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aussi que dans l'usage, la formalité de la mention de la signature était né gligée; que Denizart (éd. de 1754), au mot Notaire, ne reconnaît de nullité que pour le défaut de signature des parties et des témoins; que Rousseau de Lacombe (1), en matière de testament, rapporte des autorités qui décident que l'omission de la mention que les témoins ont signé, ne constitue point ane nullité, qu'il suffit qu'ils aient réellement signé, et que la nullité prononcée par l'art. 165 de l'ordonnance de Blois ne s'applique qu'au défaut de signature (2).

Pourvoi en cassation, et, le 16 juill. 1833, arrêt par lequel, LA COUR...;-Vu les art. 84 de l'ordonnance d'Orléans et 165 de l'ordonnance de Blois ; Attendu qu'il résulte des dispositions de ces articles que les actes passés devant notaires doivent non-seulement être sigués des parties contractantes en présence des notaires et témoins instrumentaires, mais encore faire mention de ce fait, à peine de nullité; que, dans l'espèce, A s'agit d'un don mutuel entre époux, fait en la forme authentique sous l'em pire des ordonnances précitées ; que l'acte qui constale ce don ne contient pas la mention prescrite par lesdites ordonnances; — qu'il n'y est point dit que les parties ont signé avec les notaires et les témoins; qu'il était dèslors frappé de nullité aux termes des lois précitées, et qu'en le maintenan et en ordonnant son exécution, l'arrêt attaqué a expressément violé lesdits art. 84 de l'ordonnance d'Orléans et 165 de l'ordonnance de Blois;- Casse (3) Au mot Signature, no 21 du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT ( 2o edit.), et n°2 et 42 (3o édit.), annotez: V. art. 8198 du J. N.

ART. 8199

VENTE JUDICIAIRE. ACTE ÉCRIT EN MARGE OU A la suite d'un DEPOT DU CAHIER DES CHARGES.

AUTRE.

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TIMBRE.

Le notaire, commis par le tribunal pour une vente d'immeubles, peut-il, sans contravention à l'art. 23 de la loi du 13 brumaire. an VII, rédiger l'acte de dépôt du cahier des charges sur la même

(1) 4° édit. 1769, vo Testament, sect. 3, no 3. On y rapporte simplement l'opinion de Ricard. (2) Blondel a (Traité des Connaissances nécessaires à un notaire, t. 1, p. 347), observé (en 1788) que, dans plusieurs villes de province, notamment à Lille, Douay et Valenciennes, les notaires étaient encore dans l'usage de recevoir les signatures des parties, sans l'insertion des mots : et ont signe.

Si cet usage avait continué dans plusieurs localités, jusqu'à l'époque de la promulgation de la loi du 25 vent, an xi, il semble que l'erreur commune sur l'inobservation de la formalité dont il s'agit, devrait être un motif de valider l'acte notarié où cette formalité aurait été négligée. Or, il est bon de remarquer que la question ne s'est pas présentée sous ce dernier aspect devant la C. suprême.

(3) A l'égard des testamens passés sous l'empire de l'ordonn. de 1735, il a été jugé que cette mention n'était pas exigée à peine de nullite. Arr. parlem. de Dijon, 25 juin 1778; C. cass., 15 déc. 1819; Merlin, Répert., vo Signature, $3, art. 3, n° 1 (Art. 3283 et 4556 J. N.; Dict. du Not., v° Signature, u. 4a 3° édit. ).

Tome XLV.

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feuille de papier timbré que ce cahier, et porter à la suite de l'acte de dépôt les procès-verbaux d'adjudication?

La négative résulte d'une décision du ministre des finances, du 5 mars 1819 (V. art. 2925, J. N. et Dict. du Not., Vis. Acte écrit en marge ou à la suite d'un autre, no 4, et Vente judiciaire,

n° 205, 3° édit.)

Le tribunal de Bourgoin (Isère) s'est prononcé dans un sens contraire, par un jugement du 30 mars 1855, qui nous parait fortement motivé. Voici le texte de ce jugement:

Attendu en fait, que, par procès-verbal de M. Deserre, vérificateur de l'enregistrement, à la date du 20 juillet 1832, il a été constaté qu'à la suite des actes de dépôt des rapports d'expert et du cahier des charges des deux ventes par adjudication des immeubles composant les successions de feu Michel Merlin, et de feu Jóseph Pascal, M Chevallier, notaire à la Tourdu-Pin, a rédigé sur la même feuille de papier timbré, les actes d'adjudication préparatoire et définitive desdits immeubles ; ce qui, selon l'adminis tration de l'enregistrement, constituerait deux contraventions à l'art. 23 de la loi du 13 brumaire an vui;— Attendu, en droit, que la défense portée par cette loi, de ne faire ni expédier deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré, ne saurait s'appliquer aux actes qui ne son! qu'une partie intégrante d'un procès-verbal général, qu'une partie d'un tout indivisible; que cette interprétation résulte évidemment du dernier de l'article précité, qui établit une exception pour les actes qui ne sont complets que par une suite d'opérations, qui ne peuvent s'achever dans un même jour et dans la même vacation; Attendu que l'acte de dépôt du cahier des charges, prescrit par l'art. 958 du C. de proc. civ., se trouve dans ce cas pour l'adjudication des biens ordonnée devant notaire; qu'ii est une des premières opérations prescrites par là loi, et dont la série ou l'ensemble constitue définitivement la vente, laquelle serait incomplète, sans cette première formalité, comme elle le serait par l'absence de toute autre formalité essentielle; que cela est d'autant plus vrai que les notaires sont dans l'usage d'indiquer dans l'acte de dépôt du cahier des charges le jour de l'adjudication préparatoire; que cet acte a pour objet de donner de l'authenticité à ce même cahier de charges, et de le rattacher ainsi aux autres formalités subséquentes; - qu'une conséquence nécessaire du système que soutient l'administration, serait que l'acte de dépôt devrait être expédié séparément des procès-verbaux d'adjudication; ce qui ne peut pas être, parce que la même expédition doit contenir tous les actes de la procédure de vente; qu'il faut donc décider que si l'expédition est comprise dans l'exception de l'art. 23 de la loi du 13 brumaire an vui, la même exception doit être admise pour l'acte de dépôt; qu'ainsi les faits qui ont donné lieu à la contrainte décernée par l'administration de l'enregistrement, ne ́oom

stituant pas de contravention à l'art. 23 de la loi précitée, les poursuites doivent être annullées. »

Si, comme il y a lieu de le présumer, la Régie se pourvoit én cassation contre ce jugement, nous ferons connaître l'arrêt qui interviendra.

Aux mots Vente judiciaire, in fine du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (2o edit.), et no 205 (3o edit.); Acte notarie no 120 (2o edit.); Acte écrit à la suite ou en marge d'un autre, et no 42 (3o édit.), annotez: V. art. 8199 du J. N. ART. 8200.

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La mention de la lecture mise à la fin d'un testament notarié se réfère, dans sa généralité, aux renvois comme à tout le contexte du testament.

L'unité d'action dans la confection du testament notarié n'est pas. nécessaire à ce point que l'on ne puisse, après la clôture et la signature de l'acte, consigner en marge un renvoi, séance

tenante.

Ces propositions résultent d'un arrêt de la C. Bordeaux, du 17 mai 1833.

La première est conforme à la jurisprudence consacrée à l'égard des actes notariés en général. C. cass. 3 août 1808. (Dict. du Not. vis Acte notarié, no 43; Renvoi, no 20, et Testament, no 306,. 5° édit.).

La deuxième est appuyée de l'opinion des auteurs, d'après la quelle l'unité d'action n'est pas prescrite, à peine de nullité, par la nouvelle législation en matière de testament authentique. (V. Dict. du Not., vo Testament, no 158, 5o édit.).

L'arrêt de la C. Bordeaux, ci-après transcrit, fait suffisamment connaître l'espèce.

Attendu que ces mots : après lecture faite du tout, qui terminent le testament public de Marie Bire, sous la date du 7 nov. 1829, se réfèrent, dans leur généralité, au legs de la maison de Vérinés, écrit par renvoi approuvé et en marge, comme aux dispositions contenues dans le corps de l'acte ;— que cet acte constatant ainsi par lui-même l'accomplissement des formalités substantielles que prescrit l'art. 972 C. civ., il faut rechercher si, en fait, l'enquête à laquelle il a été procédé par suite de l'inscription de faux incident que les héritiers du sang ont provoquée, confirme ou détruit cette mention de la lecture faite du tout ; — Attendu qu'il résulte des dispositions principales de cette enquête, et qui ne sont contredites par aucune de celles qui les précèdent ou qui les suivent, qu'après la clôture et la signature du testament, trois des témoins instrumentaires qui venaient de sortir, furent immédiatement rappelés: qu'ils se réunirent au 4o témoin, qui était resté dans l'appartement de Marie Bire; que le notaire Lebègue, sur la déclaration de la testatrice qu'elle

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avait omis de donner à Marie Breluchon sa maison de Vérines, ecrivit ce legs additionnel en marge de l'acte ; qu'il donna lecture du renvoi et lut ensuite l'acte en son entier, le tout en présence desdits témoins et de la testatrice; - que d'après ces dépositious, qui ont pour garantie de la vérité des faits qu'elles affirment, la moralité non contestée de leurs auteurs, il faut reconnaître que lecture de l'acte entier, c'est-à-dire de l'acte, y compris le renvoi, a réellement été faite; que ce renvoi, revêtu des formes exigées par l'art. 15 de la loi du 25 vent. an x1, pour sa parfaite régularité, s'incorpore avec le testament dont il fait partie intégrante, et dans lequel il doit prendre place à l'endroit marqué par le signe qui l'indique ; — qu'enfin, il n'existe pas de faux commis par le notaire, puisque l'acte ne renferme que l'expression vraie et exacte des faits tels qu'ils se sont passés ; Attendu, sur le moyen pris du défaut d'unité de contexte, qu'il doit être aussi écarté en fait et en droit;- En fait, puisque le legs additionnel a été écrit sans divertir à aures actes; En droit, parce qu'au nombre des solennités exigées par le C. civ. pour la validité des testamens publics, ne se trouve pas mentionnee l'unité de contexte, et qu'on ne peut ajouter à la rigueur de la loi.

LA COUR....; Faisant droit à l'appel que les conjoints Saulnier ont formé contre le jugement du tribunal de Ruffec, du 7 fév. 1832, dans le chef qui a annulé le legs de la maison de Vérines écrit par renvoi et en marge du testament public de Marie Bire; a mis et met ledit chef et ledit uppel au ngant. émendant et rejetant l'inscription de faux ; déclare le testament dont il s'agit régulier et valable en son entier; ordonne, en conséquence, la délivrance de tous les legs qui y sont contenus.

Aux mots Acte notarié, du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (2 édit.). (3e édit.), Renvoi, n° 12 (2° edit.), et n° 20 (3e édit.); Testament n° 35 (2 édit.), et nos 150 et 306 (3° edit. ), annotez: V. art. 8200 du J. N. ART. 8201.

CONVENTION.

CHOSE D'AUTRUI. —

VALIDITÉ.

HYPOTHÈQUE. L'hypothèque consentie par un débiteur sur un immeuble dont il n'est pas actuellement propriétaire, devient-elle valable à l'égard des créanciers entre eux s'il acquiert plus tard la propriété?

Cette question a soulevé une grave controverse.

Le 11 juin 1817, la C. supér. Bruxelles a déclaré l'hypothèque entièrement nulle, sans que la nullité puisse se couvrir par l'acquisition de la propriété au préjudice des créanciers postérieurs à cette acquisition. M. Merlin, Quest. de Dr., § 4 bis, vo Hypothèque, s'est livré à une critique fort étendue de cet arrêt. Cette critique nous paraît mal fondée, et telle est aussi l'opinion de M. Grenier, des Hypothèques, t. 1, no 51.

En principe, nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même. Aussi l'art. 1599 C. civ. répute-t-il nulle la vente de la chose d'autrui; et l'art. 2129 par une conséquence de l'assi

milation entre la vente et l'affectation hypothécaire, exige, comme une condition de la validité de l'hypothèque, qu'elle soit consentie sur un immeuble actuellement appartenant au débiteur. Cette condition a d'ailleurs pour motif la spécialité, requise par notre nouveau régime hypothécaire. Dans l'esprit du législateur, l faut que la position du débiteur vis-à-vis ses créanciers soit nettement dessinée; que les créanciers sachent à quoi s'en tenir; que leurs droits soient certains, et qu'il ne dépende pas du débiteur, de favoriser l'un au détriment de l'autre. Dans l'espèce, on dira, que le créancier qui a stipulé l'hypothèque avant que le débiteur fût propriétaire, doit s'imputer de ne s'être pas exactement informé des droits de propriété du débiteur ; qu'il dépendrait done de celui-ci de rendre efficace ou non le gage du créancier, en achetant ou n'achetant pas l'immeuble grevé; ce qui constituerait en quelque sorte la nullité prévue par l'art. 1174 C. civ.

Mais on élève plusieurs objections:

1o Les lois romaines. M. Merlin, loc. cit., passe en revuc toutes celles de ces lois qui peuvent avoir trait à la question, et le résultat de son analyse est que, s'il était permis de vendre la chose d'autrui, il ne l'était pas de l'hypothéquer; mais que l'inefficacité de l'hypothèque à son origine ne l'empêchait pas d'obtenir tout son effet, lorsque le débiteur devenait plus tard propriétaire, soit qu'il fût ou non possesseur de bonne foi, soit que le créancier eût ou non connaissance que l'immeuble appartenait à autrui. Le savant auleur conclut de là qu'il faut distinguer encore, sous le Code, entre l'hypothèque nulle et celle qui n'est qu'inefficace. A cette distinction toute arbitraire, il suffit de répondre, ce nous semble, que les termes de l'art. 2129 sont précis; que la loi romaine n'avait pas de disposition semblable; que le Code s'est écarté de cette loi, en ce qui touche la vente de la chose d'autrui; que notre système hypothécaire est tout différent de celui de la loi romaine, a l'avantage de la publicité et de la fixité du droit des tiers; qu'enfin, d'après la règle catonienne, susceptible à la vérité de plusieurs exceptions, ce qui est nul dans l'origine ne devient pas valable par le temps: quod ab initio non valet, tracti. temporis convalescere non potest.

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2o L'art. 2150 permet, en certains cas, d'affecter à l'hypothèque ses biens à venir. — Mais « c'est là, dit M. Persil, Régime hypothécaire, sur cel art. 2150, no 7 (à l'occasion d'une question analogue), une disposition toute exorbitante du droit commun, et qui doit être restreinte au cas qu'elle a prévu». Il faut qu'il y ait insuffisance des bieus présens, et que cette insuffisance soit constatée dens l'acte. Ajoutons que les parties, dans le cas de l'art. 2130, portent sciemment leur convention sur un bien qu. n'appartient pas encore au débiteur; le créancier entend stipuler pour l'avenir. Ici, au contraire, c'est une affectation actuelle qu'on lui consent, et la matière manque au contrat,

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