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maître pour l'employer en qualité d'apprenti ou d'ouvrier, pourra être passible de tout ou partie de l'indemnité à prononcer au profit du maître abandonné.

SECTION IV.

De la résolution du contrat.

ART. 14. Les deux premiers mois de l'apprenti sont considérés comme un temps d'essai, pendant lequel le contrat peut être annulé par la seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera allouée à l'une ou à l'autre partie, à moins de conventions expresses. ART. 15. - Le contrat d'apprentissage sera résolu de plein droit :

1° Par la mort du maître ou de l'apprenti;

2o Si l'apprenti ou le maître est appelé au service militaire;

3o Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations prévues en l'article 6 de la présente loi ;

4o Pour les filles mineures dans le cas de décès de l'épouse du maître, ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat.

ART. 16.

Le contrat peut être résolu sur la demande des parties ou de l'une d'elles :

1o Dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du contrat;

2o Pour cause d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la présente loi;

3o Dans les cas d'inconduite habituelle de la part de l'apprenti;

4o Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait lors de la convention;

(Néanmoins, la demande en résolution de contrat fondée sur ce motif ne sera recevable que pendant trois mois, à compter du jour où le maître aura changé de résidence.) 5° Si le maître ou l'apprenti encourait une condamnation emportant un emprisonnement de plus d'un mois; 6o Dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter mariage.

ART. 17.

Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacré par les usages locaux, ce temps peut être réduit, où le contrat résolu.

TITRE II.

De la compétence.

ART. 18.- Toute demande à fin d'exécution ou de résolution de contrat sera jugée par le Conseil des Prud'hommes dont le maître est justiciable, et, à défaut, par le juge de paix du canton.

Les réclamations qui pourraient être dirigées contre des tiers, en vertu de l'article 13 de la présente loi, seront portées devant le Conseil des Prud'hommes ou devant le juge de paix du lieu de leur domicile.

ART. 19. Dans les divers cas de résolution prévus en la section iv du titre 1er, les indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues à l'une ou à l'autre des parties seront, à défaut de stipulations expresses, réglées par le Conseil des Prud'hommes, ou par le juge de paix, dans les cantons qui ne ressortissent point à la juridiction d'un Conseil de Prud'hommes.

ART. 20.

Toute contravention aux articles 4, 5, 6,

9 et 10 de la présente loi sera poursuivie devant le tribunal de police et punie d'une amende de cinq à quinze francs.

Pour les contraventions aux articles 4, 5, 9 et 10, le tribunal de police pourra, dans le cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de un à cinq jours. En cas de récidive, la contravention à l'article 6 sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels, et punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, sans préjudice d'une amende qui pourra s'élever de cinquante francs à trois cents francs.

ART. 21. Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux faits prévenus par la présente loi.

ART. 22.

Sont abrogés les articles 7, 10 et 11 de la loi du 22 germinal an XI. Délibéré en séance publique, à Paris, les 22 janvier, 3 et 22 février 1851.

Le président et les secrétaires,

Signé DUPIN, ARNAUD (de l'Ariége), LACAZE, CHAPOT,
PEUPIN, BÉRARD, de HEECKEREN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le garde des sceaux, Ministre de la Justice,

Signé E. DE ROYER.

DU

CONTRAT D'APPRENTISSAGE.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA NATURE DU CONTRAT.

1. Définition du Contrat d'apprentissage, d'après l'article de la loi de 1851. 2. Ce Contrat est synallagmatique et commutatif. 3. Rapports juridiques de cc contrat avec le louage d'ouvrage ou d'industrie et les contrats de vente et d'échange. 4. Il est soumis à l'application des articles du Code civil traitant des obligations conventionnelles. 5. Quid de l'article 14 de la loi du 22 germinal an XI qui parle des conventions faites de bonne foi entre les ouvriers et ceux qui les emploient? 6. La loi de 1851, à la différence de la loi de l'an IX, ne s'occupe que des conventions ayant pour objet l'apprentissage. 7. Proposition d'une définition complète du contrat d'apprentissage. - 8. 8 bis. 9. 10. 11. 12. 13. Discussion de l'article 1 de la loi de 1851 au Corps législatif.

-

1. La loi de 1851, dans son article 1er, dispose que « Le » contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un » chef d'atelier ou un ouvrier s'oblige à enseigner la pratique » de sa profession à une autre personne, qui s'oblige, en retour, » à travailler pour lui; le tout à des conditions et pendant un » temps convenu. »

2.- De cette définition,— que donnaient déjà, avant la loi, les auteurs qui ont traité cette matière(1),— il résulte que le contrat d'apprentissage est à la fois synallagmatique et commutatif: synallagmatique, parce que, d'après l'art. 1102 du Code civil, chacune des parties s'oblige l'une envers l'autre à fournir certains services; commutatif, parce que, d'après l'article 1104 du même Code, chacune des parties contractantes s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle.

(1) Mollot, Le Contrat d'apprentissage expliqué aux maîtres et aux apprentis, 1845, p. 17.

3. Le contrat d'apprentissage se rapproche du contrat de louage d'ouvrage ou d'industrie et des contrats de vente et d'échange. Il touche au premier en ce que l'apprenti rentre dans la classe des gens de travail qui, dans le 1o de l'article 1779 du Code civil, « s'engagent au service de quelqu'un » ; il se rattache à la vente et à l'échange en ce que le maître s'oblige à donner à l'enfant ses leçons, ses soins et souvent même à fournir d'autres services, en retour des services qui lui sont promis; et, à ce double titre, et en sa qualité de contrat ou d'obligation conventionnelle, pour emprunter les termes du Code, il est soumis aux principes du droit commun.

4. Aussi, il tombe sous le coup des articles du Code civil qui traitent de l'Effet des Obligations conventionnelles et, particulièrement, de ceux qui, dans le livre III, titre III, contiennent les Dispositions générales et s'occupent de l'Interprétation des Conventions.

5. Faisons, dès à présent, remarquer que, depuis la promulgation du Code civil, l'article 14 de la loi du 22 germinal an XI est devenu inutile. Il énonce en effet ce principe que : les conventions faites de bonne foi entre les ouvriers et ceux qui les emploient seront exécutées, principe développé aux articles 1134, 1135, 1156 et suiv. du Code civil. Nous aurons plus tard, au sujet de questions importantes, à examiner si le terme ouvrier peut s'appliquer à l'apprenti, et si les dispositions qui sont édictées à l'égard de l'un régissent aussi l'autre.

6.

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Parmi les conventions dont parle l'article 14 de la loi de l'an XI, nous n'avons à nous occuper que de celle qui oblige, d'un côté, le maitre (fabricant, chef d'atelier ou ouvrier) à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne, le plus souvent, un enfant; et, de l'autre côté, l'enfant à travailler pour le maître. N'avons-nous point à nous demander si une pareille convention est, à l'égard des deux parties contractantes, civile, ou, au contraire, commerciale, ou bien encore

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