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ORGANISATION DES BUREAUX.

1er Bureau. Président. M. le marquis de Marbois. Vice-Président. M. le comte de BaussetRoquefort, archevêque d'Aix.

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Secrétaire. M. le duc de Crillon. Vice-Secrétaire. M. le comte d'Orglandes.

Président. M. le marquis de La Suze.
Vice-Président. M. le comte Chaptal.
Secrétaire. M. le duc de Chevreuse.
Vice-Secrétaire. M. le comte de Ségur.
Président. M. le comte de Gassendi.
Vice-Président. M. le duc de Mont-
morency.

Secrétaire. M. le vicomte Dambray.
Vice-Secrétaire. M. le comte Dejean,
Président. M. le duc de Dalberg.
Vice-Président. M. de Chabons, évêque
d'Amiens.

Secrétaire. M. le duc de Massa.
Vice-Secrétaire. M. le comte Lecou-
teulx de Canteleu.
Président. M. le duc de Castries.
Vice-Président. M. le comte Siméon.
Secrétaire. M le comte Cholet.
Vice-Secrétaire .M. le comte de Tascher.
Président M. le duc de Trévise.
Vice-Président. M. le comte de Villèle,
archevêque de Bour-

ges. Secrétaire. M. le marquis de Morte

mart. Vice-Secrétaire. M. le comte de SaintPriest.

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L'Assemblée ordonne l'impression de cet état, ainsi que du tableau nominatif des membres du bureau.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur, chargés de faire des communications à la Chambre de la part du gouvernement, sont introduits.

M. le comte de Corbière, ministre de l'intérieur, obtient d'abord la parole et soumet à l'Assemblée divers projets de loi déjà adoptés par l'autre Chambre. Ces projets de loi, au nombre de douze, sont relatifs, savoir les six premiers à l'autorisation demandée par les départements de l'Aisne, de l'Ariège, de la Loire-Inférieure, du Lot, du Puy-de-Dôme et de la Sarthe, de s'imposer extraordinairement diverses sommes pour l'achèvement de leurs routes départementales. Les cinq suivants, à une semblable autorisation demandée par les départements de l'Ain, d'Eureet-Loir, de la Haute-Garonne, du Jura et de la Manche, à l'effet de subvenir aux dépenses de diverses constructions; le dernier enfin, à l'autorisation demandée par la ville d'Alençon, d'emprunter une somme de 60,000 francs pour être employée à la construction d'une halle aux toiles,

Le ministre expose, ainsi qu'il suit, les motifs de ces divers projets :

Premier exposé.

Messieurs, le roi nous a donné l'ordre de présenter à votre délibération six projets de loi adoptés déjà par la Chambre des députés : ils ont pour objet d'autoriser les départements du Puyde-Dôme, de la Sarthe, de l'Aisne, de l'Ariège, de la Loire-Inférieure et du Lot à s'imposer extraordinairement des centimes additionnels pour faire face aux dépenses qu'exige l'ouverture ou l'achèvement des routes départementales situées sur leurs territoires.

Il suffit presque d'énoncer le texte de ces pro jets pour en justifier l'utilité. A mesure que les loisirs de la paix favorisent les progrès de la production dans tous les genres et sous toutes les formes, l'importance des communications devient chaque jour plus évidente, et l'on peut dire qu'elle est aujourd'hui un sentiment universel. Chaque pays est bien convaincu que ce n'est qu'en améliorant les communications qui le traversent qu'il pourra prendre sa part dans la prospérité générale, et donner un prix à des denrées que le défaut de débouché laisse presque sans valeur et sans emploi sur le sol qui les a vu naître. Aussi, Messieurs, les conseils généraux, juges et organes naturels des besoins des localités, n'hésitent point à voter des fonds pour créer de pareils résultats, et ils demandent avec instance l'approbation de leurs votes. C'est une circonstance heureuse que celle qui fait coïncider le commencement de l'imposition nouvelle avec celui du dégrèvement. Par là, cette imposition, qui, nulle part, n'atteint la quotité dont les taxes sont diminuées, sera, pour ainsi dire, inaperçue pour les habitants qui l'acquitteront, tandis qu'ils verront s'exécuter autour d'eux des travaux utiles qui vivifieront le pays et offriront aux indigents des moyens d'existence.

Ainsi, Messieurs, tous les intérêts se réunissent dans les projets que nous vous proposons d'adopter.

Premier projet.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, adopté par la Chambre des députés dans sa séance du 10 janvier 1827, sera présenté en notre nom, à la Chambre des pairs, par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, et par le sieur Becquey, conseiller d'Etat, directeur général des ponts et chaussées et des mines, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique. Le département de l'Aisne, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans la session de 1826, est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant cinq années consécutives, à dater de 1827, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé à la confection et l'achèvement des routes départementales dans ce département.

CHARLES, etc.

Deuxième projet.

Article unique. Le département de l'Ariège, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général

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Article unique. Le département de la Sarthe, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans la session de 1826, est autorisé à s'imposer extraordinairement, à dater de 1827, et pendant dix années consécutives, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire scra spécialement affecté à la confection et à l'achèvement des routes départementales situées dans ce département. Donné en notre château des Tuileries, le 21 janvier de l'an de grâce 1827, et de notre règne le 3o.

Signé CHARLES
Par le Roi:
Le ministre secrétaire d'État au département
de l'intérieur,

Signé CORBIEre.

Deuxième exposé.

Messieurs, nous venons, conformément aux ordres de Sa Majesté, présenter à Vos Seigneuries

plusieurs projets de loi déjà adoptés par la Chambre des députés, et ayant pour objet d'autoriser extraordinairement les impositions suivantes :

Dans le département de l'Ain, de deux centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière, pendant trois ans, et devant produire 81,000 francs;

Dans le département d'Eure-et-Loir, de trois centimes additionnels aux quatre contributions directes pendant huit ans, et devant produire 675,000 francs;

Dans le département de la Haute-Garonne, de quatre centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière, pendant une année, et devant produire 200,000 francs;

Dans le département du Jura, de deux centimes additionnels aux quatre contributions directes, pendant trois ans, et devant produire 105,000 fr.;

Dans le département de la Manche, de trois centimes additionnels aux mêmes contributions pendant une année, et devant produire 124,000 fr.

Ces produits extraordinaires seront employés: Par le département de l'Ain, à reconstruire à Belley les bâtiments destinės au tribunal civil et à la prison;

Par le département du Jura, à remplacer un ancien couvent qui, par suite d'arrangements fails avec la ville de Lons-le-Saulnier, a été concédé pour le séminaire diocésain, et où avaient été établies la cour d'assises, les prisons et la caserne de gendarmerie;

Par la Haut-Garonne, à compléter la part à laquelle le département s'est engagé pour subvenir, concurremment avec la ville de Toulouse, aux dépenses de premier établissement de l'école vétérinaire;

Par le département de la Manche, aux constructions de la cour d'assises et à l'achèvement des prisons départementales.

Tels sont, Messieurs, les principaux motifs des dispositions législatives que nous vous présentons: la nécessité de ces propositions, l'utilité des dépenses annuelles auxquelles il s'agit de pourvoir, seront, nous l'espérons, démontrées à Vos Seigneuries par les pièces que nous mettrons sous les yeux des commissions que vous appellerez à en faire l'examen.

Premier projet.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, adopté par la Chambre des deputés dans sa séance du 9 janvier 1827, sera présenté, en notre nom, à la Chambre des pairs, par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique. Le département de l'Ain est autorisé à s'imposer extraordinairement, conformément à la délibération prise par son conseil général dans sa session de 1826, deux centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière, pendant chacune des années 1828, 1829 et 1830, pour le produit en être employé à la construction d'un tribunal civil et d'une maison d'arrêt à Belley.

CHARLES, etc.

Deuxième projet.

Article unique. Le département d'Eure-et-Loir est

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Messieurs, la ville d'Alençon est dans la nécessité d'emprunter une somme de 60,000 francs, pour subvenir à la construction d'une halle aux toiles, que réclame le développement de cette branche d'industrie.

L'emprunt, divisé en actions et stipulé à un intérêt de 5 0/0, sera remboursé en six ans, sans que les autres besoins municipaux aient à en souffrir.

Tous les préalables sont remplis, les plans faits, les devis rédigés la dépense y est évaluée à 65,000 francs. La ville sera amplement dédommagée du sacrifice, par les avantages que le pays en recueillera, et par une augmentation dans ses propres revenus.

Tels sont, Messieurs, les motifs d'un projet de loi déjà adopté par la Chambre des députés, et que nous sommes chargés de présenter à Vos Seigneuries.

Projet de loi.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, adopté par la Chambre des députés dans sa séance du 13 janvier 1827, sera présenté en notre nom, à la Chambre des pairs, par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique. La ville d'Alençon (Orne) est autorisée à emprunter, à l'intérêt de 5 0/0, conformément à la délibération prise par le conseil municipal le 10 janvier 1826, la somme de 60,000 francs, pour subvenir à la construction d'une halle aux toiles.

Donné en notre château des Tuileries, le 21 janvier, de l'an de grâce 1827, et de notre règne le 3o.

Signé CHARLES.

Par le roi :

Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Signé CORBIÈRE.

Le ministre, en quittant la tribune, dépose sur le bureau l'expédition officielle des projets communiqués.

Acte de ce dépôt lui est donné, au nom de la Chambre, par M. le président, qui ordonne ensuite, aux termes du règlement, le renvoi aux bu reaux, l'impression et la distribution des douze projets communiqués.

M. le comte de Peyronnet, garde des sceaux obtient ensuite la parole et soumet à l'Assemblée un troisième projet de loi, également adopté par l'autre Chambre, et tendant à dispenser le Trésor royal de fournir caution dans le cas prévu par les articles 2185 du Code civil, et 832 du Code de procédure civile. Il expose, ainsi qu'il suit, les motifs de ce dernier projet :

Messieurs, le roi nous a prescrit de vous apporter un projet de loi auquel la Chambre des députés a déjà donné son assentiment, et qui a pour but de dispenser le Trésor royal de fournir caution, lorsqu'il est contraint de requérir la mise aux enchères des inmeubles aliénés par ses débiteurs.

Le Trésor royal est toujours solvable : c'est un fait tellement certain, qu'on en a fait un principe de législation.

La caution n'étant donc utile que pour garantir la solvabilité de ceux de qui on l'exige, l'ancienne jurisprudence avait établi que le fisc n'était jamais tenu d'en fournir.

Cette décision avait même été adoptée par la jurisprudence moderne, et l'on ne s'en est écarté qu'une seule fois depuis la promulgation du Code civil.

Voici, Messieurs, à quelle occasion.

Un débiteur de l'Etat avait vendu, par contrat volontaire, un immeuble soumis à l'hypothèque privilégiée du Trésor royal.

Le prix de vente ayant paru inférieur à la véritable valeur de l'immeuble, et le Trésor royal étant

menacé par là de perdre une partie des sommes qui lui étaient dues, M. le Ministre des finances jugea nécessaire d'avoir recours à la faculté que donne, dans ce cas, aux créanciers privilégiés et hypothécaires, l'article 2185 du Code civil.

On remplit donc les diverses formalités prescrites par la loi, c'est-à-dire les réquisitions, les soumissions, les notifications et les assignations qu'elle exige. Mais on crut devoir s'absteuir, comme on l'avait toujours fait jusque là, d'offrir une caution.

Cette omission fit naître un procès. On soutint contre le Trésor royal, que le Code civil imposant indistinctement à tous les créanciers qui requièrent la mise aux enchères, l'obligation de donner une caution, la généralité des termes de cette disposition ne permettait pas d'en excepter le Trésor royal.

Et comme les formalités de la surenchère sont prescrites, et avec raison, à peine de nullité, ou en concluait que le Trésor était déchu du droit de surenchérir, que la vente était devenue irrévocable, que les créanciers devaient se contenter du prix stipulé par le vendeur et par l'acquéreur.

Ce système, que l'on combattait par les principes généraux du droit, par la jurisprudence des tribunaux du royaume et par l'évidente inutilité du cautionnement, fut d'abord condamné par les premiers juges, puis accueilli par la cour royale, et confirmé enfin par la cour de cassation.

Cette dernière cour déclara, et cela était évident, que l'arrêt qu'on attaquait devant elle n'avait ui violé ni faussement appliqué aucune loi.

Mais en même temps elle ajouta « que si, eu égard à la solvabilité notoire et incontestable du Trésor de l'Etat, le bail de caution de sa part pouvait être considéré comme inutile, ce n'était qu'au législateur seul qu'il appartiendrait de créer cette exception, et qu'il n'était pas au pouvoir des tribunaux de la reconnaître. »

La cour de cassation, en s'exprimant de la sorte, traçait, Messieurs, la conduite que devait tenir le gouvernement.

La loi, en effet, peut seule créer l'exception; et comme elle ne l'a pas encore établie, c'est à elle qu'il convient de la demander.

Aussi la lui avons-nous demandée; et les motifs qui nous y ont déterminés, Messieurs, sont aussi simples que concluants.

Ils ont leur source dans l'intérêt du Trésor et dans l'intérêt des parties qui peuveut être en concours avec lui dans ces sortes d'affaires; et nous disons, sur le premier point que le Trésor est très interessé à être dispensé de l'obligation qu'on lui impose; nous disons, sur le second point, que les adversaires du Trésor ne sont point intéressés à ce qu'il reste assujetti à cette obligation.

Car, en effet, quel est l'intérêt du débiteur, de l'acquéreur et des créanciers? Que l'auteur de la surenchère paie exactement, s'il devient adjudicataire, le nouveau prix de l'immeuble et les frais du premier contract, de la transcription et des notifications; en un mot, que le créancier surenchérisseur soit solvable. La caution est donc inutile pour lui, quoiqu'elle puisse être nécessaire lorsque ce sont d'autres créanciers qui surenchérissent.

D'un autre côté, quel est l'intérêt du Trésor? de pouvoir user librement de la faculté que la loi accorde à tous les créanciers hypothécaires; de pouvoir se garantir des fraudes pratiquées à son préjudice par des débiteurs de mauvaise foi; de pouvoir éviter que les immeubles soumis à son hypothèque soient aliénés pour une somme infé

rieure à leur véritable valeur; de pouvoir assurer à son gage tout son prix, afin de n'être fustré d'aucune partie de sa créance.

Or, par l'éloignement où peuvent être placés les immeubles dont l'aliénation donne lieu à la surenchère; par leur délai nécessairement considérable qui doit s'écouler entre le moment où la notification de l'acquéreur parvient au sous-préfet, et celui où elle parvient au gouvernement après avoir passé par les degrés intermédiaires; par l'importance des vérifications préalables que suppose l'exercice du droit de surenchérir; par le grand nombre des formalités que la loi prescrit et qui sont incomparablement plus difficiles à remplir pour le Trésor que pour les particuliers; il arriverait, si l'obligation de donner caution et de remplir toutes les autres formalités qui s'y rapportent lui était encore imposée, qu'il ne pourrait faire usage du droit que la loi lui donne, qu'il serait traité avec plus de rigueur que les autres créanciers hypothécaires, qu'il n'aurait aucun moyen d'éviter l'effet des fausses ventes et des contrats simulés.

La loi que nous proposons à Vos Seigneuries est donc nécessaire et juste; elle aura l'avantage de protéger les intérêts du Trésor royal, sans nuire aux intérêts légitimnes des débiteurs, des acquéreurs et des créanciers qui peuvent concourir avec lui. Nous croyons donc pouvoir, espérer, Messieurs, que vous lui accorderez votre assentiment.

PROJET DE LOI.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, adopté par la Chambre des députés le 16 de ce mois, sera présenté en notre nom, à la Chambre des pairs, par notre garde des sceaux ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique. Dans le cas prévu par les articles 2185 du Code civil et 832 du Code de procédure civile, si la mise aux enchères est requise au nom de l'Etat, le Trésor royal sera dispensé d'offrir et de donner caution.

Donné au château des Tuileries, le 21 jour du mois de janvier de l'an de grâce 1827, et de notre règne le 3.

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chargée de l'examen du projet de loi tendant à modifier plusieurs dispositions du Code d'instruction criminelle relatives à la composition et à la formation du jury (1).

Le conseiller d'Etat Jacquinot-Pampelune, chargé de soutenir, conjointement avec M. le garde des Sceaux, la discussion de ce projet de loi, est introduit.

M. le comte Siméon, au nom de la commission spéciale, fait à la Chambre le rapport suivant:

Messieurs, la Charte a consacré l'institution des jurés. Elle a prévu qu'une plus longue expérience y ferait désirer des changements qui exigeraient l'intervention de la loi. Le discours du trône nous a annoncé celle qui vous a été présentée le 29 décembre dernier, et que vous avez confiée à l'examen d'une commission dont j'ai l'honneur d'être l'organe.

Le projet de loi n'embrasse pas l'institution entière; il n'est relatif qu'à une meilleure organisation du jury. Si, dans d'autres parties, des changements viennent à être reconnus nécessaires, ils seront sans doute proposés. Une bonne législation est l'ouvrage du temps: il la compose progressivement. S'il nous amène aujourd'hui d'utiles améliorations, vous les accueillerez avec empressement.

Il existe dans chaque département des registres où l'on a dû inscrire toutes les personnes aptes à remplir les fonctions de juré. Ces registres sont plus ou moins exacts, suivant que les préfets ont acquitté ou négligé le devoir d'y donner leur attention, et suivant qu'ils ont eu soin d'en rayer les morts, et d'y ajouter ceux qui ont acquis l'aptitude, par leur âge et leur qualité. Ces registres, tels qu'ils sont, fournissent le dénombrement d'où les préfets tirent, toutes les fois qu'ils en sont requis par les présidents des cours d'assises, soixante citoyens, parmi lesquels ces présidents en prennent trente-six pour former le jury. Il y a dans cet état de choses plusieurs inconvénients auxquels on veut remédier.

Les registres sont anciens, et la plupart fautifs : ils sont donc un mauvais élément des choix à faire. On propose de les remplacer par une liste générale, qui sera publiée, arrêtée contradictoirement avec tous les intéressés, et annuellement renouvelée. Les préfets ne pourront plus, comme il est arrivé plus d'une fois, désigner des personnes décédées, absentes ou ayant perdu leur droit.

Les listes particulières pour chaque assise sont à présent demandées au moment du besoin; les affaires qui doivent y être portées sont connues: il est possible que l'on choisisse des jurés présumés favorables ou défavorables à tel ou tel accusé. Cette crainte sera écartée si les jurés sont désignés longtemps avant que les assises soient ouvertes.

Le nombre de soixante jurés appelés à chaque assise est trop petit. Si le préfet était partial, il pourrait, en ne choisissant que des hommes d'un même état ou d'une seule opinion, rendre sans effet la réduction que le président des assises en fait à trente-six. Il sera donc utile de fournir aux magistrats une liste plus étendue.

(1) Cette commission était composée de MM. le comte Siméon, le comte de Pontécoulant, le marquis de LallyTolendal, le marquis d'Orvilliers, le duc de Brissac, le marquis de Talaru, le comte de Breteuil.

Enfin, n'approchera-t-on pas des derniers termes des précautions, si au lieu d'abandonner aux magistrats le choix parmi des jurés qu'ils ne sont guère à portée de connaître, on le confie au sort? Telles sont, Messieurs, les principales vues du projet il se recommande sous un rapport non moins important.

La liste générale pour l'organisation du jury devant nécessairement contenir tous les électeurs, on a conçu l'heureuse idée de s'en servir pour les collèges électoraux. Ainsi, comme on écarte le soupçon qu'il puisse être nommé désormais des jurés pour telle ou telle assise, on dissipe aussi la crainte que des listes électorales ne soient faites pour telle ou telle élection.

Donner à la fois au jury et aux collèges électoraux de meilleurs éléments, empêcher autant que possible que l'on se soustraie la charge et au devoir de remplir les fonctions de juré, en y rappelant par le désir d'exercer les droits électoraux, c'est un but louable. Nous devons, afin de l'atteindre, joindre nos efforts à ceux du gouvernement. Je présenterai à la Chambre l'examen des articles du projet, les questions qui en naissent, et quelques amendements que la commission croit utiles.

Le premier article dit que les jurés seront pris parmi les membres des collèges électoraux. Cette disposition, qui n'est pas nouvelle, est tirée de l'article 382 du code d'instruction criminelle. Mais ce qui est nouveau, c'est l'exclusion de tous ceux qui ne sont pas électeurs. Le code appelait plusieurs autres classes de citoyens qui, d'après le projet, ne siègeraient plus dans le jury.

Le projet n'admet que les électeurs, parce qu'il veut, dit l'exposé de ses motifs, prescrire des bornes certaines et légales au droit de choisir.

Parce qu'à l'époque où le code fut publié, et où les électeurs étaient eux-mêmes élus, on avait besoin d'un nombre supplémentaire; parce qu'il ne faut pas qu'un jury puisse être composé d'employés et de fonctionnaires; parce qu'enfin il est désirable de mettre d'accord nos diverses institutions; de réunir les privilèges qu'établit la société, et les obligations qu'elle impose; de ne pas séparer le droit de participer au vote de l'impôt et des lois, d'avec celui de participer aux jugements criminels.

A ces motifs, qui ne sont pas sans couleur et sans force, on oppose, premièrement, que le droit de choisir n'aurait pas moins des bornes certaines et légales, lorsqu'on ne restreindrait pas celles qui ont été posées par l'article 382 du code; que le champ n'est pas encore trop vaste, puisque nous n'avons pas cent mille électeurs répandus dans les quatre-vingt-six départements. Et quand les adjonctions de l'article 382 donneraient, ce qu'elles ne donnent peut-être pas, vingt mille personnes de plus pour le jury, ce ne serait pas trop dans un royaume de 30 millions d'habitants.

Secondement, le droit de participer aux jugements criminels et celui de voter les lois et les impôts ne dérivent pas de la même source. Le vote appartient à la propriété constatée par une somme de contribution' directe: c'est un droit politique. Le droit de participer aux jugements criminels est un droit civil; il n'appartient pas seulement à ceux qui paient un certain cens, mais à ceux aussi qui, avec une moindre fortune foncière, jouissent d'une richesse ou d'une aisance mobilière; à ceux qui ont, par état, des connaissances dont il ne faut pas priver le jury.

Le code d'instruction criminelle les a appelés, parce que, le jury étant la coopération du pays

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