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Ce Journal paraît, DEPUIS le 1er JANVIER 1808, le dernier jour de chaque
mois, en un cahier composé de 64 pages d'impression. — Six cahiers forment
un volume, suivi d'une table alphabétique. Le prix de l'abonnement est
toujours de quinze francs par an.

-

TOME XLIV.

ON S'ABONNE,

Au Bureau du JournNAL (ci-devant rue de l'Échiquier, no 34),
actuellement Rue de Condé, no 10, A PARIS.

Les lettres et reconnaissances sont adressées, franches de port,

comme suit:

A L'ADMINISTRATION du Journal des Notaires et des Avocats,

Rue de Condé, N° 10, A PARIS.

mmmm

4855.

AVIS ESSENTIEL.

Les annotations indiquées au bas du Journal se font en marge du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT, au lieu désigné et comme suit: V. Art. ( le nombre) du J. N. (1). Ces annotations, qui n'exigent pas une heure de tra vail par mois, donnent les moyens de recourir du Dictionnaire au Journal avec la plus grande facilité, et vice versá.

Quand on les a faites, si on ne trouve rien en marge de l'article du Dictionnaire que l'on consulte, on est certain qu'il présente l'état de la législation et de la jurisprudence.

Si l'on y trouve une annotation, on a recours à l'article du Journal qui est indiqué.

On peut ainsi agir avec sécurité, et prendre une dé

termination à l'instant.

Cet avantage a été apprécié par MM. les Notaires.

(1) Ces lettres J. N. signifient Journal des Notaires et des Avocats.

IMPRIMERIE DE J. GRATIOT,
Rue du Foin Saint-Jacques, Maison de la Reine Blanche.

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PÉTITION adressée à la Chambre des Pairs par l'Administration du Journal des Notaires, relativement au projet de loi d'après lequel les ventes publiques de récoltes pendantes par les racines et des autres objets adhérens au sol et destinés à en étre détachés, seraient faites en concurrence par les notaires, les greffiers, les huissiers et les commissaires-priseurs.

Nous avons inséré dans le dernier cahier de ce Journal (Art. 7908), l'exposé des motifs de ce projet de loi, fait par M. le Garde des sceaux, à la Chambre des Pairs, le 10 déc. 1832.

Notre profond dévouement aux intérêts du notariat nous imposait, dans cette circonstance, un devoir que nous nous sommes empressés de remplir. C'était de faire parvenir à la Chambre des Pairs les justes réclamations de MM. les notaires, au sujet du préjudice que pourraient leur causer certaines dispositions du projet de loi. Nous n'avions pas même attendu, pour faire cette démarche, l'appel honorable qui a été fait à notre zèle par un grand nombre de notaires et par des chambres de discipline.

La pétition ci-après transcrite a été déposée au secrétariat de la Chambre, le 8 janv. 1833, par le directeur de notre administration. Elle est le fruit de nos propres réflexions et le résumé des observations qui nous ont été adressées par plusieurs de nos abonnés.

La commission nommée pour l'examen du projet de loi se compose de MM. Lepoitevin, Gilbert de Voisins, Grenier de Montlosier, de Caffarelli, de Bondy et Perregaux. Elle a choisi pour rapporteur M. Lepoitevin. Le directeur et le principal rédacteur du Journal des Notaires ont eu l'honneur de le voir et de lui soumettre des observations dans le sens de notre pétition. Il paraît que l'intention de la commission est de

présenter un amendement qui restreindrait la concurrence aux ventes au comptant.

Nous avons fait au surplus parvenir à la commission tous les documens qui nous ont été adressés par les Chainbres de discipline et par MM. les notaires individuellement, au sujet du projet de loi; aussitôt que le rapport aura été présenté à la Chambre, nous ferons distribuer à MM. les Pairs, des exemplaires de notre pétition imprimée aux frais de notre administration.

Nous espérons que MM. les notaires verront dans ces démarches, une nouvelle preuve des sentimens qui nous animent pour la defense de leurs intérêts et de leurs droits.

Notre pétition à la Chambredes Pairs est conçue en ces termes : Le Directeur de l'administration du Journal des Notaires ancien notaire, chevalier de l'ordre royal de la légiond'honneur,

« A Messieurs les Pairs de France. «MESSIEURS LES PAIRS,

« Placé à la tête d'un établissement dont les publications depuis vingt-cinq ans sont consacrées à propager la connaissance des lois et des décisions de la jurisprudence dans leur application spéciale à l'exercice des fonctions notariales, je prends la liberté de soumettre à vos lumières quelques observations relatives au projet de loi qui vous a été présenté le 10 déc. 1832, au sujet des ventes publiques de récoltes pendantes par les racines et des autres objets adhérens au sol et destinés à en être détachés.

« Ce projet de loi porte: Article unique. « Les ventes pu«bliques des récoltes pendantes par les racines, et des autres « objets adhérens au sol et destinés à en être détachés seront faites, en concurrence, par les notaires, les greffiers, les << huissiers et les commissaires-priseurs, sans préjudice du droit « exclusif attribué à ces derniers dans la commune de leur << résidence. »

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<«< S'il ne s'agissait que de régler les prétentions rivales de diverses corporations d'officiers publics et ministériels, les notaires pourraient s'en rapporter, Messieurs les Pairs, à votre équité, à votre respect pour les droits acquis. Mais le projet de loi touche aux intérêts des citoyens, aux intérêts du trésor public qui profite des droits d'enregistrement sur les ventes publiques de meubles; et sous ces rapports, la loi soumise à vos délibérations mérite une sérieuse attention.

« La présentation de cette loi est la conséquence de la dissidence de doctrine existante entre les arrêts de la Cour de cassa

tion qui, considérant comme immeubles les récoltes sur pieds et les autres objets adhérens au sol, ont déclaré que les ventes publiques devaient en être faites exclusivement par les notaires, et les décisions de plusieurs Cours royales qui ont appelé les greffiers, les huissiers et les commissaires-priseurs à procéder, concurremment avec les Notaires, à ces ventes considérées comme aliénations d'objets mobiliers. Le soussigné ne rappellera pas les causes qui ont amené cette divergence d'opinion, elles sont énoncées dans l'exposé des motifs, présenté à la Chambre par M. le Garde des sceaux.

« Mais on ne trouve point dans cet exposé diverses explications qu'il importe de présenter à vos méditations.

« Il existe de notables différences entre les ventes publiques de récoltes pendantes par les racines, de coupes de bois, etc., et les ventes d'objets purement mobiliers. Celles-ci ont toujours lieu au comptant; l'officier public qui y procède est l'intermédiaire légal entre le vendeur et l'acquéreur; il prononce l'adjudication au prix résultant des enchères; il reçoit ce prix des mains de l'acheteur, et en est comptable envers le vendeur. Les parties ne connaissent que lui; il n'intervient entre elles aucune convention. Si l'officier public accorde à l'acheteur des délais pour le paiement du prix, il en fait son affaire personnelle; il n'en est pas moins responsable du prix envers le vendeur, qui reste étranger à ces arrangemens particuliers.

« Dans les ventes de récoltes et de coupes de bois le prix est souvent, au contraire, stipulé payable à terme; et cela, par deux raisons principales: la première, que les objets vendus ne sont pas susceptibles d'une tradition manuelle et immédiate, la seconde, que le prix de ces ventes, notamment pour les coupes de bois, s'élève fréquemment à des sommes considé rables. De là la nécessité de stipulations particulières relatives aux époques et au mode de paiement du prix. Les ventes de l'espèce peuvent d'ailleurs donner matière à d'autres conventions, telles que des cautionnemens, des constitutions d'hypothèque. Or l'hypothèque conventionnelle ne peut être constituée que par acte notarié; et les notaires sont les seuls officiers publics investis par la loi de la haute prérogative de conférer la force exécutoire aux conventions des parties. D'un autre côté, les ventes publiques d'objets purement mobiliers se font presque toujours dans l'enceinte des villes; le même officier public peut le même jour procéder à plusieurs ventes, parce qu'elles n'exigent aucun déplacement. Elles peuvent être retardées sans de grands inconvéniens, par l'absence ou la maladie du conmissaire-priseur qui a le droit exclusif de les faire dans la com

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