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Art. 81. Les mandats sont formés sur le bureau de poste désigné par le déposant.

Toutefois, le bénéficiaire peut en obtenir le payement dans tous les bureaux indistinctement. Ce payement se fait à vue si l'encaisse du bureau le permet, et pour autant que le mandat ne dépasse pas la somme de 300 francs. S'il dépasse cette somme, le payement est subordonné à la réception de l'avis d'émission, avis que le chef du bureau est tenu de réclamer d'urgence s'il y a lieu.

Les mandats au porteur supérieurs à 1,000 francs ne sont payés que sur autorisation de l'administration.

Art. 82. Les mandats à personne dénommée peuvent, à la demande de l'expéditeur, être payés à domicile, jusqu'à concurrence de 1,000 francs. Le payement est effectué par les facteurs dans le cours de leurs tournées.

Le facteur n'est tenu qu'à une seule démarche. Art. 83. Les mandats payables à domicile supportent, indépendamment de la taxe ordinaire, une taxe spéciale fixée à 5 centimes jusqu'à 50 francs et à 10 centimes pour toute somme supérieure à 50 francs.

Cette taxe est acquittée au moyen d'un timbreposte apposé sur le mandat.

Art. 84. Les mandats nominatifs expédiés par lettre exprès et ne dépassant pas 1,000 francs peuvent, à la demande de l'expéditeur et sans augmentation de frais, être payés à domicile par le porteur de la lettre.

Art. 85. Moyennant le payement à l'avance d'une taxe spéciale de 10 centimes, l'expéditeur d'un mandat peut obtenir qu'il lui soit donné avis du payement de ce mandat au bénéficiaire.

Art. 86. L'expéditeur peut obtenir la transmission, par voie télégraphique, de tout mandat nominatif ne dépassant pas 1,000 francs, et ce moyennant payement d'un supplément de taxe d'un franc; ce supplément est porté à 1 fr. 50 c. si le mandat doit être notifié par télégramme urgent.

Si l'expéditeur désire en outre que le mandat soit payé à domicile, aussitôt après l'arrivée du télégramme-mandat, il acquitte, en plus, les frais d'exprès fixés à l'article 9.

Art. 87. Les fonds pour lesquels on veut obtenir un mandat télégraphique doivent être versés à un bureau de poste.

Art. 88. Pour obtenir le payement d'un mandat nominatif, le bénéficiaire est tenu de justifier de son identité, par la production de pièces probantes, ou tout au moins de la lettre d'envoi du mandat.

A défaut de constatation suffisante de l'identité, les agents font payer le mandat à domicile. II n'est, dans ce cas, pas perçu de taxe supplémentaire.

Art. 89. Est considéré comme régulièrement payé tout mandat nominatif acquitté par le bénéficiaire ou, pour lui, par une tierce personne ayant mandat exprès ou tacite, sauf application des articles 23 et 26, dans les cas prévus par ces articles.

Les mandats au porteur doivent être acquittés par la partie prenante.

Art. 90. Les mandats sont valables pendant trente jours; passé ce terme, ils ne peuvent plus être payés que sur un visa donné par l'administration.

Art. 91. Tout mandat qui n'a pas été payé au destinataire peut être remboursé à l'expéditeur sur la production du mandat et de la déclaration de versement.

Les mandats perdus ou détruits peuvent, à la demande des ayants droit, être remplacés après quarante jours de date.

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Les abonnements peuvent être obtenus, en outre, par l'entremise des sous-percepteurs, des agents de dépôt et des facteurs en tournée.

Art. 93. Le prix de l'abonnement est exigible d'avance. Aucun recours ne peut être exercé contre l'administration, dans le cas où la publication d'un journal viendrait à cesser avant l'expiration du terme de l'abonnement.

Art. 94. Les abonnements aux journaux belges sont payés aux prix indiqués par les éditeurs.

L'administration prélève sur ces prix, quelle que soit la durée de l'abonnement, outre le port d'affranchissement, une taxe de 5 p. c., avec minimum de 25 centimes par inscription.

Pour les journaux quotidiens, le port est calculé à raison de 360 numéros par an, ou de 90 numéros par trimestre; pour les journaux non quotidiens, il est établi d'après des moyennes.

Art. 95. Les abonnements aux journaux étrangers sont soumis à la taxe établié par l'article précédent, sauf autre arrangement avec les administrations coïntéressées.

Cette taxe est calculée sur le prix payé aux correspondants étrangers, port non compris.

Art. 96. Les sommes dues aux éditeurs de journaux belges leur sont payées par le bureau de poste du lieu de leur résidence, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit immédiatement celui pendant lequel les abonnements ont été demandés.

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Art. 97. Le service de l'encaissement des quittances et des titres, autres que les effets de commerce, s'étend à toutes les localités du royaume indistinctement et s'effectue aux conditions suivantes :

Art. 98. La taxe à payer est fixée, savoir: Par toute quittance ne dépassant pas vingt francs, dix centimes;

Par quittance de plus de vingt francs jusqu'à cinquante francs, vingt centimes;

Par quittance dépassant cinquante francs jusqu'à cent francs, trente centimes.

Il est ensuite ajouté vingt centimes par cent francs ou fraction de cent francs.

Cette taxe est acquittée au moyen de timbresposte apposés sur les quittances par les soins des intéressés.

Art. 99. Les quittances doivent être déposées à un bureau de perception, accompagnées d'un bordereau conforme au modèle arrêté par l'administration et indiquant, notamment, le nom et le domicile des débiteurs et le montant de chaque quittance.

Art. 100. Après vérification des pièces, le percepteur délivre au déposant un récépissé mentionnant le montant total des quittances déposées.

Les quittances sont envoyées sans frais aux bureaux qui ont à en opérer le recouvrement.

Art. 101. Aucune quittance ne doit être présentée plus de deux fois au domicile du débiteur.

Si, à la seconde présentation, l'agent n'obtient pas le payement, il remet, au domicile de l'intéressé, un avis d'avoir à venir payer au bureau, dans les vingt-quatre heures au plus tard.

Art. 102. Les quittances qui n'ont pas été payées à l'expiration du délai fixé et celles dont le recouvrement n'a pu avoir lieu pour une cause quelconque, sont renvoyées au déposant, qui peut les reproduire sur un bordereau subséquent, moyennant payement de la moitié de la taxe prévue à l'article 98.

Art. 103. La liquidation de compte avec le déposant s'effectue le plus tôt possible par les soins du percepteur du lieu de dépôt.

Celui-ci lui paye le montant intégral des quittances recouvrées et lui restitue les quittances renvoyées.

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Les perceptions;

Les sous-perceptions; Les dépôts.

La création et la suppression des perceptions et des sous-perceptions sont décrétées par arrêté royal.

La création et la suppression des dépôts, les transformations en perceptions, en sous-perceptions ou en dépôts sont décidées par arrêté ministériel.

Il en est de même pour la création et la suppression des bureaux ambulants, des services en malles-poste et de tous autres moyens de transports postaux.

Art. 107. Le ministre des travaux publics arrête les conditions de forme, de nature et de dimension des correspondances admises au trans port à prix réduit, ainsi que toutes autres mesures de détail et d'ordre administratif pour l'exécution de la loi du 30 mai 1879.

Art. 108. Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires au présent arrêté, ou remplacées par cet arrêté, notamment :

1o L'arrêté royal, du 1er avril 1833 relatif aux lettres saisies en fraude;

2o L'arrêté royal du 19 décembre 1842, qui règle le service des abonnements, le taux de remise sur les encaissements, le droit de boite, etc., ainsi que l'article 2 de l'arrêté royal du 4 đécembre 1854 et les arrêtés royaux du 26 septembre 1858, du 7 novembre 1859, du 10 mars 1865 et du 17 mai 1875, relatifs à cette matière;

3o Les arrêtés royaux du 17 juin 1849 et da 27 août 1867, qui fixent les primes dues pour les correspondances d'outre-mer apportées par navires d'occasion;

40 L'arrêté royal du 29 décembre 1870 relatif au service des articles d'argent;

50 Les arrêtés royaux du 25 et du 26 octobre 1868, pris pour l'exécution de la loi du 29 avril précédent sur le régime postal ;

60 L'arrêté royal du 18 décembre 1869 concernant la coopération des bureaux de poste au service de la caisse d'épargne;

70 Les arrêtés royaux du 24 décembre 1870 et du 26 décembre 1871 relatifs aux cartes postales; 8o L'arrêté royal du 30 juin 1875 pris pour la mise en vigueur de la loi du 29 juin de la même année, modifiant la taxe de certaines correspondances;

9o Les arrêtés royaux du 27 juillet 1876, 28 juillet 1877, du 13 août 1877, du 1er novembre 1878 et du 28 mai 1879, relatifs à l'encaissement des effets de commerce par la poste;

10° L'arrêté royal du 12 février 1878 concernant le port à domicile des lettres avec valeur déclarée, et la taxe à percevoir pour la remise par exprès; 110 L'arrêté royal du 10 février 1879 portant réduction du droit proportionnel sur les valeurs déclarées.

Notre ministre des travaux publics (M. SAINCTELETTE) ést chargé, etc.

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(2) Présent ou absent. - (3) Nom et prénoms. — (4) Si l'agent des postes qualité des mots : Instrumentant en place de l'huissier absent ou empéché.

instrumente en place d'un hissier absent ou empêché, il fera suivre sa

(1) Présent ou absent. (2) Nom et prénoms.-(3) Si l'agent des postes instrumente en place d'un huissier absent ou empêché, il fera suivre sa qualité des mots : Instrumentant en place de l'huissier

absen. ou empéché.

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, a protesté un effet

domicilié à. . .

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Le

des postes d

de fr., remis par.

187

(*).

(*) Nom et qualité de l'agent.

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Art. fer. Les règlements de service de l'administration des postes déterminent, pour chaque bureau :

Les heures d'ouverture;

Léopold II, etc. Vu nos arrêtés du 10 juillet 1878 (Pasin., no 211) et du 18 février 1879 (Pasin., no 37), qui ont prescrit des mesures pour la réorganisation de l'enseignement du dessin dans les écoles normales primaires, dans les athénées, les colléges, les écoles moyennes et les sections normales d'enseignement moyen du degré inféquelles elles ont lieu;

rieur ;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des me. sures semblables en ce qui concerne les écoles moyennes de filles où l'enseignement est donné d'après le programme du gouvernement, et les sections normales moyennes destinées à former des régentes pour lesdites écoles ;

Sur la proposition de notre ministre de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Il est institué un diplôme de capacité pour l'enseignement du dessin :

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4. Dans les écoles moyennes de filles organisées d'après le programme du gouvernement;

B. Dans les sections normales moyennes destinées à préparer des régentes pour lesdites écoles.

Ce diplôme sera délivré dans la forme et aux conditions à déterminer ultérieurement.

Art. 2. Transitoirement, un cours normal temporaire sera organisé en 1880 pour les personnes chargées à cette époque de l'enseignement du dessin dans les établissements précités.

Le programme de ce cours sera réglé par notre ministre de l'instruction publique.

Art. 3. Les récipiendaires qui auront assisté au cours subiront, après sa clôture, devant un jury qui sera nommé par arrêté ministériel, un examen sur toutes les parties ou sur quelquesunes des parties du programme, à leur choix. Ils recevront, le cas échéant, un certificat constatant qu'ils possèdent la connaissance de ces parties.

Le nombre des expéditions de correspondances, les heures auxquelles elles sont faites; Le nombre des distributions, les heures aux

L'heure de la dernière levée des boîtes pour chaque expédition :

L'emplacement des boltes secondaires ;

Le dernier délai pour l'acceptation des lettres assurées et des objets recommandés.

Art. 2. Sauf pour les envois qui nécessitent la décharge personnelle du destinataire, les facteurs remettent les correspondances, soit à l'entrée de la maison, entre les mains de la personne qui se présente pour les recevoir, soit dans la boîte aux lettres établie à la porte de l'habitation. Ils ne sont pas tenus de monter aux étages.

d'une lettre assurée, rien qui empêche de reconArt. 3. Il ne peut être appliqué, sur l'enveloppe naltre si elle est intacte.

Tous les cachets doivent porter la même empreinte, sans la moindre altération ni surebarge. Les pièces de monnaie renfermées dans les lettres assurées ou recommandées doivent être fixées à l'intérieur.

Art. 4. Les envois à recommander ne peuvent porter l'énonciation d'aucune valeur. En cas de recommandation, les cartes postales, journaux et autres objets circulant avec réduction de la taxe au poids, doivent, pour bénéficier de cette réduction, satisfaire aux conditions de, forme et autres auxquelles elle est subordonnée.

Art. 5. Les lettres assurées et les objets recommandés, à distribuer aux guichets, ne sont remis aux ayants droit qu'après la constatation de leur identité dans les formes réglementaires.

Art. 6. Si le destinataire d'une lettre assurée refuse d'en prendre livraison, cette lettre est im

médiatement renvoyée à son auteur avec la mention écrite des motifs du refus.

Si l'expéditeur la refuse parce qu'elle porte des traces d'altération ou de spoliation, elle est immédiatement remise entre les mains du procureur du roi, pour en faire l'ouverture en présence de l'expéditeur et en constater le contenu.

Art. 7. Les demandes d'indemnité du chef d'envois recommandés ou assurés peuvent être adressées, soit au bureau de poste qui a reçu le dépôt des envois, soit au bureau de destination, soit à l'administration centrale. Elles doivent être accompagnées du bulletin de dépôt, et, s'il s'agit d'envois assurés, contenir tous les renseignements requis par l'article 45 de la loi. Il est délivré reçu de ces demandes.

Art. 8. Les objets que l'on désire faire remettre au destinataire par un porteur spécial doivent porter sur la suscription, d'une manière apparente, les mots à remettre par exprès ou builengewone bestelling, ou leur équivalent en français ou en flamand.

Art. 9. Les cartes postales portent au recto le titre imprimé Carte postale, ainsi que le timbre d'affranchissement.

Le double destiné à la réponse porte en outre le mot Réponse.

Les cartes postales sont vendues au prix du timbre d'affranchissement.

Art. 10. Le recto des cartes postales peut, indépendamment des indications mentionnées à l'article précédent, porter le nom ou la firme de l'expéditeur apposé à la main ou au moyen d'une griffe ou d'une étiquette. La surface de cette étiquette ne peut excéder 4 centimètres carrés.

Les cartes postales doivent être expédiées sous leur forme et avec leurs dimensions primitives, sans être fermées, ni recouvertes, ni enroulées, et sans autre pli que celui qui sépare les deux parties de la carte avec réponse payée.

L'expéditeur d'une carte avec réponse payée peut ajouter, sur le formulaire de réponse, les timbres-poste nécessaires pour qu'il lui soit renvoyé recommandé ou par exprès.

Art. 11. Les cartes postales fabriquées par des particuliers peuvent être employées aux mêmes fins et dans les mêmes conditions que les cartes émises par l'administration. Elles doivent avoir la forme, la disposition, la consistance et les dimensions des cartes officielles.

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Les papiers d'affaires doivent être mis sous le même emballage que les imprimés.

Art. 13. Sont admises comme ne portant pas atteinte au caractère de généralité, les additions suivantes faites soit à la main, soit par un procédé d'impression quelconque, anx journaux et aux imprimés de toute nature, affranchis avec modération de port, savoir :

4o L'indication du lieu et de la date de l'expédition; le nom, la qualité et la firme de l'expéditeur;

2o La mention, sur les circulaires commerciales, du nom du voyageur dont le passage est annoncé;

3o L'indication, sur des bulletins de convocation, de la date et de l'heure de la réunion;

4o Les chiffres indicatifs des prix ajoutés aux prix courants, catalogues, cotes de Bourse ou de marché ;

50 L'indication, sur les journaux et ouvrages périodiques, de la date finale de l'abonnement, et des mots envoi gratuit, en option ou par échange;

6o Les traits ou signes marginaux destinés à appeler l'attention sur les passages d'un texte; 70 La dédicace ou l'hommage de l'auteur; 8o Les corrections ou annotations faites sur les épreuves d'imprimerie ou de composition musi· cale et se rapportant au texte ou à la confection de l'ouvrage. Les manuscrits annexés participent aux mêmes conditions d'affranchissement;

90 L'indication, sur les avis émanant des chefs d'établissements d'instruction, du nom de l'élève, du jour et de la durée de l'absenee, des punitions infligées;

10o La mention, sur les affiches et avis, des lieux d'affichage.

Art. 14. Les reproductions de l'écriture obtenues au moyen du papyrographe, du polygraphe, du foliographe, du chromographe et autres procédés similaires, à l'exclusion de la presse à copier, sont admises, en service intérieur, au tarif des imprimés, à la condition d'être déposées au nombre minimum de vingt exemplaires parfaite

Elles portent le titre imprimé requis à l'article ment identiques. précédent.

Art. 12. Le conditionnement des journaux et des imprimés déposés à la poste doit être de vérification facile.

Il peut consister en bandes, liens, emballages, étuis ouverts aux extrémités, rouleaux ou cartons,

La même condition peut être exigée en cas de doute sur le caractère de généralité d'un avis ou d'une circulaire même entièrement imprimés.

Art. 15. Sont considérées comme supplément d'un journal, les feuilles détachées qui en forment la suite, sans constituer par elles-mêmes

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