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L'Exposition universelle vient de se fermer au milieu de l'admiration des peuples conviés par la France à cette fête de la paix, et le Journal du droit criminel n'aurait qu'à la saluer au passage, s'il ne se souvenait des nombreuses questions que soulève, durant les périodes d'exposition, la protection réclamée par la propriété industrielle.

Nos lecteurs savent l'intérêt considérable qui s'attache aux divers éléments qui constituent la propriété industrielle, aux brevets d'invention, aux dessins et modèles industriels, enfin aux marques de fabrique. Ils ne s'étonneront pas que nous nous arrêtions un moment à rechercher quelle protection spéciale leur est due pendant la durée d'une exposition universelle, et ne nous en voudront pas si nous sortons peutêtre, dans cette étude, des limites ordinaires de notre revue annuelle.

Ils n'ignorent pas, d'ailleurs, que le législateur français n'a pas attendu jusqu'à ce jour pour se préoccuper de cette question, et que deux lois déjà sont venues accorder une première satisfaction aux intérêts qui nous occupent en ce moment.

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La première de ces lois, celle des 23-25 mai 18681, accordé à l'auteur d'une invention brevetable ou d'un dessin de fabrique susceptible d'être déposé, conformément à la loi de 1806, la faculté de faire protéger son œuvre pendant la durée de toute « exposition autorisée par l'administration, »> au moyen d'un certificat descriptif provisoire dont l'effet, identique à celui du brevet ou du dépôt légal, prend date du jour de sa délivrance pour expirer trois mois après la clôture de l'exposition.

Cette loi, dont l'utilité a été reconnue par plusieurs des nations étrangères 2, n'est pas à l'abri de toute critique.

Elle nous semble, en effet, contenir une disposition trup favorable pour l'exposant en créant, entre lui et le breveté ordinaire, une inégalité toute au désavantage de ce dernier.

1. Lors des expositions universelles de 1855 et 1867, deux lois transitoires avaient été rendues, les 2 mai 1855 et 3 avril 1867, dans des termes presque identiques à ceux de la loi définitive de 1868.

2. V. la loi anglaise de 1862 et la loi autrichienne du 13 nov. 1872 (V. Ann. de leg. comp., II, p. 348).

Le certificat descriptif de la loi de 1868 vaut comme brevet pendant toute la durée de l'exposition et jusqu'à la fin du troisième mois après sa clôture (art. 2); tant que ce délai n'est pas expiré, l'inventeur ou l'auteur du dessin peut prendre un brevet ou un certificat de dépôt et s'assurer ainsi, en se conformant aux lois de 1806 ou de 1844, un droit définitif et exclusif sur son œuvre, mais ce brevet ou ce certificat vaut à son tour pour la durée légale prévue par la loi alors invoquée, durée qui vient ainsi s'ajouter à la période de protection provisoire accordée par la loi de 1868 : d'où il suit que l'exposant, qui transforme en brevet un certificat de description conforme à la loi de 1868, se trouve jouir d'une protection plus longue que l'inventeur qui prend un brevet ordinaire, en dehors d'une période d'exposition.

Il y a là une inégalité que ne justifie pas l'intérêt qui s'attache à l'exposition et qui nous fait penser avec certains auteurs et avec le congrès de la propriété industrielle, réuni à Paris au mois de septembre dernier, que la période de protection provisoire de la loi de 1868 doit être déduite de la durée du brevet ou du dépôt de dessin de fabrique, au lieu de s'y ajouter.

Faisons remarquer enfin que la loi de 1868 est, comme toute notre législation, muette quant aux modèles de fabrique, et que son application à ceux-ci pourrait donner lieu aux mêmes. controverses que celle de la loi de 1806 à ces mêmes modèles;

3. V. L. Lyon-Caen et Albert Cahen, De la législation des brevets d'invention, p. 75;. Pouillet, Tr. des br. d'inv., art. 550.

4. Il n'est pas inutile de rappeler ici les termes des résolutions votées par ce congrès, et relatives à la protection à accorder à la propriété industrielle à l'occasion des expositions.

Ces résolutions sont ainsi conçues :

5. Il y a lieu d'accorder une protection provisoire aux inventions brevetables, aux dessins et modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce figurant aux expositions internationales, officielles ou officiellement reconnues.

6. La durée pendant laquelle sont protégés les inventions, marques, modèles et dessins figurant auxdites expositions internationales doit être déduite de la durée totale de la protection légale ordinaire, et non lui être ajoutée.

«7. La protection provisoire accordée aux inventeurs et auteurs industriels qui prennent part auxdites expositions internationales devrait être étendue à tous les pays qui sont représentés à ces expositions.

« 8. Le fait qu'un objet figure dans une exposition internationale ne saurait faire obstacle au droit de saisir réellement cet objet, s'il est argué de contrefaçon. »

mais le doute, à cet égard, ne saurait être maintenant de longue durée, et la loi soumise aux délibérations du Sénat et relative au dépôt de dessins et modèles de fabrique devra mettre fin à ces difficultés, en rendant celle de 1868 applicable également à toutes les formes de la propriété industrielle.

La protection provisoire accordée par la loi de 1868 en temps d'exposition est facultative et limitée au pays qui l'accorde, en ce sens que l'exposant doit la solliciter et qu'il ne l'obtient que pour la France, c'est-à-dire pour le pays dans lequel se tient l'exposition il suit de là que, si son invention, protégée par le certificat provisoire de description, ne peut être contrefaite en France, elle peut l'être en tout autre pays et particulièrement dans les Etats qui prennent part à l'exposition et dont les nationaux peuvent examiner à loisir l'invention exposée : il y a là un danger, et un danger très-grand, auquel l'industriel ne pourrait se dérober qu'en prenant autant de brevets qu'il y a de pays dont il penserait avoir à redouter la contrefaçon.

Le congrès de la propriété industrielle s'est préoccupé de ce péril et il a émis un vœu destiné à le prévenir, et d'après lequela La protection provisoire accordée aux inventeurs et auteurs industriels qui prennent part aux expositions internationales officielles, devrait être étendue à tous les pays qui sont représentés à ces expositions. » (Rés. n° 7.)

Nous ne pouvons que nous associer à ce vœu et nous applaudirions au traité qui viendrait le transformer en texte de loi international : l'exposant, en effet, par le fait, non pas de l'acte seul d'exposer, mais de la demande d'un certificat de description, demande que nous croyons indispensable, se trouverait à couvert contre la contrefaçon qui pourrait s'attaquer à lui, qu'elle vînt du pays qui reçoit sur son sol l'exposition ou de l'un de ceux qui y prennent part; mais il est ici un autre danger qu'il ne faut pas méconnaître et qu'il serait peut-être difficile d'éviter.

Garanti contre les nationaux des pays exposants, l'industriel ou l'inventeur qui nous occupe serait entièrement à découvert vis-à-vis des peuples qui n'auraient pas pris part à l'exposition, et chez lesquels pourraient se rencontrer pour lui des concurrents et des contrefacteurs redoutables.

Que le cas puisse se produire d'un grand peuple industriel se tenant à l'écart d'une exposition, cela n'est pas douteux et le fait de l'Allemagne en 1878 en est un exemple frappant.

Que les gouvernements, en concluant un traité, consentent à reconnaître une valeur légale, vis-à-vis d'eux, à la protection accordée dans des expositions auxquelles ils resteraient étrangers, il ne faut ni l'espérer, ni même le souhaiter: il n'est donc pas, à notre sens, de moyen d'éviter le péril que nous signalons; mais ce péril est-il si grand? Assurément non!

L'exposant, au lieu d'être, comme aujourd'hui, obligé de se garantir par des brevets contre tous et chacun, n'aura plus devant lui qu'un adversaire; ne se trouvera plus menacé que par la nation restée à l'écart de l'exposition, et, chez elle, il trouvera, en prenant un brevet, unique cette fois, un moyen de défense régulier et facile, parce qu'il ne sera pas multiple comme aujourd'hui.

Nous croyons donc ce danger moins grave qu'il ne peut le sembler au premier abord, et nous pensons qu'il n'est pas de nature à faire repousser le vœu formulé par le congrès de 1878.

A côté de cette protection provisoire et facultative accordée par la loi de 1868 aux objets qui figurent à toute exposition, une loi récente et spéciale à l'exposition de 1878 est venue suspendre au profit des brevets français et étrangers l'effet de plusieurs des dispositions de notre loi de 1844.

Nous voulons parler de la loi du 8 avril 1878 5.

Aux termes de son art. 1er, le fait, par un breveté, d'exposer un objet semblable à celui que protége son brevet, doit être considéré comme équivalent à l'acte d'exploitation exigé par l'art. 32, § 2, de la loi de 1844, et préserve le brevet de la déchéance édictée par cet article pour défaut d'exploitation pendant deux années.

Cette disposition nous paraît éminemment équitable, car la déchéance dont il s'agit, édictée par la loi comme peine du breveté qui ne fait pas, en retour du monopole qu'il obtient, jouir la société de son invention, n'a plus de raison d'être en

5. V. cette loi, J. cr., art. 10248.·

présence d'un acte qui, comme celui du concours à une exposition, indique de la part de son auteur l'intention bien arrêtée d'exploiter réellement l'objet de son brevet.

Aux termes du même article, cette déchéance est ainsi interrompue, mais le délai court de nouveau à partir seulement de la clôture officielle de l'exposition, c'est-à-dire qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir de cette date, comme il courrait du jour de la suspension d'exploitation prévue par l'art. 32, § 2, de la loi de 1844.

Ce même article 32, dans son paragraphe 3, modifié par la loi du 31 mai 1856, frappe de déchéance le breveté qui introduit en France des objets semblables à ceux garantis par son brevet, mais fabriqués à l'étranger, ajoutant, toutefois, que le gouvernement pourrait en autoriser l'introduction en vue d'expositions publiques.

Cette autorisation, la dernière loi en a dispensé les exposants de 1878, qui introduisent un spécimen unique, à la condition que ce spécimen serait réexporté dans le mois de la clôture officielle de l'exposition (art. 2).

En approuvant hautement cette disposition, nous nous permettrons d'en regretter le caractère restreint et provisoire et de souhaiter que la déchéance de l'art. 32, § 3, vienne à disparaître de nos lois d'une façon définitive et que l'introduction par le breveté d'un objet fabriqué à l'étranger puisse désormais avoir lieu en tout temps et en toute liberté.

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Cette cause de déchéance, écartée déjà par plusieurs législations étrangères, critiquée par de nombreux auteurs 7, plus en rapport avec l'état actuel du droit international; en présence de l'extension des relations industrielles, en présence surtout des législations protectrices qui assurent au breveté la propriété de son œuvre, non plus dans son seul pays, mais aussi chez les nations étrangères, on ne peut que trouver excessive la disposition qui l'oblige à ne livrer au commerce de la

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6. V. la loi belge du 24 mai 1854; et la loi allemande du 25 mai 1877, trad. de Morillot, De la prot. des œuvres d'art en Allemagne, p. 51; trad. de Ch. Lyon-Caen, dans l'An. de lég. comp., VII, p. 109.

7. V. L. Lyon-Caen et Alb. Cahen, loc. cit., p. 61; art. 531; - Blanc, Tr. de la contref., p. 572.

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