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devoir assurer la répression dans tous les cas : l'on a ainsi étendu le bénéfice de l'art. 224, C. pén., aux citoyens chargés d'un ministère de service public.

Sous cette dénomination il.est incontestable que l'on doit comprendre tous les agents ou employés qui, sous l'empire du Code de 1810, Pan'étaient pas reconnus comme des agents dépositaires de la force publique et qui cependant sont appelés, au moins par circonstance, à prendre des mesures coercitives, à exercer une autorité dans l'intérêt public: « Cela s'applique, dit M. Morin, aux personnes qui n'ont qu'accidentellement ou que secondairement le droit de commander. >> (Rép. cr., vo Outrages et Violences. V. aussi Blanche, IV, no 114.) Ainsi modifié, l'art. 224, C. pén., ne permet donc plus de doute à par l'égard des citoyens qui, temporairement du moins, exercent, dans les conditions rappelées et en vertu de leurs fonctions, une partie quelconque de la force publique, dans l'intérêt public. - Mais en est-il de même à l'égard des experts, simples particuliers chargés, à raison de leurs connaissances personnelles, d'une mission spéciale, et appelés à éclairer les magistrats sur les faits soumis à leur appréciation? La question est fortement discutée et la solution en est très douteuse.

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II. Si l'on consulte, en effet, la jurisprudence, on est obligé de reconnaître qu'il y a une distinction marquée entre les experts désignés par les juges de paix, en conformité aux art. 41 et 42, C. de proc. civ., et tous autres experts.

A l'égard des premiers, on décide: qu'ils sont des auxiliaires du juge de paix dont ils concourent à préparer les décisions; qu'ils remplissent, à ce titre, un véritable service public (C. de cass., 9 mars 1877, J. cr., art. 10027; Trib. de Mantes, 21 oct. 1836; Dal., Rép., vo Presse, no 904); leurs travaux échappent à toute discussion des parties et le juge se les approprie ou les écarte sous sa responsabilité personnelle; auxiliaires du juge, ils doivent nécessairement avoir la même protection que lui.

Au contraire, en matière d'expertise ordonnée par le juge d'instruction, la Cour suprême n'hésite point à déclarer que les experts ne sont pas des fonctionnaires et n'agissent pas avec un caractère public dans le sens de l'art. 20 de la loi de 1819; que, chargés seulement d'émettre un avis, ils n'ont d'autre autorité que celle qu'ils puisent dans leur expérience et leurs lumières, sans que leur opinion puisse, à aucun titre, s'imposer aux magistrats ni aux parties; qu'ils n'exercent, dès lors, aucune partie de la puissance publique (C. de cass., 9 nov. 1872, Dal. 73, 1, 96; Riom, 21 avril 1841, Dal., Rép., vo Presse, no 1515; Trib. de la Seine, 26 janv. 1870, Sir., 70, 2, 56; Paris, 2 avril 1870, J. cr., art. 9028).

S'il s'agit, enfin, d'experts commis par jugement pour une opération litigieuse, soit d'office, soit sur la demande des parties, il a été jugé que, « si les experts sont des mandataires spéciaux, ils sont investis d'un mandat de justice, ils agissent en vertu du jugement qui leur délègue le pouvoir, au besoin, de requérir la force publique, et qu'ils rentrent, dès lors, dans la classe des citoyens chargés d'un service public.» (Trib. de Fontainebleau, 10 sept. 1869. V. ce jugement et les observations à la suite, J. cr., art. 8945.)

III. Il résulte de ce qui précède : que la jurisprudence est loin d'être favorable au système de protection que l'on voudrait revendiquer en faveur des experts; que, si cette protection est accordée aux experts assistant les juges de paix en certains cas spéciaux, ce n'est point parce qu'ils sont des citoyens chargés d'un ministère de service public, mais seulement parce qu'ils sont des auxiliaires de ces magistrats.

Il en résulte encore que toute protection est refusée aux experts procédant sur ordonnance du juge d'instruction ou sur la réquisition du ministère public.

Il en résulte enfin, que dans les autres cas, les experts ne sont considérés comme chargés d'un ministère de service public que lorsqu'ils sont porteurs de jugements leur donnant droit de requérir la force publique.

En admettant l'exactitude de ce droit de réquisition, droit qui nous paraît incompatible le plus souvent avec la mission des experts, on arrive à cette conclusion que toute protection doit être refusée aux experts procédant sans jugement, bien que désignés par la justice, et cela pour éviter des frais de jugements interlocutoires. C'est ce que décide le jugement que nous rapportons.

Toutes ces incertitudes, toutes ces distinctions, ont éveillé l'attention de nos législateurs et, lorsqu'en 1870 on présenta un projet de loi pour le jugement des délits de presse, des amendements en sens divers furent présentés tendant à définir et étendre au besoin la protection inaugurée, en 1863, en faveur des citoyens chargés d'un ministère de service public (V. J. cr., 1871, p. 78); l'on proposa notamment de fixer, par une disposition spéciale, la situation des experts en ce qui concerne la diffamation et l'outrage (V. Moniteur universel, 1870, p. 862), mais il ne fut rien statué à cet égard.

Ce que le législateur n'a pas voulu faire, ne saurait, croyons-nous, être entrepris par la jurisprudence sous peine de tomber dans l'arbitraire le plus absolu, sous peine d'arriver à des distinctions plus dangereuses qu'utiles.

J. AUDIER,

Juge au tribunal de 1re instance de Grenoble.

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Le fait de servir à des mineurs, buvant ensemble et dans le même moment, des liqueurs alcooliques, constitue de la part du cabaretier une seule contravention et non autant de contraventions qu'il y avait de mineurs1.

-

ARRÊT (Coutard).

LA COUR; Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation de l'art. 4 de la loi du 23 janvier 1873, en ce que le juge de police s'est refusé à prononcer cinq amendes distinctes, à raison de la présence dans le cabaret du nommé Coutard de cinq jeunes gens mineurs de seize ans, auxquels ont été servies des liqueurs alcooliques: - attendu que cet article punit d'une amende de un à cinq francs exclusivement les cabaretiers... « qui auront servi des liqueurs al« cooliques à des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis » ; - attendu qu'il résulte de ce texte qu'il n'y a pas autant de contraventions qu'il y a de mineurs; mais que l'infraction à la loi consiste dans le fait d'avoir servi des liqueurs alcooliques à un ou plusieurs mineurs se présentant dans un établissement; que, conséquemment, elle ne doit pas être multipliée par le nombre de mineurs buvant ensemble et dans le même moment; attendu que cette interprétation de l'art. 4 est corroborée par sa comparaison avec l'art. 7 qui incrimine l'acte de « toute » personne qui aurait fait boire jusqu'à l'ivresse « un » mineur âgé de moins de seize ans accomplis; attendu que le jugement attaqué constate souverainement que Coutard a reçu dans son cabaret cinq mineurs, âgés de moins de seize ans accomplis, qui y ont bu ensemble et dans le même moment; attendu qu'en déclarant, dans ces circonstances de fait, que Coutard n'a commis qu'une seule contravention, et en ne prononçant contre lui qu'une seule amende, le jugement attaqué n'a commis aucune violation de l'art. 4 précité;

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Du 14 mars 1879. C. de cass. M. de Carnières, prés.

M. Falconnet, rapp.

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M. Benoist, av. gén.

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1. V. la loi du 23 janvier 1873 (J. cr., art. 9411), C. de cass. 27 fév. 1877, et aussi Guilbon, Des contrav. en mat. d'ivr. publ., nos 82 et 83.

J. cr. JUILLET 1879.

13

d'autrui et non le délit de dégradation d'un monument public, le fait de briser une statue déposée dans le grenier d'une mairie par ordre de l'autorité compétente.

JUGEMENT (Bénistant).

LE TRIBUNAL; Attendu que Bénistant reconnaît avoir, le 15 oct. dernier, à Villes, brisé une statue de la République que le souspréfet de Carpentras avait fait disparaître de la salle de la mairie et fait transporter au grenier, d'où il suit que cette statue, descendue de ce local au moment de sa destruction, ne pouvait être considérée comme ayant été élevée par l'autorité publique ou avec son autorisation; attendu que l'acte du sous-préfet démontre surabondamment que cette statue ne pouvait jamais, sans doute à raison de ses emblèmes révolutionnaires, être destinée à l'utilité ou à la décoration publiques; attendu, néanmoins, qu'en la brisant, Bénistant a volontairement causé un dommage à la propriété mobilière d'autrui; que ce fait constitue la contravention prévue et punie par l'art. 479, Ser, C. pén.; le tribunal relaxe Bénissant de la plainte portée contre lui, le déclare convaincu de la contravention ci-dessus, et en réparation, le condamne à 15 fr. d'amende.

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LA COUR; Attendu que le ministère public déclare se désister de l'appel par lui relevé ; attendu au fond que l'on ne saurait considérer comme destinée à la décoration publique l'effigie brisée par Bénistant, cette effigie qui pendant un certain temps se trouvait dans une des salles de la mairie de Villes (Vaucluse), en ayant été depuis lors retirée par ordre de l'autorité compétente et ayant été déposée dans un grenier où Bénistant est allé la prendre; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont vu dans le fait établi à la charge de Bénistant, non le délit prévu par l'art. 257, C. pén., mais la simple contravention de dommages à la propriété mobilière d'autrui, prévue par l'art. 479 du même Code, etc.

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Commet une infraction aux art. 1er et 5 de la loi du 10 déc. 1830, le maire qui fait afficher un écrit politique, tel que la protestation d'anciens ministres contre un ordre du jour de la Chambre des députés.

Ce fait, si l'affichage a eu lieu sur papier blanc, constitue également une infraction aux art. 65 de la loi du 28 avril 1816, 77 de celle du 25 mars 1817 et au décret du 20 juil. 1791.

La juridiction correctionnelle est compétente pour connaître de ces deux infractions.

ARRÊT (Duvault).

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LA COUR ; Considérant que Duvault a été traduit devant le tribunal correctionnel de Chaumont : 1° pour avoir affiché ou placardé un écrit traitant de matières politiques et contrevenu ainsi aux dispositions des art. 1er et 5 de la loi du 10 déc. 1830; 2o pour avoir placardé un écrit imprimé sur papier de couleur blanche, contravention prévue par l'art. 65 de la loi du 28 avril 1816, 77 de la loi du 25 mars 1817 et l'article unique du décret du 20 juil. 1791; considérant que la qualification de délit donnée à la première infraction par l'art. 6 de la loi précitée, de même que ce fait que la connaissance en a été attribuée à la Cour d'assises par le même article, ne peuvent en changer le caractère et qu'elle constitue, en réalité, une contravention purement matérielle; qu'il est dit, en effet, dans le dernier paragraphe de l'art. 5 de ladite loi, que les peines prononcées seront appliquées, sans préjudice de celles encourues par suite des crimes ou délits résultant de la nature même de l'écrit; d'où la conséquence que la mission du juge en pareil cas se borne à apprécier si l'écrit traite de matières politiques ou est relatif à la politique, et qu'il n'a point à se préoccuper du sens plus ou moins délictueux qu'il peut présenter ni de l'intention qui a présidé à sa publication, circonstances qui sont éminemment constitutives de la contravention; considérant que l'art. 2 de la loi du 25 avril 1871, de même que l'art. 5 de la loi du 29 déc. 1875, attribuent aux tribunaux correctionnels la connaissance des infractions purement matérielles aux lois, décrets et règlements sur la presse, et qu'il suit de là que l'art. 6 de la loi du 10 déc. 1830 est abrogé; c'est donc à tort que le tribunal de Chaumont s'est déclaré incompétent pour connaître de la poursuite et que son jugement doit être réformé sur ce point; considérant, sur le second chef, qu'aux termes de l'art. 192 du C. d'inst. crim., à défaut par le prévenu d'avoir demandé son renvoi, le tribunal était autorisé à statuer, et que c'est encore à tort qu'il s'est déclaré incompétent et que sa sentence doit encore être réformée; - par ces motifs, statuant sur l'appel du ministère public, infirme ledit jugement; déclare, au contraire, que la juridiction correctionnelle a été compétemment saisie ; - et vu les art. 102, 213 et suiv. du C. d'inst. crim.; considérant, au fond, qu'il est constant, d'après l'instruction et les débats, que dans le courant du mois de mars ou d'avril 1877, Duvault a : 1° affiché ou placardé contre une porte de la maison commune, au lieu où se placent ordinairement les affiches, sur la voie publique, un écrit imprimé, intitulé: Protestation des ministres du 17 mai, et traitant de

que

matières politiques; 2o à la même époque et dans la même commune, affiché ou placardé un écrit imprimé sur papier de couleur blanche; contraventions prévues et réprimées par les art. 1 et 5 de la loi du 10 déc. 1830, 65 de la loi du 28 avril 1816, 77 de la loi du 25 mars 1817 et l'article unique de la loi du 20 juil. 1791;

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