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CHAPITRE II.

DES PARTIES CONTRACTANTES.

15. Laconisme des lois de l'an XI et de 1851 relativement aux parties contractantes. Application des règles du Code civil. 16. Division de ce chapitre.

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SECTION 1. 17. La capacité de s'engager en qualité de maître est la règle." 18. La femme mariée ne peut s'engager en qualité de maître. 19. Elle peut s'engager dans l'hypothèse de l'article 5 du Code de commerce. 20. Le mineur émancipé peut-il s'engager comme apprenti? - 21. L'étranger jouit-il de ce droit? 22. Situation de l'étranger naturalisé.

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SECTION II. — 23. La capacité de s'engager comme apprenti est la règle mais il s'agit presque toujours de mineurs. 24. Le mineur émancipé peut-il s'engager comme apprenti? · 25. Quid du mineur émancipé autorisé à faire le commerce? — 26. Quid de la femme mariée majeure ou émancipée par mariage, même séparée de biens. 27. Exception pour la femme mariée autorisée à faire le commerce. 28. Quid du mineur non émancipé? - 29. Des représentants du mineur. - 30. Autre classe de représentants. 31. Extrait de M. Mollot. 32. Un mot sur les institutions relatives à l'apprentissage. 33. Les mots « personne autorisée par les parents » s'appliquent-ils à ces institutions? 34. Réponse puisée au sein de la discussion du Corps législatif. — 35. Discussion au Corps législatif du § 3 de l'article 3. 36. Observation de M. Dupin. - 37. Portée de cette observation. 38. Tout tiers peut-il stipuler pour l'apprenti? — 39. Quid si un tiers non autorisé par les parents avait stipulé au nom de l'apprenti et si les parents n'avaient pas déclaré vouloir profiter de la stipulation?-40. Observation empruntée à M. Duvergier.-41. Du rôle du juge de paix. 42. Par qui sera représenté le mineur né hors mariage?-43. Hypothèse relative à l'enfant légitimé. 44. Hypothèse relative à l'enfant reconnu par les deux parents naturels. 45. Opinion de M. Mollot. 46. Discussion de cette opinion 47. Quid de l'enfant naturel objet de reconnaissances simultanées? 48. Arguments en faveur de la solution de cette question. 49. Cas dans lequel les tribunaux s'occuperont de l'enfant naturel reconnu. 50. Cas dans lequel le juge de paix interviendra au sujet de l'enfant né hors mariage. 51. Deux hypothèses relatives à l'intervention du Juge-de-paix.- 52. Réponse négative sur la question de l'intervention du juge de paix Quid de la prééminence de la volonté de l'un des parents sur la volonté de l'autre? 53. Solution de la première hypothèse. - 54. Solution de la deuxième. 55. Qui représente l'enfant en cas de séparation de corps? des enfants trouvés ou abandonnés ou orphelins?-59 et 60. L'étranger est-il capable de contracter en qualité d'apprenti? SECTION III. — 61. Division des incapables. de maître et en qualité d'apprenti. digues?

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62. Incapables de contracter en qualité 63. Quid des interdits? 64. Quid des pro65. Quid des personnes placées dans un établissement d'aliénés? 66. Quid des personnes énumérées à l'article 6 de la loi de 1851? - 67. Incapables de contracter en qualité de maîtres. 68. Incapabies de contracter en qualité d'apprentis.

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15. La loi de 1851 ne parle pas d'une manière formelle des parties contractantes. Cherchons donc dans la loi de l'an XI, dans la loi de 1851 et dans le Code civil, tout ce qui peut se rattacher à cette grave question.

La loi du 11 germinal an XI disait, dans son article 9, que les contrats d'apprentissage doivent être consentis entre majeurs

ou par des mineurs avec le concours de ceux sous l'autorité desquels ils sont placés.

La loi de 1851 contient, dans son article 3, le même principe et l'exprime plus brièvement en ces termes : « L'acte d'apprentissage devra être signé par le maître et par les représentants de l'apprenti. »

Enfin le Code civil nous donne sur la capacité des parties contractantes des règles qu'il est opportun de rappeler ici (liv. III, titre ш, chap. 2) et d'appliquer au contrat d'apprentissage.

16. Afin de suppléer utilement au silence regrettable que la loi de 1851 sur la capacité des parties contractantes; afin de faire la lumière et d'établir l'ordre dans cette matière par elle-même obscure et confuse, il importe d'adopter un plan méthodique, rationnel et d'en faire le cadre des diverses observations que nous allons présenter. Le plan auquel nous avons cru devoir nous arrêter consiste à établir trois catégories de personnes, dont la première comprendra les personnes capables de s'engager en qualité de maîtres; la seconde, les personnes capables de s'engager en qualité d'apprentis ou aux lieu et place des apprentis; la troisième enfin, les personnes incapables. Les trois sections qui vont suivre correspondront à chacune de ces trois catégories de personnes.

SECTION I.

Des personnes capables de s'engager en qualité de maîtres.

17. Toutes personnes majeures sont capables de signer un contrat d'apprentissage en qualité de maîtres. C'est là le principe qui ressort par analogie de l'article 1123 du Code civil. 18. - Mais, l'article suivant 1124, combiné avec l'article 217, nous apprend qu'il faut faire exception pour la femme mariée, majeure ou émancipée par mariage, même séparée de biens, à

moins qu'aux termes des articles 4 et 5 du Code de commerce, elle ne soit autorisée par son mari à être marchande publique.

19. En ce cas seulement, elle peut valablement prendre un apprenti. L'article 5, en effet, permet à la femme mariée marchande publique de s'obliger, sans l'autorisation de son mari, pour ce qui concerne son négoce. Or, le fait de prendre un apprenti intéresse très-souvent, au plus haut point, le négoce, et il importe de ne point refuser à la marchande ce droit, si avantageux, de contracter sans l'autorisation de son mari.

20. —Le mineur émancipé,qui se livre au commerce, pourra-t-il recevoir des apprentis, signer un contrat d'apprentissage en qualité de maître? Si l'on consulte seulement l'article 1308 du Code civil ainsi conçu: « le mineur commerçant, banquier ou artisan n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris en raison de son commerce ou de son art »; si l'on réfléchit que, soit dans certaines branches d'industrie, soit dans certains établissements de banque, soit dans la pratique de certains arts, il est avantageux, il importe d'engager des apprentis, on n'hésitera pas à accorder au mineur émancipé le droit de signer des contrats d'apprentissage, en qualité de maître. On hésitera d'autant moins qu'on se souviendra de l'article 487 du Code civil, qui énonce que «<le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. » Ajoutons aussi que, pour le mineur émancipé qui fait le commerce, en vertu de ce même article 487, on ne s'attache point, comme pour le mineur non-commerçant, à l'énonciation limitative des faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 633. » Il faudra néanmoins considérer ces articles 487 et 1308 comme recevant une exception, comme étant tenus en échec, quand le mineur émancipé voudra engager des apprentis mineurs. En effet l'article 4 de la loi de 1851 interdit de recevoir des apprentis mineurs à ceux qui ne sont point âgés de 21 ans au moins. Le mineur émancipé et reconnu apte à faire tous les actes de son commerce

se verra donc privé du droit précieux de recevoir des apprentis mineurs! Cette disposition est d'autant plus étroite qu'elle est plus générale, qu'elle s'applique aux apprentis de tout sexe; elle est d'autant plus rigoureuse qu'elle tend presque à empêcher un mineur émancipé, commerçant, banquier ou artisan d'engager tous apprentis; car les apprentis, on le sait, sont le plus souvent des mineurs!

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21. Examinons, dès à présent, la question de savoir si un étranger aurait le droit de recevoir des apprentis? Oui. Et cette réponse n'est douteuse pour personne, si l'étranger remplit les conditions que contiennent les articles 4 et 6 de la loi de 1851. Le contrat d'apprentissage relève en effet du droit des gens, et tout ce qui dérive de ce droit appartient aux étrangers résidants ou domiciliés en France.

22. Si l'étranger non naturalisé jouit du droit de recevoir des apprentis, à plus forte raison en sera-t-il de même de l'étranger naturalisé. A l'un et à l'autre on appliquera toutes les dispositions de la loi de 1851, et leur condition ne différera en rien de la condition des citoyens français.

SECTION II.

Des personnes capables de s'engager en qualité d'apprentis ou aux lieu et place des apprentis.

23.- En vertu de l'article 1123 du Code civil, que nous avons cité à la section précédente, toutes personnes majeures sont capables de s'engager comme apprentis. Mais, ainsi que nous venons de le faire remarquer, l'application de ce principe sera très-rare. Il sera, au contraire, très-fréquent, habituel même, que des mineurs s'engagent comme apprentis.

24. Avant de parler d'eux, disons quelques mots seulement du mineur émancipé, et demandons-nous s'il pourra s'engager comme apprenti?

En présence de l'article 481 du Code civil qui énonce que : le

mineur émancipé... fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes, dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même, la réponse affirmative ne paraît pas douteuse à M. Mollot. En effet, il considère le fait de se placer en apprentissage comme ne dépassant pas les limites d'une simple administration.

Il nous semble, au contraire, que le fait de contracter avec un maître, de s'engager à son service, de s'obliger « à travailler pour lui» excède singulièrement les limites d'une simple administration. C'est l'abdication complète de sa liberté, c'est l'aliénation absolue de la propriété de soi-même et de la disposition de ses facultés que signe le mineur émancipé en signant le contrat d'apprentissage, et il serait permis de lui accorder, à lui seul,le droit exorbitant et si dangereux de signer! Non, cela n'est point admissible. Quand le mineur émancipé ne peut passer des baux dont la durée excède neuf ans; ne peut intenter une action immobilière ni y défendre, même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier sans l'assistance de son curateur...; quand il ne peut faire d'emprunts sans une délibération du conseil de famille...; quand il ne peut vendre ni aliéner ses immeubles...; quand tous les actes de cette nature lui sont interdits, il pourra, d'un seul trait de plume, sans demander ni conseil ni autorisation, aliéner pour plusieurs années, la direction et l'administration de ses facultés physiques et intellectuelles! Nous ne le croyons pas loin de là, et contrairement à l'avis de M. Mollot, nous pensons que le curateur devra autoriser le mineur émancipé, de même que le tuteur autorise le mineur non émancipé.

25.

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Que devrons-nous décider lorsqu'il s'agira non plus du mineur émancipé non commerçant, mais du mineur émancipé qui sel ivre à un commerce, en vertu des articles 487 du Code civil et 2 et 3 du Code de commerce?

Il aura, selon nous, le droit de s'engager comme apprenti, puisque le fait de s'engager peut être relatif à son commerce

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