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Art. 3. Les professeurs reconnus hors d'état de continuer leurs fonctions par suite d'infirmites, mais n'ayant pas l'age voulu pour obtenir l'éméritat, peuvent être mis à la pension, quel que soit leur âge, après cinq années de service.

La pension de ces professeurs, de même que celle des professeurs qui, ayant 70 ans accomplis, n'ont pas droit à l'émérital, est liquidée à raison de 1/6 du taux moyen de leur traitement et supplement de traitement pendant les cing dernières années. Chaque année de service académique au delà de cinq est comptée à raison de 1/35 de ce traitement en sus.

Toutefois, les années de services admissibles d'après les lois des 21 juillet 1844 et 26 avril 1865, mais étrangères à l'enseignement académique, sont comp. tées d'après les bases fixées par les lois actuellement en vigueur.

Art. 4. Aucune pension ne peut être supérieure au traitement moyen qui a servi de base à la liquidation.

Art. 5. La disposition de l'article 61 de la loi du 21 juillet 1844 est maintenue.

Art. 6. Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée.

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L'article 3 devrait rester tel qu'il est, parce qu'il peut se présenter des cas où les professeurs admis à la pension n'auront pas à se prévaloir des années de services exigées par l'article 2.

Art. 4. (Comme ci-contre.)

L'article 5 devient inutile, la loi nouvelle étant aussi favorable que celle de 1816.

Art. 6. (Comme ci-contre.)

AMENDEMENTS DU GOUVERNEMENT.

(S. 24 mai 1878.)

Art. 2. Ils peuvent réclamer l'éméritat:

1° (Comme au projet de la section centrale);

20 Lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante et dix ans et qu'ils comptent au moins quinze années de services académiques) ;

3o (Supprimé.)

La pension de l'éméritat, etc. (comme ci-contre.)

Art. 3. (Comme au projet du gouvernement.)

Art. 4. (Comme ci-contre.)

Art. 5. (Le texte du projet du gouvernement maintenu.)

Art. 6 (nouveau). Les dispositions qui précèdent sont applicables aux professeurs civils de l'école militaire,

Art. 7. (Comme l'article 6 cicontre.)

Art. 1er (1). Sont mis à la retraite, lorsqu'une infirmité grave et permanente ne

(1) La rédaction qui avait été admise par la section centrale était conçue comme suit:

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Les professeurs appartenant à l'enseignement supérieur et les fonctionnaires publics ayant rang de professeurs dans les universités de l'Etat ou dans les écoles spéciales annexées à ces universités, sont mis à la retraite lorsqu'une «< infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions. >> a L'amendement porte :

« Les professeurs des universités de l'Etat et les fonctionnaires ayant rang de professeur aordinaire dans ces universités sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et perma⚫nente ne leur permet plus de remplir convenaablement leurs fonctions. >>

La section centrale n'avait pas cru devoir restreindre le bénéfice de la loi aux seules universités de l'Etat; elle l'avait étendu à tous les établissements d'enseignement supérieur, et le rapport présenté par l'honorable M. Guillery constate que l'on doit comprendre dans cette catégorie, outre les écoles spéciales annexées aux universités : «L'école militaire,

L'école de médecine vétérinaire,

« L'école d'agriculture de Gembloux.

a

L'amendement de M. Delcour repousse celle extension donnée au projet de loi; aux termes :

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les professeurs appartenant à l'enseignement supérieur », il substitue d'abord ceux-ci, empruntés au projet primitif : « les professeurs des « universités de l'Etat ».

Cet amendement n'a pas été développé devant la Chambre. La section centrale ne jugeant pas qu'il existe des motifs qui devraient l'engager à revenir sur sa décision antérieure, ne peut que persister dans les termes de son précédent rapport.

« Il résulte d'ailleurs des renseignements transmis à la section centrale par le gouvernement que l'aggravation de charges qui résultera, en prévision, pour le trésor, de l'application du principe de la loi aux différents établissements d'enseigne ment supérieur sera fort minime.

« L'amendement, en limitant le bénéfice de la loi aux universités de l'Etat, ne l'accorde même pas à tous les fonctionnaires attachés comme professeurs à ces établissements. En effet, tout en supprimant la mention des écoles spéciales annexées, il ne rend la loi applicable qu'aux fonetionnaires ayant rang de professeur ordinaire dans les universités.

« Bien que M. Delcour n'ait pas pris soin de préciser complètement le sens de ses amendements, nous croyons interpréter exactement sa pensée en disant qu'en supprimant la mention des écoles spéciales, il n'a pas voulu enlever à tous les professeurs de ces écoles le bénéfice de la loi. Nous estimons qu'il a plutôt considéré cette mention comme superflue, les écoles spéciales faisant indubitablement partie intégrante des universités, et ce aux termes mêmes de la loi du 27 septembre 1835, dont l'article 2 porte: « Les a facultés des sciences des deux universités sont organisées de manière que la faculté de Gand a offre l'instruction nécessaire pour les arts et ⚫ manufactures, l'architecture civile, les ponts et chaussées; et la faculté de Liége pour les arts «et manufactures et les mines. »

a

« Ajoutons que les règlements organiques des

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26 et 27 septembre 1836 et les arrêtés royaux du 1er octobre 1838 qui ont organisé les deux écoles des arts et manufactures et, en outre, à Gand, l'école spéciale du génie civil et, à Liége, l'école spéciale des mines, disent clairement que ces écoles ne sont que de véritables démembrements des facultés des sciences des deux universités.

« Ce qui confirme notre interprétation, c'est que dans les écoles spéciales annexées scules se rencontrent en fait des fonctionnaires ayant rang de professeurs.

L'amendement n'atteint donc pas les ingénieurs détachés du corps des ponts et chaussées et attachés aux écoles spéciales avec rang de professeurs. Mais il faut, d'après son libellé, qu'ils aient rang de professeurs ordinaires.

a La section centrale ne saurait accepter la distinction faite ainsi, sans motifs reconnus, entre les professeurs ordinaires et les professeurs extraordinaires.

Sous l'empire de l'arrêté du 25 septembre 1816, on eût compris l'exclusion des professeurs extraordinaires. Alors, en effet, les professeurs ordinaires (ordinarii) étaient seuls membres des facultés, à la différence des professeurs extra ordinem. Si la loi du 27 septembre 1835 a maintenu les dénominations de professeurs ordinaires et de professeurs extraordinaires, elle n'a pas entendu exclure ces derniers des facultés; les professeurs extraordinaires jouissent de tous les droits et avantages des professeurs ordinaires, tout spécialement en ce qui concerne la liquidation des pensions; le chiffre du traitement établit seul une différence entre eux.

« Outre les ingénieurs des ponts et chaussées ayant rang de professeurs extraordinaires, l'amendement de l'honorable M. Delcour écarte également les répétiteurs jouissant, à titre honorifique, du rang de professeurs aux écoles spéciales. Ces derniers ne sont, en effet, ni professeurs ordinaires, ni même professeurs extraordinaires dans les facultés; ils n'ont d'autre titre que ceux de professeurs aux écoles spéciales.

α

La section centrale de 1878 avait assimilé ces répétiteurs-professeurs aux professeurs des facultés. La section actuelle croit devoir persister dans cette manière de voir et elle n'hésite même pas à appliquer la faveur de la loi à tous les membres du personnel enseignant, sans distinction, y compris les simples répétiteurs.

« Comme aucune loi n'a, jusqu'ici, défini l'enseignement supérieur, il a semblé à la section centrale qu'il serait convenable d'insérer dans la loi actuelle une énumération précise des fonctionnaires auxquels elle s'appliquerait.

« Ces fonctionnaires sont :

« 10 Les professeurs et autres membres du personnel enseignant aux universités de l'Etat ou aux écoles spéciales y annexées, à l'école de médecine vétérinaire, à l'institut agricole de l'Etat, ainsi que les professeurs civils et autres membres du personnel civil enseignant à l'école militaire et à l'école de guerre ;

« 2o Les administrateurs-inspecteurs des universités de l'Etat, les directeurs et inspecteurs des études dans les écoles spéciales annexées à ces universités, le directeur de l'école de médecine vétérinaire et celui de l'institut agricole de l'Etat.

L'examen de l'amendement présenté par l'ex

accompli leur soixante et dixième année : 1o Les professeurs et autres membres du personnel enseignant aux universités de l'Etat ou aux écoles spéciales qui y sont annexées, aux écoles normales des humanités

ministre de l'intérieur a conduit la nouvelle section centrale à faire un examen nouveau du système de l'article 1er.

Le projet primitif ordonnait la mise à la retraite non seulement en cas d'infirmité grave et permanente, mais aussi lorsque les professeurs avaient accompli leur soixante et dixième année. «La section centrale de 1878 n'a pas admis la mise à la retraite pour cause de grand âge. Dans son système, les professeurs, quel que soit leur âge, seront maintenus tant qu'une infirmité ne les oblige pas à la retraite ou qu'ils ne réclament pas eux-mêmes l'éméritat.

« La nouvelle section, tout en repoussant également la mise à la retraite à l'âge de 70 ans, a été | d'avis que le système tout aussi absolu qu'on y avait substitué pourrait à son tour présenter de sérieux inconvénients. Il peut se faire que, tout en n'étant affectés d'aucune infirmité grave et permanente, certains professeurs se trouvent, à cause de leur age avancé, hors d'état de se consacrer à leur enseignement avec l'activité soutenue que l'on est en droit d'exiger, et de se livrer aux études de chaque jour qui, dans la plupart des matières d'enseignement, sont indispensables pour suivre d'une manière constante les progrès de la science.

« Il semble à la fois équitable et pratique d'admettre un système mixte qui, sans priver l'enseignement des lumières de professeurs dont la longue expérience ne fait qu'accroître l'autorité, évite en même temps le danger que nous venons de signaler.

Ce système consisterait à permettre au gouvernement d'autoriser les professeurs ayant atteint l'âge de 70 ans, mais encore en pleine possession de leurs facultés, à continuer leurs cours ou certains d'entre eux. Ces autorisations seraient toujours révocables.

«La section centrale propose, en conséquence, de rédiger comme suit l'article 1er.

« Sont mis à la retraite, lorsqu'une infirmité grave « et permanente ne leur permet plus de remplir « convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils « ont accompli leur soixante et dixième année : « 1o Les professeurs et autres membres du per«sonnel enseignant aux universités de l'Etat ou aux écoles spéciales qui y sont annexées, à « l'école de médecine vétérinaire et à institut agricole de l'Etat, ainsi que les professeurs civils «et autres membres du personnel civil enseignant à l'école militaire et à l'école de guerre;

a

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« 2o Les administrateurs-inspecteurs des uni«versités de l'Etat, les directeurs et inspecteurs des études dans les écoles spéciales annexées à ces universités, le directeur de l'école de médecine « vétérinaire e! celui de l'institut agricole de l'Etat. « Ces fonctionnaires pourront toutefois, lorsqu'ils auront accompli leur soixante et dixième année, être autorisés par le gouvernement à continuer leurs cours ou certains d'entre eux. « Ces autorisations seront toujours révocables. »> a Il est d'ailleurs bien entendu que les professeurs se trouvant dans ce dernier cas auront droit à toucher les émoluments afférents aux cours qu'ils seront autorisés à donner. Une disposition

et des sciences (1), à l'école de médecine vétérinaire et à l'institut agricole de l'État, ainsi que les professeurs civils et autres membres du personnel civil enseignant à l'école militaire et à l'école de guerre (2);

spéciale de la loi n'est pas nécessaire pour constater ce droit. (Rapport de M. Devigne.)

(1)

Chambre des représentants. Séance du 8 juillet 1879.

M. VAN HUMBEECK, ministre de l'instruction publique: « Messieurs, je me rallie aux amendements proposés par la section centrale; j'y crois cependant devoir proposer deux modifications que j'ai eu l'honneur de communiquer à l'honorable rapporteur.

« La première porte sur l'article 1er. Aux différentes catégories qui y sont déjà énumérées on ajouterait les professeurs des écoles normales des humanités et des sciences ainsi que les directeurs de ces établissements.

« Ces écoles appartiennent évidemment à l'enseignement supérieur.

" Mais l'école normale des humanités n'est certainement pas annexée à l'université de Liége, et quant à l'école normale des sciences, il y a un doute sur le point de savoir s'il faut la considérer comme une annexe de l'université de Gand. Il faut lever tout doute à cet égard; c'est le but de ma première modification.

La seconde porte sur l'article 3, et est simplement de rédaction. »

(2) M. DEVIGNE, rapporteur : « A propos du personnel civil enseignant à l'école militaire, une question devrait être résolue, mais elle m'a été signalée trop tard pour que je pusse la communiquer en temps à M. le ministre de l'instruction publique.

«Le personnel civil enseignant à l'école militaire comprend un fonctionnaire qui a le titre d'examinateur permanent. Ce fonctionnaire doitil être compris dans l'énumération générale du personnel enseignant?

La loi des pensions de 1844 ne parlait que des professeurs à l'école militaire, et l'interprétation administrative qui a prévalu n'a pas compris parmi les professeurs l'examinateur permanent.

« Il s'agit de savoir s'il faut adopter aujourd'hui une autre règle qui me parait équitable et comprendre l'examinateur permanent à l'école militaire dans le personnel enseignant dont parle la loi nouvelle.

Cet inspecteur contrôle les examens passés par les élèves. Il doit donc posséder toutes les connaissances qui sont exigées des professeurs. J'ajouterai que le traitement de 7,000 francs qu'il reçoit correspond au plus haut traitement qui soit accordé aux professeurs de l'école militaire.

Je crois donc que tous les motifs d'équité se réunissent pour mettre l'examinateur permanent sur la même ligne que les professeurs."

« C'est là une question qui mérite examen et que je regrette de n'avoir pu signaler en temps suffisant à l'honorable ministre de l'instruction publique. Je la soumets à son attention; je déclare toutefois que, dans mon opinion, on doit comprendre l'examinateur permanent dans les termes de la loi qui nous est proposée. »

M. VAN HUMBEECK, ministre de l'instruction pu

2o Les administrateurs-inspecteurs des universités de l'Etat, les directeurs et inspecteurs des études dans les écoles spéciales annexées à ces universités, les directeurs des écoles normales des humanités et des sciences, le directeur de l'école de médecine vétérinaire et celui de l'institut agricole de l'Etat.

Ces fonctionnaires pourront toutefois, lorsqu'ils auront accompli leur soixante et dixième année, être autorisés par le gouvernement à continuer leurs cours ou certains d'entre eux. Ces autorisations seront toujours révocables (1).

blique : a Je pourrais difficilement m'expliquer en ce moment sur la question. Il est clair que si l'exclusion de l'examinateur permanent devait entraîner une anomalie, il faudrait y remédier. Mais je n'oserais trancher sans renseignements la question de savoir s'il est ou non désigné par les termes de membre du personnel civil enseignant. J'examinerai la question avec attention. »>

M. DEVIGNE, rapporteur « Je ferai observer qu'il résulte d'une lettre du 22 mai 1857 signée de l'honorable ministre de la guerre de cette époque que les fonctions de l'examinateur permanent consistent à faire subir aux élèves les examens de 1re et de 2e année pour le passage d'une division à une autre et à apprécier leur mérite. C'est donc un véritable inspecteur des études et je crois dès lors qu'il n'y aurait aucun inconvénient, mais qu'il y aurait toute justice à mettre ce fonctionnaire sur la même ligne que les professeurs. »

La nouvelle rédaction, conforme à la loi, proposée par la section centrale, est adoptée. (Séance du 8 juillet 1878. — Ann. parl., p. 1434.)

(1) Voyez le 1er rapport de la section centrale no 11 (ci-dessus) et le rapport de M. DEVIGNE reproduit sous l'article fer de la loi.

(2) Au 20 de l'article 2, M. Delcour propose de n'admettre au bénéfice de l'éméritat que les professeurs de 70 ans comptant au moins quinze années de services académiques, au lieu de dix unnées que porte le projet.

La section centrale n'a pas jugé utile de revenir à cet égard sur sa précédente résolution. (Rapport de M. Devigne.)

(3) L'honorable M. Delcour propose la suppression du 3o de l'article 2.

La section centrale ne saurait se rallicr à cette proposition.

La position du professeur que des infirmités obligent à la retraite après vingt années de services académiques est digne d'intérêt, non moins sans doute que celle des deux autres catégories d'émérites.

Observons seulement que, comme conséquence de la modification apportée plus haut à la rédaction de l'article 1er, le 3o de l'article 2 devra, dans le système de la section centrale, subir aussi un changement de rédaction. Il devra être conçu comme suit:

Lorsqu'ils sont mis à la retraite, pour cause d'infirmité grave et permanente, après vingt années de services académiques. (Rapport de M. Ďevigne.)

Art. 2. Ils peuvent réclamer l'éméritat: 1° Lorsqu'ils ont trente années de services académiques, quel que soit leur âge; 2° Lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante et dix ans et qu'ils comptent au moins dix années de services académiques (2).

3° Lorsqu'ils sont mis à la retraite, pour cause d'infirmité grave et permanente, après vingt années de services académiques (3).

La pension de l'éméritat est égale au taux moyen du traitement et supplément de traitement (4) pendant les cinq dernières années (3)

(4) M. NEUJEAN: « Je remercie d'abord M. le ministre d'avoir ajouté à son projet une disposition (celle qui concerne les professeurs et le directeur des écoles normales des humanités et des sciences) qui me paraît commandée par la justice, et que je me proposais d'essayer d'introduire par voie d'amendement.

a Mais je désire être bien fixé sur un point important. Il est, je suppose, entendu que le supplément de traitement attribué aux professeurs de la faculté de philosophie qui vont donner des cours à l'école normale des humanités comptera pour la fixation de leurs droits à l'éméritat.

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J'espère être aussi d'accord avec l'honorable ministre sur ce point. »

M. VAN HUMBEECK, ministre de l'instruction publique: « En ce qui concerne la question qui m'a été posée par l'honorable M. Neujean, je la crois résolue affirmativement par la disposition du projet qui déclare que l'éméritat est égal au taux moyen du traitement et du supplément de traitement pendant les cinq dernières années.

« Les suppléments accordés aux professeurs des universités qui donnent des leçons dans les écoles normales des humanités ou des sciences ne doivent pas être moins favorablement traités que les autres suppléments.

« Il en sera de même du supplément accordé aux inspecteurs des études dans les écoles spéciales.

« Il y a intérêt à comprendre ces suppléments dans le règlement des pensions à accorder en vertu de l'éméritat. Voici pourquoi c'est qu'un pareil supplément de traitement exclut en fait ceux qui l'obtiennent de toute participation au fonds de 10,000 francs qui figure au budget de l'instruction publique pour augmentation de traitement. Si donc on refusait de tenir compte du supplément qu'ils méritent par un surcroît de travail, on les mettrait dans la nécessité de refuser de se charger de ces travaux supplémentaires; ils auraient plus d'avantages à participer au fonds de 10,000 francs, sans avoir aucun travail en plus. Il en résulterait que plus les professeurs montreraient de dévouement, moins ils seraient récompensés. C'est impossible.

« Il faut donc répondre affirmativement à la question faite par l'honorable M. Neujean. » (Séance du 8 juillet 1879.)

(5) M. DELCOUR: « M. le ministre pourrait-il nous dire quel sera, dans le système de la loi

Art. 3. Les professeurs et autres personnes mentionnées à l'article 1er cidessus, reconnus hors d'état de continuer leurs fonctions par suite d'infirmités, mais n'ayant pas l'âge voulu ou le nombre d'années de services requis pour obtenir l'éméritat, peuvent être admis à la pension, quel que soit leur âge, après cinq années de services.

Leur pension de même que la pension des professeurs et autres personnes susmentionnées qui, ayant soixante et dix ans accomplis, n'ont pas droit à l'éméritat, est liquidée à raison de 1/6 du taux moyen de leur traitement et supplément de traitement pendant les cinq dernières années. Chaque année de service académique au delà de cinq est comptée à raison de 1/33 de ce traitement en sus.

nouvelle, l'augmentation de la dépense à charge du trésor public?

Les dispositions de la loi seront applicables, non seulement aux professeurs des universités de l'Etat, mais aux professeurs civils de l'école militaire, aux professeurs de l'école vétérinaire, aux professeurs de l'institut agricole de Gembloux, aux professeurs des écoles normales annexées aux facultés des sciences, ainsi qu'aux professeurs de l'école normale des humanités, à l'université de Liége, aux directeurs de ces diverses institutions; elles s'appliqueront également aux répétiteurs attachés aux écoles spéciales des universités de l'Etat MM. les ministres pourraient-ils nous dire quelle sera l'augmentation des dépenses, que je ne puis pas bien apprécier.

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M. VAN HUMBEECK, ministre de l'instruction publique « Messieurs, avant de me rallier au système de la section centrale, j'ai consulté le département des finances sur les charges nouvelles qu'entraîneraient les modifications faites au projet promitif, qui était l'œuvre de l'honorable M. Del

cour.

« Un tableau m'a été soumis, d'où il résulte que l'augmentation pourrait être de 27,000 à 28.000 francs au delà des dépenses qu'aurait entraînées le projet de M. Delcour, et encore il faudrait toutes les mauvaises chances pour arriver à ce chiffre.

« Je dois ajouter cependant que, dans ces chiffres, il n'est question ni des professeurs de l'école normale des sciences, ni de ceux de l'école normale des humanités.

« L'augmentation sera d'ailleurs minime de ce chef. (Séance du 8 juillet 1879.)

(1) L'article 3 est adopté avec le changement de rédaction proposé ci-dessus note 1, p. 262, par M. le ministre de l'instruction publique.

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Toutefois, les années de services admissibles d'après les lois des 21 juillet 1844 et 26 avril 1865, mais étrangères à l'enseignement académique, sont comptées d'après les bases fixées par les lois actuellement en vigueur (1).

Art. 4. Aucune pension ne peut être supérieure au traitement moyen qui a servi de base à la liquidation.

Art. 5. La disposition de l'article 61 de la loi du 21 juillet 1844 est maintenue (2).

Art. 6. Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée (3).

Art. 7. La présente loi aura effet rétroactif au 1er juillet 1878 (4). Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministrede l'instruction publique, M. P. VAN HUMBEECK.)

Cet article 61 stipule que les professeurs el autres personnes altachées actuellement aux universités de l'Etat pourront réclamer le bénéfice du règlement du 25 septembre 1816.

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Le règlement de 1816 pouvant être considéré comme plus favorable aux professeurs que le projet de loi actuel, la proposition de M. Delcour a pour but de faire respecter les droits acquis. Son adoption aurait pour conséquence de faire liquider, conformément au règlement de 1816, les droits de tous les professeurs dont la nomination est antérieure au 21 juillet 1844.

« La nouvelle section centrale se rallie à cette proposition.» (Rapport de M. Devigne.)

(3) Le gouvernement proposait un nouvel article 6, portant: Les dispositions qui précèdent sont applicables aux professeurs civils de l'école militaire.

Cette disposition devient superflue en présence des résolutions de la section centrale quant à l'extension de la loi aux divers établissements d'enseignement supérieur. » (Rapport de M. Devigne.)

(4) « Nous croyons devoir rappeler que lorsque, dans la séance du 24 mai 1878, M. le ministre de l'intérieur demanda l'ajournement de la discussion du projet de loi, il fit connaitre son intention de proposer que la loi eût effet rétroactif au 1er juillet 1878, et ce afin que le retard apporté à l'examen du projet ne portât point préjudice à des intérêts respectables,

« Il résulte de la déclaration faite dans la même séance, par M. Guillery, rapporteur à la section centrale, que la promesse de donner à la loi un effet rétroactif, a été pour la chambre une considération déterminante pour accéder à la demande d'ajournement.

En conséquence, la section centrale croit devoir proposer un article final conçu comme

(2) L'article 5 du projet primitif portant: La disposition de l'article 61 de la loi du 21 juil-suit: let 1844 est maintenue, a été supprimé par la section centrale. M. Delcour en propose le rétablis

sement.

«La présente loi aura effet rétroactif au 1er juil << let 1878 » (Rapport de M. Devigne.)

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