrets qui fixent les traitements des membres de cette cour, et des employés et frais de bureaux qui y sont attachés; que cette dépense sera payée sur les états certifiés du directoire du département du Loiret, et que les fonds en seront versés dans la caisse du payeur général de ce département, sur les ordonnances du ministre de l'intérieur. »

(L'Assemblée décrète l'urgence et adopte ce projet de décret.)

M. Jouffret. J'observe à l'Assemblée que le sieur La Bigne, décrété d'accusation le 24 janvier 1792 (1), n'a pas encore été transféré à

(1) Voy. Archives parlementaires, 1 série, t. XXXVII, seance du 24 janvier 1792, page 626, le décret d'accu1 SÉRIE. T. XLV.

Orléans, à cause du défaut de comparution à la barre, de la part du sieur Manneville, impliqué dans la même affaire, qui s'en est excusé sur son grand age et sur ses infirmités. Je pense que rien ne doit retarder le cours de la justice; en conséquence, je propose à l'Assemblée, le projet de décret suivant :

« L'Assemblée nationale a passé à l'ordre du jour sur ce que le défaut de comparution du sieur Manneville ne doit pas retarder l'exécution du décret d'accusation rendu contre le sieur La Bigne. »

(L'Assemblée adopte ce projet de décret.)

M. Guyton-Morveau. Messieurs, je suis porteur d'une lettre qui m'a été adressée par les administrateurs du département de la Côte-d'Or ; elle est relative à l'impuissance où se trouvent les autorités constituées de ce département, par suite du refus de la sanction du roi, d'opposer des moyens de répression efficaces aux agitateurs du peuple, aux désordres que commet le peuple travaillé en tout sens d'une manière intolérable depuis quelque temps, et elle montre combien était sage le décret que vous avez porté contre cette classe de perturbateurs.

Lorsque la nouvelle de la perte d'un grand nombre de nos frères d'armes, dans l'affaire de Mons, arriva à Dijon, avec la circonstance qu'il s'était trouvé parmi les cadavres des ennemis, des gens reconnus pour des émigrés, et notamment des prêtres réfractaires, cela produisit une telle fermentation dans la ville, que, dans la nuit du 18 au 19 du mois dernier, le peuple se porta chez tous les prêtres non assermentés, les enleva et transporta dans une chambre attenante le local du directoire du département. Le directoire, qui alors tenait ses séances, à peine instruit du fait, se transporta à la maison commune pour savoir s'il existait des ordres de la municipalité.

Plusieurs membres : La lecture de la lettre!

M. Guyton-Morveau. Les officiers municipaux répondirent qu'il n'en avait été donné aucun. Le directoire du département, celui du district, la municipalité, se réunirent, tinrent séance toute la nuit. Cependant ils n'ont pu empêcher que 100 ou 120 prêtres n'aient été transférés. Les commandants ont été mandés. Ils ont répondu que, les gardes nationaux ayant fait eux-mêmes partie du rassemblement, on ne pouvait pas compter sur eux. Alors la municipalité a été chargée, par les directoires de département et de district, de pourvoir à la sûreté des personnes. La municipalité fit ensuite transférer les prêtres à l'ancienne maison du séminaire où on leur fournit tout ce qui leur est nécessaire.

Le directoire annonce que cette expédition, très illégale, s'est néanmoins faite avec ordre et modération, de sorte qu'il y aurait le plus grand danger, la plus haute imprudence, peutêtre, à prendre des moyens violents pour l'empêcher. Il a adressé le récit de ces faits au pouvoir exécutif, et m'a adressé tous les procèsverbaux, afin que l'Assemblée nationale veuille bien prendre en considération la position extrêmement délicate du département. Fallait-il déployer le drapeau rouge, et appeler le peuple contre le peuple dans un moment où il agissait

sation contre le sieur Emery-Gouet de La Bigne et le décret mandant le sieur Manneville à la barre. 32

« PreviousContinue »