Page images
PDF
EPUB

le prix fixé pour son apprentissage, mais encore une indemnité proportionnée au temps qui reste à courir. La résiliation du contrat ne peut être demandée par l'apprenti boucher, sous prétexte qu'il aurait été employé à faire les courses de la boucherie, si, d'ailleurs, l'enseignement qui lui a été fourni a été suffisant (1). (―no 280).—Quoique le patron-maître d'un apprenti ait eu, dans une certaine limite, le tort grave de le distraire de ses occupations habituelles en l'employant à des travaux complétement étrangers à ceux concernant son état et son industrie, la mère de l'apprenti n'est pas fondée à retirer son fils d'apprentissage et à demander pour ce motif la résiliation du contrat, si elle a toujours eu connaissance de cet état de choses et si elle l'a toléré sans observation en permettant même à son fils de recevoir, à raison de ces travaux accessoires, une rémunération supérieure à celle que le patron s'était engagé à lui payer.

Elle doit donc être condamnée à faire rentrer son fils dans l'atelier sous peine de dommages-intérêts, à charge par le patron de son côté d'occuper exclusivement l'apprenti aux travaux de son industrie, et, en outre, les dépens doivent être mis à la charge de la mère (2)...

-Le patron doit être cru dans son affirmation, lorsqu'il soutient que c'est pour refus de travail qu'il a renvoyé une apprentie, après l'avoir rendue capable, et alors que, vers la fin du temps convenu, il aurait pu trouver dans les services de l'apprentie la récompense de ses soins et de l'instruction qu'il lui a donnée (3).

(— n° 280). Le maître est tenu, en cas de maladie de l'apprenti demeurant chez lui, de pourvoir aux frais de nourriture, de visites de médecin et de médicaments pendant la durée de la maladie ; il peut, à la fin de l'apprentissage, exiger que l'apprenti

(1) Cons. Prud. Nantes, 15 nov. 1871, Guibert c. Beaumont : Mém, du Comm. et de l'Ind., 1871, p. 483.

p

(2) Trib. de Comm. Seine, 24 avril 1874, Archem c. Ve Nicolas, 1876, 275.

(3) Cons. Prud'hommes Seine, tissus, 23 sept. 1875, Ve Farcy c. Morel. Mém. du Comm. et de l'Ind., 1876, p. 118.

lui rende le temps perdu pendant qu'il était malade, mais sans retenir sur ce qu'il lui doit les frais de nourriture et de maladie (1).

La résiliation ne peut être fondée sur ce que l'apprenti est peu développé pour son âge, s'il est constaté par le docteur médecin que cette raison n'est pas suffisante et qu'il n'existe aucun motif de santé plus sérieux pour rompre l'engagement contracté avant son expiration, et surtout si, afin que l'application des règlements d'heures et d'hygiène établis en faveur des jeunes apprentis soit exactement pratiquée, le bureau général place l'apprenti jusqu'à la fin de l'apprentissage, sous la surveillance d'un membre du Conseil (2).

(-nos 283 et 284). Si un apprenti, placé chez un patron, en est sorti en violation du contrat d'apprentissage, si, sur la demande du patron, le père de l'apprenti a été condamné à lui payer une indemnité pour réparation du préjudice à lui causé par ladite sortie; si, nonobstant poursuites en saisie exécution, le patron n'a pu obtenir le paiement de cette indemnité; si, malgré notification du jugement obtenu par le premier patron, un second patron a reçu dans son établissement, de même industrie que le premier, ledit mineur suivant nouvelles conventions d'apprentissage et a persisté à le conserver après ladite notification, ce second patron doit être déclaré avoir encouru la responsabilité prévue par l'article 13 de la loi du 22 févr. 1851, et condamné, en conséquence, à payer au précédent patron la somme formant le montant des condamnations prononcées contre le père de l'apprenti plus les intérêts et les frais, et cela solidairement avec le père (3).

(—nos 285 et 288). Le maître serait irrecevable à demander

(1) Cons. Prud'hommes Seine, industries diverses, 11 août 1869, Ferrari c. Thomassini: Mém. du Comm. et de l'Indust., 1870, p. 243.

(2) Cons. Prud'hommes Seine, industries diverses, 3 nov. 1876, Haine c. Husson: Mém. du Comm. et de l'Ind.,1878, p. 233.

(3) Cons. Prud'hommes Seine, produits chimiques, 26 décembre 1876 Juilliard c. Nollet: Mém. du Comm. et de l'Ind., 1878, p. 237.

[ocr errors]

une indemnité de son apprenti, après l'avoir renvoyé et lui avoir rendu ses effets; la remise des effets emporte, dans ce cas, présomption de renonciation à toute indemnité (1).

(− n° 292). Toute demande à fin d'exécution d'un contrat d'apprentissage est de la compétence du Conseil de Prud'hommes, dont le maître est justiciable; à défaut du Conseil de Prud'hommes institué pour le métier exercé par le maître, le Juge de paix du canton est compétent pour connaître de cette demande (2).

[ocr errors]

(— no 300). — De l'arrêt de la Cour de Nancy, il y a .ieu, toute(− fois, de rapprocher :

Contrà l'arrêt, récemment rendu par la Cour de Paris, ayant décidé que le Tribunal de commerce, et non les juridictions civiles ou des Prud'hommes, est compétent pour connaître des difficultés auxquelles donne ouverture le contrat intervenu entre un commerçant et le père ou tuteur d'un mineur pour l'apprentissage commercial de ce dernier.

Et, dans ce cas, ces difficultés peuvent être portées devant le Tribunal de commerce du lieu où les conventions ont été en partie passées et où elles doivent recevoir exécution (3).

(1) Cons. Prud'hommes Paris, 10 juin 1850, Dile Goscelin c. Dme Monteher: Mem. du Comm. et de l'Ind., 1850 p. 455.

(2) Trib. civ. Lyon, 25 nov. 1877, Guichard: Gaz. trib., 25 janv. 1877. (3) « Le Tribunal : Attendu que, pour repousser la demande de Fontaine en réintégration de Crosnier fils chez lui, en paiement de 300 francs pour six mois de la pension de son fils et en 500 francs de dommages-intérêts, Crosnier oppose le renvoi à raison du domicile et à raison de la matière; » Sur le renvoi à raison du domicile :

» Attendu que s'il est vrai que Crosnier père habite Songeaus (Oise), il n'est, en fait, que le tuteur de son fils qui habite Paris; que, de ce chef, Crosnier père est justiciable de ce Tribunal;

» Sur le renvoi à raison de la matière :

» Attendu qu'à l'appui de sa prétention Crosnier père soutient que le Conseil des Prud'hommes serait seul compétent pour connaître d'un différend entre patron et apprenti; qu'en outre, il s'agirait d'une convention purement civile ;

» Mais, attendu qu'il résulte des débats que Crosnier fils n'était chez Fontaine qu'un employé de commerce; qu'il ne s'agit, au fond, que d'une contestation commerciale entre patron et employé; que le Tribunal de commerce est compétent;

» Par ces motifs, retient la cause;

Dans l'industrie du papier peint les ouvriers imprimeurs ne pouvant travailler sans le concours d'un petit ouvrier appelé tireur, il est d'usage que, si le tireur veut rompre són engagement, il doit prévenir le patron huit jours à l'avance, de manière à ce que l'imprimeur ne soit pas exposé à interrompre son travail. Le tireur qui quitte avant le délai voulu, ou son père, s'il est mineur, doit donc être condamné en des dommages-intérêts envers le patron (1).

[ocr errors]

>> Ordonne à Crosnier de répondre au fond, et, faute de ce faire, donne contre lui défaut et, pour le profit, faisant droit au principal;

» Considérant que les conclusions de la demande ne sont pas contestées par le défendeur; que lesdites conclusions ont été vérifiées et qu'elles paraissent justes; qu'en conséquence, il y a lieu d'y faire droit;

>> Par ces motifs, jugeant en premier ressort :

>> Dit que Crosnier père sera tenu, dans les trois jours de la signification du présent jugement, de faire revenir son fils chez le demandeur, comme aussi de lui payer la somme de 300 francs pour solde du prix de la pension de son fils, et, pour le préjudice causé, condamne Crosnier père par les voies de droit, à payer à Fontaine 500 francs, à titre de dommages-intérêts; » Condamne, en outre, Crosnier père aux dépens.

» Ordonne l'exécution provisoire, nonobstant appel, à charge de fournir caution ou de justifier d'une solvabilité suffisante.... (Trib. comm. Seine, 15 juillet 1875, conf. C. Paris, 1re ch., 5 mars 1877, présid. de M. Larombière, premier président : Le Droit, 6 avril 1877 et Annales des Justices-depaix, 1878, p. 200).

(1) Cons. Prud'hommes Seine, produits chimiques, 22 août 1871, Nicolas de Gondloff: Mém. du Comm. et de l'Ind., 1871, p. 479.

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Pages

Introduction historique. Le Travail et l'Apprentissage chez les peuples de l'Antiquité.

[ocr errors]

TRAITÉ DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE. Préliminaires..

I

Législation (Lois du 22 germ. an XI; du 22 févr. — 4 mars 1851). . 13

CHAPITRE Ier,

DE LA NATURE DU CONTRAT.

1. Définition du Contrat d'apprentissage, d'après l'article 1 de la loi de 1851. Contrat est synallagmatique et commutatif.

-

[ocr errors]

2. Ce 3. Rapports juridiques de ce contrat avec le louage d'ouvrage ou d'industrie et les contrats de vente et d'échange. 4. Il est soumis à l'application des articles du Code civil traitant des obligations conventionnelles. 5. Quid de l'article 14 de la loi du 22 germinal an XI, qui parle des conventions faites de bonne foi entre les ouvriers et ceux qui les emploient? 6. La loi de 1851, à la différence de la loi de l'an IX, ne s'occupe que des conventions ayant pour objet l'apprentissage. — 7. Proposition d'une définition complète du contrat d'apprentissage. 8. 8 bis. 9. 10. 11. 12. 13. Discussion de l'article 1 de la loi de 1851 au Corps législatif.

21

CHAPITRE II.

DES PARTIES CONTRACTANTES.

15. Laconisme des lois de l'an XI et de 1851 relativement aux parties contractantes. Application des règles du Code civil.

[ocr errors]

16. Division de ce chapitre.

28

« PreviousContinue »