26 30 500 375 250 400 300 200 300 225 150 240 180 120 180 135 90 144 108 72 50 288. 11 SEPTEMBRE 1879. ENSEIGNEMENT SPÉCIAL. Arrêté ministériel. Ecole spéciale des Examen de passage de la deuxième à la troisième Le ministre des travaux publics, Revu l'arrêté ministériel du 15 mars 1873; Arrête : Art. 1er. Les programmes de l'examen de pas- année d'études. Le médium des points est exigé sur les no 1 et 2 réunis, sur les nos 3 et 4 réunis, sur le n° 5 et sur l'ensemble des matières. Art. 2. Ces nouveaux programmes seront rendus successivement obligatoires pour les examens qui auront lieu dans les deux sessions de 1880 et 1881. Art. 3. L'administrateur-inspecteur de l'université de Liége, directeur de l'école spéciale des mines, est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée, pour information, à M. le ministre de l'instruction publique. 289. SAINCTELETTE. 12 SEPTEMBRE 1879. Arrêté ministériel. Distillation des cossettes de betteraves. (Monit. du 15 septembre 1879.) Le ministre des finances, Arrête : Art. 1er. La disposition suivante remplace l'article 3 de l'arrêté du 12 février 1859 précité : « Art. 3. La prise en charge au compte da distillateur, fixée à 5 francs, conformément à l'article 1er, § Ier, de la loi du 28 juillet 1879, est établie à raison de vingt-huit centièmes de la capacité brute de chaque cuve à fermentation. » Art. 2. Le présent arrêté est exécutoire à partir de la campagne 1879-1880. CHARLES GRAUX. 290. 15 SEPTEMBRE 1879. Arrêté royal par lequel le lieutenant général Maréchal (X.-J.-J.-V) est nommé inspecteur général des gardes civiques du royaume, pendant la période quinquennale expirant en 1883. (Monit. du 17 septembre 1879.) 292. 15 SEPTEMBRE 1879. Arrêté royal qui approuve la cession, par la Banque des travaux publics, à la Société anonyme dite du Chemin de fer de Maeseyck, de la concession du railway de Hasselt à Maeseyck avec son prolongement jusqu'à la ligne néerlandaise de Venloo à Maestricht. Cette cession n'apporte aucune novation aux conventions et cahiers des charges qui régissent cette concession. (Monit. du 19 septembre 1879.) 293. — 15 SEPTEMBRE 1879. Liste des brevets (nos 2045 à 2197) délivrés par arrêtés ministériels de cette date, (Monit, du 21 septembre 1879.) 295. 18 SEPTEMBRE 1879. Arrêté royal qui approuve le règlement du tribunal de première instance de Charleroi. (Monit. du 1er octobre 1879.) Léopold II, etc. Vu l'article 208 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire ; Vu l'avis émis par le tribunal de première instance de Charleroi ; Vu, en ce qui concerne la fixation du nombre et de la durée des audiences, l'avis émis par la cour d'appel de Bruxelles ; Ils font rapport à la chambre à laquelle ils sont attachés, et en cas d'urgence à l'une des chambres qui tiennent séance. L'un des trois juges d'instruction se trouve tous les jours, excepté les jours de fêtes légales, dans son cabinet, au palais de justice, de 9 heures du matin à 1 heure de relevée. Ce service se fait à tour de rôle. A moins que le président, sur la réquisition du procureur du roi ou celui-ci entendu, n'en fasse une autre distribution, chaque juge d'instruction se charge des affaires qui sont envoyées à l'instruction pendant la quinzaine où il se trouve de service. Pendant cette quinzaine, le juge de service ne pourra s'absenter que pour le besoin des informations qui lui sont confiées. Néanmoins le juge d'instruction de service pourra, le procureur du roi entendu et de son avis, transmettre à l'un ou l'autre de ses collègues une ou plusieurs des affaires qui lui ont été eu Sur la proposition de notre ministre de la jus- voyées, pourvu que ce dernier consente à s'en tice, Nous avons arrêté et arrêtons : Article unique. L'ordre de service pour le tribunal de première instance de Charleroi est établi conformément au règlement ci-annexé. charger et que ces affaires se rattachent intimement à d'autres en cours d'instruction ou déjà instruites par lui. En cas de flagrant délit, chacun des trois juges d'instruction peut être requis par le ministère Notre ministre de la justice (M. JULES BARA) est public. Le juge qui a fait les premiers devoirs chargé de l'exécution du présent arrêté. Règlement du tribunal de première instance séant à Charleroi. CHAPITRE Jer, Des chambres du tribunal et des audiences. Art. fer. Le tribunal est divisé en quatre chambres. Art. 2. La première chambre, habituellement présidée par le président, siége les jeudi, vendredi et samedi; la deuxième chambre, les lundi, mardi et mercredi de chaque semaine. Elles s'occupent exclusivement des affaires civiles. La troisième chambre siége les lundi, mardi et mercredi de chaque semaine elle connaît des affaires commerciales. La quatrième chambre s'occupe des affaires correctionnelles et des appels des jugements de simple police; elle siége les jeudi, vendredi et samedi de chaque semaine. Art. 3. Un des juges d'instruction est attaché à l'une des chambres civiles; les deux autres juges d'instruction sont attachés à l'autre chambre civile. (1) Un arrêté royal de la même date porte que, pour l'exercice 1879-1880, la rémunération accordée aux volontaires avec prime est fixée à seize cents francs. (Monit. du 24 septembre 1879.) continue l'instruction, à moins que le président, sur la réquisition du procureur du roi ou celui-ci entendu, ne l'attribue à l'un des deux autres. Le tableau de service des cabinets d'instruction, réglé par le président, le procureur du roi entendu, est affiché au parquet, au greffe, ainsi que dans l'antichambre des cabinets d'instruction. Lorsque le service du cabinet ou de l'instruction le permet, les juges d'instruction siégent aux audiences de la chambre à laquelle ils appar tiennent. Art. 4. Les audiences commencent à 9 heures du matin; elles ont une durée de quatre heures au moins. Si les besoins du service l'exigent, le tribunal, en assemblée générale, fixe des audiences extraordinaires. Les membres du tribunal doivent se trouver réunis en la chambre du conseil une demi-heure avant l'ouverture des audiences. Il en est de même des juges d'instruction pour les devoirs qu'ils ont à remplir devant la chambre du conseil. Art. 5. Le président tient les audiences des référés, à 9 heures et demie du matin, le mercredi el, au besoin, tel autre jour qu'il fixera. Art. 6. Dans la dernière quinzaine de juin, au plus tard, les audiences des vacations seront fixées par le tribunal réuni en assemblée générale. Art. 7. Les avocats et avoués seuls seront admis dans l'enceinte qui leur est réservée, sauf les autorisations particulières à accorder par le président. Art. 8. Ils ne pourront prendre la parole que revêtus du costume prescrit par l'article 6 de l'arrêté du 2 nivôse an xi et l'article 35 du décret du 14 décembre 1810. Art. 9. Ils resteront assis et observeront le silence; ils ne se tiendront debout que pendant leurs plaidoiries, la lecture de leurs conclusions et l'instruction des affaires dont ils sont chargés. Il leur est interdit d'avoir pendant la tenue des audiences, sans la permission du président, aucune communication avec les magistrats du siége ou de s'introduire dans l'enceinte réservée aux témoins ou aux prévenus. Les avocats sont invités à prendre connaissance au greffe des dossiers correctionnels concernant les prévenus qu'ils doivent défendre. Toute communication de ces dossiers est interdite pendant l'audience. CHAPITRE II. Des réunions en chambre du conseil. Art. 10. Les réunions en chambre du conseil, pour délibérer dans les causes plaidées, auront lieu à 11 heures du matin, savoir pour la première et la quatrième chambre, les mercredis ; pour la deuxième et la troisième, les samedis. rôle général que lorsqu'elles donneront lieu à des contestations à décider à l'audience. Les ordres seront également portés sur un registre séparé. Ils ne figureront au rôle général qu'en cas de contredits. Il sera fait mention, en marge du registre particulier et du registre ou rôle général, du transport de l'un à l'autre. Le registre d'ordre indiquera • 10 La date de la requête à fin de nomination du juge; 20 La date de l'ordonnance du président; 4o Les noms du requérant, de son avoué, des vendeurs ou des parties saisies et des acquéreurs. Art. 13. Le greffier, sous la direction du juge rapporteur ou rédacteur, annotera par leurs dates, à la colonne d'observations du rôle général, tous les jugements rendus dans chaque cause. Il y énoncera : 10 Si le jugement est contradictoire sur plaidoiries, sur le rapport d'un juge, après instruction par écrit ou sur simples conclusions, ou s'il est par défaut; Si le jugement est attaquable par la voie d'opposition ou s'il ne l'est pas, ayant rejeté les conclusions de la partie comparante en une première opposition ou ayant été rendu après que les qualités avaient été posées contradictoirement; 2o Si le jugement est préparatoire ou interlocutoire et s'il juge, en même temps, un ou pla Art. 11. Dans la réunion de la quatrième chambre, le deuxième mercredi de chaque tri-sieurs points ou s'il est définitif; mestre, le procureur du roi sera prié de faire connaître les résultats des appels et des pourvois en cassation intervenus dans les affaires criminelles et correctionnelles sur lesquelles le tribunal aurait antérieurement porté une décision. CHAPITRE III. Des rôles, de l'appel, de la dis tribution et de l'instruction des causes. Art. 12. Il sera tenu au greffe un registre ou rôle général, coté et parafé par le président, sur lequel seront inscrites par numéro d'ordre toutes les affaires civiles au fur et à mesure de leur introduction. Il n'y aura qu'une seule série de numéros, sans distinction d'années. Les avoués seront obligés de faire cette inscription la veille au plus tard du jour où l'on se présentera à l'audience. Chaque inscription contiendra les noms des parties, ceux des avoués, la nature de la cause, la mention si la cause est sommaire on ordinaire, et en marge sera la distribution faite par le président. Les affaires sur requête seront portées sur un registre particulier; elles ne seront inscrites au 3. S'il admet ou rejette une exception d'incompétence; s'il décide d'autres incidents séparément du fond; - s'il admet ou rejette une inscription de faux incidents; s'il admet ou rejette une demande en divorce, en séparation de corps, en interdiction ou en nomination de conseil, ou si, en rejetant une demande en interdiction, il nomme un conseil; - s'il prononce la mainlevée d'une interdiction, avec ou sans conseil, ou la mainlevée d'un conseil; - s'il juge une question d'état ou relative à une tutelle; s'il est rendu en matière d'absence ou de contredit d'ordre ; s'il est rendu sur des poursuites exercées civilement par le ministère public, contre un notaire ou un officier de l'état civil; s'il confirme un jugement de justice de paix ou s'il l'infirme en tout ou en partie. Il y fera également mention des ordonnances portant qu'une cause soit retirée du rôle et des motifs de cette mesure. Les causes jugées définitivement ou retirées du rôle y seront bâtonnées. Celles dans lesquelles il aura été rendu un jugement par défaut, attaquable par la voie de topposition, y seront maintenues provisoirement, Cependant lorsqu'il se sera écoulé plus de sept mois sans qu'il ait été fait mention d'une opposition sur le registre tenu au greffe, conformément à l'article 163 du code de procédure civile, la cause sera définitivement retirée du rôle. Art. 14. Les dispositions de l'article 85 du décret du 30 mars 1808 seront observées aussi bien pour les affaires correctionnelles que pour les affaires civiles. térieurement. Elles seront motivées sommairement; elles porteront le numéro de la cause au rôle général, l'indication de la chambre à laquelle la cause est pendante, et contiendront les noms de toutes les parties que l'avoué représentera sans l'emploi des mots et consorts ». Avant d'être jointes au dossier du greffe et d'être mentionnées à la feuille d'audience, les conclusions seront parafées par le président. Art. 15. Le rôle correctionnel contiendra les noms et demeures des prévenus, avec indication s'ils sont détenus ou non. Il mentionnera le nombre des témoins à entendre et les pièces de convic-dre à la barre leurs conclusions sur timbres. Art. 21. Avant d'être admises à plaider devant la chambre civile, jugeant consulairement, les parties ou leurs conseils devront également pren tion. Art. 16. Toutes assignations en matière civile seront données à la première chambre, qui prononcera les défauts. Les causes seront distribuées par le président, en conformité du décret du 30 mars 1808. Cette disposition n'est pas applicable aux affaires commerciales, lesquelles seront portées directement aux audiences du lundi de la troisième chambre. Ces conclusions, parafées par le président de chambre, seront déposées entre les mains du greffier d'audience et ne pourront être retirées du greffe. Art. 22. L'appel des causes à plaider se fera suivant l'ordre établi par la pose des qualités, à l'exception des affaires commerciales, qui se plaideront au jour de l'échéance de l'ajournement, s'il est possible, et de celles dont l'urgence aurait été reconnue, qui seront plaidées de suite ou remises à jour fixe immédiatement après les qualiposées. Le greffier mentionnera la distribution dans la colonne à ce destinée, et il conservera en liasse et par ordre de dates les extraits du rôle général quités la constateront. Art. 17. Du registre général, il sera extrait pour chaque chambre un rôle particulier des affaires qui lui auront été attribuées. Ce rôle particulier sera remis au greffier de la chambre qu'il concerne. Art. 23. Il sera formé pour chaque audience de la première, de la deuxième et de la troisième chambre un rôle particulier des causes qui devront y être plaidées. Ce rôle comprendra au moins six causes en matière ordinaire, et neuf en matière sommaire on commerciale. Il sera affiché au greffe et dans l'auditoire du tribunal une semaine avant le jour Art. 18. Les affaires qui auront été renvoyées à la deuxième chambre, par appointement du président, contenant permission de citer à bref dé-fixé pour les plaidoiries. lai, seront, après avoir été inscrites au rôle général, portées directement au rôle particulier de cette chambre et y seront appelées. Art. 19. Au commencement de la première audience civile de la semaine, les plus anciennes de ces causes, au nombre de six, avec les plus urgentes, seront appelées pour poser les qualités et prendre des conclusions. Si l'un des avoués seulement ayant fait la signification voulue par l'article 70 du décret du 30 mars 1808 a requis la mise au rôle avant que l'avoué de la partie adverse ait rempli cette formalité, il 'sera tenu, si celui-ci fait défaut, de prendre jugement ou de souffrir la radiation de la cause. Il supportera, dans ce dernier cas, tous les frais frustratoires qu'il aura ainsi occasionnés, sans préjudice aux dommages intérêts envers sa partie. Art. 20. Les dernières conclusions, sur lesquelles seules le tribunal aura à statuer, comprendront toutes les demandes formées par les parties, sans relation aux conclusions prises an Art. 24. Un même nombre de causes en ordre d'être plaidées immédiatement après celles prémentionnées seront, en outre, portées à la suite dudit rôle, pour l'information seulement des par. ties et des avoués, et afin qu'aucune remise ne puisse être demandée lors de leur appel, si ce n'est pour cause légitime survenue depuis le jour où elles auront été ainsi annoncées. Si, au moment où elles sont portées à la suite du rôle, il existe des obstacles à ce que l'une ou plusieurs de ces causes soient plaidées au jour où elles seront présumées devoir être appelées, les avocats ou avoués devront, à la plus prochaine audience, présenter leurs motifs d'excuse au tribunal, qui, s'il les trouve fondés, ordonnera que ces causes soient purement et simplement retirées de la place qu'elles occupent ou reportées à jour fixe. Art. 25. Toute cause qui, sans excuse légitime, ne sera pas plaidée au jour fixé sera rayée du rôle et ne pourra recouvrer son rang. Il sera rigoureusement tenu la main à l'exécution des articles 29 et 73 du décret du 30 mars 1808. |