Reine Marie-Thérefe d'Autriche, notre très-chere Epoufe, après la mort Septembre 1691. de Philippe IV, Roi d'Espagne, fon Pere, Nous ont acquis une fi grande étendue de Pays, & des Terres, Seigneuries & droits fi confidérables aux feront défignés pour cet effet dans la Chambre des Comptes établie en Septembre ladite Ville par Philippe le Hardy, Duc de Bourgogne, de la Maison 1691. de France, en 1385. Et pour compofer ledit Bureau d'un nombre d'Officiers fuffifant, pour examiner & décider toutes les affaires dont Nous entendons leur attribuer la connoiffance, Nous avons créé & érigé, créons & érigeons en titre d'Offices formés & héréditaires, deux nos Confeillers premier & fecond Préfidens - Tréforiers de France & Géné raux de nos Finances, avec pouvoir de préfider, tant en la Chambre du Confeil, qu'en l'Audience & ailleurs; douze nos Conseillers-Tréforiers de France Généraux de nos Finances; un notre Confeiller auffi Tréforier de France Général des Finances, Garde-fcel; un notre Confeiller & Procureur pour Nous audit Bureau; un notre Confeiller-Subftitut dudit Procureur; un notre Confeiller-Receveur-Payeur des Gages & Epices des Officiers dudit Bureau; un Greffier principal, & un Commis du Greffe; un premier Huiffier Garde - meuble, & trois autres Huiffiers, & fix Procureurs Poftulans: à tous lefquels Nous avons attribué & attribuons les mêmes honneurs, dignités, rangs, féances, prééminences, pouvoir, autorité, connoiffance, jurisdiction, prérogatives, priviléges, exemptions, franchises, libertés, profits & émolu mens dont jouiffent les Officiers de pareille qualité au Bureau des Finances de Paris, & aux autres Bureaux des Finances de notre Royaume, encore que le tout ne foit ici particulierement déclaré; & en outre, auxdits Préfidens - Tréforiers de France, Procureur pour Nous, Substitut de notredit Procureur, Payeur des Gages & Greffier principal, les mêmes honneurs, priviléges & exemptions attribués au Parlement de Tournay, & ceux dont les Officiers Royaux de la Gouvernance de Lille jouiffent actuellement dans ladite Ville, avec le droit de Committimus audit Parlement de Tournay. A tous lefquels Officiers, excepté aux Procureurs Poftulans, Nous avons attribué les gages ci-après; fçavoir, au Premier Préfident 2000 livres, au fecond 1500 livres, au Tréforier Gardefcel 1200 livres, & à chacun des douze Tréforiers de France 1000 livres, à notre Procureur 1200 livres, à fon Subftitut 500 livres, au ·Receveur-Payeur des Gages & Epices 1000, au Greffier principal 600 livres, au Commis du Greffe 300 livres, au premier Huiffier Gardemeuble du Bureau 100 livres, & à chacun des trois autres Huifiers Septembre 75 livres; lefquels gages leur feront payés en entier & fans aucun re 1691. tranchement, & par demi-année : auquel effet le fonds en fera fait dans l'état de diftribution des deniers de notre recette générale des Finances de Flandres. Voulons que lefdits Préfidens, Tréforiers de France & Généraux de nos Finances, connoiffent, jugent & décident en premiere inftance, & privativement à nos Baillis, Prévôts, leurs Lieutenans Hommes de Fiefs & autres Juges, de tous les procès & différents qui se pourront mouvoir & intenter pour raison de notre Domaine, cens, furcens, rentes & autres droits, circonftances & dépendances, ensemble de toute matiere d'aubeine, épave, bâtardise, deshérence, & de toutes les entreprises & ufurpations faites fur nos domaines & droits dans toute l'étendue de ladite Généralité ; & à cette fin leur en avons attribué & attribuons pareille jurifdiction & connoiffance que celle attribuée aux Officiers des autres Bureaux des Finances de notre Royaume, par l'Edit du mois d'Avril 1627, dont copie fera ci-attachée fous le contre-fcel de notre Chancellerie : comme auffi Nous leur avons attribué & attribuons la connoiffance des conteftations qui pourront furvenir à l'avenir au fujet du payement des droits des quatre Membres de Flandres, & des droits de feux cheminées, impôts fur les boiffons, & autres qui se levent en Haynaut, compris dans le bail des domaines defdits Pays, à la charge de l'appel au Confeil. Et d'autant que la plupart des conteftations qui furviennent dans le recouvrement defdits droits font de fi petite conféquence, que l'appel en notre Confeil des Jugemens rendus par lefdits Tréforiers de France, pourroit être à charge à nos Sujets, par les frais de voyages & autres qu'ils feroient obligés de fupporter, Nous voulons, pour la plus grande commodité & foulagement de nofdits Sujets, que, lorfqu'il ne s'agira que de la fomme de 20 livres, les Jugemens rendus par lefdits Tréforiers de France foient exécutés comme rendus en dernier reffort & fans appel. Lefdits Préfidens - Tréforiers de France recevront les foi & hommages de tous les Fiefs relevans de Nous dans toute l'étendue de ladite Généralité, à l'exception de ceux fitués dans le reffort de notre Cour de Mons, laquelle Nous avons maintenu & confirmé au droit & poffeffion où elle est de recevoir les foi & hommages de no, Vaffaux dans fon reffort, & de leur faire donner des aveux & dénombremens de leurs Fiefs; & à l'ex ception auffi des Terres titrées, comme Duchés, Comtés, Marquifats, Septembre Baronnies, dont les Propriétaires pourront, fi bon leur femble, faire 1691. les foi & hommages à notre Perfonne, ou à notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, ou audit Bureau des Finances. Recevront pareillement les aveux & dénombremens de tous les Fiefs, tant de ceux dont ils auront reçu les foi & hommages, que des Fiefs & Terres titrées dont les foi & hommages auront été faits à notre Perfonne, ou à celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, excepté les Fiefs du reffort de notre Cour de Mons; après néanmoins que les aveux & dénombremens auront été blâmés par nos Procureurs és Bailliages, ou Baillis & Sémonceurs és lieux où il n'y a point de Procureurs pour Nous, & les blâmes jugés en la maniere accoûtumée par les Hommes de Fiefs & autres Juges, auxquels le renvoi en aura été fait par lef dits Tréforiers de France; à charge de remettre tous les trois mois au dépôt de notre Chambre des Comptes à Lille, les originaux des actes de foi & hommages, aveux & dénombremens qu'ils auront reçu en la forme dite ci-deffus. Voulons que les faifies des Fiefs relevans de Nous, faute d'hommage, droits & devoirs, foient faites à la diligence de notre Procureur audit Bureau, ou des Baillifs Semonceurs, dans les lieux où il n'y a point de Procureurs pour Nous, fans qu'il puiffe être accordé aucune main-levée defdites faifies, qu'après l'hommage rendu & nos droits liquidés & payés ; & à la charge par nos Vaslaux de fournir les aveux & dénombremens dans le temps, & aux peines fous lefquelles ils y font obligés. Pour la réception defquels hommages, aveux & dénombremens, lefdits Tréforiers de France ne pourront prendre que les droits portés par le Tarif joint & attaché fous le contre-fcel de notre présent Edit; le tout fans préjudice des droits appartenans à nos Baillifs, Prévôts, leurs Lieutenans & Hommes de Fiefs, pour la faifine des Fiefs mouvans de Nous, dont les reliefs feront faits pardevant eux, à la charge qu'ils envoyeront les Acquereurs, Propriétaires & Poffeffeurs, pardevant les Tréforiers de France à Lille, pour rendre leurs aveux & dénombremens, & que lesdits reliefs feront payés à l'ordinaire és mains du Receveur. Général de nos Domaines, ou de fes Commis, dans les Provinces du reffort de notredit Bureau. Et en cas que Nous jugeaffions à propos de faire pravailler au Papier Terrier des Terres relevans de Nous dans lefdites Pro Septembre 1691. vinces, la Commiflion pour y procéder fera adreffée à notredit Bureau, feront |