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DU

CODE PÉNAL,

PAR

CHAUVEAU ADOLPHE,

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS

ET

FAUSTIN HÉLIE,

AVOCAT, SOUS-CHEF DU BUREAU DES AFFAIRES CRIMINELLES AU
MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

000

TOME TROISIÈME.

060

PARIS,

CHEZ E. LEGRAND ET J. BERGOUNIOUX,

LIBRAIRES-COMMISSIONNAIRES,

SUCCESSEURS DE Mme CHARLES BÉCHET,

QUAI DES AUGUSTINS, No 59.

1836.

38

4

DU

CODE PENAL.

CHAPITRE XVIII.

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Des crimes politiques.- Suite. - Division et objet de ce chapitre.SIer. Attentats et complots tendants à exciter la guerre civile, la dévastation, le pillage et le massacre; enrôlements illégitimes, armement illégal; usurpation du commandement de la force publique ; emploi de cette force contre la levée des gens de guerre ; destruction des ports et arsenaux.-Caractères généraux de ces crimes, examen des incriminations, règles qui en dominent l'application.-§ II. Des crimes commis par des bandes armées. Application des peines aux commandants de ces bandes, aux complices, aux recéleurs. · Exemption de toute peine en faveur des individus n'exerçant aucun commandement et qui se sont retirés au premier avertissement. — Étendue et limite de cette exception. - Application aux crimes prévus par la loi du 24 mai 1834. -§ III. De la circonstance aggravante du port d'armes. Ce qu'il faut entendre par armes. — Quels sont les objets compris sous cette dénomination ? Les bâtons et les pierres rentrent-ils dans cette catégorie ?-S IV. De la révélation de crimes contre la sûreté de l'État par les coupables. Exemption de peines en faveur de ceux qui les premiers ont averti l'autorité, — Examen des principes de cette exemption. Limites de son application. (Commentaire des art. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 et 108 du Code pénal.)

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Les complots et les attentats qui sont dirigés d'une manière spéciale contre le chef de l'État, sa famille,

ou son autorité, ont fait l'objet du chapitre précédent. Auprès de ces attentats, il est d'autres crimes qui compromettent également la sûreté intérieure de l'État tels sont les actes qui' tendent à exciter la guerre civile, le massacre et le pillage; les enrôlements illicites; la rétention illégale du commandement de la force publique; l'emploi de cette force contre la levée des gens de guerre; la destruction des ports et des arsenaux; enfin, les attaques envers la force publique commises par des bandes armées. Il nous a fallu, pour nous conformer au plan adopté par le Code, renfermer dans un même chapitre les observations qui se rattachent à des crimes, uniformes dans le but qu'ils se proposent, mais qui diffèrent si étrangement par les circonstances qui les caractérisent.

Ce chapitre sera divisé en quatre paragraphes.

Le premier sera consacré aux complots et attentats qui ont pour but d'exciter à la guerre civile ou de porter le massacre et la dévastation; aux crimes d'enrôlement illicite, d'usurpation de commandement, d'emploi illégal de la force publique, et d'incendie des édifices de l'État.

Le deuxième aura pour objet les tentatives criminelles commises par des bandes armées, et les différentes distinctions introduites par la loi à l'égard des individus qui ont fait partie de ces bandes séditieuses, suivant le rôle qu'ils y ont joué.

Le troisième renfermera la définition de la circonstance aggravante du port d'armes, circonstance qui donne aux bandes un caractère plus alarmant,

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