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s'en mettent fouvent en poffeffion en vertu d'aliénations vicieufes faites à leur profit, ou de baux à Fermes par eux pris fous des noms interpofés; & il arrive que les uns s'y maintiennent par la connivence ou négligence des Titulaires & Adminiftrateurs, les autres par la fouftraction des titres, & plufieurs par la prefcription faite par les Gens de Mainmorte, de pouvoir recouvrer les baux que leurs Prédéceffeurs ont faits des biens qu'ils réclament; ce qui caufe plufieurs procès qui confument nos Sujets en frais à quoi étant néceffaire de pourvoir, Nous nous fommes fait représenter l'Edit par lequel le Roi Henry II, créant les Greffes des infinuations, avoit ordonné, pour prévenir ce défordre, que les contrats d'échange, ou autre aliénation des immeubles de T'Eglife, & ceux des Fondations à perpétuité, y feroient registrés; &. Nous avons trouvé que l'exécution de cette Ordonnance avoit non-seulement été négligée, mais encore qu'elle n'étoit pas fuffifante, pour conserver aux Gens de Main-morte les biens qu'ils poffèdent, s'il n'étoit auffi pourvu à l'enregistrement des actes de jouiffance qui fe perdent ordinairement par la mort ou par le changement des Titulaires & des Administrateurs, les Succeffeurs n'ayant point de connoiffance des Notaires qui en gardent les minutes, pour en lever de nouvelles expéditions; & defirant mettre ordre qu'il n'y en ait plus à l'avenir de perdus, Nous avons réfolu d'établir en chaque Diocéfe de notre Royaume, Terres & Pays de notre obéiflance, des dépôts publics de toutes les aliénations & acquifitions que feront les Gens de Main-morte; enfem.ble des principaux actes de leur poffeffion, afin qu'il y ait un lieu certain où ceux qui en auront befoin, les puissent trouver. A CEs causes, & autres confidérations à ce Nous mouvans, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons par le préfent Edit perpétuel & irrévocable, créés & érigés, créons & érigeons en titre d'Office formé & héréditaire, le nombre de quatre cent Greffiers, qui feront nommés les Greffiers des Domaines des Gens de Main-morte, pour être établis dans les Villes & Bourgs fitués dans les Diocéfes de notre Royaume, Pays & Terres de notre obéiffance, fuivant & ainsi qu'ils feront diftribués par les rolles qui feront arrêtés en notre Confeil, à proportion de la grandeur & de l'étendue des Diocéfes.

Decon bre

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Décembre 1691.

ARTICLE PREMI E R.

Seront lefdits Greffiers par Nous pourvus, & feront reçus fans aucuns frais en prêtant ferment devant nos Juges, au reffort defquels leur Greffe fera établi, après toutefois avoir fait information de leurs vie &

mœurs.

II. Voulons qu'ils tiennent bon & loyal registre, contenant au moins trois cent feuillets, & qu'auparavant d'y écrire & enregistrer aucun acte, ils le présentent au Juge, pour en cotter & parapher les feuillets par premier & dernier, & faire procès-verbal en la premiere page du nombre des feuillets, du jour qu'il a été paraphé; & que pour tous droits d'avoir cotté & paraphé les feuillets du registre, de quelque groffeur qu'il foit, & fait le procès-verbal, il foit payé par le Greffier au Juge, la fomme de quatre livres; lui faifons défenses d'en exiger, ni recevoir plus grande, encore qu'elle lui fut volontairement offerte, à peine de concuffion

III. Seront tenus les Greffiers de dater l'enregistrement de l'acte, & de faire figner celui qui l'aura préfenté pour être registré, s'il sçait signer; finon ils feront mention de fa déclaration, qu'il ne fçait figner, & figneront au pied de chaque enregistrement : leur défendons de laiffer aucun blanc entre les enregistremens, à peine de privation de leurs Charges, & d'être procédé contre eux comme fauffaires, de trois mille livres d'amende, dommages & intérêts des Parties.

IV. Pour faire promptement expédier les Parties, & fans retardement, permettons auxdits Greffiers d'avoir près d'eux un ou plufieurs Commis Laïcs pour exercer leurs Charges en leur absence, maladie, ou empêchement légitime, fans néanmoins avoir registre séparé : voulons que lefdits Commis, après avoir prêté ferment devant le Juge Royal de leur réfidence, puiffent faire toutes expéditions & enregistremens.

V. Lorfqu'un acte aura été registré, les Greffiers, ou leurs Commis, feront mention au dos ou au pied d'icelui, du jour de fon enregistrement, en quel registre, & au quantiéme feuillet il a été écrit, par qui il a été apporté au Greffe, fi celui qui l'a préfenté a figné fur le registre; & le Greffier ou fon Commis en figneront l'acte.

VI. Enjoignons aux Greffiers de délivrer, quand ils en feront re

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quis, des extraits de leurs Regiftres, & de cotter à la tête de chaque Décembre acte le quantiéme regiftre, & le feuillet où ledit acte a été registré, & par qui il a été préfenté au Greffe; & pour l'expédition de chaque acte, ils prendront pareille fomme que celle qui leur eft attribuée pour l'enre giftrement.

VII. Feront lefdits Greffiers, à la fin de chaque registre, un répertoire de tous les contrats, baux & titres qu'ils y auront registrés, pour en pouvoir, en cas de besoin, délivrer promptement des extraits, lorfqu'ils en feront requis, & ne pourront prendre pour droit de recherche de chaque acte, que cinq fols.

VIII. Les Archevêques, Evêques, Abbés, Prieurs, Doyens, Prévôts, Archidiacres, Chapitres, Curés, Chapelains, Monasteres, Fabriques, Confréries, Commandeurs Séculiers & Réguliers, Univerfités, Facultés, Colléges, Adminiftrateurs d'Hôpitaux, Maires & Echevins, Confuls, Syndics, Capitouls, Jurats, Manans & Habitans des Villes, Bourgs, Bourgades, Villages, Hameaux, & autres Gens de Main-morte de notre Royaume, qui aliéneront ou engageront ci-après aucuns inmeubles dépendans de leurs Eglifes ou Communautés, à prix d'argent, par échange, par baux à titre d'inféodation, cens, ou rentes par emphytéofes, & baux à gaudence, feront tenus d'en faire registrer les contrats d'aliénation & les adjudications, par Sentences ou Arrêts, au Greffe des Domaines des Gens de Main-morte du lieu où les biens aliénés feront affis, dans les quatre mois après l'aliénation; autrement Nous déclarons lefdites aliénations nulles : faifons défenfes à nos Juges d'y avoir égard, & aux Parties de s'en fervir.

IX. Les baux emphytéotiques, ou à vie, ci-devant faits par les Gens de Main-morte, ensemble ceux à gaudence, feront pareillement registrés à la diligence des Preneurs auxdits Greffes, deux mois après la publication de notre préfent Edit, à peine de cinquante livres d'amende, applicable un tiers à l'Hôpital du lieu, un tiers à l'Officier, & l'autre tiers au Dénonciateur, qui ne pourra être réputée comminatoire, ni modérée par nos Juges.

faites

X. Déclarons pareillement nulles les acquifitions qui feront ci-après par les Gens de Main-morte à titre d'achat, fondations, donations teftamentaires, ou autres titres quelconques, fi elles n'ont été re

Décembre giftrées au Greffe du lieu où les biens feront fitués, quatre mois après, 1691. à l'égard des contrats entre-vifs, & fix mois après la mort du Teftateur, à l'égard des donations pour caufe de mort, ou teftamentaires.

par

XI. Seront femblablement fujettes à l'enregistrement audit Greffe les ventes & adjudications des bois de haute-futaye appartenans aux Gens de Main-morte, les tranfactions & Jugemens fur procès mus & à mouvoir, concernant le fonds & propriété des biens dépendans des Eglifes ou des Communautés ; autrement, & à faute dudit enregistrement dans le délai des quatre mois, Nous les réputons nuls & de nul effet & valeur. XII. Les baux généraux des Archevêchés, Evêchés, Abbayes, Prieurés, & autres grands Bénéfices, & tous les baux des autres biens appartenans aux Gens de Main-morte, fans aucun excepter, feront portés les Preneurs aux Bureaux defdits Greffiers, pour les baux courans y être regiftrés dans le mois après la publication de notre préfent Edit, à peine de cinquante livres d'amende, applicable comme deffus, qui ne pourra être réputée comminatoire ni modérée par nos Juges; & à l'égard des baux qui feront faits à l'avenir, voulons pareillement qu'ils foient portés auxdits Greffes, pour y être registrés dans le terme de deux mois; & jufqu'à ce qu'ils aient été registrés, faisons défenses aux Gardes-Scels des contrats, de les fceller, à peine de privation de leurs Charges, & à tous autres Huiffiers & Sergens de les mettre à exécution, à peine de nullité des contraintes & d'interdiction, & à nos Juges d'y avoir égard, XIII. N'entendons toutefois que les fous-baux des biens compris en un bail général registré, foient sujets à aucun enregistrement.

XIV. Les Gens de Main-morte qui feront valoir par leurs mains leurs Domaines en tout ou partie, feront une déclaration de dix ans en dix ans pardevant Notaires, contenant les biens qu'ils exploiteront, & la valeur; affirmeront ladite déclaration véritable, & la feront registrer auxdits Greffes; & à faute d'y fatisfaire, ils y feront contraints à la diligence des Greffiers par faifie de leur temporel,

XV. Voulons que tous les Notaires qui pafferont des contrats por tant acquifition ou aliénation d'immeubles pour Gens de Main-morte, déclarent aux Parties à la fin du contrat, qu'il leur eft enjoint par notre Edit de les faire registrer au Greffe des Domaines des Gens de Mainmorte; & en attendant que Nous ayons pourvu auxdits Greffes, vou

lons

lons que ceux qui feront par Nous commis, en faffent la charge & Décembre fonctions aux droits qui leur font attribués.

XVI. Et pour donner moyen auxdits Greffiers de s'acquiter dignement de leurs Charges, & leur procurer un établiffement fixe & certain, ordonnons qu'il leur foit payé pour leur enregistrement de chaque contrat, ou extrait de teftament, contenant donations d'immeubles, dotation d'un Bénéfice, Fondation à perpétuité de quelque Service divin, moyennant un fonds ou une rente, vingt fols à raifon de chaque rolle du contrat ou teftament qu'ils auront tranferit; & à l'égard des contrats d'aliénation, engagement, tranfactions, Sentences, Arrêts, Déclarations, ils auront & prendront feulement dix fols par chaque rolle, le rolle contenant deux pages, la page vingt-deux lignes, & la ligne quinze fyllabes. Défendons auxdits Greffiers d'exiger ni recevoir plus grands droits, fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine de concuffion. XVII. Avons pareillement attribué & attribuons auxdits Greffiers, pour droit d'enregistrement des baux à Ferme, fçavoir, pour chaque bail, depuis vingt livres jufqu'à cent livres, trente fols; pour ceux de cent livres jufqu'à trois cent livres, quarante-cinq fols; pour ceux de trois cent livres jufqu'à fix cent livres, trois livres; pour les baux de fix cent livres jufqu'à mille livres, quatre livres; & pour les baux audeffus de mille livres par an, un denier pour livre du prix d'une année d'iceux; lefquels droits leur feront payés par les Fermiers & Preneurs lors de l'enregistrement; & pour les baux qui feront de la fomme de vingt livres & au-deffous, défendons auxdits Greffiers de prendre aucun leur enregistrement, fans que fous ce prétexte les Preneurs & Fermiers defdits baux puiffent fe difpenfer de l'enregistrement ordonné par le préfent Edit.

droit pour

XVIII. Et afin que lesdits Greffiers, ou ceux qui feront commis à Pexercice defdits Greffes, en attendant qu'il y ait été pourvu, ne puiffent être divertis de faire leurs fonctions, Nous les avons exemptés & exemptons par le préfent Edit, de tous logemens effectifs de gens de guerre, de la collecte de tailles, guet & garde, & autres charges publiques. Permettons à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'acheter lefdits Offices & de les faire exercer fur leurs Simples procurations, fans qu'il foit befoin de commiffion de Nous,

Tom. II.

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