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ΑΙ

APPROBATION.

J'AI lu, par ordre de Mgr. le Garde des Sceaux, un manufcrit ayant pour titre l'Ami de la Nature, par M. DE GIRAR D; cet Ouvrage m'a paru réunir le génie de Pope & la fenfibilité de Gefner. Il ne contient d'ailleurs rien qui puiffe en empêcher l'impreffion. A Paris, ce 26 Avril 1787. L'Abbé Roy, Cenfeur Royal, Secrétaire de Mgr. Comte d'ARTOIS.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France

& de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans - Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé le Sieur DE GIRARD, Ecuyer, notre Confeiller - Secrétaire, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public l'Ami de la Nature, de fa compofition s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. A CES CAUSES, VCUlant favorablement traiter l'Expofant, nous lui avons permis & permettons par ces préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privi lége, par lui & fes hoirs, à perpétuité, pourvà qu'il ne le rétrocede à perfonne ; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une cemon, l'acte qui la contiendra fera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité tant du Privilége que de la Conceffion; & alors, par le fait feul de la Conceffion enregistrée, la

durée du préfent Privilége fera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, fi l'Exposant décede avant l'expiration defdites dix années; le tout conformément aux Articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, portant Réglement fur la durée des Priviléges en Librairie. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéitfance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiflion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le repréfentera, à peine de faifie & de confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la premiere fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformé ment à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons: A la charge que ees Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie peine de déchéance du préfent Privilége; qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée ès-mains de notre trèscher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de

France, le fieur DE LAMOIGNON; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Chateau du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le fieur DE MAUPEOU, & un dans celle du dit fieur DE LAMOIGNON : Le tout à peine de nullité des Préfentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes hoirs, pleineinent & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers - Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Verfailles le vingt-troifieme jour du mois de Mai l'an de grace mil fepr cent quatre-vingt-fept, & de noire Regne le quatorzieme. PAR LE ROI, LEBEGUE.

EN SON CONSEIL.

Regiftré fur le Registre XXIII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 1179, fol. 256, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilege ; & à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf Exemplaires preferits par l'Arrêt du Confeil du 16 Avril 1785. A Paris, le 12 Juin 1787. KNAPEN, Syndic.

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