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Art. 1er. Sont exemptés de la contribu- | que les versements des fonctionnaires et employés tion foncière les canaux de navigation dudit département qui contribuaient à la caisse des veuves et orphelins des agents ressortissant appartenant au domaine public, ou conau ministère de l'intérieur seront continués juscédés dans l'intérêt général, les rivières qu'à disposition nouvelle ; canalisées, de même que les dépendances de ces canaux et rivières, telles que talus et chemins de halage, magasins et maisons d'éclusiers, pontonniers et gardesdigues, et autres bâtiments et machines faisant partie de l'exploitation.

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Considérant que, tout ce qui est relatif à l'enseignement public ayant été placé dans les attributions d'un ministère spécial, qui a son caractère propre, payant les traitements de ses agents au moyen d'un budget spécial et réglant leur peosion personnelle, il convient aussi, comme conséquence logique, que la pension des veuves, enfants et orphelins de ces fonctionnaires soit réglée par ce même département;

Considérant que, d'après ces prémisses, il y a lieu de créer une caisse unique à laquelle seront immatriculés tous les agents attachés au département de l'instruction publique, qui contribuent actuellement à la caisse des veuves du ministère de l'intérieur ;

Considérant qu'une liquidation doit intervenir pour toutes les sommes payées par ces catégories de fonctionnaires à cette dernière caisse ;

Vu l'avis favorable émis par le conseil d'administration de cette institution, en ce qui concerne le mode de liquidation dont il s'agit;

Sur la proposition de nos ministres de l'instruction publique et de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. A dater du 1er janvier 1880, le personnel administratif et enseignant ressortissant au département de l'instruction publique, affilié jusqu'à présent à la caisse des veuves et orphelins des fonctionnaires et employés du ministère de l'inté

rieur, sera immatriculé à la caisse spéciale qui sera créée pour les agents dudit département.

Art. 2. La caisse du ministère de l'intérieur reste en possession de toutes les sommes qu'elle a reçues du chef des retenues opérées à son profit sur les traitements des fonctionnaires et employés du ministère de l'instruction publique qui y ont été affiliés jusqu'au 31 décembre 1879, qu'ils soient en fonctions à cette date, démissionnaires ou décédés, et elle continuera à servir toutes les pensions qui ont été concédées jusqu'à celle époque, tant aux veuves qu'aux enfants et orphe

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des veuves du ministère de l'intérieur, sera calculée d'après les bases des statuts de la nouvelle institution, sauf, pour la première de ces caisses, à régler la part qui lui incombera conformément à ses statuts, à raison des années de contribution à cette caisse. Cette dernière part sera établie d'après le revenu des cinq dernières annés de par. ticipation à la caisse précitée.

Art. 3. Nos ministres de l'instruction publique (M. P. VAN HUMBEECK) et de l'intérieur (M. G. RoLIN-JAEQUEMYNS) sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

418. 25 DÉCEMBRE 1879.

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la justice pour l'exercice 1880(1). (Monit. des 26-27 décembre 1879.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Le budget du ministère de la justice est fixé, pour l'exercice 1880, à la somme de seize millions quarantedeux mille trois cent neuf francs (fr. 16,042,309), conformément au tableau ci-annexé.

Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre de la

LOI contenant le budget du ministère de | justice, M. JULES BARA.)

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Art. 19. Impression du Recueil des lois, du Moniteur, des Annales parlementaires, du Compte rendu analytique des séances de la Chambre des représenlants, et travaux accessoires

Art. 20. Abonnement au Bulletin des arrêts de la cour de cassation.

Art. 21. Publication d'un recueil des anciennes lois des Pays-Bas autrichiens, de la principauté de Liége et d'autres pays dont le territoire est compris dans le royaume de Belgique; publication d'un recueil d'instructions-circulaires émanées du département de la justice, depuis la réunion de la Belgique à la France, en 1795; impression d'avant-projets de lois et autres documents législatifs; frais de route et autres des membres des commissions de législation.

Art. 22. Traitements et indemnités d'employés altachés à la commission royale de publication des anciennes lois.

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Art. 27. Clergé supérieur du culte catholique, personnel enseignant et dirigeant des grands séminaires, à l'exception de celui de Liége.

Art. 28. Bourses et demi-bourses affectées aux grands séminaires, à l'exception de celui de Liége.

Art. 29. Clergé inférieur du culte catholique, déduction faite de 7,710 francs pour revenus de cures. Art. 30. Subsides aux provinces, aux communes et aux fabriques d'église pour les édifices servant au culte catholique, y compris les tours mixtes et les frais du culte dans l'église du camp de Beverloo.

Art. 31. Culte protestant et anglican. (Personnel.) Art. 32. Subsides pour frais du culte et dépenses diverses.

Art. 33. Culte israélite. (Personnel.)

Art. 34. Frais de bureau du consistoire central et dépenses imprévues

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Art. 35. Subsides aux provinces, communes et consistoires pour construction d'édifices consacrés aux cultes protestant et israélite.

Art. 36. Pensions ecclésiastiques (payement des termes échus avant l'inscription au grand-livre). Art. 37. Secours pour les ministres des cultes. CHAPITRE IX.

ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. Art. 38. Frais d'entretien et de transport d'indigents que la loi met à la charge de l'Etat.

Art. 39. Subsides A: 1o à accorder extraordinairement à des établissements de bienfaisance et à des hospices d'aliénés; 2o aux communes, pour l'entretien et l'instruction des avengles et sourds-muets indigents, dans le cas de l'art. 131, no 17, de la loi communale; 3° aux établissements pour aveugles et sourdsmuets; 40 aux communes, pour les frais d'entretien des aliénés dans le cas du no 14 de la loi du 28 décembre 1973; 50 pour secours aux victimes de l'ophthalmie militaire, qui n'ont pas droit à une pension ou à un secours à la charge du département de la guerre: B: Construction et agrandissement d'asiles d'aliénés, et notamment de celui destiné à remplacer l'établissement de Froidmont, dont la propriété a été attribuée à la commission des hospices civils de cette localité par des décisions judiciaires passées en force de chose jugée

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Art. 40. Frais de route et de séjour et indemnités des membres des commissions spéciales pour les établissements de charité et de bienfaisance, de l'inspecteur général des établissements de bienfaisance

permanentes. temporaires.

1,500

4,000.

$2,500.

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