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par acte authentique du 9 janvier 1790, et se chargea de la garantie.

Ainsi le sieur Rouessart, en se chargeant de la plus ample garantie, relativement à la légitimité et à la valeur des effets et des titres par lui transportés, restait toujours débiteur des sommes qui n'avaient pas encore été recouvrées par le Trésor public en vertu des titres transportés.

Sur les 1,461,820 livres cédées par le sieur Rouessart, il n'a encore été récupéré que 87,684 livres; le recouvrement du surplus exigera des poursuites contre les débiteurs. Il en a déjà été exercé d'infructueuses, et le sieur Rouessart ne peut pas se dissimuler que les effets et les titres par lui cédés au Trésor public tombent, pour une grande partie, sur des personnes insolvables; en sorte que la garantie à laquelle il s'est soumis l'expose à être poursuivi personnellement au payement des sommes qu'il a transportées.

Pour se tirer de cet embarras et se faire décharger de la garantie dont il est grevé, le sieur Rouessart s'est adressé aux commissaires de la Trésorerie nationale, et leur a proposé de verser à l'instant au Trésor public une somme de 100,000 livres, à condition que la nation renoncerait à exercer contre lui, pour raison des effets et titres par lui cédés par l'acte du 9 janvier 1790, aucune autre garantie que celle de droit, qui consiste à garantir que ces effets et titres lui appartenaient lorsqu'il les a cédés.

Les commissaires de la Trésorerie nationale, déterminés par la considération que le sieur Rouessart s'est dépouillé de la presque totalité de sa fortune pour s'acquitter envers le Trésor public; que c'est par l'effet de plusieurs circonstances malheureuses, et non par des malversations, qu'il s'est trouvé débiteur envers la nation; que d'ailleurs le sieur Rouessart, après avoir cédé tous les effets et valeurs qui étaient en sa possession, ne pourrait fournir qu'une très faible garantie, et que cette garantie ne serait peutêtre d'aucun avantage pour la nation, ont accepté les propositions du sieur Rouessart, et ont chargé l'agent du Trésor public de les consigner et de les faire rédiger dans une transaction qui a été passée par-devant notaires le 22 mars dernier.

Cette transaction porte que les commissaires de la Trésorerie nationale renoncent à exercer, au nom de la nation, contre le sieur Rouessart, pour raison des objets par lui cédés par l'acte du 9 janvier 1790, aucune autre garantie que celle de droit; qu'ils se désistent aussi des réserves sous lesquelles le transport avait été accepté, en ce qu'elles portent sur sa personne et sur les biens qu'il pourra posséder à l'avenir; et réciproquement le sieur Rouessart renonce à toute répétition contre le Trésor public pour raison d'opérations qu'il aurait faites dans les différentes fonctions que le gouvernement lui avait confiées, et surtout pour achat de grains ordonné par l'administration.

Les commissaires de la Trésorerie nationale étaient autorisés à faire cette transaction par l'article 5 du décret du 27 août 1791; mais, d'après les termes même de ce décret, la transaction ne peut avoir d'effet qu'après l'approbation du Corps législatif.

Elle a été adressée à l'Assemblée nationale le 2 avril dernier, et renvoyée à votre comité de l'ordinaire des finances pour vous en faire le rapport.

Votre comité a pensé que les motifs qui avaient déterminé les commissaires de la Tréso

rerie nationale à transiger, devaient aussi vous déterminer à approuver la transaction; il a vu dans le sieur Rouessart un débiteur de bonne foi, que des circonstances fâcheuses ont réduit à l'état de détresse où il se trouve, et dont le malheur a été causé en partie par les prévarications et les abus d'autorité des agents de l'ancien régime. Il est nécessaire de vous dire un mot à ce sujet.

Le sieur Rouessart était créancier du sieur Monistrol d'une somme de 300,000 livres; il avait dirigé contre ce dernier des poursuites, et avait obtenu une contrainte tant contre le sieur Monistrol que contre son épouse. Les délais expirés, et les sieur et dame Monistrol ne payant pas, ils furent arrêtés à Paris, le 23 janvier 1784, et conduits à l'hôtel de La Force.

Le sieur Rouessart avait l'espoir d'être bientôt payé des 300,000 livres que lui devaient ses débiteurs détenus, lorsque, dans le courant du mois de mai 1784, les sieurs et dame Monistrol furent élargis, sans s'être acquittés, et cela sur les ordres arbitraires des sieurs Breteuil et Lenoir, sollicités par la dame Polignac.

Ainsi, dans ces temps de désordre, l'on violait les droits les plus sacrés de l'homme et du citoyen, en les privant de la liberté sans cause légitime; et l'on attaquait d'un autre côté, de la manière la plus vexatoire, la fortune des citoyens, en rendant la liberté à ceux que la loi avait permis d'en priver pour un teinps. Ainsi sous ce régime atroce, soit qu'on attaquât la liberté, soit que par un acte que les apparences devaient faire attribuer à l'humanité, on favorisât cette liberté, on violait également les droits sacrés de la propriété.

Vous concevez, Messieurs, qu'un déficit de 300,000 livres dans la fortune d'un citoyen, devait y causer un dérangement considérable.

Le sieur Rouessart n'a pu depuis se faire payer de cette somme, et c'est une des causes qui l'ont rendu débiteur envers le Trésor public. C'est donc à l'ancien gouvernement qu'on peut attribuer une partie du mauvais état des affaires du sieur Rouessart.

Cette considération et celles que j'ai déjà mises sous vos yeux, ont déterminé votre comité à penser que la transaction du 22 mars dernier devait être ratifiée et approuvée; en conséquence, votre comité me charge de vous présenter le projet de décret suivant:

Décret d'urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances sur le débet du sieur Rouessart, ancien trésorier de la guerre à Rennes, envers le Trésor public; et après avoir entendu aussi la lecture de la transaction passée le 22 mars dernier, pardevant Aleaume et Thion, notaires à Paris, entre ledit sieur Rouessart et l'agent du Trésor public ensuite d'une autorisation spéciale des commissaires de la Trésorerie nationale: considérant qu'il est très intéressant pour le Trésor public de jouir promptement de l'effet de cette transaction, décrète qu'il y a urgence.

Décret définitif.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, considérant que c'est par le fait même des agents de l'ancien gouvernement que s'est opéré en grande partie le dérangement survenu

dans les affaires du sieur Rouessart; qu'il s'est dépouillé de la totalité de sa fortune, et a employé tous les moyens qui étaient en son pouvoir pour s'acquitter envers le Trésor public: décrète qu'elle ratifie et approuve la transaction passée le 22 mars dernier, par-devant Aleaume et Thion, notaires à Paris, entre le sieur Rouessart et l'agent du Trésor public; charge le pouvoir exécutif de la faire exécuter dans toutes les dispositions et réserves qu'elle contient. » (L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion à huitaine.)

M. Dieudonné, au nom du comité de l'ordinaire des finances, rend compte de l'état des recettes faites par la Trésorerie nationale pendant le mois de mai 1792 et propose un projet de décret pour ordonner le versement d'une somme de 54,166,970 livres par la caisse de l'extraordinaire dans la caisse de la Trésorerie nationale; il s'exprime ainsi :

Messieurs, les recettes du mois dernier se sont élevées à une somme de 35 millions et vous savez que, par la loi du 18 février 1791, elles doivent s'élever par mois à une somme de 48 millions. Les dépenses extraordinaires pendant le même mois se sont élevées celles appartenant à l'année 1791 à 1,605,826 livres; celles particulières à l'année 1792 à 37,525,466 livres et les avances à faire aux départements à 1,959,649 livres. J'observe à cet égard que dans la somme de 35 millions de recettes, il n'y a presque rien de fourni par le département de Paris qui se trouve dans un retard véritablement coupable. Les difficultés élevées sur les rôles de 1791 ou la négligence dans leur confection sont telles que si cela continue, il est impossible que la contribution soit en recouvrement avant 8 mois. En conséquence, Messieurs, le comité de l'ordinaire des finances m'a chargé de vous présenter le projet de décret suivant:

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, qui lui a présenté le tableau des recettes et des dépenses, tant ordinaires qu'extraordinaires, faites pendant le mois dernier, et duquel il résulte que les dépenses ordinaires ont excédé les recettes ordinaires d'une somme de 13,076,039 livres, et que les dépenses extraordinaires, réunies aux avances faites aux département, se sont élevées, à une somme de 41,090,941 livres; considérant qu'il est très instant pour le service du Trésor public que le déficit des recettes ordinaires et le montant des dépenses extraordinaires soient promptement remplacés, décrète qu'il y a urgence.

«L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:

Art. 1or.

« La caisse de l'extraordinaire versera à la Trésorerie nationale une somme de 13,076,039 livres pour remplir le déficit qui s'est trouvé sur les recettes ordinaires du mois de mai dernier.

Art. 2.

Il sera pareillement versé par la caisse de l'extraordinaire, à la Trésorerie nationale:

1° Une somme de 1,605,626 livres pour les dépenses extraordinaires appartenant à l'année 1791, acquittées par la Trésorerie nationale, dans le courant de mai dernier;

« 2° 37,525,466 livres pour dépenses extraor

dinaires de 1792, acquittées pendant le même mois;

3° Et 1,959,649 livres pour avances faites aux départements, aussi pendant le même mois. » (L'Assemblée adopte le projet de décret.)

M. Le Tourneur, au nom des comités de marine et de l'extraordinaire des finances réunis, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1) sur la proposition du roi, portée dans sa lettre du 4 de ce mois (2), contresignée pas le ministre de la marine, de mettre à la disposition de ce ministre la somme de 6,443,252 livres pour un armement extraordinaire; il s'exprime ainsi :

Messieurs, lorsque le peuple français s'impose les plus généreux sacrifices pour sauver la patrie des dangers qui l'environnent; quand une grande nation se lève tout entière pour défendre sa Constitution et sa liberté, il est du devoir de ses représentants de seconder de si nobles efforts par tous les moyens qui peuvent assurer son triomphe et sa gloire. Déjà trois armées nombreuses sont destinées à repousser les ennemis extérieurs; la surface de l'Empire est couverte de citoyens soldats, animés du plus ardent courage; tous sont prêts à mourir, s'il le faut, pour la cause de la liberté. Mais il est encore une partie essentielle de la force publique qui doit prendre aussi l'attitude qui convient à la dignité nationale; plusieurs frégates et bâtiments légers ont été armés pour la protection du commerce. Le roi, Messieurs, par sa lettre du 4 de ce mois, contresignée par le ministre de la marine, vous propose une plus grande mesure, que les circonstances actuelles lui ont fait juger indispensable l'armement d'un certain nombre de vaisseaux de ligne et frégates qui nécessite une dépense extraordinaire de 6,443,252 livres. Vos comités de marine et de l'extraordinaire des finances ont examiné, chacun en ce qui les concerne, les états de dépense que le ministre de la marine a joints à la proposition du roi; ils ont pensé qu'au moment où plusieurs cabinets de l'Europe semblent s'agiter pour nous susciter de nouveaux ennemis, il était instant de décréter les fonds nécessaires à cet armement. Dans l'état des dépenses qu'il nécessite se trouvent compris le remplacement des vivres qui doivent être successivement fournis aux bâtiments armés, en conformité des ordres du 28 avril dernier, ainsi que les frais de relâche en pays étranger et les avances à faire aux munitionnaires des vivres. Tous ces objets ne pouvant s'acquitter qu'en numéraire, il est indispensable que le versement des fonds qui y sont destinés soit effectué de cette manière. En conséquence, vos comités me chargent de vous proposer le projet de décret suivant:

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L'Assemblée nationale, délibérant sur la proposition du roi, contre-signée par le ministre du département de la marine, après avoir entendu le rapport de ses comités de marine et de l'extraordinaire des finances; considérant que dans une guerre entreprise pour le maintien de la liberté française, il est de la dignité nationale de faire concourir toutes les parties de la force publique à la défense d'une si belle cause; considérant que les circonstances commandent im

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Marine, tome I, n° 34.

(2) Voyez Archives parlementaires, 1" série. t. XLIV, séance du 5 juin 1792, au matin, page 592, la lettre du roi.

périeusement qu'une partie de l'armée navale soit incessamment mise en activité, pour faire respecter le pavillon et assurer la liberté du commerce national, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:

« Art. 1er. Il sera versé par la caisse de l'extraordinaire dans celle de la Trésorerie nationale la somme de 6,443,252 livres pour subvenir aux frais de l'armement proposé par le roi.

« Art. 2. Il sera mis, dès ce moment, à la disposition du ministre de la marine la somme de 3,507,170 livres, dont 1,482,910 livres en numéraire et 2,024,260 livres en assignats.

« Art. 3. Le Trésor public fournira le surplus, sur la demande du ministre, à raison de 489,347 livres par mois.

« Art. 4. Le pouvoir exécutif rendra compte, chaque mois, à l'Assemblée nationale du progrès de cet armement, ainsi que de l'emploi des fonds qui y sont destinés. »

(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion.)

M. Le Tourneur, au nom du comité de marine, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1) sur la répartition des quartiers des classes et des officiers d'administration qui doivent y être établis, conformément aux lois des 28 septembre et 12 octobre 1791; il s'exprime ainsi :

Messieurs, le ministre de la marine, en se conformant à l'article 35 de la loi du 11 octobre 1791, qui concerne l'administration des ports, a adressé à l'Assemblée nationale un règlement pour la répartition des quartiers des classes et des officiers d'administration qui doivent y être établis vous en avez décrété le renvoi à votre comité de marine, qui m'a chargé de vous rendre compte des dispositions qu'il contient.

:

Toute l'étendue des côtes maritimes et des rivières sujettes à l'ordre des classes a été divisée jusqu'à présent en 6 départements; savoir Brest, Toulon, Rochefort, le Havre, Dunkerque et Bordeaux. Les 3 premiers étaient régis par des intendants de la marine, et les 3 derniers par des commissaires généraux ordonnateurs.

La loi du 28 septembre 1791, en supprimant l'ancienne administration, a établi qu'il y aurait à l'avenir des ordonnateurs dans les ports de Brest, Toulon, Rochefort et Lorient et des chefs d'administration faisant fonction d'ordonnateurs dans les ports de Bordeaux, du Havre, de Cherbourg, de Dunkerque, de Nantes et de Bayonne : en conséquence, là totalité des côtes et des rivières classées se trouve divisée en 10 arrondissements, à chacun desquels doit être affecté un certain nombre de quartiers, suivant leur localité, dans la dépendance de l'ordonnateur le plus voisin, conformément à la loi du 12 octobre 1791. Votre comité a pensé, Messieurs, d'après les observations présentées par le ministre de la marine, que l'ancienne division des classes en 74 quartiers devait être maintenue; que la convenance et l'avantage des gens de mer s'y trouvent, et qu'une réunion de plusieurs quartiers pourrait entraîner l'inconvénient de la confusion des matricules et registres des classes, et occasionnerait d'ailleurs aux marins, des courses et des dépenses onéreuses, en les faisant dépendre d'un port ou quartier dont ils

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Marine, in-4° n° 30.

seraient très éloignés et avec lesquels ils n'auraient aucune relation.

Quant aux paroisses maritimes, dont le ministre est tenu, conformément à l'article 36 de la même loi, de dresser l'état pour régler leur dépendance de chaque quartier, il observe à cet égard qu'il s'est convaincu d'après les renseignements qui lui ont été fournis, tant par les commissaires des quartiers, que par les corps administratifs, qu'il n'était pas possible d'en former un état exact, parce que indépendamment des paroisses qui existent actuellement il eut fallu comprendre toutes celles de l'intérieur à des distances très éloignées où il y a des matelots. Il croit convenable de ne faire aucun changement dans l'état actuel des choses d'autant mieux qu'il y a très peu de quartiers où il soit nécessaire d'en retirer quelques paroisses pour les attacher à un autre quartier; et votre comité, Messieurs, ne voit pas d'inconvénient, surtout dans les circonstances présentes, à renvoyer cette opération si elle est jugée utile, au moment du renouvellement général des registres des classes, qui se fait à des époques déterminées et qui doit avoir lieu dans 4 ans. Tels sont les motifs sur lesquels se fonde votre comité pour vous proposer de n'apporter aucun changement dans l'ordre actuel des paroisses maritimes, et de laisser subsister le même nombre de quartiers des classes.

Ces quartiers, qui ont été régis jusqu'à présent par des commissaires aux classes, doivent être, à l'avenir, conformément à la loi du 12 octobre 1791, par des sous-chefs d'administration dont le nombre à établir dans les quartiers des classes a été fixé à 54, suivant l'état remis au comité de la marine de l'Assemblée constituante, qui a servi de base à l'état général des officiers d'administration, décrété le 28 septembre 1791. Le ministre de la marine, Messieurs, vous propose par son règlement la répartition de ces officiers, dans les différents ports, ainsi que celle des commis d'administration, dont la même loi a fixé le nombre à 24; votre comité a pensé que l'Assemblée nationale pouvait en adopter les dispositions qui lui ont paru utiles au bien du service.

Il est une autre disposition de ce règlement qui a plus particulièrement fixé l'attention de votre comité, en ce qu'elle nécessite que vous dérogiez en ce qui la concerne, à la loi du 28 septembre 1791, relative aux préposés des classes et aux syndics des marins.

L'état des employés de l'administration porte à 61 le nombre des préposés des classes qui doivent être établis dans les petits endroits dépendants des quartiers, non compris les 10 qui sont destinés au service des colonies. Les principales fonctions de ces préposés ne devant consister qu'à viser les rôles des bâtiments et à apostiller les mouvements des équipages de ces bâtiments, le ministre de la marine a eu lieu de reconnaître que 30 suffiraient pour remplacer dans ces fonctions les syndics des classes entretenus, et il a jugé utile d'en établir au Port-Louis, à Auray, à Béziers, à Rogliano, Quillebeuf, Carteret et Etaples où il n'y en avait pas. Cette diminution de 31 préposés en donne une d'environ 15,000 livres dans la dépense, dont l'emploi sera suffisant pour remplir l'excédent dans le nombre des syndics des marins, qu'il regarde comme indispensable d'augmenter. Le nombre de ces syndics, élus ou à élire dans chaque quartier des classes confor

:

mément à la loi du 7 janvier, avait été déterminé à 290; mais leur établissement ayant été fait en grande partie par les administrateurs des départements, chargés spécialement de l'exécution de cette loi, il en est résulté divers changements dans quelques quartiers où il n'y avait pas de syndicat, il en a été établi; dans d'autres où ils étaient trop étendus, ils ont été réduits; et dans quelques autres le nombre en a été augmenté. Plusieurs départements avaient cru devoir aussi transférer provisoirement des syndicats d'un quartier dans un autre; mais cette dernière disposition, purement de convenance locale, eût été préjudiciable aux intérêts des gens de mer, en les faisant dépendre, ainsi qu'on l'a observé, d'un quartier ou d'un port avec lequel ils n'auraient eu aucune relation. C'est d'après la connaissance de ces changements que le nombre des syndics des marins établis ou à établir est porté, dans le projet de règleinent qui vous est présenté par le ministre, à 372, au lieu de 290; ce qui fait une augmentation de 82. Votre comité, Messieurs, vous propose d'autant plus volontiers d'adopter cette mesure, qu'en satisfaisant plus complètement aux besoins du service, elle offre l'avantage d'avoir un plus grand nombre d'employés élus par les marins, et conséquemment plus dignes de leur confiance. Il est d'ailleurs assuré qu'au moyen de la somme de 15,000 livres économisée sur les 31 préposés des classes, et des 42,000 livres décrétées par la loi du 28 septembre pour les appointements des 290 syndics, on aura de quoi subvenir à la dépense des 82 d'augmentation. En conséquence, il vous propose le décret sui

vant :

Décret d'urgence.

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Le ministre de la marine est autorisé à faire, dans la répartition des officiers d'administration, des syndics et des préposés des classes, tous les changements que le bien du service et l'intérêt des gens de mer exigeront, sous la réserve de ne pouvoir augmenter le nombre de ces officiers sans un décret du Corps législatif. »

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de marine, prenant en considération le règlement qui lui a été présenté par le ministre de ce département, conforRÈGLEMENT POUR LA RÉPARTITION DES QUARTIERS DES CLASSES DU ROYAUME ET DES OFFICIERS D'ADMINISTRATION QUI DOIVENT Y ÊTRE ÉTABLIS, CONFORMÉMENT AUX LOIS DES 28 SEPTEMBRE ET 12 OCTOBRE 1791.

ARRONDISSEMENT DU PORT DE DUNKERQUE.

Cet arrondissement, qui comprend les côtes des départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux des ports de Brest et de Lorient, et à ceux des autres ports de l'Océan, dans les cas extraordinaires où les besoins du service l'exigeront. Il sera composé ainsi qu'il suit :

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ARRONDISSEMENT DU PORT DU HAVRE.

Cet arrondissement, qui comprend les côtes des départements de la Seine-Inférieure et du Calvados, et une partie du département de l'Eure, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux des ports de Brest et de Lorient et à ceux des autres ports de l'Océan, dans les cas extraordinaires où les besoins du service l'exigeraient. Il sera composé ainsi qu'il suit :

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Cet arrondissement, qui comprend les côtes du département de la Manche et une extrémité de celles du département du Calvados, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux des ports de Brest et de Lorient, et à ceux des autres ports de l'Océan, dans les cas extraordinaires où les besoins du service l'exigeront. Il sera composé ainsi qu'il suit :

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