Reine Marie-Thérese d'Autriche , notre très-chere Epouse, après la mort de Philippe IV , Roi d'Espagne , son Pere, Nous ont acquis une si grande les char- seront désignés pour cet effet dans la Chambre des Comptes établie en Septembre ladite Ville par Philippe le Hardy, Duc de Bourgogne, de la Maison 1691. de France, en 1385. Et pour composer ledit Bureau d'un nombre d'Officiers suffisant, pour examiner & décider toutes les affaires dont Nous entendons leur attribuer la connoissance, Nous avons créé & érigé, créons & érigeons en titre d'Offices formés & héréditaires, deux nos Conseillers premier & second Présidens - Trésoriers de France & Généraux de nos Finances, avec pouvoir de présider , tant en la Chambre du Conseil, qu'en l'Audience & ailleurs; douze nos Conseillers-Tréforiers de France Généraux de nos Finances; un notre Conseiller aulli Trésorier de France Général des Finances, Garde-scel; un notre Conseiller & Procureur pour Nous audit Bureau ; un notre Conseiller-Subftitut dudit Procureur; un notre Conseiller-Receveur-Payeur des Gages & Epices des Officiers dudit Bureau; un Greffier principal, & un Commis du Greffe ; un premier Huissier Garde - meuble , & trois autres Huissiers , & fix Procureurs Postulans : à tous lesqueis Nous avons attribué & attribuons les mêmes honneurs, dignités, rangs, séances, prééminences, pouvoir , autorité, connoissance , jurisdiction, prérogatives, privileges, exemptions, franchises, libertés, profits & émolumens dont jouissent les Officiers de pareille qualité au Bureau des Finances de Paris, & aux autres Bureaux des Finances de notre Royaume, encore que le tout ne soit ici particulierement déclaré ; & en outre, auxdits Présidens - Trésoriers de France, Procureur pour Nous, Substitut de notredit Procureur , Payeur des Gages & Greffier principal, les mêmes hor.neurs, priviléges & exemptions attribués au Parlement de Tournay, & ceux dont les Officiers Royaux de la Gouvernance de Lille jouiffent actuellement dans ladite Ville, avec le droit de Committimus audit Parlement de Tournay. A tous lesquels Oficiers, excepté aux Procureurs Postulans, Nous avons attribué les gages ci-après ; sçavoir , au Premier Président 2000 livres , au second 1500 livres, au Trésorier Gardescel 1200 livres, & à chacun des douze Trésoriers de France 1000 livres, à notre Procureur 1200 livres, à fon Substitut 500 livres, au · Receveur-Payeur des Gages & Epices 1000, au Greffier principal 600 livres, au Commis du Greffe 300 livres, au premier Huilier Gardemeuble du Beau 100 livres, & à chacun des trois autres Huiífiers 75 livres ; lesquels gages leur seront payés en entier & sans aucun reSeptembre 1691. tranchement, & par demi-année : auquel effet le fonds en sera fait dans lesdits Trésoriers de France', pourroit être à charge à nos Sujets, par les frais de voyages & autres qu'ils seroient obligés de supporter, Nous voulons, pour la plus grande commodité & foulagement de nofdits Sujets, que, lorsqu'il ne s'agira que de la somme de 20 livres , les Jugemens rendus par lesdits Trésoriers de France soient exécutés comme rendus en dernier ressort & fans appel. Lesdits Présidens - Tréforiers de France receyront les foi & hommages de tous les Fiefs relevans de Nons dans toute l'étendue de ladite Généralité, à l'exception de ceux situés dans le ressort de notre Cour de Mons , laquelle Nous avons maintenu & confirmé au droit & poffeffion où elle est de recevoir les foi & hommages de no, Vallaux dans son ressort , & de leur faire donner des aveux & dénombremens de leurs Fiefs; & à l'ex ception aussi des Terres titrées, comme Duchés, Comtés, Marquisats, Septembre Baronnies, dont les Propriétaires pourront, fi bon leur semble , faire 1691. les foi & hommages à notre Personne , ou à notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, ou audit Bureau des Finances. Recevront pareillement les aveux & dénombremens de tous les Fiefs, tant de ceux dont ils auront reçu les foi & hommages, que des Fiefs & Terres titrées dont les foi & hommages auront été faits à notre Personne, ou à celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, excepté les Fiefs du ressort de notre Cour de Mons; après néanmoins que les aveux & dénombremens auront été blâmés par nos Procureurs és Bailliages ou Baillis & Sémonceurs és lieux où il n'y a point de Procureurs pour No:is, & les blâmes jugés en la maniere accoûtumée par les Hommes de Fiefs & autres Juges , auxquels le renvoi en aura été fait par lefdits Trésoriers de France; à charge de remettre tous les trois mois au dépôt de notre Chambre des Comptes à Lille , les originaux des actes de foi & hommages, aveux & dénombremens qu'ils auront reçu en la forme dite ci-dessus. Voulons que les faisies des Fiefs relevans de Nous , faute d'hommage , droits & devoirs , soient faites à la diligence de notre Procureur audit Bureau , ou des Baillifs Semonceurs, dans les lieux où il n'y a point de Procureurs pour Nous, sans qu'il puisse être accordé aucune main-levée desdites saisies, qu'après l'hommage rendu & nos droits liquidés & payés ; & à la charge par nos Vassaux de fournir les aveux & dénombremens dans le temps , & aux peines sous lesquelles ils y sont obligés. Pour la réception desquels hommages , aveux & dénombremens, lesdits Trésoriers de France ne pourront prendre que les droits portés par le Tarif joint & attaché sous le contre-scel de notre présent Edit; le tout sans préjudice des droits appartenans à nos Baillifs , Prévôts, leurs Lieutenans & Hommes de Fiefs, pour la saisine des Fiefs mouvans de Nous , dont les reliefs seront faits pardevant eux, à la charge qu'ils envoyeront les Acquereurs, Propriétaires & Poffesseurs , pardevant les Trésoriers de France à Lille , pour rendre leurs aveux & dénombremens, & que lesdits reliefs seront payés à l'ordinaire és mains du ReceveurGénéral de nos Domaines, ou de ses Commis, dans les Provinces du ressort de notredit Bureau. Et en cas que Nous jugeassions à propos de faire pavailler au Papier Terrier des Terres relevans de Nous dans lesdites Pro Septembre vinces, la Conmislion pour y procéder sera adressée à notredit Bureau, 1691. auquel Nous avons attribué & attribuons la connoissance de tout ce qui concerne l'exécution de nos états de distribution des deniers, tant des recettes générales de nos Finances , que de celles de nos Domaines & Bois, même de la folde & gages des Officiers des Maréchaussées de nosdits Pays, avec pouvoir de décerner toutes contraintes contre les Comptables qui refuseroient de payer & droits dont les fonds fercient entre leurs mains, de procéder à la réception des cautions qui seront présentées les gages par les Comptables de leur département; à la charge d'en envoyer à notre Chambre des Comptes à Paris, les actes dans la fin de l'année , pendant laquelle lesdites cautions auront été reçues, & d'arrêter tous les ans les états au vrai desdites recettes générales de nos Finances, Domaines & Bois; ensemble des gages & folde des Officiers des Maréchauffées desdits Pays. Voulons que pour la sûreté de nos deniers, lesdits Présidens Trésoriers de France fasient apposer le scellé, & procéder à l'inventaire des biens & effets des Comptables qui s'absenteront par le désordre de leurs affaires, même de ceux qui décéderont pendant l'année de leur exercice, à moins que les héritiers ne fassent leurs soumissions au Greffe du Bureau de payer les dettes qui pourroient être sur les comptes desdits Comptables ; auquel cas il leur sera fait main-levée desdits scellés. Donnons pouvoir auxdits Trésoriers de France d'ouïr & examiner , clorre & arrêter les comptes des deniers d'octroi des Villes , Bourgs & Villages de l'étendue du ressort dudit Bureau , excepté ceux des Corps d'Etat & des grosses Villes, dont les Intendans & Commissaires au renouvellement des Loix desdites Villes , font Auditeurs, & de procéder à l'apurement desdits comptes; comme aussi à la réception des Officiers dont l'adresse des provisions aura été faite audit Bureau, & à l'enregistrement de celles des autres Officiers, dont les gages sont assignés sur lesdits états de nos Finances , Domaines & Bois ; ensemble à l'enregistrement des Lettres d'annoblissement, Chevalerie , d'érection de terres en dignités, Marquisat, Comté , Baronnie, Lettres d'octroi & autres concessions qui seront accordées de nouvea!! , confirmées ou continuées aux Particuliers & Communautés. Pourront lesdits Présidens & Trésoriers de France prendre la qualité de Grands-Voyeis ; & en faisant leurs chevauchées, s'ils remarquent que les chemins royaux soient mal entretenus , ils fe feront |