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1691.

feront rendre compte par les Baillifs des diligences qu'ils auront faites Septembre les faire réparer. Et en cas qu'ils aient fait payer des amendes pour raifon de ce, & que lefdits chemins n'aient point été réparés, lefdits

pour

ges

Tréforiers de France pourront leur faire rapporter lefdites amendes pour en être les deniers employés fur leurs ordonnances à la réparation defdits chemins; feront les vifites, adjudications & réceptions des ouvraà faire pour les réparations de nos Domaines; ensemble des Ponts & Chauffées étant à notre charge efdits Pays, dont la dépense sera payée fur leurs ordonnances par les Fermiers de nos Domaines, auxquels il en fera tenu compte fur le prix de leurs baux. Voulons que pour cette premiere fois, ceux qui feront pourvus defdits Offices, ne paient que la moitié des droits qu'ils devroient payer pour le marc d'or & le fceau des Lettres de provifions qui leur feront expédiées ; & qu'à l'avenir il soit payé par leurs Succeffeurs auxdits Offices à chaque mutation, outre le droit de marc d'or, la portée d'une année de gages, par forme de reconnoiffance de l'hérédité és mains du Receveur de nos revenus cafuels en exercice. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement de Tournay, que notre préfent Edit ils aient à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui garder & obferver felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pourroient être mis ou donnés, nonobftant tous Edits, Déclarations, Réglemens, & autres chofes à ce contraires, auxquels Nous avons dérogé & dérogeons par notre préfent Edit. CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. DONNÉ à Versailles au mois de Septembre, l'an.de. grace mil fix cent quatrevingt-onze, & de notre regne le quarante-neuviéme. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, LE TELLIER. A côté, vifa, BOUCHERAT. Vu au Confeil, PHELYPEAUX. Et fcellé du grand Sceau de cire verte.

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TARIF

Des droits & épices que le Roi veut & ordonne être taxés & pris par les Préfidens & Tréforiers de France du Bureau des Finances de Lille, en exécution de l'Edit du préfent mois, tant pour l'audition des comptes des oftrois des Villes, Bourgs & Villages qui doivent être rendus audit Bureau, que pour la réception des foi & hommages, aveux & dénombremens qui doivent y faits fuivant ledit Edit.

SÇAVOIR :

Pour l'audition & examen des comptes des deniers d'octroi

des Villes, Bourgs & Villages qui feront rendus audit Bureau,
fur le pied de la recette desdits comptes, jufqu'à 1000 livres
de recette

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être

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50 1

40 1.

30 1.

30 1

20.1.

15 1 10 1.

Pour la réception des foi & hommages des Principautés &

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Fief non qualifié

Pour les aveux & dénombremens, pareille fomme que pour

les hommages.

Fait & arrêté au Confeil Royal des Finances, tenu à Versailles le onze Septembre mil fix cent quatre-vingt-onze. Collationné. Signé RANCHIN.

ÉDIT DU ROI,

Portant attribution de la Jurifdidion de fon Domaine, à chacun Bureau des Préfidens & Tréforiers-Généraux de France, érection d'iceux en deux fervices continuels, & création de deux Présidens, quatre Tréforiers de France, un Avocat & Procureur du Roi, dix Procureurs poftulans, trois Huifiers, deux Greffiers & un Maître Clerc de Greffe.

LOUIS,

Donné à Paris au mois d'Avril 1627.

Septembre 1691.

PAR LA GRACE De Dieu, Roi de France et de Navarre : A tous préfens & à venir, SALUT. Nos Préfidens, Tréforiers de France & Généraux de nos Finances, ayant dès leur premiere institution été établis pour avoir l'entiere administration, intendance & direction de notre Domaine, tant fur la levée, perception & diftribution des deniers d'icelui, que fur l'expédition, décifion & vuidange des procès & différens intervenans pour raison de nos droits, ainsi qu'il se reconnoît par l'Ordonnance du Roi Charles VI, du 11 Avril 1390, qui divisa entre eux la fonction & exercice de leurs charges, & voulut que ceux qui vaquoient au Gouvernement, Intendance & diftribution des deniers de notredit Domaine, priffent qualité de Tréforiers-Généraux fur le fait & diftribution des Finances, & ceux qui vaquoient à l'expédition & vuidange des causes & procès d'entre les Parties, fuffent nommés Tréforiers-Généraux de France fur le fait & distribution de la Juftice; laquelle fonction nofdits Tréforiers-Généraux auroient continuée jufques en l'année 1400, que le même Roi, par Ordonnance du 7 Janvier audit an, fupprima lefdits Tréforiers-Généraux fur le fait de la Juftice, & réunit leur fonction à celle des Tréforiers-Généraux fur le fait des Finances, pour les exercer conjointement fous une même charge. Mais le revenu de notre Domaine augmentant, & les Tréforiers-Généraux de France d'outre Seyne & Yonne établis à Paris, ne pouvant vaquer pour être en trop petit nombre à l'une & à l'autre charge, furent commifes d'Office perfonnes graduées, avec.

Septembre qualité de Confeillers, qui en leur abfence puffent rendre & diftribuer la

1691.

Justice, & vuider les caufes & procès intervenans & concernans notredit Domaine. Lefquelles Commiffions furent créées en titre d'Offices, jusques au nombre de cinq feulement, par Edit du Roi Charles VIII, du mois d'Août 1496, qui en compofa & érigea une Chambre à Paris, qu'il voulut être appellée la Chambre du Tréfor de fon Domaine. Laquelle Chambre fut augmentée de trois autres Confeillers, faifant le nombre de huit, par Edit du Roi François I, du mois de Février 1543, qui eft celle du préfent y établie, en laquelle préfident tous nofdits Tréforiers-Généraux de France, de quelque Bureau ou Généralité qu'ils foient, avec pouvoir & Jurifdiction à ladite Chambre, de connoître en premiere inftance, & juger privativement à tous autres Juges, de tous procès & différens qui fe peuvent mouvoir & intenter pour raifon de notredit Domaine & chofe qui en dépendent, comme de nos droits d'aubeine, efpaves, bâtardifcs, deshérences & autres biens vacans, même pour les dimes inféodées qui font mouvantes en foi & hommage de Nous, & où Nous pouvons avoir quelque intérêt; & ce au-dedans des fins & reffort de notre Prévôté & Vicomté de Paris & des Bailliages de Senlis, Melun, Brye-Conterobert, Estampes, Dourdan, Mantes, Meulan, Beaumont fur Oife & Crefpy en Valois feulement, & d'autant que la Jurifdiction de notredit Domaine, dès fa premiere origine & inftitution, a toujours appartenu à nofdits Préfidens & Trésoriers-Généraux de France, & que depuis quinze ou vingt ans la plupart de ceux qui ont été reçus en chacun defdits Bureaux, font perfonnes graduées & de robbe longue, qui, pour s'accommoder au temps & à la création de leurs Offices, fe font faits recevoir en robbe courte, avec autant de capacité que les Officiers de robbe longue; & que nofdits Baillis & Sénéchaux, ou leurs Lieutenans, n'avoient anciennement aucune Jurifdiction fur notredit Domaine & n'ont commencé d'en jouir que depuis l'Edit de Cremieu, donné au mois de Juin 1536, par lequel leur eft attribué, & à tous Juges reffortiffans fans moyen pardevant nos Cours de Parlement, la Jurifdiction & connoiffance de toutes les caufes de notredit Domaine, efquelles nos Procureurs font Parties principales, avec défenfes aux Prévôts, Châtelains & autres Juges inférieurs d'en connoître; & qu'au moyen de cette attribution de Jurifdiction, notredit Domaine à préfent eft grandement diminué, pour n'avoir

lefdits Baillifs, Sénéchaux ou leurs Lieutenans, aucune connoiffance de la valeur d'icelui, ne tenir aucuns papiers terriers, ni avoir loifir d'en dresfer, joint que ce n'eft leur premiere inftitution, ains de connoître principalement de toutes matieres, procès & différens intervenans entre les Parties, & autres cas & chefs de Jurifdiction qui leur font attribués par nos Edits & Ordonnances, & que notredit Domaine fe pourroit entierement perdre & ufurper, fi la Jurifdiction en étoit plus long-temps par eux exercée : SÇAVOIR FAISONS, qu'après avoir mis cette affaire en délibération en notre Confeil, où étoient la Reine notre très-honorée Dame & Mere, notre très-amé Frere le Duc d'Orléans, aucuns Princes & Seigneurs de notre Royaume, & autres de notre Confeil, par notre Edit perpétuel & irrévocable, avons révoqué & révoquons ledit Edit du mois de Juin 1536, & tous autres qui ont attribué ou confirmé la connoiffance de notre Domaine auxdits Juges. Et conformément à celui du mois de Février 1543, portant création de notredite Chambre du Tréfor à Paris, & attribution aux Confeillers d'icelle, & aux Préfidens & Tréforiers-Généraux de France, de connoître privativement à tous autres Juges du fait de notredit Domaine & chofes qui en dépendent; avons attribué & attribuons,' à tous les Bureaux de nofdits Préfidens & Tréforiers-Généraux de France, établis en chacune Généralité de notre Royaume (fors à celui de Bretagne) pareil pouvoir, Jurifdiction & connoiffance que celle attribuée à notre Chambre du Tréfor à Paris, par le fufdit Edit de l'année

1543.

pourront

Voulons à cet effet que chacun defdits Bureaux au-dedans des fins & limites de leurs Généralités, jugent, connoiffent & décident en premiere inftance, & privativement à nofdits Baillifs, Sénéchaux, Prévôts, leurs Lieutenans & autres Juges, de tous procès & différens qui fe mouvoir & intenter pour raifon de notredit Domaine, cens, furcens, rentes & autres droits, circonstances & dépendances d'icelui, comme de toutes matieres d'aubeine, épaves, bâtardifes, deshérences & autres droits de biens vacans, où nos Procureurs de nofdits Bureaux créés par notre préfent Edit pourront avoir quelque intérêt; ensemble des dîmes inféodées mouvans en foi & hommage de Nous, des hommages des Vaffaux tenans de Nous, des Lettres de fouffrance & de confortemain, qui font prifes par nos Vaffaux, pour raison des Fiefs & homma

Septembre 1691.

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