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Le 28 mai 1851, vente d'une maison, sise à Paris, pár la Dme Guyot au Sr Garnier-Pagès.

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Pår trois actes des 3 et 4 nov. 1831, 8 et 10 mai 1852, 7 et 8 juin suivant, le Sr Chevalier paie de ses deniers, en l'acquit du S Garnier-Pagès, et sur l'indication de paiement faite dans les mêmes actes par la Dme Guyot, différentes sommes montant au total à 67,339 francs, à la Dile Guyard, au S Houllier, aux St et Dme Hervy et à la Dme veuve Lepelletier, créanciers de cette dame, inscrits sur la maison vendue au S Garnier-Pagès. Le Sr Chevalier est subrogé tant dans les droits des parties qui reçoivent contre la De Guyot, que dans ceux de cette dernière. coutre le S Garnier-Pagès, son acquéreur.

Sur ces trois actes, il a été perçu un droit de subrogation ou de transport de créances à 1 p. %, et un droit de quittance à 50 cent. par 100 francs.

Le notaire, rédacteur des actes, a réclamé la restitution du droit de quittance.

Par sa délibération précitée du 5 nov. 1855, la Régie a ordonné cette restitution, d'après le motif que les actes dont il s'agit ne contenaient qu'une seule disposition, et n'opéraient qu'un transport de créances au profit du S Chevalier sur le St GarnierPagès.

Aux mots Subrogation, n° 20 du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (2 édit.). et n° 107, 109 et 110 (3° édit.); Transport-Cession, no 33 (2o edit.), et 11o 205 (3 edit. ); Quittance, n° 39 ( 2o edit.), et nos 78 et suiv. (3o edit.), annotez: V. art. 8273 du J. N.

ART. 8274.

PRÉCIPUT HORS PART.

INSTITUTION D'HÉRITIER.

La dispense de rapport est contenue virtuellement dans le legs universe! ou l'institution d'héritier.

La jurisprudence est fixée dans ce sens, soit qu'il s'agisse d'un legs universel (C. Grenoble, 6 juill. 1811), soit du legs de la portion disponible (C. Turin, 7 prair. an xt, Art. 671, 4o, J. N.), soit d'une institution d'héritier (Cass., 25 août 1812; C. Limoges, 26 juin 1822, Art. 960, J. N.)

A ces autorités, il faut ajouter l'arrêt suivant de la Cour de Montpellier, du 9 juill. 1835 (Aff. Teulier contre Delpucch).

LA COUR...; Attendu qu'une institution générale et universelle d'héritier embrasse tous les biens délaissés par le testateur, sauf ceux dont il fait des dispositions particulières et ceux compris dans les réserves faites par la loi ; Que, par une telle disposition, le testateur manifeste évidemment la volonté qu'à l'exception des biens légalement réservés et des biens dont il a déjà disposé, tout le surplus de sa succession appar trenne exclusivement à sou héritier général; qu'il est, dès lors, inutile qu'il ajoute que sa disposition est faite par préciput et hors part, car ces expressions ne sont exigées par la loi que pour qu'il ne puisse s'élever aucun doute sur la volonté du

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testateur; et nul doute n'est possible, lorsqu'après avoir fait la part de chacun, le testateur déclare donner tout le reste à celui qu'il préfère et qu'il dénomme; -Attendu que ce principe est d'autant plus applicable à la cause que, d'une part, le testateur, après avoir confirmé la donation qu'il avait faite à sa fille, borne à la somme donnée l'institution d'héritier qu'il y attache, tandis qu'il revêt du caractère d'institution générale et universelle celle qu'il fait en faveur de son fils ; et que, d'autre part, il charge celui-ci d'acquitter seul les divers legs particuliers contenus dans son testament; que c'est donc à bon droit que le tribunal de première instance a déclaré que, dans la succession du père commun, la quotité disponible devait appartenir au sieur Teulier fils.

Au mot Preciput hors part, no 8 etg du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (2o édit.) ; et no 19 et 20 ( 3o édit.); annotez: V. art. 8274 du J. N.

Акт. 8275.

ACTIF.

RÉCOMPENSES NATIONALES.

COMMUNAUTÉ D'ACQUÈTS. La communauté réduite aux acquets comprend la rente sur l'État accordée à un blessé de juillet à titre de récompense nationale.

Dans l'espèce, les époux Siès avaient borné leur communauté aux acquets et conquets faits pendant le mariage, excluant formellement tout ce qui leur adviendrait par successions, legs, donations ou autrement. La séparation de biens ayant été prononcée, le mari prétendait avoir seul droit à une rente de 75 fr. qui lui avait été accordée en vertu de la loi du 50 août 1850 (1). L'art. 1498 C. civ., disait-il, ne comprend dans la communauté d'acquêts que ce qui provient de l'industrie commune. Or, il s'agit ici d'un fait qui m'est tout personnel. D'ailleurs, c'est un don national qui m'a été accordé, et les mots donations ou autrement de mon contrat de mariage excluent de la communauté toutes les acquisitions à titre purement gratuit.

Cette prétention a été rejetée par le tribunal de Belfort, et, en appel, par l'arrêt suivant de la C. rov. de Colmar, du 20 déc, 1832.

La Cour...; Sur le chef relatif à la gratification de 75 fr. ; — Considérant que cette gratification a été acquise au mari pour services par lui rendus à l'Etat; qu'elle n'est point l'effet d'un don ou d'une libéralité quelconque faite en considération de sa personne, mais le produit de ses travaux ; qu'ainsi, aux termes de l'art. 1498 C. civ., elle forme un acquêt mobilier qui comme l'ont décidé les premiers juges, doit entrer dans l'actif de communauté d'acquêts stipulée par les époux ; - Confirme.

Aux mots Communauté, no 68 du Dictionnaire du Notariat (2o édit. ), et n° 230 (3o edit.); Recompenses nationales, no 3 (3o édit. ), annotez: . art. 8275 du J. N.

(1) V. notre Recueil des Lois, etc., art. 24.

ART. 8276.

LICITATION. — VENTE SUR FOLLE ENCHÈRE.

RÉSOLUTION.

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PARTAGE,

En matière de licitation, la clause de revente sur folle enchère ne peut pas être appliquée au mineur colicitant qui a été déclare adjudicataire sur l'enchère portée par son tuteur.

En principe, le mineur ne peut pas être soumis à une condition autre que celle résultant de la loi. Mais, à l'égard des majeurs, la stipulation de folle enchère serait valable, et le mineur lui-même pourrait l'invoquer contre eux. Arg. C. civ. 1125. Une pratique générale admet cette stipulation. V. Dict. du Not., 3° éd., yo Vente sur folle enchère, no 22.

S'il n'y avait pas de clanse expresse dans le cahier des charges il n'y aurait pas lieu à la revente sur folle enchère, mais seulement au privilége des art. 2108 et 2109. Cass. 24 mars 1822; C. Paris, 21 avr. 1830. C'est ainsi qu'il a été jugé qu'il n'y avait pas lieu à l'action résolutoire pour défaut de paiement du prix. Cass. 24 mars 1823 (Art. 4352 J. N.). Ces décisions sont la conséquence de l'art. 883 C. civ.

Voici, du reste, l'arrêt de la C. Bordeaux, du 15 mai 1833, qui a consacré la proposition ci-dessus (aff. Rochefort C. Lapare):

LA COUR....; — Attendu que la vente à folle enchère a l'effet de résoudre une adjudication; qu'elle ne peut avoir lieu contre le cohéritier à qui un Immeuble héréditaire a été adjugé sur licitation; que la licitation commandée par la nécessité n'est point considérée comme alienation, lorsque c'est on des cohéritiers qui devient ainsi adjudicataire; qu'elle équivaut à partage'; qu'on ne peut appliquer à un adjudicataire de cette classe la disposition qui veut que, faute par un adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bien soit vendu à sa folle-enchère, parce que ce serait rendre pas sible d'une action résolutoire celui qui en est affranchi par sa qualité d'hériề tier colicitant; — Attendu qu'en admet ant que des cohéritiers majeur puissent stipuler utilement la contrainte par voie de folle enchère pour le cas d'inexécution ci-dessus, une pareille stipulation n'est pas admissible a l'égard de mineurs, qui doivent être maintenus dans leur légale position; Attendu que le cahier des charges sur lequel a été adjugée la maison, rue Ségur, no 4, dont onze douzièmes appartiennent, et à titre successif, à Jeanne et Guillemette Lapare, mineurs, soumet à la poursuite de folle-enchère même le colicitant devenu adjudicataire, et lui interdit la faculté d'exciper de l'art. 883

C. civ.; qu'une renonciation de cette nature n'a pas été légalement autorisée; qu'on ne doit pas y avoir égard; Confirme.

Aux mots Licitation, nos 20 et 24 du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT ( 2o édit. ), et nos 79 et 85 (3o edit.), Vente sur folle enchère, no 1 ( 2o edit. ), et no 21 et 22 (3o edit.), annotez: V. art. 8276 du J. N.

ART. 8277.

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LICITATION.

PARTAGE. — ENREGISTREMENT.

Lorsque, par un acte de licitation, deux héritiers se rendent conjointement acquéreurs de divers immeubles moyennant un prix qui excède le montant de leurs droits dans la masse, il n'est dú sur cet excédant que le droit d'enregistrement de 4 pour cent. Il été décidé, par deux délibérations de la Régie de 19 nov. 1832 et 28 juin 1853, que. lorsque, dans un acte de partage, un immeuble est attribué indivisément à plusieurs des cohéritiers moyennant une soulte, il ne doit être perçu sur cette soulte que le droit de 4 p. %, et non celui de 5 1/2p.% (Art. 7917 et 8111 J. N.). Suivant une autre délibération du 4 oct. 1855, il ne doit également être exigé que le droit de 4 p, % sur l'acle par lequel plusieurs héritiers se rendent conjointement acquéreurs, sur licitation, d'immeubles de la succession pour une somme excédant leurs droits dans la masse héréditaire.

Le 25 nov. 1832, licitation des immeubles de la succession de la Dme T... entre ses deux fils, héritiers chacun pour un tiers, et des petits-enfans, venant, par représentation, recueillir le dernier tiers.

Les Srs T... se rendent adjudicataires conjointement de cinq lots, dont le prix excède d'une somme de 121,489 francs les deux tiers auxquels ils ont droit dans la masse.

Le droit de 5 1/2 p. % a été perçu sur cette somme. Le notaire a réclamé et a soutenu qu'il était dû seulement le droit de 4 p. %.

Pour justifier la perception du droit de 5 1/2 p. %, on invo quait les arrêts de la C. suprême, dont le dernier est du 6 nov. 1832 (Art. 7906 J. N.), et qui ont décidé que la cession de droits successifs, faite par un héritier à un ou plusieurs de ses cohéritiers, est passible de ce droit lorsqu'elle ne fait pas cesser entièrement l'indivision entre tous les cohéritiers.

Mais, par sa délibération précitée du 4 oct. 1833, la Régie a reconnu que cette jurisprudence était sans application à l'espèce. En effet, la C. cass. a prononcé, par les arrêts ci-dessus, que la fiction établie par l'art. 885 C. civ., d'après laquelle chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les biens compris dans son lot, ou à lui échus par licitation, doit être restreinte aux actes qui y sont énoncés, c'est-à-dire à ceux qui ont le caractère de partage ou de licitation; que cette fiction

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ne peut être étendue à la vente de droits successifs, qui ne produit pas l'effet du partage ou de la licitation, lorsqu'elle ne fait point cesser complètement l'indivision entre tous les cohéritiers; qu'une telle vente est, par conséquent, de nature à être transcrite, et doit être soumise au droit de 5 1 2 p. %, par application des art. 52 et 54 de la loi du 28 avr. 1816. Dans l'espèce actuelle, l'acte est bien réellement une licitation; il fait cesser l'indivision à titre héréditaire. L'acquisition faite en commun par les Srs T.. fait naître entre eux une indivision nouvelle, non plus à titre de cohéritiers, mais à titre de coacquéreurs. La somme dont ils restent débiteurs envers les autres héritiers forme un prix de licitation assimilé aux soultes de partage, et passible seulement du droit de 4 p. %

La restitution du droit de 1 1/2 p. % a été ordonnée par la Régie. Au mot Licitation, nos 21, 29 et 39 du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (2a edit.), et n° 103 et 109 ( 3o edit. ), annotez : V. art. 8277 J. N

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Lorsque le plan d'alignement d'une rue a été arrêté par ordonnance du Roi, les terrains que cet alignement attribue à la voie publique cessent d'être à l'entière disposition du propriétaire, encore que, de fait, ils n'aient pas été réunis à la voie publique. En pareil cas, on ne peut prétexter de ce que le terrain ne touche point à la voie publique ACTUELLE (1) pour y élever une construction, sans au préalable avoir demandé à l'autorité municipale l'alignement nécessaire.

Ces décisions résultent d'un arrêt de le C. cass. du 5 juill. 1835, dont voici le texte :

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LA COUR...; Vu l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807, l'ordonnance du 17 mai 1826, par laquelle le Roi a arrêté les alignemens des rues, places et autres voies de la ville de Caen qui ne dépendent pas de la grande voirie des ponts et chaussées, conformément au plan y annexé, et l'art. 471, no 3 C. pén. ; Attendu, en droit, que l'effet immédiat et nécessaire de l'ordon

·(1) Déjà la C. cass. s'était prononcée dans ce sens, le 2 août 1828 ( Art. 6740 J. N.); mais le trib. de police, auquel l'affaire a été renvoyée, ayant statué comme le jugement cassé, un nouveau pourvoi a été formé par le ministère public; et, le 25 juill. 1829, toutes les chambres réunies (Art. 6902 J. N.), il a été jugé que la nécessité de se munir d'un alignement n'existe que pour les constructions à faire sur la limite de la voie publique ACTUELLE, et que d'ailleurs on ne peut entendre par voie publique que l'emplacement devenu tel au moyen de l'ACQUISITION consommée par l'autorité. C'était un hommage rendu au principe, que nul ne peut être dépossédé de sa propriété, pour cause d'utilité publique, sans une indemnité PRÉALABLE. V. sur ce point nos observations au Dict. du Not., v° Alignement, no 31 ( 3 édit. ). On doit remarquer non sans quelque étonnement, la contrariété qui existe entre cette décision et l'arrêt que nous transcrivons ici.

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