Page images
PDF
EPUB

lui a été rendu par son comité de division, de l'arrêté du district de Meaux du 5 juillet dernier, de l'avis de l'évêque de Seine-et-Marne, des arrêtés du directoire du département des 5 et 7 du même mois, ensemble de la pétition des officiers municipaux de Lagny, sur la circonscription, suppression et réunion des paroisses de Lagny et des paroisses voisines, décrète ce qui suit:

Art. 1er. Il n'y aura dans la ville de Lagny qu'une seule paroisse, sous le titre de SaintFurci, à laquelle seront réunies les paroisses de Saint-Sauveur et Saint-Paul de la même ville et celle de Saint-Denis-du-Port, qui demeurent supprimées.

« Art. 2. Les habitations du bout du pont de Lagny, qui font partie des paroisses de Thorigny et Pompone, en sont démembrées, pour être réunies à la paroisse de Saint-Furci de Lagny, d'après les limites tracées dans le procès-verbal des commissaires du district.

« Art. 3. La paroisse de Saint-Furci, à raison de l'insuffisance et du mauvais état de son église, est transférée dans l'église ci-devant abbatiale de la même ville.

Art. 4. Les trois églises de Saint-Sauveur, Saint-Paul et Saint-Furci de Lagny demeureront à la disposition de la nation pour être vendues à son profit.

Art. 5. La municipalité de Chelles n'aura qu'une seule paroisse, celle de Saint-André, à la quelle est réunie celle de Saint-Georges du même bourg, qui demeure supprimée.

« Art. 6. La paroisse de Saint-Germain-desNoyers est supprimée et réunie à celle de Torcy. » (L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)

Une députation des Invalides, composant la garde du château de Bicêtre, est admise à la barre.

L'oroteur de la députation offre, en leur nom, un don patriotique de 65 livres, en assignats, pour subvenír aux frais de la guerre.

M. le Président répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :

1° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, qui envoie à l'Assemblée copie d'une lettre des commissaires réunis à Avignon et d'un procèsverbal dressé par ces commissaires, concernant les nouveaux troubles qui ont eu lieu, dans cette ville, à l'occasion de l'élection à la place de maire.

Du texte du procès-verbal il résulte que, c'est le 15 du présent mois, que les officiers municipaux de la nouvelle commune furent élus, que la nomination des notables devait avoir lieu ce jour-là, et que l'installation de la municipalité devait se faire le dimanche. A l'égard des autres communes et districts, les commissaires civils attestent que les nominations, pour la majeure partie, s'y sont faites avec la plus parfaite tranquillité, que l'esprit de patriotisme y a dirigé les suffrages des citoyens, et qu'il n'a été commis aucune violence, ni versé de sang dans aucune assemblée.

(L'Assemblée renvoie ces pièces aux comités de pétition, de surveillance et des Douze réunis.)

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités mi litaire et de l'extraordinaire des finances réunis.)

4° Lettre des administrateurs du directoire du département du Calvados, par laquelle ils recommandent à l'Assemblée le directeur d'équitation de l'académie de Caen.

L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'instruction publique.)

Une dépulation du conseil général de la commune de Melun est admise à la barre.

L'orateur de la députation dépose sur le bureau de l'Assemblée une pétition relative à des dispositions additionnelles aux lois sur l'organisation des corps administratifs.

M. le Président répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de division.)

M. Pozzo-di-Borgo, au nom du comité diplomatique, fait un rapport sur les réclamations du sieur Joseph Caudier, citoyen français, contre la République de Gênes, et présente un projet de décret portant renvoi au pouvoir exécutif, à charge de négocier avec cette République les indemnités dues à ce citoyen.

(L'Assemblée décrète l'urgence et ouvre la discussion sur le projet de décret.)

M. Mouysset. J'observe à l'Assemblée que le citoyen Gaudier sollicite depuis 28 ans auprès de cette République, que le pouvoir exécutif a tenté en vain tous les moyens de négociations; qu'ainsi le renvoi est inutile. En conséquence, je propose de faire liquider et régler les indemnités dues à ce citoyen et d'en réunir le montant sur les sommes dues par la nation à la République de Gênes.

M. Rühl. Je rappelle à l'Assemblée que le citoyen Caudier a rendu de réels et importants services à la nation, lors de sa détention à Alger, et qu'à cette heure, réduit à la mendicité, la

plus extrême, il ne lui reste plus que l'espérance des secours de la patrie qu'il a constamment servie. Je demande pour lui une avance provisoire de 600 livres.

M. Fauchet. Je prie l'Assemblée de considérer que cette somme est bien insuffisante pour un homme qui, depuis 6 mois, est obligé de vivre d'emprunts.

(L'Assemblée décrète d'accorder au sieur Caudier une somme de 1,000 livres, à titre d'avance sur sa créance, puis adopte le projet de décret ainsi amendé.)

Suit le texte définitif du décret rendu :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité diplomatique, sur la réclamation du sieur Joseph Caudier, citoyen français, natif de la ville de Marseille, considérant que toutes les nations et tous les gouvernements ont contracté l'obligation réciproque de protéger par leurs lois et d'exercer la justice la plus prompte et la plus impartiale envers les étrangers qui seront dans la nécessité de la réclamer;

« Que Joseph Caudier, citoyen français, a vainement réclamé depuis 28 ans du gouvernement Génois un jugement définitif, sur les contestations pendantes entre lui et les sieurs Bugiano et Pozzo, négociants et habitants de la ville de Gênes;

«Que les tribunaux de justice de cette République se sont constamment refusés à mettre un terine à cette procédure, et ont vu avec indifférence un homme détruire sa fortune, et consommer sa vie entière à demander un acte de justice, toujours promis, toujours prolongé et jamais obtenu; décrète que le roi sera prié de donner les ordres nécessaires au ministre de France, accrédité auprès de la République de Gênes, pour demander au Sénat de cette République l'exécution des principes du droit des gens, et en conséquence l'intervention de son autorité pour faire rendre, sans un plus long délai, la justice due à Joseph Caudier, citoyen Français, et le faire réintégrer dans tout ce qu'il a droit de prétendre des sieurs Bugiano et Pozzo, sujets de cette République; charge le ministre des affaires étrangères de lui rendre compte, dans 2 mois, du succès de sa négociation et de ses démarches à cet égard. »

L'Assemblée nationale, considérant que Joseph Caudier, citoyen Français, a rendu des services importants à sa patrie lors de sa détention à Alger;

«Que jouissant d'une fortune aisée, il en a été frustré par la rapacité de quelques négociants, sujets de la République de Gênes, sans avoir pu obtenir la justice, qu'il n'a cessé d'invoquer pendant 28 ans, du gouvernement Génois;

Que cette fatale persécution l'ayant réduit à la mendicité la plus extrême, et à l'impuissance de continuer la poursuite de son action contre ses débiteurs, il ne lui reste que l'espérance des secours de la patrie, qu'il a constamment servie, décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée nationale, après avoir préalablement décrété l'urgence, décrète qu'il sera accordé à titre de secours, à Joseph Caudier, citoyen Français, natif de Marseille, la somme de 1,000 livres.

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

M. Granet (de Toulon). Je dépose sur le bureau de l'Assemblée plusieurs pétitions des mal1 SÉRIE. T. XLV.

tres d'équipages, navigateurs et serruriers du port de Toulon, dans lesquelles ils demandent que l'Assemblée fixe le traitement des maîtres entretenus et des ouvriers des ports; j'en demande le renvoi au comité compétent.

(L'Assemblée renvoie les pétitions au Comité de la marine, pour faire très incessamment un rapport sur le traitement des maîtres entretenus et des ouvriers des ports.)

Un citoyen cultivateur et sa mère sont admis à la barre. Ils déposent sur le bureau un don patriotique de 6 livres, en espèces, pour subvenir aux frais de la guerre.

M. le Président leur répond et leur accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)

M. Cazes, au nom du comité de division, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1) sur la démarcation "des limites du département de Paris et de celui de Seine-et-Oise, du côté de SaintCloud; il s'exprime ainsi :

Messieurs, la nouvelle division du royaume assigne Auteuil au département de Paris, et Sèvres à celui de Seine-et-Oise; la démarcation des limites de ces communes a donné lieu à une contestation entre leurs municipalités respectives, et par voie de suite entre les deux dépar

tements.

Par une loi du 19 janvier 1790 il est dit que le département de París aura environ trois lieues de rayon, excepté depuis Meudon jusqu'au dessous de Saint-Cloud, où il sera borné par les murs du parc de Meudon, et par une ligne qui, embrassant Clamart et les Moulineaux, ira finir au pont de Sèvres d'où le milieu de la rivière servira de limites, les deux ponts de Sèvres et de Saint-Cloud, réservés néanmoins en entier au département de Paris.

L'article 3 du titre Ier de la loi du 4 mars 1790, qui ordonne la division de la France en 83 départements, s'exprime ainsi : « Lorsqu'une rivière est indiquée comme limite entre deux départements où deux districts, il est entendu que les deux départements ou les deux districts ne sont bornés que par le milieu de la rivère, et que les deux directoires doivent concourir à l'administration de la rivière. »

Enfin, une loi du 6 septembre 1791, relative aux limites des municipalités de Saint-Cloud et de Boulogne, porte: « Le fil de l'eau de la rivière de Seine, formant limite entre le département de Paris et celui de Seine-et-Oise, formera aussi celle des deux paroisses et municipalités de Saint-Cloud et Boulogne. En conséquence, tous les terrains et maisons situés en deçà de la Seine, seront de la municipalité et paroisse de Boulogne, et ceux situés au delà de ladite rivière, du côté de Saint-Cloud, seront de la municipalité et paroisse de cette ville; mais, attendu que la répartition des contributions pour 1791 est faite entre les deux départements, la municipalité de Boulogne versera, pour cette année seulement, dans la caisse de Saint-Cloud, la portion de contribution à laquelle les terrains et maisons réunis à Boulogne seront imposés sur les rôles dudit Boulogne.

(1) Bibliothèque nationale Assemblée législative, Division du royaume, no 13.

La démarcation des limites des paroisses d'Auteuil, dépendant du département de Paris, et de Sèvres, dépendant de celui de Seine-et-Õise, a donné lieu à l'exposé préliminaire de la disposition textuelle de ces différentes lois.

Près le pont de Sèvres, une île, dite île du Pont, partage le lit de la rivière en deux parties inégales, dont la plus considérable est entre la rive qui est du côté d'Auteuil et l'île. Le plus grand volume d'eau, et par conséquent le courant principal se porte de ce côté; l'île dont il est question a de tout temps fait partie du territoire d'Auteuil. La municipalité de Sèvres l'a reconnu; mais se prévalant de la loi du 19 janvier et de celle du 31 août, elle a regardé comme le fil de l'eau de la rivière le courant du grand bras formé par l'île du Pont, le seul navigable; une grande partie de l'année; et réclame, en conséquence, la propriété exclusive de l'île, comme située au delà du fil de l'eau.

Le directoire du district de Versailles a accueilli cette réclamation par son arrêté du 12 octobre dernier, et ordonné, par ce même arrêté, que la municipalité de Sèvres comprendrait l'île du Pont dans le rôle de ses impositions, et après toutefois que le directoire du département en aurait prévenu celui de Paris.

Le directoire du département de Seine-etOise a, par son arrêté du 28 novembre suivant, confirmé celui du directoire du district de Versailles, en conséquence, le procureur général syndic du département de Seine-et-Oise a prévenu les administrateurs du département de Paris que l'intention de ceux du département de Seine-et-Oise était d'autoriser la municipalité de Sèvres à comprendre dans le rôle de ses contributions l'île dont il s'agit.

Le directoire du département de Paris n'a point cru devoir donner son assentiment à ces arrêtés; il a écrit à celui du département de Seine-et-Oise pour le prévenir de la nomination qu'il avait faite d'un commissaire pour la paroisse d'Auteuil, en l'invitant à en nommer un de sa part pour la paroisse de Sèvres, à l'effet par eux de se transporter sur les lieux et d'aviser ensemble au moyen de concilier les intérêts respectifs des deux municipalités.

Ces commissaires se sont en effet transportés sur l'île du pont de Sèvres, et là ils ont dressé procès-verbal des dires respectifs des officiers municipaux des deux communautés.

Il en résulte que celle de Sèvres persiste à soutenir que l'île dont il s'agit doit être sous l'administration du département de Seine-etOise, conformément à la loi du 4 mars 1790, qui fixe, pour la délimitation entre les 2 départements, le milieu du lit de la rivière; ce que ne peut s'entendre que de la partie de la rivière qui sert à la navigation, et qui forme ce qui s'appelle proprement dit la rivière, et que d'ailleurs le bras qui se trouve entre l'ile et la rive de Sèvres, n'est qu'une portion qui ne peut servir à la navigation; elle a de plus appuyé sa prétention sur la loi du 6 septembre, rendue pour les municipalités de Saint-Cloud et de Boulogne, par laquelle il est dit que le fil de l'eau fera la limite des 2 départements.

La municipalité d'Auteuil lui a opposé la loi du 19 janvier 1790, qui réserve en entier les ponts de Sèvres et de Saint-Cloud au département de Paris; a soutenu, en conséquence, que l'île du pont de Sèvres devait faire partie de son territoire, comme elle en a toujours fait partie jusqu'à présent; que s'il en était autre

ment, il en résulterait que la municipalité de Sèvres passerait sur une portion du pont qui est du département de Paris, pour aller joindre un appendice de ce pont, qui est l'ile dont est question; qu'en un mot, cette ile faisant partie d'un tout qui est le pont, n'en pouvait être raisonnablement séparée.

Par ces différents motifs, les 2 départements ont persisté à penser que l'île dont il s'agit appartenait à leur territoire.

La confection prochaine des matrices des rôles de la contribution foncière et la nécessité du répartement de l'impôt ne permettent pas que cette contestation soit plus longtemps prolongée. Les administrations supérieures des 2 départements ont soumis cette difficulté au ministre des contributions, et l'ont invité à la prendre en considération pour obtenir de l'Assemblée nationale un décret qui mettra fin à leurs discussions.

Votre comité de division, chargé par un de vos décrets de vous présenter ses vues, et un projet de décret relatif à la délimitation contentieuse entre les 2 départements, mettra sommairement sous vos yeux les principales considérations qui ont servi de base au projet de décret que je suis chargé de vous présenter en son nom. Il est très instant, sous le point de vue de la répartition des contributions, que cette difficulté soit promptement terminée.

Il paraît naturel de laisser cette île au département de Paris, puisque le pont de Sèvres, auquel elle tient, est à la charge de ce département et que d'ailleurs les habitations et les divers tènements de cette île ont toujours jusqu'à présent été compris dans les rôles de la municipalité d'Auteuil, paroisse dépendant du district de Saint-Denis, et du département de Paris.

Votre comité, après avoir pris en considération les moyens présentés par les municipalités d'Auteuil et de Sèvres, relativement à leurs prétentions respectives sur l'île du pont de Sèvres, a pensé que celle de la commune de Sèvres ne pouvait pas être accueillie.

Cette commune s'étaye principalement sur la loi du 6 septembre dernier, qui ne reçoit pas d'application à la contestation qui vous est fournie.

Il résulte de cette loi que le fil de l'eau de la rivière de Seine, formant limite entre le département de Paris et celui de Seine-et-Oise, formera aussi celle des 2 paroisses et municipalités de Saint-Cloud et de Boulogne.

Cette mesure de la loi ne présente aucune difficulté, lorsque le lit de la rivière est dans son état naturel, et qu'aucun obstacle n'en interrompt le cours; mais dans la contestation qui divise les 2 communes, une île partage la Seine en 2 bras inégaux dont le plus considérable coule entre l'ile et la rive d'Auteuil.

On observe que cette île a dans tous les temps fait partie de la commune d'Auteuil, et cette propriété de la commune d'Auteuil est reconnue par celle de Sèvres, qui ne s'obstine à l'en dépouiller qu'en cherchant à se prévaloir des dispositions du décret du 19 janvier et de la loi du 6 septembre; d'après l'application qu'elle en a faite à la délimitation contentieuse, elle ne fixe le fil de l'eau que dans le bras ou le courant qui s'étend entre la rive d'Auteuil et l'île, et ne tient aucun compte du courant qui est entre la rive de Sèvres et la rive opposée de l'ile.

Le département de Paris invoque à son tour la loi du 4 mars 1790, sur le décret du 19 janvier,

a

il résulte des articles 2 et 3 de cette loi : « 1° que les municipalités de campagne comprennent tout le territoire, tous les hameaux, toutes les maisons isolées, dont les habitants sont cotisés sur les rôles d'impositions du chef-lieu;

« 2° Que lorsqu'une rivière est indiquée pour limite entre 2 départements ou 2 districts, il est entendu qu'ils ne sont bornés que par le milieu de la rivière. »

Chacune des dispositions de cette loi parait favoriser également les prétentions du département de Paris et de la commune d'Auteuil.

1° L'île du Pont a été constamment cotisée au rôle d'Auteuil; c'est là un point de fait que reconnaît formellement la commune de Sèvres ;

2° Du moment que l'île du Pont partage la rivière en 2 bras, à la vérité inégaux, il est naturel, il est même juste, de penser que ces 2 bras font la démarcation des 2 départements, non le milieu de la rivière, d'après les dispositions de la loi, mais le milieu d'un bras qui lui est étranger.

La loi indique le milieu de la rivière pour ligne de limitation, ne suppose pas que ce tracé doive être pris géométriquement, et la toise à la main. Les variations qu'entraînent les différentes crues d'eau, et par une suite desquelles le principal volume que renferme un bras de rivière, est tantôt dans l'un des côtés de l'île, tantôt dans l'autre, faisant continuellement varier le point milieu de la rivière, il en résulterait que la ligne de démarcation varierait à chaque

crue.

Il y aurait cependant un grand inconvénient à admettre une limite aussi variable; et le moindre qui en résulterait serait de faire successivement passer dans chacun des départements les terrains que renferment les différentes îles.

Votre comité a cru que toutes ces considérations porteraient l'Assemblée à penser avec lui qu'il n'y a aucune raison de dépouiller la commune d'Auteuil de son ancien droit de propriété et de sa possession sur l'île du pont de Sèvres. Mais une considération bien plus pressante vient à l'appui de son opinion, elle est prise des motifs qui ont servi de base au décret du 19 janvier 1790.

Ce décret porte que les deux ponts de Sèvres et de Saint-Cloud feront partie du département de Paris l'ile du pont de Sèvres est un appendice de ce même pont. Peut-on raisonnablement imaginer que l'on veuille tellement morceler les propriétés, tellement enlacer les limites des deux départements, que l'on attribue à celui de Paris le pont de Sèvres, et que l'ile qui est adhérente à ce même pont soit dans l'enclave du département de Seine-et-Oise?

Il y a plus, c'est que l'on voit encore, par le décret de démarcation du département de Paris, qu'on lui assigne pour territoire un rayon de 3 lieues, excepté (est-il dit) du côté de SaintCloud, où il sera borné par la rivière de Seine.

Le département de Paris, arrêté de ce côté par une borne naturelle, perd visiblement une grande portion du territoire qui lui aurait été assigné si la Seine ne l'eùt serré de trop près dans cette partie. C'est par une suite de cette considération, et pour le dédommager de cette perte, que le décret du 19 janvier lui assigne les deux ponts de Saint-Cloud et de Sèvres. Il y aurait donc une extrême injustice, même quelque

inconvénient, à le dépouiller de l'île du pont de Sèvres.

C'est d'après ces vues et ces considérations que votre comité vous soumet le projet de décret suivant :

Projet dé décret.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par un de ses membres, au nom du comité de division, des arrêtés des directoires du département de Paris et de Seine-et-Oise, et de la lettre du ministre des contributions, relativement à la contestation élevée entre les directoires de ces départements, sur leur délimitation définitive par rapport à l'île du pont de Sèvres, du 10 mai dernier, décrète que l'île du pont de Sèvres est et demeure comprise dans l'intérieur des limites du département de Paris, et qu'elle sera cotisée au rôle de la municipalité d'Auteuil, dont elle continuera à faire partie.

n

(L'Assemblée décrète l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion à huitaine.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une adresse des administrateurs et procureur syndic du directoire du département de la Meurthe, qui dénoncent les manœuvres des ennemis de la liberté et partagent les regrets de l'Assemblée sur le renvoi des ministres; cette lettre est ainsi conçue (1):

[blocks in formation]

< Votre estime suit dans leur retraite des ministres patriotes, déplacés par l'intrigue au moment où ils commençaient à faire quelque bien : grâces vous soient rendues d'avoir encore une fois été les dignes interprètes de nos vœux. Sans doute, ils ne convenaient pas aux fauteurs de l'anarchie, ces hommes qui disaient hautement la vérité au monarque, qui surveillaient les complots d'une cour corrompue, qui vous peignaient si énergiquement et les fureurs du fanatisme et tous les dangers si prochains d'une seconde évasion du roi. Ils ont mérité leur disgrâce, puisqu'ils se sont fait haïr de nombreux intrigants qui vous environnent, de ces factieux qui, sous prétexte de tolérance, proposent jusque dans votre sein des projets désastreux, des réformes exagérées, proscrites sans aucun doute par la raison publique, uniquement propres à diviser les patriotes, et à donner le signal de la guerre civile. Ils se sont rendus dignes d'être congédiés, ces ministres qui, voulant unir enfin les citoyens dans une même opinion, ont provoqué la sévérité du législateur contre ces hypocrites qui défendent à leurs partisans d'aimer nos lois et leurs frères, sous peine de damnation. Il importait trop à ceux qui veulent sanctionner enfin le schisme politique dont la France est déchirée, qui chaque jour, par des moyens nouveaux, trouvent l'art de tourmenter le peuple dans ses opinions religieuses, à l'effet d'égaler en nombre les deux partis; il leur importait trop d'écarter des hommes opposés à ce criminel système, et qui en conseillant au monarque de s'unir sincèrement aux représentants

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative. Pétitions, tome I, no 51.

corde, le fanatisme et la haine de vos principes.

Signé

SALLE, HAILLECOURT, PERRIN, BICQUILLEY, DEMANGOT l'aîné, LE LORRAIN, procureur général syndic, PANGU, secrétaire suppléant.

du peuple, pouvaient faire si facilement cesser | l'espérance de 'faire triompher l'esprit de disnos dissensions intestines. Ils sont disgraciés par la cour, par le parti profondement pervers de cette cour enneinie des lois et du peuple; mais le peuple irrité n'en a que mieux appris à connaître les traîtres; mais qu'ils n'en doutent pas, le moment approche où le peuple encore une fois se lèvera tout entier, et ce n'aura pas été en vain que ses amis lui auront été enlevés, que ses droits auront été menacés, et sa liberté compromise.

Mais quelle est donc cette cour que les leçons les plus énergiques ne peuvent corriger? Quelle est la puissance, différente de celle de nos lois, dont elle se croit assez forte pour oser ainsi nous braver? Législateurs, de grands dangers vous environnent; ce n'est pas sans moyens que nos ennemis montrent une aussi impudente audace. Leur lâcheté, leur perfide bassesse, a trop éclaté dans les circonstances qui ont brisé dans leurs mains le fil de leurs intrigues, pour ne pas penser qu'ils se croient sùrs du triomphe aujourd'hui que les amis du peuple sont chassés sans pudeur des lâches qui se prosternent quand toute puissance leur échappe, ne montrent pas une telle insolence sans avoir un parti dans nos armées, dans nos tribunaux, dans nos administrations: il leur faut des perfides à leurs ordres pour paralyser nos forces, pour entraver l'administration, pour dessécher tous les canaux de la prospérité publique; il leur faut 100,000 bras prèis à nous frapper, pour nous traiter avec aussi peu de ménagement. N'en doutez pas, législateurs, de tels symptômes décèlent un grand mal; il est temps d'y porter remède.

La nation se croit libre chaque fois que ses ennemis ont échoué dans quelques-unes de leurs intrigues. Et que sont ces complots particuliers? quelques ramifications seulenient d'un complot très vaste, constamment suivi dès avant la réunion même des députes des bailliages, dont l'objet est l'établissement d'une noblesse constitutionnelle, peu nombreuse, puissante, héréditaire, qui, sous prétexte d'être modérateur du peuple et du monarque, en soit en effet la dominatrice. Une noblesse!.... des nobles !..... jugez-en par ceux qui déchirent aujourd'hui le sein de la France! ils ont fondé le succès de ce projet sur la division des citoyens; et c'est par votre organe même qu'ils veulent donner le signal de cette division. Telle est la base de leur système; tel est le véritable complot que vous avez à combattre. Soyons donc unis, et que nos législateurs, usant avec sobriété des principes même, sachent éloigner d'eux toute proposition prematurée quelque évidente que soit une maxime, ce serait servir nos ennemis que de la rédiger en loi sans une nécessité absolue, si elle doit oter à la patrie un seul de ses amis. Quand l'astuce des coujurateurs, quand leur nombre même nous presse de toutes parts; quand nous sommes à la merci de cette caste qui nous déteste, et qui journellement trahit ses serments; quand des ministres patriotes sont indignement chassés, et qu'une garde incivique est récompensée sous vos yeux, et au mepris de vos décrets; législateurs, nous n'avons pas trop de toute notre force. Au nom de vos serments, au nom des serments du peuple, nous vous en conjurons, que l'anathème civique frappe enfin les mandataires infidèles qui, jusque dans votre sein, conspirent contre cette précieuse union. Et quand vous vous indignez de la disgrâce des soutiens de nos lois, que leurs ennemis perdent aussi pour jamais

Plusieurs membres (à gauche) : La mention honorable!

D'autres membres (à droite): La question préalable!

M. Ducos. Recueillez, Messieurs, le vœu de tous les départements : c'est votre force, et c'est parce qu'on veut vous affaiblir, qu'on veut vous empêcher de les entendre et de les accueillir. Je demande qu'on fasse mention honorable, de cette lettre et qu'on en décrète l'impression et le renvoi au comité des Douze. (Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.)

Les mêmes membres (à droite): La question préalable!

(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer et adopte les propositions de M. Ducos.) (Vils applaudissements à gauche et dans les tribunes.)

M. Charlier donne lecture d'une adresse du directoire du département de la Marne, qui contient des félicitations à l'Assemblée sur les décrets relatifs à la guerre, au licenciement de la garde du roi, au camp de 20,000 hommes et exprime ses regrets sur le renvoi des ministres; cette adresse est ainsi conçue:

[blocks in formation]

Des ministres patriotes viennent d'être renvoyés, vous leur avez donné d'honorables regrets, nous les partageons avec vous.

[ocr errors]

Vous avez rappelé au champ de la Fédération les mêmes Français qui déjà y ont juré, au nom de tous leurs frères d'armes, de vivre libres ou mourir.

"Des intrigants ont cherché à les rendre suspects à leurs frères; déjà un grand nombre, que de perfides suggestions avaient égarés, sont revenus de leur erreur, et nous reconnaissons les braves Parisiens de 1789, au désir qu'ils montrent de nous recevoir dans leurs murs, pour jurer, avec eux, union, fraternité, et guerre éternelle au despotisme.

Des prêtres fanatiques menacent la tranquillité intérieure de l'Empire; vous avez pris des mesures sages pour les réprimer.

"L'exécution de quelques-uns de vos décrets est suspendue; n'importe, la liberté triomphera, parce que le peuple veut la liberté, parce que nous surveillerons sans cesse ses ennemis.

"

Voilà, législateurs, l'expression de nos sentiments sur les circonstances actuelles. Continuez, marchez d'un pas ferme et intrépide, dans

« PreviousContinue »