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Cette déclaration sera faite par les propriétaires du journal ou écrit périodique, et non autrement.

Elle sera reçue, à Paris, à la direction de la librairie, et dans les départements, au secrétariat général de la préfecture.

Si la déclaration est reconnue fausse par les tribunaux, le journal ou écrit périodique cessera de paraître.

Art. 9. Nul ne sera admis et reconnu comme propriétaire d'un journal ou écrit périodique, s'il ne réunit les qualités exigées par l'article 980 du Code civil.

Art. 8. Aucun journal ou écrit périodique quelconque ne pourra être publié s'il n'a été fait préalablement une déclaration indiquant le nom de tous les propriétaires, leur demeure, la part de chacun d'eux dans l'entreprise, et l'imprimerie autorisée dans laquelle le journal ou écrit périodique devra être imprimé.

(Comme au projet.)

(Comme au projet.)

(Comme au projet.)

Art. 9. Dans les cas où un journal ou écrit périodique appartiendra à plusieurs cointéressés, ils seront tenus de choisir un, deux ou trois d'entre eux qui seront responsables de la rédaction et chargés de la surveillance du journal; ils en feront la déclaration, ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

Ces propriétaires-rédacteurs devront réunir les conditions suivantes :

1° Avoir les qualités requises par l'article 980 du Code civil;

2° Posséder entre eux au moins le tiers de la propriété des journaux quotidiens et du cautionnement exigé, ou la moitié, s'il s'agit d'autres écrits périodiques.

En cas de mort de l'un des rédacteurs responsables, les coïntéressés auront un délai d'un mois pour présenter un nouveau propriétaire responsable qui ait des droits égaux à la propriété du journal et du cautionnement, et remplisse les autres conditions exigées par l'article précédent.

En cas de contestation En cas de contestation sur le rejet de la déclaration, sur le rejet de la déclaration, il sera statué par les tri- il sera statué par les tribubunaux compétents; et naux compétents; et néannéanmoins la décision du moins la décision du direcdirecteur de la librairie ou teur de la librairie ou des des préfets recevra provisoirement son exécution.

T. SLIX.

préfets recevra provisoire-
ment son exécution, jus-
qu'à jugement du tribunal
de première instance, lequel
sera exécutoire nonobstant
appel.

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PROJET DE LOI

proposé par le gouvernement.

an XIII, et de l'article 2 de la loi du 25 février suivant [6 ventôse an XIII], relatives aux privilèges du second ordre, institués au profit des prêteurs de fonds employés aux cautionnements des comptables, ne sont pas applicables aux cautionnements fournis par les propriétaires des journaux et écrits périodiques.

Art. 14. Les droits de timbre actuellement établis sur les journaux et écrits périodiques seront remplacés par un droit unique de 10 centimes pour chaque feuille de trente décimètres carrés de superficie ou de dimension inférieure. Le même droit sera perçu pour les demi-feuilles ou autres fractions de feuille. Il sera augmenté d'un centime pour chaque décimètre carré audessus de trente décimètres.

Art. 15.

AMENDEMENTS

proposés par la commission.

Tous actes, toutes conventions et dispositions relatifs à la propriété d'un journal ou écrit périodique, qui seraient faits par l'auteur ou par les auteurs de la déclaration, seront valables, nonobstant toutes contre-lettres et stipulations contraires.

(Cet article fait partie de l'article 16 du projet de loi.

Art. 14. Supprimé.

Aucun journal ou écrit périodique quelconque ne pourra paraître si les propriétaires n'ont fourni préaÎablement le cautionnement fixé par la loi du 9 juin 1819.

(Article 12 du projet de loi, premier paragraphe.) Ce cautionnement sera la propriété personnelle de chacun des intéressés, soit qu'ils l'aient donné en numéraire, soit qu'ils l'aient fourni en rentes inscrites en leur nom.

Sont seuls exceptés de ces dispositions, les écrits périodiques consacrés aux sciences, aux arts et aux lettres, qui ne paraîtraient que deux fois par mois, ou a des intervalles plus éloignés,ainsi que les feuilles périodiques exclusivement consacrées aux affiches et annonces.

(Article 12 du projet de loi, deuxième paragraphe.)

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Nulle société relative à la propriété des journaux ou écrits périodiques ne pourra être contractée qu'en nom collectif, et suivant les formes établies pour ces sortes de sociétés par le code de commerce.

(Ce paragraphe forme l'art. 12 des amendements de la commission.)

Les associés ne pourront excéder le nombre de cinq.

Art. 16. Tous actes, toutes conventions et dispositions relatifs à la propriété d'un journal ou écrit périodique, qui seraient faits par l'auteur ou par les auteurs de la déclaration, seront valables, nonobstant toutes contre-lettres ou stipulations contraires.

(Ce paragraphe forme l'art. 13 des amendements de la commission.)

Ces contre-lettres et stipulations seront nulles et sans effet envers toutes personnes, même les parties contractantes.

envers

Art. 17. Sont nuls et sans effet tous actes, conventions et dispositions relatifs à la propriété d'un journal ou écrit périodique, qui seraient consentis par des personnes autres que celles qui auront fait la déclaration.

Art. 18. Toute poursuite pour délits et crimes commis par la publication d'un journal ou écrit périodique quelconque sera dirigée contre les propriétaires de cet écrit périodique ou journal.

TITRE II.

Des peines.

Art. 19. Dans les cas de provocation prévus par la loi du 17 mai 1819, l'amende sera, savoir: dans les cas prévus par l'article 2, de 2,000 francs à 20,000 francs, et dans les cas prévus par l'article 3, de 500 francs à 10,000 francs.

Dans les cas d'outrage prévus par l'article 1er de la loi du 25 mars 1822 et par le paragrapbe 3 de l'article 6 de la même loi, l'amende sera de 500 francs à 20,000 francs.

Dans les cas d'offense prévus par la loi du 17 mai 1819, l'amende sera, savoir: dans le cas prévu par l'article 9, de 5,000 francs à

loi.)

Supprimé.

Supprimé,

Remplacé par l'article 10 des amendements.

TITRE II.

Des amendes. Art. 16. Dans les cas de provocation, d'outrage, d'offense ou de diffamation, prévus par les lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1822, les amendes seront fixées à l'avenir ainsi qu'il suit:

De 2,000 francs au moins à 20,000 francs au plus, pour les cas de provocation à un crime, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucnn effet (art. 2 de la loi du 17 mai 1819);

De 500 francs au moins à 10,000 francs au plus, pour le cas de provocation à un délit, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet (art. 3 de la loi du 17 mai 1819);

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PROJET DE LOI

proposé par le gouverne

ment.

20,000 francs, et dans les cas prévus par les articles 10, 11 et 12, de 5,000 francs à 15,000 francs.

Dans les cas de diffamation prévus par les articles 16, 17 et 18 de la loi du 17 mai 1819, et par l'article 5 de la loi du 25 mars 1822, l'amende sera de 1,000 francs à 20,000 francs.

Art. 20. Sera punie d'une amende de cinq cents francs toute publication sur les actes de la vie privée de tout Français vivant et de tout étranger résidant en France.

Cette disposition cessera néanmoins d'avoir son effet lorsque la personne intéressée aura, avant le jugegement, autorisé ou approuvé la publication.

Art. 21. Tout délit de diffamation commis envers les particuliers pourra être poursuivi d'office, lors même que le particulier diffamé n'aurait pas porté plainte.

AMENDEMENTS

proposés par la commission.

De 3,000 francs au moins à 30,000 francs au plus, dans le cas d'offense envers la personne du roi (art. 9, même loi);

De 5,000 francs au moins à 30,000 francs au plus, dans le cas d'outrage contre la dignité royale, l'ordre de successibilité au trône, contre la religion de l'Etat ou contre ses ministres, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre toute religion légalement reconnue ou ses ministres, à l'occasion de leurs fonctions (art. 1er de la loi du 25 mars 1822);

De 3,000 francs au moins, de 20,000 francs au plus, dans le cas d'offense envers les membres de la famille royale, envers les Chambres ou l'une d'elles (art. 10 et 11 de la loi du 17 mai 1819);

De 3,000 francs au moins, de 15,000 francs au plus, dans le cas d'offense envers la personne des souverains étrangers (art. 12 de la même loi);

De 1,000 francs au moins, de 20,000 francs au plus, dans le cas de diffamation envers les cours, tribunaux, corps constitués ou administrations publiques (art. 5 de la loi du 25 mars 1822); envers les ambassa deurs ou autres gens diplomatiques accrédités auprès du roi (art. 17 de la loi du 17 mai 1819); envers tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, pour des faits relatifs à ses fonctions (art. 16 de la même loi).

De 500 francs pour diffamation envers les particuliers (art. 18 de la même loi).

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux délits commis par la voie d'écrits impri

més.

Art. 17. Toute publication sur les actes de la vie privée de tout Français vivant et de tout étranger résidant en France pourra être poursuivie par le ministère public, et sera punie d'une amende de 500 francs. (Comme au projet.)

Art. 18. Tout délit de diffamation commis envers les particuliers par la voie de l'impression pourra être poursuivi d'office, sur la demande ou avec l'assentiment de la partie lésée.

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M. le Président. La Chambre ordonne l'impression et la distribution du rapport dont la lecture vient d'être faite, ainsi que des amendements; elle renvoie la discussion du projet de loi en assemblée publique et générale.

Pour que la Chambre puisse déterminer le jour où elle ouvrira la discussion sur ce projet de loi, je dois lui rendre compte de la situation des travaux qu'elle a à remplir. La Chambre n'a rien à l'ordre du jour, ni pour demain ni pour aprèsdemain; samedi, il y aura une réunion publique pour le tirage des bureaux, pour un rapport de pétitions, pour la présentation des lois de finances et pour le rapport de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur la traite des noirs. Rien n'est à l'ordre du jour après samedi; la Chambre, après ce jour-là, ne peut avoir de travail que celui qui résultera de la discussion du projet de loi dont le rapport vient d'être fait. Demain, le texte de ce rapport sera distribué dans le Moniteur; mais l'impression que fait faire la Chambre ne pourra être distribuée que vendredi, attendu que M. le rapporteur a besoin de revoir les épreuves. Quel jour la Chambre entend-elle fixer pour l'ouverture de la discussion?

Voix diverses: Lundi, lundi!..... Non, mercredi !.....

MM. Casimir Périer et de Berthier se présentent à la tribune. La parole est donnée à M. Casimir Périer.

M. Casimir Périer. Messieurs, il résulte du rapport que vous venez d'entendre, que vous avez en quelque façon deux projets de loi à examiner: celui du gouvernement, et celui qui vient d'être présenté par la commission, et qui culbute, par ses amendements, une très grande partie du projet de loi. Nous pourrions être plus facilement d'accord pour la fixation du jour de la discussion s'il n'y avait qu'un projet de loi à examiner (Des murmures s'élèvent), ou si le gouvernement annonçait, ainsi qu'il l'a fait plusieurs fois, son adhésion aux amendements de la commission. (Signe négatif de la part de M. le garde des sceaux. Agitation.) Je n'ai pas l'intention de prescrire une ligne de conduite aux ministres; je ne fais qu'indiquer un moyen de simplifier notre travail, et de faire qu'il

soit possible d'ouvrir la discussion avant mercredi.

M. de Berthier. Je crois qu'il est impossible d'ouvrir la discussion avant mercredi. La Chambre a dû voir que les amendements proposés par la commission sont de la plus grande importance. Le rapport ne nous sera distribué que vendredi; jusque-là, nous n'aurons presque aucune connaissance des propositions de la commission; car les membres qui la composent se sont, jusqu'à ce jour, imposé une sorte de réserve et dé silence qui a fait que la plupart d'entre nous ne possédaient aucun renseignement sur les résolutions de la commission et sur les modifications qu'elle voulait apporter au projet de loi. Je crois qu'en cela, il serait convenable de nous donner quelques jours de plus qu'il n'est d'usage pour nous préparer à la discussion. Je demande que la Chambre renvoie l'ouverture de la discussion à mercredi.

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A une heure, la Chambre se réunit à l'issue des bureaux, où elle s'est occupée de l'examen de la proposition faite par un membre dans la séance du 29 janvier dernier.

Le garde des archives, sur l'ordre de M. le président, donne lecture du procès-verbal de la séance du 5 de ce mois; sa rédaction est adoptée.

Les sieurs Gourlier, Grillon et Biet font hommage à la Chambre des trois premières livraisons d'un ouvrage dont ils sont éditeurs, et qui a pour titre Choix d'édifices publics construits en

France.

Cet ouvrage sera déposé à la Bibliothèque.

L'ordre du jour appelle, en premier lieu, les rapports des deux commissions spéciales nommées dans la séance du 27 janvier, pour l'examen de divers projets de loi relatifs à des impositions extra

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ordinaires votées par onze départements, et à un emprunt voté par la ville d'Alençon.

Six projets de loi ont été renvoyés à l'examen de la première de ces commissions.

Ils tendent à autoriser les départements de l'Aisne, de l'Ariège, de la Loire-Inférieure, du Lot, du Puyde-Dôme et de la Sarthe à s'imposer extraordinairement diverses sommes pour l'achèvement de leurs routes départementales.

M. le Président appelle successivement à la tribune les divers rapporteurs auxquels la commission a confié le soin de faire connaître à l'Assemblée le résultat de son examen sur chacun de ces projets de loi.

M. le comte de Montesquiou, premier rapporteur de la commission, obtient d'abord la parole et fait à l'Assemblée les rapports suivants sur les impositions extraordinaires votées par les départements de l'Ariège et de la Sarthe.

Rapport relatif au département de l'Ariège.

Messieurs, le département de l'Ariège demande l'autorisation de s'imposer extraordinairement, et pendant cinq années consécutives, 5 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pour le produit de cette imposition extraordinaire, être spécialement affecté à l'ouverture et à la confection des routes départementales situées dans ce département.

Malgré la petitesse de son territoire et le peu de fertilité de son sol, occupé en grande partie par de hautes montagnes, le département de l'Ariège éprouvant le besoin de faciliter l'exploitation et le débouché du produit de ses mines de fer, a déjà fait les plus grands sacrifices pour l'ouverture de douze routes départementales. Un secours extraordinaire lui est indispensable pour terminer cette entreprise. Celui qu'il désire prélever sur lui-même, et qu'il espère être suffisant, ne s'élèvera qu'à la somme de 200,000 francs répartie en cinq années. Déjà la Chambre des députés a donné son assentiment à cette mesure, et votre commission m'a chargé, Messieurs, de vous en proposer l'adoption.

Rapport relatif au département de la Sarthe.

Messieurs, après de longs travaux, la nombreuse population du département de la Sarthe est parvenue à rendre à la culture une portion considérable de son territoire, qui paraissait voué à la stérilité; elle a considérablement accru le nombre de ses usines, de ses manufactures; mais elle éprouve le pressant besoin d'avoir des communications faciles et des débouchés assurés aux produits de son agriculture et de son industrie. Depuis plusieurs années, son conseil général, instruit de ses besoins et toujours empressé d'y satisfaire, a voté l'ouverture de onze routes départementales, composant ensemble une longueur de plus de cent lieues; mais la modicité des fonds que la loi permet d'assigner à ce genre de dépense, fait que ces utiles travaux ne se poursuivent que lentement, et la diminution du produit des centimes additionnels, résultat nécessaire des dégrèvements qui ont eu lieu, présente de nouvelles difficultés à l'exécution de cette entreprise. Enfin il a été démontré au conseil général, dans sa session de 1825, que la confection des onze routes étant au-dessus des moyens du départe

ment, il était nécessaire d'en diminuer le nombre, et la suppression de quatre de ces routes fut votée. Ce vote donna lieu aux réclamations unanimes des quatre conseils d'arrondissement. Dans cette circonstance, et à la session de 1826, l'honorable et zélé magistrat que le roi a placé à la tête de l'administration du département de la Sarthe (1), proposa au conseil de voter, pour dix années consécutives, à partir de 1827, une contribution extraordinaire de cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pour le produit de cette imposition être spécialement affecté à la confection et à l'achèvement des routes départementales situées dans ce département. Cette proposition, adoptée pas le conseil général et convertie en projet de loi, a été présentée à votre sanction par les ministres du roi. Vous l'avez renvoyée à une commission spéciale; elle l'a examinée avec l'attention qu'exige nécessairement le seul mot de contribution, et je vais avoir l'honneur, Messieurs, de vous rendre compte de son travail.

Des communications faciles sont un premier besoin pour une population industrieuse habitant un sol fertile. Cette vérité n'est contestée par personne, et ce n'est pas devant Vos Seigneuries qu'il serait convenable de la développer. La nécessité des routes votées par le conseil général du département de la Sarthe est démontrée par les réclamations unanimes, et reconnues fondées, auxquelles a donné lieu le simple projet d'en supprimer quatre encore faut-il observer que ce projet s'appliquait aux communications reconnues les moins importantes. Mais il fallait 2,800,000 francs pour terminer cette utile entreprise, et le département ne pouvant y consacrer annuellement qu'environ 110,000 francs, était par conséquent condamné à attendre pendant un grand nombre d'années le bienfait auquel il aspire. La contribution qu'il sollicite, devant être de près de 138,000 francs par année, produira, pendant sa durée de dix ans, la somme de 1,380,000 francs, qui, joints aux fonds ordinaires de 110,000 francs que le département peut consacrer à cette dépense, présentent une ressource totale de 2,480,000 francs, somme à peu près égale à celle à laquelle s'élève l'estimation des dépenses nécessaires à la confection et à l'achèvement des onze routes votées. L'excédent de dépense pourra être facilement couvert par quelques économies et quelques ressources propres au département.

Jamais aucunes circonstances ne parurent aussi favorables à l'adoption d'une pareille mesure. Elle est proposée au moment où un dégrèvement considérable vient diminuer les charges des contribuables. Elle n'absorbe pas ce soulagement, ainsi que quelques orateurs ont paru le croire dans l'autre Chambre; elle ne fait que le diminuer pour quelques années mais elle a le grand avantage de rendre cette taxe pour ainsi dire insensible aux contribuables, qui jouiront toujours d'un dégrèvement, sans s'apercevoir qu'ils paient une contribution extraordinaire, tandis que le produit de cette charge inaperçue sera entièrement dépensé dans le département, et spécialement consacré à l'emploi le plus utile à ses habitants.

Nous avons donc cru remarquer les caractères qui constituent une bonne loi dans celle qui vous

(1) M. le comte Du Bourblanc.

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