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(Les abonnés de la Pasinomie liront avec intérêt, je pense, le résumé historique suivant, de la législation postale, que je prends dans le Moniteur belge, nos des 20 et 23 janvier 1878. J.-S.-G. N.)

Au moment où une loi nouvelle est proposée afin de remplacer, en les abrogeant, les dispositions diverses qui constituent la législation des postes en Belgique, il semble intéressant de donner quelques indications sur le régime postal qui existait, dans notre pays, avant la législation française, et de citer, soit par leurs dates, soit par quelques-unes de leurs dispositions, les principaux décrets, ordonnances, etc., auxquels ce régime était soumis,

Ce résumé sera suivi de l'indication des lois ou parties de loi encore en vigueur.

Au moyen âge, on ne rencontre en Belgique aucune poste à l'état d'institution publique. Du XIIe au XVe siècle, on trouve seulement des services de messagers, plus ou moins réguliers, que les souverains, les corporations, les universités, les associations commerciales, les métiers, les villes, etc., entretenaient pour leur usage. Tels furent les moyens de communication organisés par la Hanse teutonique avec les villes étrangères où elle possédait des comptoirs : c'était, en Belgique, Bruges et Anvers. Cette dernière ville entretenait elle-même des messagers dont l'origine semble remonter au XIe siècle; elle était également en relation avec Cologne, à l'aide de messagers appartenant à cette localité.

L'institution des messagers communaux naquit probablement avec les communes elles-mêmes : les comptes communaux mentionnent, à une époque très reculée, des dépenses pour messagers chargés de transporter les lettres et commissions des magistrats.

Enfin, les messagers de l'université de Paris, dont les voyages en Flandre sont déjà mentionnés dans une ordonnance de Philippe le Bel de 1296, rayonnaient dans les pays circonvoisins et four

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nissaient à la Belgique un moyen facile de communication avec la France.

Les particuliers furent admis à utiliser, pour leur correspondance, la plupart de ces moyens de transport, et ils employaient également toutes les personnes appelées à de fréquents voyages, tels que les bateliers, les voituriers, les pèlerins, les conducteurs de bestiaux destinés aux bouchers, etc.

Les relations établies par ceux-ci pour leur commerce rendaient de véritables services, et l'habitude d'en faire usage donna naissance à cette singulière institution allemande appelée « poste des bouchers » (Metzger Post), qui établit son réseau de communications jusqu'en Belgique, et qui existait encore à la fin du xvIIe siècle.

Le transport des lettres était nécessairement libre en l'absence de tout service public organisé, et il n'a, en Belgique, donné lieu à aucun acte législatif pendant le moyen âge.

Telle était la situation, en 1477, lors du mariage de Marie de Bourgogne avec Maximilien d'Autriche.

Désireux d'entretenir des communications promptes et sûres entre Bruxelles et Vienne, ses deux résidences, ce prince chargea, en 1516, François IV de la Tour et Taxis de les relier par un service de courriers, qui fût mis en correspondance avec celui que Roger de la Tour et Taxis, oncle de François, avait déjà organisé entre l'Autriche et l'Italie. Pour lui assurer l'autorité nécessaire à cet effet, il conféra à François la charge de maître général des postes de tous ses Etats.

A la mort de François IV de la Tour et Taxis, en 1518, son neveu Jean-Baptiste lui succéda dans la direction générale des postes des Pays-Bas; il recut de Charles-Quint, en 1536, la charge de maitre général des postes. Vint ensuite François V de Taxis, puis Léonard, nommé maître général des postes des Pays-Bas, en 1543, par Charles-Quint, et maitre général des postes de l'empire, en 1595, par Rodolphe II.

Un mandement impérial du 6 novembre 1597 déclara la poste droit régalien et interdit aux messagers des villes et autres de s'immiscer dans ce service, sauf pour les courses effectuées sans changement d'hommes ou de chevaux.

C'est entre les mains de Lamoral de Taxis, fils de Léonard, que le privilége des postes impériales fut transformé en fief héréditaire.

Mais Léonard de la Tour et Taxis fut le véritable fondateur de l'organisation postale qui fit la gloire et la fortune de sa maison. Il établit, entre les Pays-Bas et l'Italie, un service permanent de poste à franc étrier, passant par les pays de Liége et de Trèves, traversant la Souabe et le Tyrol, et correspondant à Augsbourg avec la ligne de

Vienne.

Cette organisation, qui devint la grande artère des correspondances entre le nord-ouest, le centre et le midi de l'Europe, et qui se compléta successivement, tant à l'intérieur que dans les relations étrangères, avait son centre à Bruxelles. C'est là

que le maitre général des postes de l'empire établit, dès l'abord, son principal siége administratif, et ses fonctions restèrent intimement liées à la maitrise ou direction des postes des Pays-Bas.

Les progrès réalisés par celle institution se rattachent donc directement à l'histoire du service des postes de notre pays.

Le privilége du transport des correspondances dans les Pays-Bas fut atiaché, dès le principe, aux fonctions conférées à la famille de la Tour et Taxis, d'abord pour les expéditions vers l'étranger et ensuite, dans certaines limites, pour les transports intérieurs.

Elle en retira tous les bénéfices jusqu'en 1725, époque à laquelle, se voyant contester ses droits, elle commença à payer un fermage, qui lui conserva le monopole jusqu'à la conquête française.

Le 16 janvier 1814, le prince Charles-Alexandre de la Tour et Taxis fut réintégré dans l'administration des postes de la rive gauche du Rhin et, par arrêté du 28 février 1814, M. Loomans, son fondé de pouvoirs, fut autorisé à prendre possession des postes de la Belgique et à les réorganiser; mais le prince ne les conserva que jusqu'à la reprise qui en fut faite par le roi des Pays-Bas, en mars 1815.

A côté de l'institution postale de la Tour et Taxis, fonctionnait celle des messagers communaux, pour le transport et la distribution de la correspondance intérieure, d'abord isolément puis en commun avec les postes royales, indépendamment des services rendus par les messagers à pied et chevaucheurs de la cour, et par les messagers spéciaux qu'entrelenaient les conseils de justice, ainsi que toute administration ou tout corps tant soit peu important.

Les messagers communaux étaient commissionnés par les magistrats, à qui il payaient une patente, et ils étaient autorisés à transporter et à distribuer les lettres de leur ville pour celle où ils se rendaient, sans pouvoir relayer en route; ils étaient exclus du transport de la correspondance étrangère par les ordonnances sur le privilége des postes royales.

Les conflits furent fréquents entre ces deux insti tutions; mais, grâce à leur concours, le territoire de la Belgique actuelle se trouvait doté, dès la fin du XVIe siècle, d'un service postal relativement complet.

La première ordonnance réglant en Belgique les pouvoirs et priviléges des postes de la Tour et Taxis remonte au 31 octobre 1551.

Elle dispose que, prenant en considération les profits que Léonard de Taxis retire des transports qu'il effectue par ses lignes de poste, pour compte de particuliers, l'allocation fixe de 12,000 livres qu'il touche, pour l'entretien de ces ligues, sera remplacée par un ensemble de salaires et d'indemnités comportant une dépense moindre.

Les lettres et paquets concernant le service du gouvernement et des gentilshommes de la cour sont transportés sans frais. Défense est faite d'expédier des lettres et paquets hors du pays au moyen de courriers non autorisés par le maître général des postes ou par son délégué, sous peine de confiscation des chevaux.

Le placard du 4 novembre 1551, publié à la suite de cette ordonnance, dispose, en outre, que les contrevenants seront réputés et tenus suspects à nous et au pays, comme tels interrogés, et si besoin en est, mis à la torture et examen extraordi

naire ou autrement arbitrairement corrigés selon l'exigence du cas ».

L'ordonnance susmentionnée du 31 octobre 1551 contient le principe du monopole de la correspondance étrangère et le germe des franchises postales administratives.

Elle nous apprend, d'ailleurs, qu'à cette époque, les postes de la Tour et Taxis se chargeaient des transports pour tous lieux, places, villes et pays d'Allemagne, d'Italie, Rome, Naples, Venise, l'Espagne, la France et ailleurs, selon l'assiette desdites postes ; que les relais de Bruxelles à Augsbourg comprenaient 25 chevaux, qui furent portés à 27; que d'Augsbourg à Trente, il y avait 13 postes à l'entretien desquels le roi des Romains contribnait de son côté; qu'il existait, en outre, une ligne de 6 chevaux entre Bruxelles et Péronne.

L'ordonnance du 28 septembre 1566 ajoute aux pénalités comminées par la précédente une amende de 100 florins carolus. Le produit des amendes et confiscations est réparti par tiers, dont l'un est attribué au roi, l'autre au maître général des postes ou à son délégué, et le troisième à l'officier qui prononce et exécute la répression. L'interdiction répétée par cette ordonnance porte sur l'expédition de lettres et paquets hors du pays, à l'aide de changements de chevaux, et ne semble donc viser que les services de transport organisés et possédant des relais réguliers.

Malgré ces prohibitions sévères, renouvelées notamment par édits du 13 novembre 1600 et du 1er septembre 1609, les postes communales empiétèrent plus d'une fois sur le privilége des postes royales.

C'est ainsi qu'en 1658 le doyen des métiers d'Anvers voulut étendre au transport des correspondances de ou pour les Provinces-Unies son droit de nommer des messagers.

Cette prétention fut condamnée par un arrêt du conseil de Brabant (2 décembre 1658) dont l'exécution dut être appuyée à main armée par le gouverneur général des Pays-Bas.

Un siècle plus tard, on retrouve les traces de mésintelligences de l'espèce dans un décret du 5 juillet 1759 par lequel le prince Charles de Lorraine défend aux employés préposés au recouvrement des droits de la ville de Gand d'arrêter et de visiter en route les malles des postillons, sauf à faire cette visite au bureau de la poste. Ces employés sont prévenus qu'ils seront poursuivis pour les vexations et mauvais traitements qu'ils ne cessent d'infliger aux postillons.

Une ordonnance de l'électeur Maximilien-Emmanuel, en date du 17 mars 1701, prescrivit la création d'un service de postes et de relais sur certaines routes des Pays-Bas. Cette œuvre fut complétée par le Règlement et ordonnance royale du 5 novembre de la même année, qui ordonne l'établissement d'un réseau intérieur de lignes de poste; il accorde aux tenants-poste (maitres de poste), en confirmation de priviléges antérieurs, exemption complète d'impôts, logements militaires, tailles et autres impositions, droits de barrière, et il les exonère, en outre, de même que les directeurs et commis des bureaux de poste, des impôts de consommation. Ces immunités rencontrèrent de l'opposition, car elles durent être confirmées en 1702, 1704, 1705 et 1708, et plus, tard encore; elles furent réglées en dernier lieu le 13 janvier 1773.

Le développement donné en 1701 aux postes

royales permit de les utiliser plus complètement et concurremment avec les messagers des villes, pour la correspondance intérieure. Cette extension donna lieu à la publication du premier tarif général adopté en Belgique pour la poste aux lettres, tant intérieure qu'internationale. Il a paru intéressant de reproduire ci-dessous (a) ce document en ce qui concerne Bruxelles. Il n'indique que les taxes des lettres énoncées en sous de Brabant (9 3/10 centimes), et il les fixe par lettre simple, lettre double et par once de paquet.

Le monopole accordé aux postes royales se développa au détriment des messagers communaux. Le placard du 8 mars 1703 publié à cet effet, interdit aux loueurs de chevaux, à toutes personnes étrangères à la poste, de se charger d'aucunes lettres, paquets de lettres ou papiers, sauf de et pour les villes de leur établissement, et sans qu'ils en puissent prendre, distribuer ou faire distribuer que pour lesdites villes. Nous défendons », est-il ajouté très expressément à tous sans distinction, de collecter ou de faire amas de lettres directement ni indirectement, pour les envoyer ou faire transporter hors de nos pays, soit par la poste,

(a) Tarif général des droits qui seront levez et payez l'avenir au fermier et maistre général des postes de ces pays, pour le port des lettres et pacquets porter par la voye des postes et courriers ordinaires dans les villes et lieux de ces provinces et des autres royaumes et Etats de Sa Majesté, comme aussi des pays voisins et estrangers :

Du er NOVEMBRE 1701.

Dans l'office des postes, à Bruxelles.

par des messagers à cheval où à pied, ou par des barques, ou telle autre voiture que ce puisse être, ni d'apporter aucune lettre étrangère dans nosdils pays, sans connaissance, congé ou permission du maitre général de nos postes ou de ses commis; mais voulons que tels amas se fassent dans les offices et bureaux ordinaires dudit maitre général de nos postes, le tout à peine de 150 florins d'amende et de confiscation des chevaux et équipages, etc. Comme auparavant, les contrevenants sont menacés de tortures et de punition arbi

traire. »

Ces prohibitions étaient particulièrement dirigées contre les messagers communaux, qui, à en juger par une ordonnance du 17 avril 1704, placaient tous les jours de nouvelles boîtes dans les endroits publics, même à proximité des postes royales, et y inscrivaient le nom de plusieurs villes, à l'effet d'attirer les correspondances par infraction au privilége desdites postes. L'ordon nance précitée, tout en affirmant le droit exclusif du gouvernement de recevoir, de transporter et de distribuer les lettres dans le pays, dispose que Sa Majesté a bien voulu différer d'user de ce droit

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Sols.

Sols.

De Hollande.

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Les lettres de toute la Hollande payent.

Du pays du Roy.

D'Ostende, Bruges, Nieuport,

Courtrai à Bruxelles, et de Bruxelles auxdites villes.

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De Mons, Anvers, Namur, Gand à Bruxelles, et de Bruxelles aux dites villes

De Luxembourg et de tout le voisinage à Bruxelles, et de Bruxelles auxdits Luxembourg et voisinage.

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De celles qui viennent d'en deçà de Flamizoul à Bruxelles et de Bruxelles audit pays.

3

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le voisinage payent

D'Aix, Liége, etc.

Les lettres d'Aix, de Maestricht, de Liége, des pays d'Outre-Meuse,

de Limbourg, etc., payent

Du Nord.

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(Suivent les tarifs pour Anvers et Ruremonde, à peu près identiques au tarif ci-dessus.)

Toutes les villes et lieux en droiture qui sont sur la route des postes et qui ne sont pas nommez dans le présent tarif payeront, sçavoir, celles au dessous de sept lieues un sol pour chaque lettre simple, la double et once à proportion. Celles qui seront de sept lieues à dix lieues payeront deux sols la simple, les doubles et l'once à proportion.

Celles qui sont depuis les dix lieues par delà payeront trois sols la simple, les doubles et l'once à proportion. Et à l'égard des lieux qui sont en travers des routes desdites postes, payeront à proportion de la distance.

Son Excellence a, pour et au nom de Sa Majesté, par advis de ceux du conseil des domaines et finances du Roy, ordonné comme elle ordonne par cette, au maistre général des postes de lever les ports de lettres suivant les tarif et tauxe cy-dessus, défend à tous commis distributeurs des lettres, qui leur seront remises par les directeurs ou commis des postes, d'excéder ladite tauxe à peine de punition corporelle et ordonne à tous sujets de Sa Majesté et à tous autres qu'il peut appartenir, de se régler et de se conformer selon ledit tarif.

Fait à Bruxelles, le 1" de novembre 1701.- (Etait parafé et signé, E. Marquez de Bedmaar.)

d'une manière absolue; elle déclare que chaque messager ne pourra avoir plus d'une boite dans les villes de son établissement, laquelle devra être exposée à sa maison ou à celle où il logera, et elle défend de mettre sur cette boite d'autre nom que celui de la ville pour laquelle chaque messager est établi.

L'ordonnance du 16 octobre 1713 confirme les prohibitions postales à observer à l'entrée et à la sortie du pays, et élève l'amende à 300 florins, sans omettre les menaces de torture, etc. Celle du 5 mars 1720 vise les conducteurs des diligences de Liége, Maestricht et Lille, contre lesquels elle commine une amende de 25 florins par lettre fraudée. Elle permet aux commis des bureaux des postes de visiter les coffres des diligences, toutefois sans toucher à ceux des voyageurs,

Le 16 janvier 1729, est édicté un nouveau tarif qui diffère de celui de 1701 par l'augmentation des taxes pour l'étranger, sauf l'Angleterre, et par l'élévation générale des taxes par once applicables aux paquets de papier.

L'ordonnance du 27 août 1738 défend d'une manière absolue à tous maîtres, valets et conducteurs de coches et de diligences et autres voitures, de transporter aucunes lettres ou paquets de lettres tant en entrant qu'en sortant et dans le pays de l'obéissance de Sa Majesté ». Cet édit, qui empiétait sur les libertés communales, ne fut pas exécuté sans opposition et il fut atténué par celui du 20 décembre 1769, cité plus loin.

L'invasion des Pays-Bas autrichiens par les armées de Louis XV fournit un exemple intéressant de neutralisation du service des postes en temps de guerre. Deux ordonnances rendues simultanément par ce monarque au camp de Tournai, le 27 juin 1745, et par l'impératrice-reine MarieThérèse, le 7 juillet suivant, défendent de molester les courriers des postes de la partie adverse et ordonnent de leur donner aide et protection.

Après la paix d'Aix-la-Chapelle, qui restitua à Marie-Thérèse les conquêtes de Louis XV dans les Pays-Bas, il fut décidé, par ordonnance du 24 novembre 1748, que les registres des bureaux de poste des pays conquis seraient clôturés de manière à constater les recettes faites jusqu'au 20 novembre au bénéfice de la France et que la gestion pour compte de l'Autriche recommencerait le lendemain 21.

L'ordonnance de l'impératrice-reine MarieThérèse, rendue le 20 décembre 1769, offre de l'intérêt parce qu'elle résume la situation du monopole postal à cette époque et qu'elle présente la franchise comme une prérogative des souverains.

L'article 1er défend à toutes personnes étrangères au service des postes « de se charger d'aucunes lettres, paquets de lettres ou papiers autres que des villes et pour les villes de leur établissement ». Il leur est également interdit de recueillir des lettres pour les expédier à l'étranger par des occasions ou messagers particuliers, ou d'importer aucune lettre étrangère.

D'après l'article 2, les messagers dûment commissionnés ne peuvent exposer qu'une seule boite à lettres dans chacune des villes pour lesquelles ils sont établis, savoir à leur maison ou logement, et ils ne peuvent inscrire que le nom de ces villes sur leur boites ou enseignes.

L'article 3 interdit à tous maîtres ou conducteurs de voitures ou barques de transporter aucunes

1879.

lettres closes ou paquets de lettres à l'entrée ou à la sortie, sauf dans les endroits où il n'y a point de poste établie de l'un endroit à l'autre, et où la poste ne passe pas régulièrement.

L'article 4 prescrit à tous magistrats ou officiers de justice de faire arrêter, visiter et punir, sur la réquisition des employés des postes, les personnes soupçonnées sérieusement de contrevenir aux dis. positions précédentes, tout en recommandant de ne pas molester les voyageurs et de ne pas ouvrir leurs malles. Les prescriptions de ces quatre articles sont sanctionnées par des amendes et par l'emprisonnement arbitraire.

Par l'article 5, il est ordonné aux divers conseillers, magistrats, gens de lois, receveurs, fermiers, etc., d'affranchir les lettres et paquets qu'ils adressent par la poste au souverain, à son gouvernement général, à ses conseils, à sa chambre des comptes, lorsque ces envois ne concernent pas principalement ou directement le service du roi ; sinon ils seront renvoyés aux expéditeurs ou laissés comme paquets de rebut. Ils porteront le mot service, avec l'indication de l'expéditeur, lorsqu'ils concerneront réellement le service royal; sinon, il sera tracé deux barres au-dessous de l'adresse.

L'intention fiscale qui a dicté ce dernier article se trouve dans le décret de Marie-Thérèse, du 25 janvier 1776, accompagnant la liste des personnes qui doivent jouir de la franchise des postes dans les Pays-Bas D. Les correspondances administratives expédiées dans l'intérêt des particuliers restent exclues de cette immunité.

Les contraventions au monopole de la Tour et Taxis furent réprimées moins sévèrement dans le Luxembourg que dans le reste des Pays-Bas, à en juger par l'ordonnance du conseil de cette province en date du 4 juillet 1744, qui défend de porter ou de distribuer des lettres au préjudice de la poste sous peine d'une amende de 10 florins seulement. Il est vrai que la poste royale n'y était pas suffisamment organisée pour justifier une grande rigueur, puisque le même conseil provincial dut, avec l'autorisation de l'impératrice Marie-Thérèse et par ordonnance du 1er septembre 1773, créer un service de messagers dans les endroits où il n'y avait pas de poste.

Ces messagers transportaient et distribuaient, en même temps que la correspondance des autorités, celle des particuliers en prélevant une taxe à leur bénéfice, et il leur était assuré la même protection qu'aux courriers des postes. Ils tenaient une boite dans une maison indiquée par une enseigne et inscrivaient les correspondances qui leur étaient confiées dans un registre qui, le cas échéant, était émargé par les messagers appelés à continuer le transport. Ils faisaient une tournée hebdomadaire, d'après un itinéraire fixe, qui indiquait les lieux où ils correspondaient avec leurs collègues pour leur remettre et recevoir d'eux la correspondance. Défense était faite à toute autre personne de recueillir des lettres sur leur route sans préjudice au droit reconnu à chacun d'envoyer ses lettres par exprès d'un endroit à un autre, ou de faire prendre ses lettres à la poste. Un tarif réglé à la distance et au poids accompagne cette remarquable organisation. Une declaration impériale du 5 mai 1781 accorda à ces messagers exemption de corvées et autres charges personnelles.

Avant de terminer cet exposé, il convient d'accorder une mention spéciale à la principauté de Liége et au duché de Bouillon, ces pays n'ayant

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pas été soumis aux dispositions législatives édietées pour les Pays-Bas.

Bien que les princes-évêques de Liége, feudataires des empereurs d'Allemagne, dussent respecter les priviléges inhérents à la dignité de maître général des postes de l'empire, il ne reste d'autres traces de la protection accordée par ces princes aux postes impériales de la Tour et Taxis, qu'une ordonnance du 19 janvier 1778 contre les aubergistes et loueurs qui fournissaient des chevaux de relais en concurrence auxdites postes.

Le transport intérieur des correspondances paraît avoir été libre dans le pays de Liége jusqu'à l'ordonnance du 28 novembre 1684, par laquelle le prince-évêque Maximilien-Henri, dans le nouveau règlement qu'il établit pour la ville de Liége, déclare que les barques marchandes de Liége à Huy et à Maestricht et desdites villes à Liége demeureront réunies à ses domaines, comme aussi les coches et les courriers. Cette ordonnance fut suivie de près par l'édit du 16 mai 1687 (renouvelé le 20 janvier 1696), où le prince-évêque, étant informé que des bateliers de Huy prennent des paquets de lettres sur leurs bateaux au grand préjudice des fermiers de ses barques marchandes, fait défense à tous bateliers de charger des lettres sur Jeurs bateaux sous peine de 3 florins d'amende.

L'ordonnance du 22 février 1717, qui est un acte d'exécution des octrois pour la barque de Huy, indique ce qu'était le port intérieur des lettres à cette époque: elle rappelle la défense faite aux messagers de Huy d'exiger plus d'un sou pour le port d'une lettre simple, sous peine de destitution. Cette prescription fut rappelée aux entrepreneurs des barques marchandes par ordonnance du 31 janvier 1756.

L'ordonnance du 11 octobre 1723, portant règlement pour les barques marchandes qui font le Trajet de Liége à Huy, interdit de nouveau, et à toutes personnes autres que les messagers établis par le prince-évêque, de prendre ou distribuer aucunes lettres ou paquets. Cette ordonnance est fondée sur ce que « plusieurs personnes se présument de prendre et distribuer des lettres venant de Huy à Liége et de Liége à Huy, sous prétexte de messager de cloitre et autres »; elle fut renouvelée le 3 août 1748 et le 12 février 1772.

Enfin, le 20 novembre 1762, l'évêque Jean-Théodore publiait un édit renouvelé le 20 novembre 1769, contre ceux qui remplissent les fonctions de messager sans être munis de patente ou commission à ce sujet, avec défense d'établir des boîtes ou de s'annoncer pour le transport des lettres et paquets au détriment des messagers légitimement autorisés ». Il est prescrit à ces derniers de faire inscrire leurs patentes et commissions au conseil privé et de porter, à la boutonnière, une plaque aux armes et au nom de l'endroit dont ils sont établis messagers.

Quant au petit pays de Bouillon, il avait dès la fin du xvIe siècle un service postal relevant de l'autorité souveraine des dues. Une ordonnance de Godefroy-Maurice, en date du 15 août 1699, institue des bureaux de poste à Bouillon et à Paliseul, et y établit des commis qui iront prendre à la poste de Sedan les lettres pour les habitants du duché et les distribueront en percevant, pour leurs peines et salaires, un sol par lettre ou paquet de lettres, en sus du port payé à Sedan. Ces employés seront en outre exempts des impositions, corvées, logements militaires, etc. »

Ce service fut bientôt complété. Un avis du procureur général de Bouillon, du 10 juin 1708, donne l'indication des départs et des arrivées des postes établies par le duc de Bouillon sur Liége, Marche, Rochefort, Saint-Hubert et Sedan. Le port des lettres constitue le salaire des entrepreneurs, et il est défendu à toute autre personne de se charger d'aucune lettre fermée pour lesdites villes.

Enfin, par ordonnance du 15 mars 1776, le duc Godefroy-Charles-Henri créa un service de poste aux chevaux et de messageries pour toute l'étendue du duché. Le tarif des voyageurs, marchandises et chevaux fut fixé par règlement du 12 juillet 1783.

Nous sommes arrivés à l'époque où l'invasion française de 1792 amena la destruction de nos anciennes institutions. Dès le 27 novembre de cette année, les décrets des représentants provisoires de Bruxelles établissent la franchise de port entre le gouvernement de la République française et les corps administratifs belges, et approuvent, à la réquisition du directeur général des postes de l'armée belgique, la nomination du citoyen Charles Lopez comme comptable de l'administration des postes, et du citoyen Lebrun comme contrôleur général pour assurer l'inviolabilité du secret des lettres. Čes décrets furent suivis de plusieurs autres, accordant diverses franchises de port, notamment aux gazelles françaises (15 décembre 1792)

Le 30 avril 1796, un décret des représentants du peuple près les armées du Nord et de Sambre-etMeuse sépara les postes civiles des postes militaires dans la Belgique et les pays conquis en deçà de la Meuse, et, laissant ces dernières sous l'autorité du citoyen Lebrun, il plaça le citoyen Doc à la tête des postes civiles de Belgique avec le titre de directeur général.

La réunion de la Belgique à la France fut décrétée le 1er octobre suivant, et, le 6 décembre 1796 (16 frimaire an v), parut la loi qui avait pour effet de substituer la législation postale française à notre régime national. Cette législation, en tant qu'elle reste en vigueur aujourd'hui ou qu'elle présente un intérêt historique, a été reproduite à la suite du projet de loi Nous en donnons ici les rubriques.

26-29 août 1790. Décret sur la direction et administration générale des postes.

10-20 juillet 1791. Décret concernant le secret et l'inviolabilité des lettres. 17-22 août 1791. Décret qui fixe le prix du transport des lettres, paquets, or et argent par la poste.

9-13 avril 1793 Décret concernant les messageries, la poste aux lettres et la poste aux che

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