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mune de sa résidence. Il n'en est pas de même des ventes de récoltes et de coupes de bois : elles ont lieu souvent dans les campagnes, et à des distances assez éloignées du chef-lieu de la commune, pour que le commissaire-priseur ne puisse procéder à plusieurs ventes dans la même journée. Enfin, le moindre retard peut être dangereux pour les ventes de récoltes à cause de la maturité des fruits.

« Ces considérations sont graves, Messieurs les Pairs ; elles ne sauraient être négligées dans la discussion du projet de loi présenté par le Gouvernement.

« D'abord, il est un point important sur lequel ce projet ne s'explique pas. Les notaires conserveront-ils le droit exclusif de procéder aux ventes publiques de récoltes pendantes par les racines, dont le prix sera payable à terme; ou bien les greffiers, les huissiers, les commissaires-priseurs seront-ils admis à concourir à ces ventes comme à celles qui auront lieu au comptant?

« Sur ce point, l'ancienne et la nouvelle jurisprudence sont d'accord pour le maintien du droit exclusif des notaires. Il dérive de celui qui leur est attribué par la loi d'imprimer la force exécutoire aux conventions des parties. L'ancienne jurisprudence est attestée par un acte de notoriété du Châtelet de Paris, du 25 mai 1703, portant que les officiers vendeurs de meubles à l'encan ne pouvaient faire les ventes qu'au comptant. Le même principe est consacré par l'art. 625 C. proc. : "Les commissaires priseurs (disait M. le procureur général, << près la Cour de cassation, dans les conclusions qui ont pré« cédé l'arrêt de cette Cour, du 1er juin 1822) ne peuvent « vendre qu'au comptant. C'est un point qui n'est pas sus«< ceptible du moindre doute. L'obligation leur en est impo«<sée formellement par l'art. 625 C. de proc.; et c'est une « règle qui a existé de tous les temps. » Cette restriction a même été formellement reconnue par les Cours royales qui ont décidé, contrairement à la jurisprudence de la Cour suprême, que les greffiers, les huissiers et les commissaires-priseurs pourraient concourir avec les notaires aux ventes publiques de récoltes sur pied. On peut citer, notamment, trois arrêts de la C. Paris, des 10 juin 1826, 19 janv..1828, et 16 mai 1829, et un arrêt de la C. Amiens, du 19 fév. 1829. Un des arrêts de la C. Paris porte: « Les huissiers (et il en « est de même des greffiers et des commissaires-priseurs) ne << peuvent recevoir des obligations ni conventions quelconques « des parties. Leur droit de concurrence avec les notaires est « nécessairement limité à la vente au comptant. »

« Il est vrai que cette limitation du droit des greffiers, huissiers et commissaires - priseurs semble être admise par M. le Garde des sceaux dans l'exposé des motifs du projet de loi. On lit en effet dans l'exposé: « L'évidence de cet avan « tage (celui du concours des diverses classes d'officiers publics) << ne saurait être détruite par les objections tirées de L'INSUF<< FISANCE du ministère des greffiers, huissiers et commissaires«priseurs dans quelques unes des ventes de cette espèce; car « ces objections trouvent leur réfutation dans la liberté laissée << aux parties de s'adresser à l'officier public qui leur convien« dra le mieux. »> «Mais le texte du projet de loi ne fait aucune distinction; et par la généralité de ses expressions, loin de mettre un terme aux discussions qui s'étaient élevées entre les notaires et les autres classes d'officiers publics, ce projet pourrait leur fournir un nouvel aliment et prolonger les contestations. Ces fâcheux dissentimens jettent le doute et l'incertitude dans l'esprit des parties, qui ne savent au juste à quels officiers publics elles doivent s'adresser pour telle ou telle espèce de ventes publiques. Ce n'est pas d'ailleurs à la Chambre des Pairs qu'il est nécessaire de rappeler que les attributions des diverses classes de fonctionnaires et d'officiers publics doivent être fixées et limitées avec une exacte précision.

« Il semble donc indispensable d'exprimer dans la loi que le concours des greffiers, huissiers et commissaires-priseurs sera restreint aux ventes publiques de récoltes sur pied et d'autres objets adhérens au sol, qui auront lieu au comptant, et que les notaires conserveront le droit exclusif de procéder à celles qui renfermeront des conventions susceptibles de recevoir la force exécutoire.

« La disposition finale du projet de loi doit être particulièrement signalée à la haute impartialité de MM. les Pairs. Cette disposition confère aux commissaires-priseurs le droit exclusif de faire les ventes dont il s'agit dans la commune de leur résidence.

«La jurisprudence de la C. cass., qui consacrait le droit exclusif des notaires aux ventes de récoltes et de coupes de bois, pouvait contrarier les intérêts privés des autres classes d'officiers publics; mais elle n'était point une source de gêne et d'entraves pour les citoyens. Elle favorisait au contraire la disposition qui les porte naturellement à recourir, pour les ventes de l'espèce, à l'officier public qui n'est pas seulement le rédacteur nécessaire de leurs conventions, mais encore leur conseil habituel et le juge volontaire de leurs différends La sage prévoyance de la loi a placé des notaires dans les

munes les moins considérables, afin que les citoyens trouvent toujours auprès d'eux l'homme public auquel ils doivent s'adresser dans toutes les circonstances importantes de la vie. Mais on sait qu'à cause de la spécialité même de leur institution, les commissaires-priseurs sont en très petit nombre; il n'en existe qu'un seul dans la plupart des chefs-lieux d'arrondissement.

« C'est déjà beaucoup que, pour les ventes publiques de meubles proprement dits, on ait obligé les parties à recourir à un officier unique avec lequel elles n'ont que des rapports peu fréquens, aux convenances, aux conimodités duquel elles sont forcées de se soumettre, et que diverses circonstances peuvent physiquement empêcher de vaquer à ses fonctions. Ces inconvéniens du privilége des commissaires-priseurs dans la commune de leur résidence seraient bien plus graves à l'égard des ventes publiques de récoltes pendantes par les racines. Pour ces ventes, tout retard, tout délai peut avoir des conséquences fâcheuses pour les intérêts des parties. Elles se font ordinairement sur les lieux mêmes de la situation des récoltes, de sorte qu'il est difficile à un même officier public de procéder à plusieurs ventes dans la même journée. Le commissaire-priseur peut d'ailleurs être retenu au chef-lieu de sa résidence par des ventes d'objets mobiliers; et les parties seront, à leur détri ment, placées dans l'impossibilité d'employer le ministère d'un autre officier public.

<«< Une autre considération n'échappera pas à la sagacité de MM. les Pairs. Les ventes de récoltes peuvent être faites par actes sous seing privé, plus facilement que celles d'objets purement mobiliers, parce que les récoltes et autres objets adhérens au sol sont moins susceptibles de division que les meubles, et que le nombre des concurrens aux ventes est naturellement plus restreint. Si par l'attribution aux commissaires-priseurs du droit exclusif de procéder aux ventes publiques de récoltes, on apporte de nouvelles entraves à la liberté des parties, il est à craindre qu'elles ne préfèrent la forme de' ventes privées. Or les ventes de meubles ne sont nécessairement soumises à la formalité de l'enregistrement, que lorsqu'elles ont lieu par acte public; celles qui s'opèrent par actes sous signature privée, n'y sont assujetties que dans le cas où il devient nécessaire de les produire en justice, c'est-à-dire que l'immense majorité des ventes de cette espèce échappe à la perception des droits d'enregistrement. Le droit exclusif qu'on propose d'accorder aux commissaires-priseurs tournerait donc au désavantage du trésor public.

« Messieurs les Pairs, la jurisprudence qui attribuait aux notaires le droit exclusif de procéder aux ventes publiques de récoltes, avait obtenu toute la puissance morale attachée aux décisions de la C. cass. Un grand nombre de transmissions d'offices se sont opérées sous l'empire de ce droit qu'on pourrait considérer comme acquis aux notaires. Il semble que tous les intérêts devraient être satisfaits par la libre concurrence accordée aux diverses classes d'officiers publics énoncées dans le projet de loi. Mais ravir aux notaires un droit dont la jurisprudence les avait investis pour le transporter aux commissairespriseurs, ce serait porter une grave atteinte aux intérêts d'une classe nombreuse et honorable de fonctionnaires, et aucune considération ne pourrait justifier cette mesure, lorsque les intérêts des parties et ceux du trésor public, loin d'en profiter, doivent en souffrir.

« La position du soussigné lui faisait un devoir de présenter ces réflexions à MM. les Pairs ; elles sont le résumé des observations qui lui ont été adressées par un grand nombre de notaires et par des chambres de discipline, défenseurs nés des intérêts de leur ordre. Il les soumet avec confiance à la justice de la Chambre.

« Le soussigné a l'honneur d'être avec un profond respect,

«MESSIEURS LES PAIRS,

« Votre très humble et très obéissant serviteur,

« Signé THIERRY ».

Aux mots Adjudication, no 14, 15, 16, 17 et 18 du Dictionnaire du NoFARIAT ( 2o edit.), no 14 ( 3o édit.); Vente de récoltes, no 2 (2o édit.), et ° 5 (3 edit.), annotez: V. art. 7932 du J. N.

ART. 7933.

OFFICE. - PROPRIÉTÉ. TRANSMISSION.

PRIX.

La faculté accordée aux officiers ministériels de présenter leurs successeurs à l'agrément du Roi produit un droit susceptible de transmission, comme tous les autres biens du titulaire.

Lorsqu'un officier ministériel cède son titre à plusieurs de ses confrères RÉUNIS pour l'acheter, ceux-ci succèdent aux avantages que peut produire le droit de présentation. En conséquence, si l'ordonnance de nomination du succes seur porte qu'il payera une indemnité qui sera fixée par le tribunal, cette indemnité envers les cessionnaires du tire ne doit pas être réglée sur la somme par eux d'éboursée, mais d'après la valeur commune des offices de

méme nature, au moment de la nomination du nouveau titulaire.

Ces décisions ont été rendues par la C. Rennes le 14 nov. 1832. Elles nous paraissent conformes au droit et à l'équité dans l'espèce particulière qui leur a donné lieu; mais les motifs de l'arrêt de la C. Rennes sont susceptibles d'observations que nous présenterons ci-après. Voici l'espèce :

Il existait à Rennes trois commissaires-priseurs. Il paraît que l'un d'eux, le S" Herpin-Lacroix, se trouva dans la nécessité de se défaire de son office; ses deux confrères en firent l'acquisition moyennant 7,500 fr.

Après plusieurs années de vacance de cet office, le S Sauvé se présenta pour en traiter, en offrant de rembourser les 7,500 fr. payés au titulaire retiré. Mais les deux commissairespriseurs, acquéreurs du titre de leur confrère, prétendirent fixer d'après d'autres bases le prix de la nouvelle transmission demandée.

Ces difficultés ne furent point un obstacle à la nomination du S Sauvé ; mais dans l'ordonnance de cette nomination, il fut soumis à payer le prix de l'office d'après la fixation qui en serait faite par le tribunal (1).

L'affaire ainsi amenée devant le tribunal civil, le S Sauvé fut condamné à payer à ses deux confrères la somme de 12,450 fr. Sur l'appel interjeté par le S Sauvé, il a été statué par la C. Rennes, le 14 nov. 1832, en ces termes :

La Cour... ,. Considérant, en droit, qu'en accordant aux officiers ministériels y désignés le droit de présenter des successeurs à l'agrément du Roi, L'art. 91 de la loi du 28 avr. 1816 leur a nécessairement donné la faculté de faire des traités avec ces successeurs et de disposer ainsi de la finance de leurs places, dont le titre ou l'institution restent seuls à la disposition du Gouvernement ; Que si, relativement aux héritiers ou ayant-cause desdits officiers ministériels, le 2o alinéa de cet article se borne à dire qu'il sera statué par une loi particulière sur les moyens de les faire jouir du même avantage, la Jurisprudence, la doctrine des auteurs et l'usage se réunissent pour faire con-, sidérer l'absence de cette loi annoncée comme ne pouvant pas nuire à un droit qui, étant consacré par 'art. gr, n'avait plus besoin que de recevoir des moyens ou règles d'exécution; - Que, dans cet état de choses, quelque desastreux que puisse être le principe admis par la loi de 1816, on est forcé de reconnaître que la finance des offices dont il s'agit se trouve réellement placée dans le commerce et devient susceptible de se transmettre comme les autres biens du titulaire ; En fait, qu'il est démontré par les documens fournis au procès, que le S' Herpin-Lacroix, ancien commissaire-priseur à Rennes, avait cédé à ses deux confrères tous ses droits à la finance de sa charge;

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(1) V. décision analogue, art. 5769 J.N., et Dict. du Not., vo Office, no 101 (3° édit.).

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