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dans l'étendue desdites Maîtrises; les pourvus defquels Offices jouiront Août 1693. des gages & droits de chauffage, fuivant les rolles qui feront arrêtés en notre Confeil, dont le fonds fera annuellement fait dans nos états, & de pareils droits, priviléges, fonctions, prérogatives & exemptions dont jouiffent les Officiers des autres Maîtrises particulieres des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669, à l'exception toutefois des Greffiers & Arpenteurs créés dans lefdites Maîtrifes, qui n'auront point de gages; jouiront pareillement ceux qui feront pourvus defdits Offices de Maîtrifes, Lieutenans, nos Procureurs & Gardes-Marteaux, de la faculté de pouvoir difpofer de leurs Offices, en furvivant quarante jours à leurs réfignations, & de la difpenfe defdits quarante jours pendant la préfente année & les huit fuivantes, pour lesquelles Nous avons accordé le droit annuel par notre Déclaration du 2 Septembre 1692, fur le pied des évaluations qui feront fixées par le rolle qui fera arrêté en notre Confeil. Difpenfons néanmoins ceux qui feront pourvus defdits Offices, du payement du droit annuel pour l'année dans laquelle ils feront pourvus; & à l'égard des Greffiers, Huiffiers - Audienciers, Arpenteurs, Sergens-Collecteurs des amendes & Sergens-Gardes, ils jouiront de l'hérédité que Nous leur avons attribué, & attribuons par le préfent Edit: voulons que ceux qui feront pourvus defdits Offices, puiffent tenir & exercer conjointement un autre Office Royal, foit de Judicature ou de Finance, nonobftant notre Ordonnance du mois d'Août 1669, à laquelle Nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard feulement, à condition lefdits Officiers feront leur demeure actuelle & réfideront dans le lieu où fera le Siége de ladite Maîtrife, ou aux environs, chacun à leur égard, & que ceux qui prêteront leurs deniers pour acquérir lefdits Offices, auront hypothéque & préférence fur iceux, dont il fera fait mention dans les quittances de finance, qui feront expédiées par le Tréforier de nos revenus cafuels. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement de Tournay, que ces préfentes ils aient à registrer, & le contenu en ice!les faire exécuter felon leur. forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens au contraire: CAR TEL EST notre planSIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉ à Marly au mois

que

Août 1693.

N° 228.

Août 1693.

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d'Août, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-treize, & de notre regne le cinquante- uniéme. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, LE TELLIER. A côté, Vifa, BOUCHERAT. Vu au Confeil, PHELYPEAUX. Et fcellé du grand Sceau de cire verte.

ÉDIT DU ROI,

Portant attribution de droits de journées & vacations aux Grands-
Maîtres des Eaux & Forêts.

LOUIS,

Donné à Versailles au mois d'Août 1693.

Regiftré au Parlement de Tournay le 2 Octobre fuivant.

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE Navarre: A tous préfens & à venir, SALUT. Par notre Edit du mois de Février 1689, Nous aurions rétabli & créé en titre d'Offices formés feize nos Confeillers Grands-Maîtres-Enquêteurs & Généraux-Réformateurs des Eaux & Forêts de notre Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de notre obéiffance, pour exercer lefdits Offices dans les départemens réglés par notredit Edit, & aux gages & chauffages attribués auxdits Offices; & lesdits Grands-Maîtres, depuis leur établiffement, n'ayant point fait par réformation aucun récollement des ventes de nos Bois & Forêts, ce qui eft néceffaire pour connoître les délits, fur-mefures & outre-paffes qui peuvent avoir été faites à notre préjudice dans lefdites ventes, par les Marchands-Adjudicaires d'icelles; il Nous auroit été propofé de rétablir & créer un Controlleur-Général de nos Bois en chacun département, dont la principale fonction auroit été de procéder au récollement defdites ventes, avec attribution de gages & de droits de journées & vacations pour ledit travail: mais Nous avons eftimé plus à propos de laiffer cette fonction auxdits Grands-Maîtres, qui leur est attribuée par notre Ordonnance du mois d'Août 1669; & afin qu'ils aient plus de moyen de faire dans les temps prescrits par notredite Ordonnance, la dé fignation des ventes de nos Bois pour chacune année, & enfuite les ventes & adjudications defdits Bois, & les récollemens par réforma

Août 1693.

tion, suivant notredite Ordonnance, article 15, tit. des Grands-Maitres, de leur donner pour cet effet des droits de journées & vacations; ce qui Nous paroît d'autant plus jufte, que leurs prédéceffeurs pourvus defdites Charges en ont toujours joui avant leur fuppreffion portée par nos Edits des mois de Mars 1664 & Avril 1667. Et voulant favorablement traiter lefdits Grands-Maîtres, & les obliger à redoubler leurs foins & leur application pour la confervation de nofdites. Eaux & Forêts; A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons par le préfent Edit attribué & attribuons auxdits Grands-Maîtres de nos Eaux & Forêts, créés par notre Edit du mois de Février 1689, des droits de journées & vacations pour les vifites, défignations, placemens, adjudications & récollemens, par réformation, de nos Bois de Futaies & Taillis, dont le nombre fera fixé par les rolles qui en feront arrêtés en notre Confeil, à raison de trente livres par jour pour chacun d'eux, & dix livres pour leurs Secrétaires, defquels droits de journées & vacations ils feront payés, à commencer du premier du préfent mois, fçavoir, de la moitié fur le fol pour livre du prix principal des ventes de leur département; & s'il ne fuffit pas, fur le prix principal d'icelles, dont il fera fait fonds par chacun an dans les états des Bois qui feront arrêtés en notre Confeil, & de l'autre moitié, fur les deniers provenans des amendes, reftitutions & confifcations qui Nous appartiennent, & qui feront jugées par lefdits. Officiers des Maîtrises particulieres de leur département, fur leurs fimples quittances. Nous avons pareillement attribué & attribuons auxdits GrandsMaîtres pareils droits de journées & vacations, pour l'exécution de nos Lettres-Patentes, Arrêts de notre Confeil & autres Commiffions concernant les Bois des Eccléfiaftiques, Bénéficiers, & autres Gens de Main& des particuliers, lorfqu'ils en feront requis feulement, defquels droits ils feront payés par eux, pour les journées qu'ils employe ront, à ladite raifon de trente livres par jour pour lefdits Grands-Maîtres, & dix livres auffi par jour pour leurs Secrétaires; lefquels Grands-Maîtres Nous avons maintenu & confirmé, maintenons & confirmons en leurs gages, chauffages & autres droits portés par notre Edit dudit mois de Février 1689, à la charge de Nous payer les fommes portées par les rolles qui feront arrêtés en notre Confeil pour lefdits droits de jour

morte,

nées & vacations à eux attribués par le préfent Edit, & les deux fols Août 1693. pour livre d'icelles. SL DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire registrer, & le contenu en icelles faire exécuter felon leur forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens au contraire: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉ à Marly au mois d'Août, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-treize, & de notre regne le cinquante-uniéme. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX, Vifa, BOUCHERAT. Et fcellé du grand Sceau de cire verte.

N° 229.

bre 1693.

DÉCLARATION DU ROI,

er Septem- Concernant les Maîtrises particulieres des Eaux & Forêts, créées par Edit du mois d'Août dernier és Provinces de Flandres, Haynaut, Artois & Pays d'entre Sambre & Meufe, & outre Meuse, & concernant les augmentations de gages attribués aux Officiers des autres Maîtrifes du Royaume, créés avant l'année 1687.

LOUIS,

Donnée à Versailles le 1er Septembre 1693.

Regiftrée au Parlement de Tournay le 16 dudit mois.

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Par nos Edits du mois d'Août 1693, Nous avons créé & établi neuf Siéges de Maîtrifes particulieres des Eaux & Forêts dans les Provinces de Flandres, Haynaut, Artois, Pays d'entre Sambre & Meufe, & outre Meuse, aux mêmes droits & priviléges que ceux ci-devant créés dans les autres Maî trifes de notre Royaume, & attribué des augmentations de gages aux Receveurs-Généraux de nos Domaines & Bois, & aux Officiers des Maîtrifes particulieres des Eaux & Forêts, créés avant l'année de 1687; & comme par lefdits Edits Nous n'avons point fixé les gages & chauf fages

fages qui doivent être diftribués à ceux qui leveront les Offices créés 1er Septemesdits Siéges, ni donné aux Maîtres, Lieutenans & Procureurs pour bre 1693. Nous efdites Maîtrises, la qualité de nos Confeillers, ainfi qu'en jouiffent

les

pourvus

de pareils Offices dans les autres Maîtrises de notre Royaume, ni réglé les droits qui doivent être payés pour les réceptions de tous les Officiers créés efdites Maîtrises, Nous avons réfolu d'y pourvoir, même pour faciliter l'acquisition des augmentations de gages attribués auxdits Receveurs-Généraux de nos Domaines & Bois, & aux Officiers des Maîtrises particulieres des Eaux & Forêts créés avant l'année 1687, d'accorder à tous particuliers, encore qu'ils ne foient Officiers, la faculté d'acquérir lesdites augmentations de gages au lieu & place defdits Receveurs-Généraux des Domaines & Bois, & Officiers des Maîtrifes. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter ceux qui leveront les Offices créés par notre Edit du mois d'Août 1693, & faciliter l'acquifition defdites augmentations de gages, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, en confirmant & interprétant en tant que befoin eft ou feroit, nofdits Edits du mois d'Août 1693, Nous avons dit & déclaré, & par ces préfentes fignées de notre main, difons & déclarons, voulons & Nous plaît, que les gages & chauffages à diftribuer aux Officiers nouvellement créés efdites Maîtrifes des Eaux & Forêts ès Provinces de Flandres, Haynaut, Artois, Pays d'entre Sambre & Meufe, & outre Meufe, foient & demeurent fixés à la fomme de quinze mille vingt livres, defquelles la diftribution fera faite par les rolles qui feront arrêtés en notre Confeil, de laquelle fomme de quinze mille vingt livres le fonds fera fait dès à préfent dans les états des Bois de la préfente année, fous le nom de François Guerry, chargé du recouvrement de la finance defdits Offices, qui en jouira fur fes fimples quittances, à commencer du premier Août 1693, jufqu'à ce que lefdits Offices foient levés, & les Officiers pourvus & reçus. Voulons en outre que ceux qui leveront les Offices de Maîtres particuliers, Lieutenans & Procureurs pour Nous esdites Maîtrises, aient & prennent la qualité de nos Confeillers, laquelle fera employée dans les rolles, quittances de finances & provifions qui leur feront expédiées; lefquels Maîtres, Lieutenans, Procureurs pour Nous, enfemble les Gardes-Marteaux créés efdites Maîtrifes, feront reçus en notre Cour de Parlement de Tournay, & les GrefTom. II.

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