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il s'agit, que Fargue, bien loin d'abandonner son droit, a maintenu formellement, au contraire, sa prétention au droit exclusif d'une invention consistant à revêtir des plumes de toute espèce de construction, ordinaires ou autres, d'une pâte ou composition faite avec la matière colorante qui est soluble dans l'eau; qu'ainsi l'allégation d'une renonciation qui aurait été faite par Fargue n'est pas fondée;

attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a point dénaturé l'acte dont il s'agit, mais qu'il en a fait une interprétation devenue nécessaire, en présence de la contradiction des parties sur le sens et la portée dudit acte; que cette interprétation est souveraine, et que l'arrêt, en la faisant et en la motivant sur l'appréciation des termes et des circonstances dans lesquels ledit acte est intervenu de la part de Fargue, n'a pu violer les articles de loi invoqués par le pourvoi;

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sur le quatrième moyen, pris de violation des principes généraux en matière pénale, des art. 40 et 41 de la loi du 5 juil. 1844, de l'art. 9, § 3, du C. pén., de l'art. 1384 du C. civ., et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué, sans répondre d'ailleurs aux conclusions des prévenus, aurait condamné la société Léonardt et Çio et les fils J.-M. Paillard comme civilement responsables des condamnations prononcées contre Léonardt, Maucomble et Paillard personnellement : attendu que ce moyen manque en fait; attendu, d'une part, que par le dispositif de l'arrêt attaqué, la société Léonardt et Cie est condamnée comme civilement responsable des condamnations prononcées contre Léonardt et contre Maucomble personnellement et la Société des fils Paillard comme civilement responsable des condamnations prononcées contre Paillard personnellement; que cette double disposition doit s'entendre en ce sens que les sociétés sont civi lement responsables des condamnations aux.dommages-intérêts et aux frais, mais nullement des amendes, comme le suppose à tort le pourvoi; attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué motive la responsabilité civile qu'il prononce; qu'il dit, en effet, dans ses motifs, que les prévenus condamnés à la peine de l'amende ont commis le délit de contrefaçon dont ils sont reconnus coupables, pour le compte des maisons dont chacun d'eux était l'associé ou le préposé; attendu enfin que l'arrêt attaqué est régulier en la forme; rejette, etc....

M. de Carnières, prés. —

Du 30 nov. 1878. C. de cass.
M. Barbier, rapp. M. Petiton, av. gén.

ron, av.

Mos Devin et Carte

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1° Un gendarme appelé à donner des explications sur un procès-verbal rédigé par lui ne peut, à peine de nullité, étre entendu, sans prestation de serment.

2o La formule du serment prescrite par l'art. 155 du C. d'inst. crim. étant sacramentelle, il y a nullité lorsque devant le tribunal de simple

police un témoin a prété serment de dire non : toute la vérité, rien que la vérité, mais seulement : la vérité, rien que la vérité1?

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ARRÊT (Lehétel).

LA COUR; Sur le premier moyen présenté d'office et tiré de la violation de l'art. 154 du C. d'inst. crim., en ce que le juge aurait entendu un témoin sans prestation de serment à titre de renseignement; attendu que le jugement attaqué constate que le gendarme Jégo, appelé pour donner des explications sur le procès-verbal rédigé par lui, a été entendu sans prestation de serment; que les seuls moyens d'instruction devant les tribunaux de simple police sont la lecture des procès-verbaux ou rapports et l'audition régulière des témoins; que la faculté de recevoir les déclarations sans prestation de serment, à titre des renseignements, n'appartient qu'au président des assises; que, dès lors, il y a violation de l'art. 154 précité; sur le deuxième moyen, aussi présenté d'office et tiré de la violation de l'art. 155 du C. d'inst. crim., en ce que deux témoins n'auraient pas prêté le serment prescrit par la loi; attendu que les témoins Lecam et Guélard, entendus aux débats, ont prêté serment de dire la vérité, rien que la vérité, et non celui de dire toute la vérité, rien que la vérité; que ces termes, prescrits par l'art. 155 du C. d'inst. crim., sont sacramentels et que dès lors il y a eu violation dudit article du C. d'inst. crim.; casse, etc...

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C. de cass. M. de Carnières, prés. - M. Petiton, av. gén.

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La contrainte par corps ne peut étre appliquée aux condamnations pécuniaires prononcées contre un accusé acquitté, par la Cour d'assises, à titre de dommages-intérêts envers la partie civile demanderesse 2.

ARRÊT (veuve Brissand).

LA COUR; Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, et par suite de l'autorité de la chose jugée et de l'art. 1382 du C. civ. en ce que les motifs de l'arrêt attaqué ne permettraient pas d'apprécier si cet arrêt est conciliable avec le verdict du jury, et encore en ce qu'ils n'établiraient pas que la faute commise par la veuve Brissaud ait causé un dommage à la partie civile;-attendu que la veuve Brissaud était accusée d'avoir recélé sciemment des pièces de toile et autres marchandises soustraites

1. Jurisprudence constante.

2. V. J. cr., art. 10464 et nos observations.

-N

frauduleusement au préjudice de la maison de commerce Les fils de Salmon par le nommé Thomasset, garçon de magasin, employé dans cette maison; que le jury l'ayant déclarée non coupable, elle a été acquittée; qu'après cet acquittement, la Cour d'assises, statuant sur les conclusions des fils de Salmon qui s'étaient constitués partie civile en temps du droit, a déclaré que la veuve Brissaud n'était pas coupable d'avoir reçu les objets volés, sachant qu'ils provenaient de vols, ainsi que le jury l'avait souverainement décidé, mais qu'elle avait commis une grave imprudence en achetant à plusieurs reprises, à vil prix, des marchandises neuves, et notamment une pièce de toile de plus de cent mètres, du garçon de magasin d'un marchand de toile, sans demander au vendeur aucune justification de leur provenance, alors qu'elle était en relations suivies avec ce vendeur, savait sa position, et connaissait son intérieur plus que modeste; que, pour réparation du préjudice ainsi causé aux fils de Salmon par la veuve Brissaud, la Cour d'assises l'a condamnée à leur payer la somme de mille francs à titre de dommages-intérêts; attendu qu'il résulte de ce qui précède que cette condamnation est fondée sur les faits qui ont été l'objet de l'accusation, dégagés de l'élément de criminalité que le verdict du jury avait écarté; qu'elle n'a rien d'inconciliable avec ce verdict, et ne porte aucune atteinte à son autorité; attendu, d'autre part, qu'il est affirmé, dans l'arrêt attaqué, que la faute de la veuve Brissaud a causé un dommage à la partie civile, et que ce dommage ressort, en effet, des faits que cet arrêt constate; rejette le premier moyen; sur le second moven du pourvoi, tiré de la violation des art. fer, 4 et 5 de la loi du 22 juil. 1867, en ce que la Cour d'assises, contrairement à ces dispositions, a ordonné l'exécution par corps de condamnations pécuniaires prononcées pour réparation du dommage causé par un quasi-délit ; lesdits articles : vu le dispositif de l'arrêté attaqué qui condamne par corps la veuve Brissaud à payer à la maison de commerce les fils de Salmon la somme de mille francs, à titre de dommages-intérêts; attendu que la loi du 22 juil. 1867 a supprimé la contrainte par corps en matière civile, et, en ce qui concerne les condamnations à des dommages-intérêts, a déclaré expressément ne la maintenir que pour les dommages-intérêts accordés à titre de réparation de crimes, de délits ou de contraventions; attendu que le fait pour lequel des dommages-intérêts ont été alloués à la partie civile contre la demanderesse n'est, d'après les termes mêmes de l'arrêt de condamnation, ni un crime, ni un délit, ni une contravention; que, dès lors, en condamnant la veuve Brissaud par corps, ledit arrêt a violé les textes de loi ci-dessus visés ; casse, etc...

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vu

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ART. 10512.

FORMATION DE LA LISTE. JURE SUPPLEANT.

ORDRE DES OPÉRATIONS.

Il n'est pas nécessaire que les opérations relatives à la formation de la

liste du jury de jugement, spécialement la prononciation de l'arrêt qui ordonne l'adjonction d'un juré suppléant, aient lieu publiquement.

L'adjonction d'un juré suppléant peut étre ordonnée après comme avant la formation de la liste du jury.

-

ARRÊT (Salvatgé et Jarry).

LA COUR ; Sur le premier moyen du pourvoi tiré de ce que l'arrêt ordonnant l'adjonction d'un juré suppléant n'aurait pas été rendu publiquement, et en présence des accusés, et de ce qu'il y aurait eu ainsi violation des droits de la défense; attendu que pour

toutes les opérations relatives à la formation de la liste du jury de jugement, la publicité n'est pas nécessaire; que l'arrêt qui ordonne l'adjonction d'un juré suppléant a évidemment ce caractère et qu'il ne peut résulter un moyen de nullité de ce qu'il n'a pas été rendu en audience publique ; sur la seconde branche du moyen: attendu

que la Cour, en ordonnant l'adjonction d'un juré suppléant, usait d'un droit qui ne pouvait être contesté par les accusés ; qu'ils ont, au surplus, été mis au courant de tout ce qui avait eu lieu; qu'il n'y a eu conséquemment aucune violation des droits de la défense; sur le second moyen tiré de la violation de l'art. 394 du C. d'inst. crim., en ce que l'adjonction du juré suppléant n'aurait pas été ordonnée par un arrêt préalable à la formation de la liste du jury de jugement; attendu que l'ordre dans lequel il doit être procédé à cette formalité n'est pas prescrit, à peine de nullité; qu'en tous cas, les droits de la défense ne peuvent être compromis, si l'accusé a été suffisamment averti de son droit de récusation; sur le troisième moyen..... rejette, etc...

Du 14 nov. 1878. C. de cass.

M. Bertrand, rapp. roche, av.

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M. de Carnières, prés.

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M. Petiton, av. gén.

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Est nul l'arrêt qui constate l'audition du ministère public sur un incident, mais non sur le fond 1.

LA COUR;

ARRÊT (Rostand et Martel).

Sur le moyen tiré de la violation des art. 190 et 210 du C. d'inst. crim.:

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vu lesdits articles; — attendu que les débats devant la Cour d'appel d'Aix ont occupé deux audiences; que, le premier jour, un incident s'étant produit relativement à l'audition de divers témoins,

1. V. C. de cass., 30 nov. 1878 (J. cr., art. 10515).

l'arrêt constate que le ministère public a été entendu dans ses conclusions; que, les débats ayant été remis au lendemain, les qualités de l'arrêt se bornent à mentionner qu'après l'audition des défenseurs des prévenus « le président a prononcé publiquement l'arrêt en don<< nant lecture du texte de la loi appliquée; »> attendu que, dans la partie des qualités relatives à cette seconde audience, il n'est fait aucune mention du ministère public; que, s'il a été entendu la veille sur une mesure d'instruction, on ne saurait en induire qu'il ait résumé l'affaire et donné sur le fond des conclusions conformément au vœu de la loi; attendu, dès lors, qu'il y a lieu de considérer comme omise une formalité dont l'arrêt devait constater l'accomplissement; que les prescriptions des art. 190 et 210 du C. d'inst. crim. sont substantielles et que leur inobservation entraîne la nullité de l'arrêt; casse, etc.

Du 29 nov. 1878. C. de cass. M. de Carnières, prés. M. Sallantin, rapp.

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M. Petiton, av. gén.

Me Larnac, av.

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Ne sont pas compris parmi les objets dont la fabrication appartient en monopole à la compagnie des Allumettes ceux qui, comme les allumettes soufrées, ne peuvent s'enflammer que par le contact direct avec une matière en combustion 1.

ARRÊT (Ferrasson).

LA COUR; Attendu qu'il résulte du texte même des diverses lois qui ont réglementé le monopole et la fabrication des allumettes, ainsi que des observations échangées lors de la discussion de ces lois, qu'e 'elles ne sont applicables qu'aux allumettes chimiques, et que les allumettes soufrées sont restées en dehors de leurs prévisions; attendu qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 4 sept. 1871, on ne peut considérer comme allumettes chimiques que les objets amorcés ou préparés de manière à pouvoir s'enflammer ou produire du feu par frottement ou par tout moyen autre que le contact direct avec une matière en combustion; attendu que les allumettes qui ont donné lieu au procès-verbal et aux poursuites ayant été envoyées au greffe de la Cour, en exécution de l'arrêt du 3 avril dernier, et leur identité avec les objets saisis ayant été reconnue sans contradiction, il est demeuré constant que ces allumettes étaient simplement soufrées et revêtues à leur extrémité d'un enduit de colle qui leur donnait une couleur rougeâtre; attendu que l'odeur ne laissait aucun doute sur l'absence de toute pâte phosphorée; que des essais faits sur des allumettes prises indis

1. V. sur les limites du monopole de la Compagnie des allumettes: C. de Paris, 13 mars 1878; C. de cass., 5 juillet 1878 (J. cr., art. 10238 et 10305).

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