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No 233.

27 Octobre

DÉCLARATION DU ROI,

1593. Qui accepte l'offre de vingt-huit mille huit cent livres, faite par le Clergé de l'ancien Département du Haynaut, à titre

de fubfide volontaire.

Donnée à Versailles le 27 Octobre 1693

Regiftrée au Parlement de Tournay le 19

LOUIS,

Novembre fuivant.

IS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Les Prélats Bénéficiers & autres Eccléfiaftiques qui compofent le Clergé de l'ancien Département du Haynaut, voulant Nous donner des marques de leur zéle dans la présente conjoncture de la guerre, que Nous fommes obligés de foutenir contre la plupart des Puiffances de l'Europe, pour la défenfe de la Religion & de notre Etat, Nous ont fait offrir la fomme de vingt-huit mille huit cent livres, par forme de fubfide volontaire, fuivant l'état des offres faites par chacun defdits Bénéficiers & Eccléfiaftiques mais comme ils ne fe trouvent pas en état de Nous payer cette fomme auffi promptement qu'ils le defireroient, tant à caufe qu'une partie de leurs biens eft fituée en Pays ennemi, que des pertes qu'ils ont faites par les campemens de nos Troupes, ils Nous ont fait très-humblement fupplier de leur permettre d'emprunter, chacun en leur particulier, à cours de rente, au denier le plus avantageux que faire fe fommes qu'ils ont offertes fuivant ledit état, pour leur part de ladite fomme de vingt-huit mille huit cent livres, & d'affecter auxdites rentes les revenus des biens Eccléfiaftiques dépendans de leurs Bénéfices, jus qu'à l'actuel remboursement defdites rentes, & pour cet effet, de leur accorder nos Lettres fur ce néceffaires. Et ayant lefdites offres bien. agréables, & voulant traiter favorablement lefdits Bénéficiers & Eccléfaftiques, A CES CAUSES, après avoir vu l'état des offres faites par les

pourra,

les

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Prélats, Bénéficiers & autres Eccléfiaftiques qui compofent le Clergé de l'ancien Département du Haynaut, ci-attaché fous le contre-fcel de 27 Obre 1693. notre Chancellerie, montant à la fomme de vingt-huit mille huit cent livres, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons agréé & accepté, & par ces préfentes fignées de notre main, agréons & acceptons lefdites offres de la fomme de vingt-huit mille huit cent livres, à titre de fubfide volontaire; & conformément à icelles, permettons aux Bénéficiers & Eccléfiaftiques dénommés audit état d'emprunter par conftitution de rente les fommes par eux offertes pour leur part defdites vingt-huit mille huit cent livres, & d'affecter au payement desdites rentes tous les revenus des biens dépendans de leurs Bénéfices, jufqu'au remboursement actuel defdites fommes. Voulons que ladite fomme de vingt-huit mille huit cent livres foit payée inceffamment entre les mains du Garde de notre tréfor royal en exercice, ou du Porteur de fes quittances; & que ceux des Bénéficiers & Eccléfiaftiques qui feront refufans ou en demeure de leur payer fuivant leurs offres foient contraints au payement par exécution & faifie des revenus de leur temporel en vertu des préfentes, nonobftant toutes oppofitions & appellations quelconques, pour lesquelles ne fera différé. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire registrer, & le contenu en icelles garder & exécuter felon leur forme & teneur CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel auxdites préfentes. DONNÉE à Verfailles. le vingt- feptième jour d'Octobre, l'an de grace mil fix cent quatrevingt-treize, & de notre regne le cinquante-uniéme. Signé LOUIS. Ez plus bas, par le Roi, LE TELLIER. Vu au Confeil PHELY PEAUX. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

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Des Abbayes & Chapitres de l'ancien Département du Haynaut, qui ont offert de payer au Roi un fubfide volontaire à l'occafion de la guerre préfente, & des fommes qu'ils ont offertes.

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N° 234.

Octobre

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Fait à Mons le troifiéme jour de Novembre mil fix cent quatre-vingttreize. Signé VoYSIN.

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1693. Qui attribue l'hérédité aux Baillifs & Sénéchaux en prenant

augmentations de gages.

Donné à Fontainebleau au mois d'Octobre 1693.

Regiftré au Parlement de Tournay le 12 Novembre fuivant.

LOUIS,

des

UIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE:

A tous préfens & à venir, SALUT. Depuis que nos Prévôt de Paris, Bail

les

lifs & Sénéchaux des Bailliages & Sénéchauffées de notre Royaume, ont
été difpenfés de rendre en perfonne la Juftice à nos Sujets, & que
Rois nos Prédéceffeurs ont pourvu aux Offices de leurs Lieutenans,
qu'ils ont chargés de ces foins, laiffant aux Prévôt, Baillifs & Sénéchaux
ceux d'affembler notre Nobleffe & de la conduire par nos ordres où nous
trouvons néceflaire pour notre fervice, de veiller à ce qu'il ne foit fait
aucunes affemblées illicites & à ce que le Jugement de nofdits Officiers
foient mis à exécution, Nous avons remarqué que cefdites Charges ont
beaucoup diminué de leur ancienne confidération, parce que n'ayant été
laiffé auxdits Prévôt, Baillifs & Sénéchaux que le droit de préfider &
faire rendre la Juftice en leurs noms dans leurs Siéges, fans aucune
voix ni opinion délibérative, ils ont négligé d'affifter aux Jugemens ren-
dus par leurs Lieutenans & autres Officiers, outre que la plus grande
partie font fans gages, appointemens ni droits qui puiffent aider à ceux
qui en font pourvus à en foutenir la dignité, & comme ces Charges ont
toujours été deftinées pour être remplies par des Gentilshommes diflin-
gués par leur naiffance, pour récompenfer leurs fervices, Nous avons
eftimé qu'il étoit néceffaire au bien de notre fervice & de nos Sujets de
rendre à ces Charges une partie des droits qui leur ont été ôtés, & de
leur attribuer des gages raisonnables qui puiffent aider à ceux qui en font
& feront pourvus à en foutenir la dignité & la grandeur, même l'hé-
rédité, afin qu'ils les puiffent conferver à leurs familles, comme un
degré d'honneur & de diftinction. A CES CAUSES, & autres à ce Nous
mouvans, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale,
Nous avons par le préfent Edit perpétuel & irrévocable, dit, ftatué &
ordonné, difons, ftatuens & ordonnons, voulons & Nous plaît, que
nos Prévôt de Paris, Baillifs & Sénéchaux des Bailliages & Sénéchauffées
de notre Royaume, dans le temps de leurs affifes ordinaires, rentrée
des Officiers après les vacations, & en faifant les vifites & chevauchées
qu'ils font obligés de faire chacun dans l'étendue & reffort de leurs Bail-
liages & Sénéchauffées, même lorfqu'ils porteront les ordres qu'ils auront
reçus de Nous dans leurs Siéges, puiffent préfider à tous Jugemens qui
y feront rendus, tant aux Audiences, qu'aux Chambres du Confeil, &
y-avoir voix & opinion délibérative. Que lorfqu'ils préfideront aux Au-
diences les Placets des caufes qui feront à appeller, leur foient remis pour

a

Octobre 1693.

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Ochre les délivrer à leurs Lieutenans, qui les feront appeller par l'Huiffier-Aus 1693. diencier, en la maniere accoûtumée, & que les Sentences, Mandemens & Commiffions foient expédiées en leurs noms foit qu'ils y aient préfidé ou nom, fans toutefois pouvoir prendre aucune part aux épices, droits & vacations que les Officiers desdits Siéges ont droit de prendre & fe taxer fuivant nos Ordonnances & Réglemens: n'entendons néanmoins déroger par le préfent Edit aux ufages des lieux où les pourvus defdits Offices jouiffent ou ont droit de jouir de plus grands honneurs & droits que ceux qui leur font attribués par le préfent Edit, comme auffi Nous avons attribué & attribuons à 'nofdits Prévôt, Baillifs & Sénéchaux l'hé rédité de leurs Charges, & confirmé ladite hérédité à ceux qui la prétendent, nonobftant la difpofition des Ordonnances de 1560 & 1579, pour en jouir tous également audit titre, & en difpofer en faveur de leurs enfans & autres perfonnes de l'âge & de la qualité requise par nos Ordonnances, lefquels y feront pourvus fur leurs fimples résignations, en payant seulement le droit de marc-d'or fur le pied qui fera réglé & fixé par les états qui feront arrêtés en notre Confeil; dérogeant à cet effet à toutes Ordonnances, Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens à ce contraires; & Nous leur avons en outre attribué & attribucns par ces préfentes des augmentations de gages qui feront diftribués à chacun d'eux fuivant les états qui en feront arrêtés en notre Confeil, dont fera fait fonds chaque année pour deux quartiers feulement dans les états de nos Finances, Domaines & Gabelles, à leur choix, pour en être payés de quartier en quartier, fur leurs fimples quittances, par nos Receveurs, à commencer du premier Octobre de la préfente année, le tout en payant par nofdits Prévôt de Paris, Baillifs & Sénéchaux, les fommes auxquelles ils feront modérément taxés par lefdits états fur les quittances du Tréforier de nos revenus cafuels controllées, qui leur feront délivrées, & les deux fols pour livre fur la quittance de celui qui fera par Nous chargé du recouvrement de la finance qui proviendra defdites augmentations de gages. Pourront nofdits Prévôt, Baillifs & Sénéchaux, défunir de leurs Offices lefdites augmentations de gages, 'pour en jouir féparément, ensemble leurs veuves, enfans ou héritiers, & en difpofer au profit de toutes perfonnes, auxquelles Nous permettons de les acquérir, & d'en jouir auffi héréditairement, & dont ils feront pareille

ment

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