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Chemin de fer du Centre.

Recette totale de 1848.....

2,822,634

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Frais d'exploitation, environ 65 0/0 4,834,742 »

sont élevés à 4,056,000 fr.

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987,922

(La suite au prochain numéro.)

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à

M. le ministre a répondu par des chiffres. Cette | l'interprétation qu'on donne à nos paroles, réponse n'est pas satisfaisante. quelque vives et fâcheuses que soient les at» En effet, il est bien évident que lorsqu'on taques dont nous sommes l'objet, nous dichange brusquement les conditions respectives de rons toujours la vérité, dussions-nous récol deux entreprises rivales, il s'opère un dé laceLes intérêts dus aux actionnaires pendant cette ment instantané, subit comme une révolution. Le ter de nouvelles calomnies. Croit-on qu'il ait période, à raison de 16 fr. environ par action, se bout d'un certain temps. Il est donc évident que minuer la considération et la consistance déplacement ne peut se faire que peu à peu et au pu jamais entrer dans notre pensée de diIl faut considérer combien cette année a été fu-les chiffres des recettes faites immédiatement après dont le conseil d'administration de la rive neste pour l'exploitation des chemins de fer, et que les conditions ont été changées ne prouvent gauche a besoin pour défendre les intérêts dont il est chargé? Nul homme de bon sens surtout pour ceux dont l'exploitation est encore pas que le déplacement n'aura pas lieu. » Certes, si le gouvernement était un entrepre- ne pourrait l'affirmer Pourquoi faut-il done partielle, comme celle du Centre; néanmoins le neur dans des conditions ordinaires, il n'aurait qu'on nous signale un fait trop grave pour résultat que nous présentons est rassurant pour l'avenir, car il ne faut pas perdre de vue qu'à me- qu'à se préoccuper des intérêts de son entreprise; sure que les revenus augnientent, la proportion il n'aurait à s'occuper ni des intérêts moraux, ni ne nous le passions sous silence? Une lettre dans les frais diminue. Nous avons cependant des intérêts matériels qu'il froisserait ; il n'aurait en injurieuse pour un actionnaire a été publiée vue que les recettes, et il aurait raison. C'est ce que et distribuée à un grand nombre d'exemà ajouter que dans les frais d'exploitation n'est pas fait tout concessionnaire de canal ou de chemin plaires. Or, il résulte du procès-verbal dressé compris l'amortissement du capital, qui, à 4 0/0, s'élève à 330,000 fr., attendu que l'amortissement de fer: il songe à ses revenus. Mais le gouverne- par un huissier, à la requête de l'actionaire ne commencera à fonctionner que quand l'exploi-ment, qui est à la fois entrepreneur de canaux et plaignant, que l'imprimeur, pressé de faire entrepreneur de chemins de fer, doit gérer ces connaitre l'auteur de cette lettre annonyme, a tation de la ligne sera entière. entreprises de manière à n'en sacrifier aucune, déclaré qu'elle émanait du Conseil d'adminis n'amener aucun déplacement de l'une à l'autre. Nous n'ajoutetration de la rive gauche! » M. le ministre nous a avoué, l'autre jour, qu'entre les tarifs du canal et ceux du chemin de rons aucun commentaire à l'énoncé de ce On lit dans la Réforme : fer, il y a une différence de 4 fr. 35 c. sur 5 fr. fait déplorable; nous ne rechercherons pas « Le gérant du Journal des Chemins de C'est 0/0. Or, je vous le demande, Mes- comment l'administration d'une entreprise fer s'est présenté dans nos bureaux pour ré-sieurs, avec des conditions pareilles, que signifie considérable a pu se laisser entraîner à une pondre à l'interpellation que nous lui avions ment l'on doit abandonner le canal pour ne se mettante; nous en appelons aux administra les chiffres? N'est-il pas évident que nécessaire- démarche aussi irrégulière, aussi comproadressée dans notre numéro du 9 courant. 11 servir que du chemin de fer? teurs eux-mêmes, et nous regrettons qu'il est résulté d'une courte explication que le n'aient pas craint de jeter au sein de la so Journal des Chemins de fer, qui n'est point ciété du chemin de la rive gauche des élé anonyme, comme nous l'avions supposé par erreur, puisqu'il est signé A. B. Herr, gérant, ments de discorde qui peuvent håter le dé n'avait pas entendu appliquer à notre rédacnouement fâcheux d'une situation déjà tion les expressions qui nous avaient blessés, désastreuse. et que d'ailleurs il était tout prêt à retirer. »De son côté, le rédacteur en chef de la Réforme n'a pas hésité à reconnaître qu'il y avait eu méprise dans l'interprétation donnée aux articles dont il répond, et que les explications échangées mettaient hors de cause l'indépendance et l'honneur du Journal des Chemins de fer. »

De l'exploitation des chemins de fer par l'État.

»Vous vous vantez du chiffre de vos recettes. Savez-vous ce qu'il prouve? Il prouve que l'on se sert encore du canal, parce que l'on espère que la tarification actuelle n'est pas définitive; parce que des pétitions sont faites de tous côtés pour que cette tarification soit changée; parce que l'on ne veut pas laisser chòmer des entreprises importantes, tant que l'on espère qu'elles seront remises dans de meilleures conditions; parce que les propriétaires de bateaux ne veulent pas laisser chômer leurs bateaux, et que, pour cela, ils s'imposent des sacrifices momentanés.

» Il y a plus: il y a beaucoup de propriétaires de bateaux qui sont en même temps propriétaires de charbonnages; savez-vous ce qu'ils font alors? Cherchant à réparer, au moyen de l'une de leurs entreprises, les pertes qu'ils font sur l'autre, ils augmentent le prix de leurs charbons, et c'est alors le consommateur qui souffre de cet état de choses. M. le ministre a dit encore 4 fr. 35 c. de différence, Au nombre des graves inconvénients qu'en- c'est fort peu de chose, parce qu'il y a des magatraîne le système exclusif d'exploitation des sins de houille sur le bord du canal et qu'il n'y chemins de fer par l'État, nous avons plu- Mais c'est une erreur; s'il n'y en a pas encore, i! en a pas le long de la station du chemin de fer. sieurs fois signalé l'abaissement continu des y en aura bientôt. Et, comme bourgmestre, j'ai tarifs auquel le gouvernement se trouve con- signé dernièrement plusieurs autorisations d'étadamné, au grand détriment des canaux, des blir des magasins de houille aux abords de la staroutes ordinaires et même des autres rai- tion. J'ai donné les autorisations, parce que la loi lways exploités par l'industrie privée. La Bel- m'y oblige, et que je ne pouvais pas faire autregique nous offre en ce moment un exemple ment; sans cela, je vous le déclare, j'aurais refusé frappant de cet entrainement funeste; de- de les signer, car je prévois ce qui arrivera: il arde-rivera puis longtemps déjà l'exploitation des che- rivera que l'on va immobiliser des capitaux en magasins qui deviendront inutiles, lorsque plus mins belges se traduit pour l'État par un tard il faudra bien revenir sur les tarifs, et ceux grave déficit qui grève le budget, et cepen- qui immobilisent ces capitaux les perdront et fedant le ministère vient de diminuer encore ront faillite. les tarifs de marchandises.

Nous engageons nos lecteurs à méditer ces enseignements et à lire avec une attention scrupuleuse les paroles suivantes prononcées par M. C. de Brouckère devant la chambre des représentants belges :

"A la dernière séance, M. le comte de Theux a demandé à M. le ministre des travaux publics de le rassurer sur le sort du canal de Charleroy.

⚫ Cette appréciation est arbitraire.

Chemin de fer de Versailles
(Rive gauche).

Nous n'insistons plus sur la fusion des
deux Compagnies de Versailles. Nous en
avons dit assez pour satisfaire et convaincre
les esprits impartiaux; mais nous n'espérons
plus persuader ceux qui se posent, bien à
tort, comme nos adversaires. Quelle que soit

la

Chemin de fer de Montereau à
Troyes.

Assemblée genérale du 9 janvier 1849.
La séance est ouverte à trois heures so

présidence de M. de Vandoeuvre, préside du conseil d'administration.

Les deux plus forts actionnaires, MM. Ke net et Roger, sont désignés comme scrut teurs; M. Argence remplit les fonctions secrétaire.

Le président rappelle que l'assemblée pour but principal et de de ratifier l'exploitation provisoire du chemin de Ly traité passé entre l'Etat et la Compagnie po

entre Melun et Montereau.

On donne lecture du rapport fait par conseil d'administration; les conclusions sont approuvées, ainsi que le traité passé av l'Etat.

M. Hermann, ingénieur des ponts et cha sées et directeur du chernin, demande à l' semblée la permission de fournir verbalem quelques explications quant aux résultats tenus déjà sur la ligne de Melun, ouverte 3 courant. De ces explications il résulte l'exploitation première du chemin de Mor reau à Troyes à présenté des difficultés séri ses, des embarras réels; que néanmoins difficultés, ces embarras, ont été surmonté ent en partie disparu; que, grâce à la n velle exploitation de la section de Melun Compagnie a lieu d'espérer une améliora sensible qui compensera, jusqu'à un cer point, les ressources considérables que aurait fournies le chemin de Paris à Lyon

à

tion, donnent une moyenne de 1,593 f. 68 c. par jour.

son exploitation avait précédé celle de Mon-
tereau à Troyes, comme on l'avait toujours
prévu. llesplique à l'assemblée la manière
dont se règle le partage des bénéfices avec
Eat. et il fait habilement comprendre le
doce bénéfice que présente pour la Compa-
zaie cette association Premièrement, la
Compagnie jouit d'une augmentation consi-
derable de recettes; et en second lieu, l'Etat
participant aux frais de l'exploitation géné-
rae de Montereau dans la proportion des 36
Un actionnaire a pris la parole après la lecture
lomètres de la section de Melun, la Compa- naires n'avaient consenti l'emprunt voté à l'as-
du procès-verbal; il a soutenu que les action
ge de Moatereau à Troyes sera donc exoné- semblée du 44 novembre dernier, que sous la con-
e d'une forte partie de ses dépenses géné-dition que cette modification serait obtenue; il a
es, en même temps qu'elle verra ses recet- en conséquence demandé que l'assemblée adoptat
es accroître considérablement.
l'amendement suivant comme modification des
sta'uts:

puy, Bureaud-Riofrey, Delvigne et Duroysel, ad-
ministrateurs, occupent les places réservées. M.
Mouton remplit les fonctions de secrétaire.
L'assemblée générale, dont nous donnons
pour but de modifier les statuts, afin de transporter
Nos lecteurs savent que cette assemblée asait le compte-rendu, a approuvé le traité passé
Paris le siége des assemblées générales qui se avec l'Etat pour l'exploitation provisoire par
sont tenues jusqu'à présent à Bruxelles. On se sou-la Compagnie de Montereau de la section de
vient encore qu'à l'assemblée du 44 novembre, le Melun.
co seil d'administration s'était engagé à faire des
démarches auprès du gouvernement belge, afin
d'obtenir l'approbation de cette modification.

explications ont été accueillies par l'ass-mble avec beaucoup de faveur.

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CHEMIN DE FER DE SAINT-GERMAIN.- Malgré les événements fâcheux qui ont si fortement éprouvé cette Compagnie, l'année 1848 a produit un résultat suffisant pour qu'il en résulte un dividende pour les actionnaires. Nous seront prochainement en mesure d'en donner le chiffre exact.

CHEMIN DE FER DE TOURS A NANTES. Sous peu de jours, la section de Tours à Saumur sera ouverte aux voyageurs. Grâce aux efforts et à l'activité de la Compagnie, l'exploitation jusqu'à Angers commencera définitivement au mois de mai prochain.

CHEMIN DE FER DE PARIS A STRASBOURG.—

--

L'appel de fonds qui est arrêté pour le 20 février prochain a soulevé quelques objections. La mise en exploitation prochaine d'une forte partie du parcours de la ligne peut rendre raison de l'opportunité de cette mesure; néanmoins, nous nous réservons de l'examiner plus à fond, et de nous assurer de son utilité plus ou moins immédiate. AVIGNON A MARSEILLE. — Le rapport de la Commission nommée par l'Assemblée natioLe 2o alinéa de l'art. 31 des statuts de la Com-nale doit être publié d'ici à deux jours. On pagnie sera rédigé de la manière suivante : assure que la Commission a complétement » Elle se réunit tous les six mois au siége de transformé le projet du gouvernement, et » l'administration, à moins que dans des circnqu'au prêt d'un million à la Compagnie pro»stances spéciales l'administration ne juge n » cessaire de désigner un autre lieu de réunion, Posé par le ministre elle substitue le rachat L'époque de la réunion est appelée de la manière pur et simple du chemin par l'État. Nous at» susdite, avec mention du lieu de la réunion. » tendrons que cette grave nouvelle se confirme La séance est levée. avant d'exposer les motifs qui, à nos yeux, rendraient une pareille décision aussi utile, aux actionnaires qu'aux créanciers.

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«En modification des dispositions des statuts La actionnaire demande à combien s'éle» con ernant le lieu où seront tenues les assemblées rent les frais d'exploitation. Le directeur générales, il est décidé que les assemblées conod qu'ils sont approximativement de » Bruxeles, à l'exception de celles dans lesquelles >> tinueront à avoir lieu au siége de la Société, à 000 francs par jour. Un autre actionnaire devront être présentés et discutés ies comptes, e me question importante il signale» lesquelles assemblées ne peuvent avoir lieu ailager qu'il y a pour les actionnaires à ce » leurs qu'à Paris. » adirestion et l'administration du che- Plusieurs membres du conseil d'administration tà Paris, et conséquemment éloi-objectent que l'emprunt n'a pas été voté sous la deu de l'exploitation; qu'il résulte condition invoquée par l'actionnaire; ils ajoutent Pat de choses une insuffisance de sur- que le conseil s'est purement engagé à faire des démarches pour obtenir les modifications récla, des plaintes amères de la part du mée, et ils ont proposé de substituer à l'amende re de Troyes sur la négligence ap-ment présenté la modification suivante, qui a été deal'exploitation des marchandises. En adoptée: ence, il prie l'assemblée d'émettre le plusieurs membres du conseil d'ad-» sation établissent leur résidence à d qu'ils soient revêtus d'une partie ors que les statuts attribuent, au Vanmoins, ces membres ne devroat ront agir que par délégation. proposition a été combattue par le ret plusieurs actionnaires. On a conqu'il serait dangereux d'enlever à l'adAtrition l'unité nécessaire dans une ende cette nature. Il pourrait naître conseils, l'un à Paris, l'autre à des conflits qui rendraient l'exploi-nés. La voie est posée, et déjà des wagons ficile, sinon impossible. stionnaire pense que cette proposition sement de certaines parties du chemin a renont parcouru cette section. Mais l'affaiblisere adoptée, parce qu'elle constitue- du nécessaires quelques travaux de consolimodification des statuts, et que l'as-dation; toutefois il est certain qu'au mois de duelle ne pourrait la voter sans ex-mai prochain, cette portion du chemin pourpouvoirs. ra être mis en activité. Divers projets sont formés pour son exploitation prochaine; mais rien n'est encore arrêté à cet égard.

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to autre actionnaire demande que profite de ce qu'il y a des lacunes in pour choisir les nouveaux adears parmi les habitants de Troyes Motereau, afin que l'administration tre par l'un de ses membres les griefs auxquels pourrait donner

itation.

Chronique des chemins de fer.

CHEMIN DE NISMES A MONTPELLIER.-Nous CHEMIN DE FER DE PARIS A LYON.—Les tra- croyons utile de publier les résultats de l'exchemin, construit par l'État, a été concédé vaux entre Charenton et Melun sont termi-ploitation de ce chemin depuis son ouverture. Nos lecteurs savent sans doute que ce à une Compagnie fermière, moyennant les redevances suivantes :

CHEMIN DE FER DE MONTEREAU A TROYES.

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Revenu brut. Frais d'exploit. Revenu net.

francs. 4845 724,522

francs.

francs.

448,832

275,690

4846 933,934

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4847 998,870

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Déjà l'exploitation de la section de Melun à Montereau a produit des résultats remarquables. Nous sommes heureux de les publier, afin de ranimer le courage des actionavril 1848, a donné, pour les trois premiers naires. Ainsi l'exploitation, commencée en 14 mois de 1848 726,475 Les dépenses sont dans une proportion à mois, une recette moyenne de 1,107 fr. par peu près semblable à celle de l'année précéjour. Les recettes des trois mois suivants, dente. L'exploitation aura donc été onéreuse c'est-à-dire juillet, août et septembre, ont à la Compagnie, du moins en ce qui concerne été en moyenne de 1,756 fr. par jour, et le chiffre de son fermage. ada de Charleroi à la frontière pour les trois derniers mois de l'année, la

pondu que le conseil renfermait s résidant à Troyes, et que le inant était d'avance satisfait. ya levée.

de France.

générale du 26 décembre 1848.

tonerte sous la présidence de absence de M. Cordier, président administration. MM. Barry, de Beau

ORLEANS A BORDEAUX.

La construction recette moyenne atteint 1,668 fr. par jour. En du chemin de fer de Tours à Bordeaux dans ajoutant un transport extraordinaire de gar-la Charente-Inférieure, entreprise au sud des nationales et d'ouvriers des ex-ateliers d'Angoulême seulement, est très-avancée : nationaux, la recette totale s'est élevée à tous les ouvrages d'art sont terminés, excepté 423,866 fr., qui, pour 266 jours d'exploita- quelques mètres de voûte au tunnel de Liver

nan, et quelques maisons de gardiens dont on poursuit encore l'exécution.

En dehors du département de la Charente, jusqu'à la limite de la deuxième section, près de Libourne, les travaux ne sont pas moins avancés. Il y a tout lieu d'espérer que cette partie du chemin pourra, sauf la station, être livrée à la Compagnie concessionnaire dans l'été de cette année.

Société des Chemins de fer du Gard et des Mines la Grand'Combe.

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propositions faites au nom de MM. les gérants de
ladite Société A. Gouin et Cie,
Ont fait et arrêté avec eux les conventions ci-
après, à titre de concordat:

Art. 4. MM. A. Gouin, Lebaudy et Roussac,
générale du commerce et de l'industrie, sous la
en leur qualité de gérants de la Société de la Caisse
raisen sociale A. Gouin et Cie, font par ces pré-
sentes cession et abandon aux créanciers de ladite
Société, pour les remplir jusqu'à concurrence du
montant de leurs créances, en principal et intérêts
à 5 0/0, du produit de la réalisation de tous les
biens et valeurs, mobiliers et immobiliers, compo-
sant l'actif de ladite Société, sans en rien excepter
ni réserver.

sera composée :

1° De dix créanciers directs, domiciliés dans le département de la Seine, tels qu'ils résultent aujourd'hui de l'état général de la masse des créanciers vérifiés, et pris dans l'ordre de l'importance a été produit devant le tribunal de commerce. de leur créance, sur l'état général d'admission qui

Le refus d'adhésion de l'un des créanciers ainsi désignés, constaté par simple correspondance donnera lieu à l'admission du onzième, et ainsi de suite, jusqu'à complément du nombre fixé ci dessus.

2o De la Banque de France.

Ces commissaires demeureront les mandataire contractuels de tous les créanciers, pour surveille Art. 2. Les créanciers acceptent l'abandon qui l'exécution du présent concordat; ils pourron Cette Société a repris le payement des in- vient de leur être fait, et consentent à ce que la prendre connaissance des opérations de la liqu térêts de ses obligations, mais il n'en a pas liquidation de la Caisse générale du commerce et dation et demander tous les renseignements do été de même pour les intérêts des actions. de l'industrie soit faite à l'amiable par trois liqui- ils croiront avoir besoin; mais ils devront toujou Des réclamations nous sont faites à cet égard, dateurs désignés par le comité de surveillance ci-agir collectivement et en vertu de délibératio et nous avons dû rechercher les causes du après constitué, lequel comité fixera en même prises en présence de sept membres au moins, temps les émoluments ou le traité à forfait de cha-votées à la majorité. Ils n'encourront aucu retard que met la Compagnie à faire concun des liquidateurs et pourvoira à leur remplace- responsabilité à raison de leur mandat. naire l'époque où les actionnaires seront ap- ment en cas de décès, démission, revocation de sa Dans le cas où malgré la généralité et l'étend pelés à toucher un dividende quelconque. part, ou autre empêchement quelconque. des pouvoirs contenus dans l'article 8, les liqui Il résulte de nos vérifications que l'exploi- Toutefois, la révocation ne pourra être pronon- teurs ne se croiront pas suffisamment autorisés tation du chemin de fer et des mines s'a-cée que par une majorité composée des deux tiers agir, la commission de surveillance, délibérant méliore sensiblement; mais ce qui retarde de la totalité des membres du comité. la majorité absolue, est autorisée à leur don les payements à faire aux actionnaires, c'est Art. 3. Les pouvoirs les plus amples sont don-tous les pouvoirs supplémentaires dont ils auraie que la Compagnie jouissait d'un crédit qui la liquidation, tout ce qui sera utile; et à l'effet de transmettre à cette commission tous les dr nés aux liquidateurs pour faire, dans l'intérêt de besoin, les créanciers entendant, dans ce ca lui permettait d'avoir une dette flottante, les parvenir à la réalisation de l'actif et au rembour- qu'ils pourraient avoir eux-mêmes en agissan valeurs de diverse nature qui servaient à sement du passif, ils sont autorisés à toucher tou- l'unanimité. couvrir ce crédit étant dans ce moment déc tes sommes qui peuvent être dues à la maison, à préciées, cette ressource échappe à l'exploi- en donner quittances, à négocier et à transférer tation, qui se trouve dans la nécessité, au toutes valeurs publiques ou particulières qui peumoyen des bénéfices courants, de reconsti- vent dépendre de son actif, à consentir toutes retuer le fonds de roulement qui lui fait défaut. mises, faire toutes réductions, aliéner à perte. Les actionnaires savent que cette société A vendre, soit à l'amiable, soit aux enchères pun'est pas seulement une exploitqtion de che-liques, toutes marchandises, tous droits incorporels, toutes actions ou obligations dans des commin de fer, mais encore une exploitation mi- pagnies de finance, de commerce ou d'industrie, nière; qu'elle doit, par conséquent, pourvoir et tous biens immeubles, quelle qu'en soit la naà de nombreux dépôts sur les lieux de con- ture; à toucher le prix à provenir de ces ventes et sommation, et que dès lors le crédit est un négociations; à faire toute surenchère dans le cas secours puissant qui, quand il manque, doit où l'intérêt de la liquidation l'exigerait; à interveêtre sans délai remplacé, sous peine de pré-nir dans tous les contrats d'atermoiement, concorjudice considérable et même de dissolution. dats, contrats d'union ou autres actes qui seraient Tout en présentant les choses dans leur véri-proposés par des débiteurs de la maison, et consentir à tous les délais et toutes remises, à acceptable jour, nous regrettons que la Compagnie ter tout abandon partiel ou total; n'instruise pas ses actionnaires par des publications plus fréquentes.

Caisse générale du commerce
et de l'industrie.
(GOUIN ET Cie.)
CONCORDAT.

L'an mil huit cent quarante-huit, le vingt-cinq novembre, huit heures du matin,

Les soussignés, tous créanciers vérifiés et affirmés de MM. A. Gouin, demeurant à Paris; Lebaudy, demeurant à Paris; Roussac, demeurant à Paris, au nom et comme gérants de la Compagnie dite Caisse générale du commerce et de l'industrie, dont le siége est à Paris, rne Laffitte, no 49;

A défendre la masse, tant en demar.dant qu'en défendant, et à cet effet suivre tous procès devant toute juridiction; admettre ou contester toutes revendications ou compensations, conformément aux principes établis par le livre III du Code de commerce; consentir mainlevée, désistement ou res triction de toutes oppositions ou inscriptions, en touchant et même avant d'avoir touché; traiter, transiger et compromettre, sur tous les droits qué la maison aurait à exercer; à nommer tous arbitres, à leur donner les pouvoirs les plus étendus, même ceux qui les autoriseraient à statuer souve rainement en dernier ressort, sans recours, et même comme amiables compositeurs.

Cette dernière disposition ne portera auc atteinte aux pouvoirs que les créanciers ont don ci-dessus aux liquidateurs. Elle aura uniquer pour objet de leur venir en aide s'ils avaient be de recourir aux créanciers, et de leur assure moyen d'accomplir sans obstacle le mandat qui créanciers ont entendu leur conférer.

La qualité et les droits de commissaire sur lant seront personnels et ne pourront être exe par mandat ou délégation, à l'exception d Banque de France et des femmes, auxquell faculté de se faire représenter est réservée. I le cas où l'un des dix créanciers constituan commission de surveillance viendrait à décé se démettre ou être empêché, de manière pouvoir conserver lesdites fonctions, il sera 1 placé par un créancier direct, désigné par le co de surveillance, qui sera tenu de choisir párn quarante plus forts créanciers ayant concourt formation du présent concordat, non compri membres faisant déjà partie dudit comité de veillance.

Art. 6. Les liquidateurs seront tenus de une répartition aux créanciers, toutes les qu'ils auront entre les mains somme dispo suffisante pour payer un dividente de 5 0/0.

L'intégralité des produits de la liquidation ainsi successivement attribuée aux créancier les liquidateurs, jusqu'à concurrence du mo de leur créance, en capital et intérêts. Ces r titions s'opéreront entre tous les créanciers vé ou non vérifiés, mais dont l'existence sera r A l'effet ci-dessus, signer tous contrats, quit-nue par les liquidateurs ou par la justice, co tances, mainlevées, transferts et autres actes gé- dictoirement avec eux. Et dans le cas où ce néralement quelconques, résultant des pouvoirs ci- créanciers, par retard, omission ou néglige dessus, et que la marche de la liquidation rendra n'auraient pas été compris dans les premièr nécessaires, comme aussi substituer, mais par partitions, ils en seront remplis sur les reco mandat spécial dans l'effet desdits pouvoirs, pour inents, avant d'opérer les répartitions ultéri les actes et opérations dans lesquels les liquida- Les liquidateurs feront également droit aux teurs auraient à se faire représenter à Paris ou au ces privilégiées reconnues par eux ou par dehors.

Réunis en la salle de la Bourse, à Paris, sous la présidence de M. Gratien Milliet, chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur, membre du tribunal de commerce, et commissaire à la liquidation judi- | ciaire de ladite Société A. Gouin et Cie, à l'effet de Art. 4. Les liquidateurs ne pourront opérer et déliberer conformément aux prescriptions de l'ar-signer qu'avec le concours deux de d'entre eux. ticle 506 du Code commerce; Après avoir entendu la lecture du rapport ce lin et Jouve, syndics définitifs, et les

MM. Koch

Art. 5. A l'effet de surveiller et de representer leurs intérêts dans la liquidation, les créanciers constituent une commission de surveillance qui

tice.

Art. 7. A la fin de chaque année, et p première fois le 31 décembre 1849, les li teurs devront fournir au comité de surveilla état général de situation de la liquidation les créanciers auront le droit d'en prendre

L

munication.

Lorsque la liquidation sera parvenue à un degré d'ament tel qu'elle ne comprendra plus que des droits litigieux ou éventuels, ou des valeurs Cruces dont la liquidation naturelle paraîtrait gnée, les liquidateurs pourront, avec l'aution du comité de surveillance, traiter desdits sou valeurs, ou transiger sur eux, comme au prévu par l'article 570 du Code de commerce, sans être assujettis à aucune formalité judiLa liquidation devra être terminée au plus tard 1 décembre 1852. Néanmoins, le comité de reliance aura la faculté de la prolonger d'une née au plus, s'il en reconnaît l'utilité; mais cette i ne pourra être prise que sur la demande fiquidateurs, et à la majorité des deux tiers esembres du comité. Mt. Indépendamment de la cession et aban-dessus par les gérants de la société aux es, de toutes les valeurs sociales, lesdits bat aux créanciers, toujours jusqu'à conrede leur libération complète, en principal erts, l'abandon du produit de la réalisation du commerce et de l'industrie. lears biens et valeurs personnels, mobiliers cinq; que le capital social était de quinze millions, suiliers, tels qu'ils existaient au 5 mars décembre dernier, un jugement dont nous croyons de-cent quarante quatre; qu'il fut plus tard porté à dix-sept Le tribunal de commerce de la Seine a rendu, le 26 vant l'inventaire dressé le trente un décembre mil huit , asi que tous autres qui auraient pu être voir reproduire littéralement les termes. Il s'agissait de millions; qu'en examinant les éléments qui composaient reux postérieurement jusqu'à ce jour, l'homologation du concordat de la Caisse du commerce alors l'actif, on reconnait que des capitaux considérale réserve de leur mobilier personnel, et de l'industrie; 5 créanciers sur 5356 avaient cru bles se trouvaient déjà frappés d'immobilisation; que meure abandonné, et sous les restric-devoir y former opposition. notamment la succession de Jacques Laffitte restait déasodifications suivantes : bitrice de plus de cinq millions de francs; mais attendu qu'en entrant dans la Sociélé, Gouin a exigé qu'aucun dividende ne serait réparti pour mil huit cent quarante quatre, et que la réserve de un million provenant des exercices précédents, fût appliquée à réduire d'autant l'estimation des valeurs actives;

Art. 12. MM. les créanciers prient M. le juge | rechercher si des motifs tirés de l'intérêt des créanciers commissaire de proposer au tribunal l'homologa- paraissent de nature à empêcher son homologation; Attendu que si on admettait le motif allégué de l'abtion du présent concordat. Art. 13. MM. les liquidateurs judiciaires de-drait refuser le concordat à tous les débiteurs qui offrent sence de la surveillance d'un juge-commissaire, il fauvront, dans la huitaine du présent concordat, con- l'abandon de leur actif, ce qui serait contraire à tous voquer les dix plus forts créanciers et la Banque les précédents de la jurisprudence et au principe qui dode France, à l'effet de faire procéder à la nomina- mine cette nature de contrat, l'intérêt des créanciers et tion prescrite par l'article 2 du présent concordat. leur bienveillance pour le commerçant malheureux et de Ce procès-verbal devra être soumis, en même bonne foi; temps que le concordat, à l'homologation du tri-lance des créanciers s'est révélée par une majorité imAttendu que dans le traité Gouin et C, la bienveilbunal, pour que le nom des liquidateurs désignés posante en nombre et en somme, quatre mille huit soit énoncé dans le jugement à intervenir. cent dix-huit créanciers adhérents, représentant la Art. 14. Il est entendu que toutes les poursuites somme de trente-neuf millions quatre cent douze commencées, comme toutes les questions judiciai-mille six cent soixante-trois francs, sur cinq mille res engagées par les syndics, pourront être conti- trois cent cinquante-six créanciers, formant un nuées par les liquidateurs, et que les questions de passif de quarante-quatre millions quatre cent compensation, priviléges, ou autres généralement soixante-onze mille sept cent quarante francs; quelconques, engagées ou à intenter à l'occasion qu'il ne reste donc qu'à vérifier si Gouin, Roussac et de la présente liquidation, continueront à être dé-Lebaudy sont des débiteurs malheureux et de bonne foi, Ice qui rentre dans l'appréciation du quatrième motif. cidées, pour les cas non prévus aux présentes, d'a- présenté par Violette, Mejean et Dupont, et dans l'exaprès les principes contenus au livre III du Code de men des faits reprochés par Lamé-Fleury, particulièrecommerce. ment à Lebaudy.

e lesdits biens ne pourront être réalisés au créanciers qu'à partir du moment où les es et la commission de surveillance re-. dent que l'actif social ne suffirait pas pour gralement les créanciers; Rejusque là le dits biens personnels pourment être l'objet des actes conservatoires quidateurs jugeront utiles pour assurer de la masse, et que leurs revenus seront réservés jusque-là par les liquidateurs, 4400 néanmoins d'une somme annuelle mité de surveillance pourra autoriser le ent en faveur des anciens gérants;

liquidateurs, moyennant toute réserve personnels, pourront, mais avec l'auspéciale de la majorité des deux tiers de Ambres de la commission de surveillance,

de la masse, avec les gérants, ou eux d'entre eux qu'il appartiendra, des Duels funirs de la masse a leur égard; la répartition du produit de la vente des anels et de leurs revenus aura lieu en au marc le franc, avec les créanciers scuels de celui des gérants duquel ils

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il est formellement stipulé que dans le raités prévus avec les gérants, et dont en l'article précédent, n'auraient pas ans ne pourront jamais être poursuifancier et dans son intérêt individuel. de ne pourraient être exercées qu'après inal de la liquidation, dans l'intérêt de liquidateurs et avec l'autorisation la majorité de la commission de sur

les cas, les créanciers renoncent dès nom de la masse, à l'exercice de la ar corps contre M. Gouin seulement. lesfiers porteurs d'effets négociés par Gouin et Cie, qui auront adhéré au ordet, se réservent de la manière la tous leurs recours, quels qu'ils soient, ratres coobligés, aux titres qu'ils ont mains.

Lorsque la liquidation sera terminée, Ces rendront leur compte à la comsurveilkuce, laquelle, à la majorité, ⚫anera quias et décharge définitive.

Homologation du concordat de la Caisse

"Eu ce qui touche la recevabilité des oppositions, at-
tendu qu'elles ont été signifiées dans le délai de la loi,
qu'elles sont dès lors recevables en la forme:
En ce qui touche le sursis;

Attendu que si Lamé-Fleury prétend que le jugement
sur les oppositions serait subordonné à la solution de
questions dont la connaissance appartient à une autre
juridiction; il relate ces diverses questions dans son
opposition, les soumet même à l'appréciation du tribu-
nal, et ne conclut au sursis que subsidiairement et dans
le cas ou ses motifs seraient rejetés;

Attendu qu'il résulte de l'énonciation des faits par lui
reprochés particulièrement à Lebaudy qu'ils se rappor-
tent aux actes de gestion de ce dernier, d'où il suit que
ce n'est pas une matière étrangère à la compétence du
tribunal; qu'il y a lieu, dès lors, sans s'arrêter au sur-
sis, d'apprécier les divers motifs présentés par Violette,
Méjean, Dupont et dudit Lamé-Fleury

En ce qui touche le premier motif:
contenant des dispositions nulles; »
Concordat consenti par personnes incapables et

Attendu que si la société Gouin et Ce a été dissoute en
mars mil huit cent quarante-huit, et ledit Gouin nommé
liquidateur, le dépôt du bilan a été et dû être effectué
par les trois anciens gérants obligés solidairement au
payement des dettes ; que ceux-ci devaient conséquem-
ment concourir à la formation du concordat et avaient
qualité comme anciens gérants pour consentir toutes
stipulations ayant pour objet de les engager ou de les
libérer vis à vis de leurs créanciers;

Attendu que ces derniers étaient fondés à donner au liquidateur nommé par le concordat les pouvoirs les plus étendus, notamment celui de vendre à l'amiable les immeubles qui sont la représentation d'une portion plus ou moins importante de leurs créances, et dont la masse jusqu'au paiement intégral de ce qui lui est dû par la a le droit de disposer comme elle le juge convenable,

société.

En ce qui touche ce deuxième et troisième motif :
Le concordat serait un contrat d'union déguisé, ne
présentant pas les garanties de l'union, ne contenant
aucun avantage pour les créanciers. »>

Attendu que le code ne détermine pas les stipulations
qui devront être insérées dans le traité qui intervient
libres d'insérer celles qu'elles préferent, pourvu que ces
entre les créanciers et le débiteur; que les parties sont
clauses n'aient rien de contraire à l'ordre public; qu'elles
peuvent dès lors choisir la forme qui se rapproche du
contrat d'union comme étant la plus convenable à leurs
intérêts; que, dans l'espèce, les dispositions adoptées
n'ont rien de contraire à la loi; que dans la liquidation
joindre aux liquidateurs un comité de surveillance com-
d'une affaire aussi considérable, il était essentiel de
posé des plus forts créanciers;

Attendu qu'il ne s'agit pas d'examiner si ce contrat ne présente aucun avantage sur une union, mais bien de

de la Société date de janvier mil huit cent quarante

Attendu que l'entrée de Gouin comme l'un des gérants

Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la bonne foi des gérants, dont deux, Lebaudy et Roussac, restaient, et l'autre, Gouin, s'obligeant pour cinq cents actions, entrait dans une Société qu'ils considéraient tous les trois comme ayant un avenir de prospérité;

duites avec prudence, à l'exception toutefois de celles Attendu que dès ce moment les opérations furent confaites par Lebaudy pour son compte personnel; qu'en effet, celui-ci est aujourd'hui déb teur de quatre millions deux cent mille francs, pour avances à lui faites par la maison sur des garanties qui ne représentent pas plus de quinze cent mille francs; qu'il est juste de réconnaitre que lorsque Gouin a pris la direction des affaires, le 1er janvier 1845, il a exigé de Lebaudy, débiteur de un million deux cent quatre vingt cinq mille francs, des nantissements qui étaient alors suffisants; que les avances postérieures ont été la conséquence des deux cinquièmes que ledit Lebaudy a dù successivement verser pour les six cent quatre-vingt-cinq actions des Antilles;

Qu'il est juste aussi de constater que Lebaudy a, offert toutes les garanties qui étaient en sa possession et qui pouvaient alors être considérées comme suffisantes; qu'il avait déposé treize cent quatre-vingt-six actions des mines de Stolberg, d'une valeur de dix-sept cent mille francs, fourni, en outre, le cautionnement de sa femme, appelée à recueillir une succession importante;

Qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a eu dans sa conduite légèreté et même témérité blamable; dans ceile de Roussac, indifference, et qu'on peut reprocher à Gouin vances qui devaient successivement immobiliser une sa trop grande facilité à permettre des opérations d'agrande partie du capital social;

Attendu que l'inventaire des exercices dix-huit cent quara te-six et dix-huit cent quarante-sept présentaient des bénéfices sérieux; que ce sont les conséquences des événements de février qui ont frappé l'actif de la Société d'une dépréciation de près de vingt-huit millions de fr.; que cette somme importante se compose d'auticles qui ont été examinés et appréciés par le tribunal;

Attendu que, dans tous les actes de Goun, Lebaudy et Roussac, il n'y en a aucun qui soit de nature à s'opposer à l'homologation du concordat;

Attendu que les liquidateurs judiciaires devaient être nommés conformément à l'artiele treize du concordat; qu'il résulte des procès-verbaux des quatre et neuf déKoechlin et Jouve. cembre que les liquidateurs désignés sont MM. Gouin,

En ce qui touche l'appréciation du décret du vingtdeux août:

Attendu que des fais sus-relatés il ressort que Gouin

et Cie étaient au-dessus de leurs affaires à la date du vingt-quatre février dernier;

Par ces motifs, après avoir entendu le rapport de M. le juge-commissaire,

Le tribunal adjuge le profit du défaut précédemment prononcé contre Devigne; et statuant par un seul et même jugement à l'égard de toutes les parties,

Reçoit Lamé-Fleury, Violette, Dupont et Méjean, opposants en forme au concordat dont s'agit; dit qu'il n'y a lieu de s'arrêter au sursis proposé par Lamé-Fleury; Déclare les opposants mal fondés en leur opposition, les en déboute; en conséquence, homologuele concordat; nomme liquidateurs, conformément à l'article treize du concordat, MM. Gouin, Koechlin et Jouve; déclare Gouin, Lebaudy et Roussac affranchis de la qualification de failii et des conséquences attachées à ladite qualification; ordonne que mention du présent jugement sera faite en marge de tout registre du greffe à ce destiné, où se trouve la déclaration de cessation de payements; condamne solidairement les opposants aux dépens résultant de leur opposition; dit que les autres dépens, même le coût de l'enregistrement du présent jugement, seront passés en frais de syndicat ;

Ordonne que le présent jugement sera exécuté selon sa forme et teneur. »

Il résulte de ce jugement que le tribunal après une longue et sévère investigation, déclare que les oppositions formées à l'homologation du concordat sont dénuées de fondement et condamne les opposants aux dépens.

Après avoir, dans ses considérants, écarté les moyens de pure chicane sur lesquels les oppositions étaient appuyées, le jugement constate qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la bonne foi des gérants et la confiance qu'ils avaient dans les éléments de prospérité que possédait la Société au moment où M. Gouin en a accepté la gestion en remplacement de M. Laffitte;

Qu'à partir de cette époque les opérations ont été conduites avec prudence;

Que les bénéfices constatés par les inventaires de 1846 et 1847 étaient, sérieux;

Que si M. Lebaudy est débiteur de sommes considérables, il a offert et donné toutes les garanties qui étaient en sa possession, garanties qui pouvaient élre considérées comme suffisantes aux époques où des avances lui ont été faites;

Les Chemins de fer et les
Compagnies.

CE QUI EST.

CE QUI DOIT ÊTRE.
Suum cuique.

vision, le soin de discuter les détails de Forganisation avec cette nouvelle autorité qui parle de tout, fait tout et répond de tout. Première superfétation de quatre personIl est temps de sortir des lieux communs, nes noblement payées en dehors de la comde ces banalités qui, dans toutes les affaires, mission administrative, qui devrait remplir augmentent les difficultés au lieu deles aplanir, ce devoir, ne fùt-ce que par économie, penet tournent la question au lieu de la résoudre.dant toute la durée de la construction du Les chemins de fer et les compagnies ont chemin, époque onéreuse et sans produit.. le plus grand besoin que la lumière se fasse Enfin, il faut se soumettre.-Voici la cause. à leur égard; mais la lumière seule de la - Voyons l'effet. Le contentieux, par exemvérité résultant d'une critique loyale, cons-ple, va fonctionner quand même. Il forcciencieuse, et non cette critique de dénigre- tionnera.-Comment? Vous allez le savoir. ment et d'hostilité trop facile à certaines En matière d'expropriation pour cause gens, pour qui l'étude étant trop lourde ta- d'utilité publique, il est d'usage de procéder che, préfèrent l'épigramme à la raison. successivement et régulièrement dans les terL'histoire des compagnies des chemins de mes prévus par la loi. Ainsi, le tracé définitivement arrêté, fer est encore à faire; nous allons essayer de combler cette lacune au poiut de vue de terrains, les propriétés, les parcelles indil'expérience acquise par chacune d'elles, ex-quées à une section, les propriétaires mis périence qu'il serait temps de mettre en pra- en demeure, on procède à l'estimation préafique au profit des actionnaires et du ser-lable,-puis contradictoire-aux offres amiables, et en cas de contestation, au recours vice public. Au nombre des causes qui dès l'abord ont ultime du jury. — Voilà la règle souveraine entravé l'organisation régulière des compa- à laquelle l'Etat, lorsqu'il procède pour son gnies, il faut mettre en première ligne cette compte, a soin de joindre les renseignements déplorable manie qui, dès l'origine, a porté préalables sur la valeur des terres, au moyen de bons esprits à croire qu'un grand nom- du cadastre, et selon leurs classes. bre d'administrateurs donnaient plus d'importance et de considérations aux conseils des compagnies.

Voilà ce qui était, ce qui est encore. Voyons ce qui doit être.

Et d'abord, il apparaît à la plus simple raison que qui dit administrateur, veut dire homme qui administre lui-même, et non par délégation.

-

les.

Il est bien question de tous les détails dans l'espèce. L'estimation, soit; les offres encore mieux; le jury, s'il le faut absolument, mais le moins souvent possible, surtout pour les petites choses, les niaiseries, et que de niaiseries sur la ligne d'un chemin! Tout s'additionne à la longue, et la balle devient

ballon.

Il ne peut entrer dans le cadre de cet arIl y a, pour toute administration de che-ticle de faire ici la nomenclature des faits min de fer à son origine, quatre services nombreux et du plus beau sans-gène dont généraux auxquels il convient de pourvoir l'auteur a été témoin. Un seul suffira pour par quatre administrateurs spéciaux : fixer l'opinion sur ce point.

Le secrétariat. La comptabilité générale. Le contentieux. Le personnel.

Un propriétaire est mis en demeure de céder son terrain à la compagnie. Après discussion, on finit par s'entendre; on est pressé de jouir, l'acte est rédigé, signé. Reste l'exécution. On n'a oublié qu'une chose, c'est le locataire, la récolte. Et quelle récolte? I s'agit d'un hectare en luzerne. Eh bien! c'est un oubli. Payez la luzerne.

La confection du chemin et du matériel étant du ressort des ingénieurs, l'initiative Enfin, que les pertes auxquelles la liqui- de ces derniers doit toujours rester soumise dation pourrait donner lieu, pertes dont les aux délibérations préalables du conseil d'adarticles ont été examinés et appréciés par le ministration, auquel Inetombe la plus forte tribunal, sont la conséquence de la dépré-part de responsabilité. ciation que la révolution de février a fait ou Le contraire cependant a prévalu jusqu'à Combien ? Cent cinquante francs, dit l'admi fera subir aux valeurs dont se compose l'ac- ce jour; les ingénieurs des ponts et chaus-nistrateur. Huit cents francs, répond le sées dédaignent leurs confrères bàtards de fermier. C'est absurde, on plaidera - On l'école normale, et ont peine à comprendre plaidera, soit. Mais plaider, c'est attendre. qu'un homme de mérite puisse exister ail--L'ingénieur est pressé, il n'attend pas. leur que dans leurs corps respectable. Conclusion, huit cents francs pour cinquante Ainsi, un chef de comptabilité, du contentieux, un organisateur, ne sont à leurs yeux que des employés subalternes, qu'ils ont la prétention de diriger.

tif de la Société.

Ces faits établis, restent les regrets que doit inspirer la liquidation d'un établissement qui pendant douze années a rendu d'éminents services au commerce et à l'industrie, avec lesquels il a entretenu des relations dont l'importance s'est élevée pendant cette période à un chiffre qui a dépassé huit milliards de francs, et il est à Placé à ce point de vue, qui jusqu'à ce désirer que le rétablissement de la confiance, jour a prévalu, l'ingénieur en chef, parlant en restituant aux divers éléments dont l'actif une langue spéciale inconnue à la plupart se compose une partie de la valeur que les des administrateurs, s'impose à leur ignoévénements leur ont fait perdre, puisse rance, comme nécessité fatale, absolue. rendre cette liquidation moins onéreuse pour les nombreux intérêts qui s'y trouvent engagés.

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Nons reviendrons sur ce sujet, que nous Et comme tout administrateur, en dehors ne faisons qu'indiquer ici pour mémoire, dede la science de l'équation, se croit cepen-vant tenir compte, dans le plan adopté pour dant trop de valeur d'autre part pour ac- cette revue rétrospective et actuelle, de toutes cepter le second rôle dans l'emploi de ses les causes plus ou moins sérieuses qui ont facultés personnelles, il délégue, à son tour, contribué à créer à la plupart des compaà un employé supérieur, appelé chef de di- gnies les nombreux embarras sous le poids

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