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Maine-et-Loire.

« Le nombre des routes départementales de Maine-et-Loire a été porté à vingt-un par une ordonnance royale du 26 juillet 1826. Ces routes sont loin d'être terminées : il faudrait environ 4,630,000 francs pour les mettre toutes à l'état d'entretien. Les ressources ordinairement affectées aux travaux, et qui s'élèvent moyennement à 72,000 francs, étant évidemment insuffisantes, le conseil général a voté pour les accroître, dans sa session de 1826, une imposition extraordinaire de deux centimes pendant cinq années consécutives, à dater de 1828, sur le principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, dont le produit doit être exclusivement affecté à l'ouverture des routes départementales qui seront ultérieurement désignées.

Ce produit sera de 57,095 fr. 70 c. par an, et de 285,478 fr. 50 c. pendant la durée de l'imposition.

Cette somme sera loin de pourvoir aux besoins qu'il serait utile de satisfaire; mais, réunie aux ressources ordinaires, qui sont annuellement de 72,000 francs à peu près, elle produira des résultats importants, notamment dans les parties non encore ouvertes, auxquelles l'intention du conseil général est d'affecter plus particulièrement le produit de l'imposition.

Marne.

Dans le département de la Marne, le développement des routes départementales est d'environ soixante-treize lieues, dont quarante-quatre sont à construire. La dépense pour les achever, les restaurer ou les ouvrir, est évalués à 820,000 francs. Le conseil général a reconnu la nécessité d'accroître les ressources ordinaires, et il a voté, dans sa session de 1826, une imposition extraordinaire de deux centimes additionnels pour l'année 1827. Le produit de cette imposition sera de 54,000 francs, et, réunie à la part allouée sur les revenus ordinaires pour les routes départementales, il portera à 114,000 francs les fonds destinés aux travaux de ces routes pendant l'exercice 1827.

Seine.

Soixante-douze routes sont classées comme départementales dans le département de la Seine. Il est inutile d'insister sur leur importance et sur leur fréquentation, puisque toutes servent plus ou moins à l'approvisionnement de la capitale et au débouché des nombreux produits qu'elle envoie dans les provinces ou à l'étranger. Les dépenses à faire pour leur restauration et leur achèvement sont évaluées à environ 1,665,000 francs.

Les ressources ordinaires affectées à ces routes, quoique portées annuellement au delà de 200,000 francs depuis huit années, sont absolument insuffisantes pour couvrir à la fois les frais d'entretien, ceux de la construction des lacunes, et les dépenses des grosses réparations et des améliorations indispensables. Le conseil général a voté dans sa session de 1826, pour subvenir à une partie de ces besoins, une imposition extraordinaire de deux centimes additionnels au principal des contributions directes pendant huit ans.

Le produit de cette imposition sera d'environ 200,000 francs par an; et, pour les huit années, de 1,600,000 francs. Ainsi, il atteindra presque le le montant des dépenses telles qu'elles sont évaluées aujourd'hui, ou du moins les travaux qui resteront à faire pourront être continués à l'aide des centimes variables ou facultatifs.

Cher.

Le département du Cher demande à s'imposer extraordinairement, pendant six années, pour hâter les opérations du cadastre et en outre des 3 centimes déjà autorisés par la loi, 2 centimes additionnels à la contribution foncière.

Il a été déterminé à une telle demande, par les vœux des propriétaires des cantons non cadastrés, par le désir de faire disparaître le plus tôt possible de grandes inégalités dans la répartition des charges publiques.

Cette imposition extraordinaire ne pouvant point augmenter une dépense qu'on ferait plus tard; n'étant pas de nature à paraître onéreuse aux contribuables, et devant avoir pour eux un utile résultat, nous venons, conformément aux ordres du roi, vous en proposer l'autorisation.

Tels sont, Messieurs, les motifs des projets de loi que Sa Majesté nous a donné l'ordre de présenter à votre délibération.

Ville de Lyon.

La ville de Lyon a entrepris de grands travaux qui importent à sa prospérité, à son embellissement et au bien-être de ses habitants.

Elle fait reconstruire le grand théâtre, dont elle a récemment acquis les anciens bâtiments d'une compagnie qui en était propriétaire.

Elle complète l'assainissement de la presqu'ile Perrache, destinée à devenir une seconde ville industrielle, peuplée de nombreuses fabriques.

Elle fait construire des abattoirs publics, un entrepôt pour les sels, un nouveau quai qui doit porter le nom du duc de Bordeaux.

Elle fait exécuter les ouvrages nécessaires afin de conduire dans son enceinte d'abondantes eaux, et de satisfaire au besoin des fontaines publiques.

Les dépenses des divers travaux que nous venons d'indiquer s'élèveront à environ sept millions. Elles ne sont pas au-dessus des moyens de cette grande cité, qui y consacre, indépendamment d'une partie de ses revenus, le produit de plusieurs aliénations dont feront partie des terrains de la presqu'ile Perrache.

Mais elle est dans la nécessité de devancer, par un emprunt, l'époque où ces ressources seront disponibles, afin de presser l'exécution des travaux, célérité qui les rendra moins dispendieux et qui hâlera les avantages qu'on doit en recueillir.

Le conseil municipal, dans une dernière délibération du 27 novembre 1827, a réglé tout ce qui dépendait de lui pour cet emprunt, qu'il a fixé à 3,400,000 francs, et pour son remboursement en douze années.

Tel est, Messieurs, l'objet d'un projet de loi que Sa Majesté nous a chargés de vous présen

ter.

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Ville d'Angoulême.

Nous venons aussi vous proposer une semblable disposition législative pour autoriser la ville d'Angoulême a emprunter une somme de 125,000 francs, remboursable en six années.

D'après les arrangements faits entre le conseil municipal et le conseil général du département et qui ont reçu l'approbation nécessaire, la bibliothèque de la ville et d'autres objets du service communal ont été placés dans les bâtiments récemment construits du palais de justice de là l'engagement de subvenir à une partie de la dépense en même temps que d'agrandir la place publique sur laquelle est situé cet édifice.

Cette ville doit aussi, autant pour faciliter des communications essentielles, que pour accomplir un autre engagement, fait élargir le chemin qui conduit au collège de la marine.

C'est pour satisfaire à ces nécessités qu'elle demande à emprunter 125,000 francs emprunt qui sera facilement remboursé dans les six années, sur ses revenus, sans que ses autres obligations aient à en souffrir.

Voici le texte de ces divers projet de loi :

CHARLES, DE NAVARRE,

PROJET DE LOI.

PAR LA GRACE de Dieu, roi de FRANCE ET

A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, sera présenté à la Chambre des députés par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, et par le sieur Becquey, conseiller d'Etat, directeur général des ponts et chaussées et des mines, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique. Le département de la Creuse, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa session de 1826, est autorisé à s'imposer extraordinairement, à dater de 1827, et pendant cinq années consécutives, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition sera spécialement affecté à l'achèvement des routes départementales 1, 3, 4 et 6.

Donné en notre château des Tuileries, le 9° jour du mois de février, l'an de gràce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par le roi :

Le ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur,

Signé CORBIÈRE.

PROJET DE LOI.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, sera présenté à la Chambre des députés par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, et par le sieur Becquey, conseiller d'Etat, directeur général des ponts et chaussées et des mines, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique. Le département de la Corrèze, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1826, est autorisé à s'imposer extraordinairement, à dater de 1827, et pendant trois années consécutives, quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition sera employé à la confection et à l'achèvement des routes départementales situées dans ce département.

Donné en notre chateau des Tuileries, le 9e jour du mois de février de l'an de grâce 1827, et de notre régne le troisième.

Signé CHARLES.
Par le roi :

Le ministre secrétaire d'État de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

PROJET DE LOI.

CHARLES PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, sera présenté à la Chambre des députés par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, et par le sieur Becquey, conseiller d'Etat, directeur général des ponts et chaussées et des mines, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique. Le département de la Haute-Garonne, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1826, est autorisé à s'imposer extraordinairement, à dater de 1830, et pendant cinq années consécutives, quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition sera employé à l'ouverture et à l'achèvement des routes départementales situées dans ce département.

Donné en notre château des Tuileries, le 9° jour du mois de février de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par le roi:

Le ministre secrétaire d'État de l'intérieur, Signé CORBIÈRE.

PROJET DE LOI,

CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, sera présenté à la Chambre des députés par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, et par le sieur Becquey, conseiller d'Etat, directeur général des ponts et chaussées et des mines, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique. Le département de la Haute-Loire, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1826, est autorisé à s'imposer extraordinairement, à dater de 1827, et pendant quatre années consécutives, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition sera employé à la confection et à l'achèvement des routes départementales situées dans ce département.

Donné en notre château des Tuileries, le 9° jour du mois de février de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par le roi :

Le ministre secrétaire d'État de l'intérieur, Signé: CORBIERE.

PROJET DE LOI.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, sera présenté à la Chambre des députés par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, et par le sieur Becquey, conseiller d'Etat, directeur général des ponts et chaussées et des mines, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique. Le département de Maine-et-Loire, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1826, est autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant cinq années consécutives, à dater de 1828, deux centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé à l'ouverture et à la confection des routes départementales situées dans ce département.

Donné en notre château des Tuileries, le 9° jour du mois de février de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par le roi:

Le ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur,

Signé CORBIÈRE.

PROJET DE LOI.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, sera présenté à la Chambre des députés par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, et par le sieur Becquey, conseiller d'Etat, directeur général des ponts et chaussées et des mines, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique. Le département de la Marne, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1826, est autorisé à s'imposer extraordinairement, pour l'année 1827, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions di

rectes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé aux travaux des routes départementales dans ce département.

Donné en notre château des Tuileries, le 9e jour du mois de février de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par le roi:

Le ministre secrétaire d'État de l'intérieur, Signé : CORBIÈRE.

PROJET DE LOI.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la tencur suit, sera présenté à la Chambre des députés par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, et par le sieur Becquey, conseiller d'Etat, directeur général des ponts et chaussées et des mines, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique. Le département de la Seine, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1826, est autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant huit années consécutives, à dater de 1827, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé à l'achèvement et à la restauration des routes départementales situées dans ce département.

Donné en notre château des Tuileries, le 9e jour du mois de février de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

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CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, sera présenté à la Chambre des députés par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, et par le sieur Becquey, conseiller d'Etat, directeur général des ponts et chaussées et des mines, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique. Le département du Cher est autorisé à s'imposer extraordinairement, conformément à la délibération prise par son conseil général, dans la session de 1826, deux centimes additionnels à la contribution foncière pendant six ans, à partir de 1828, pour le produit en être employé à hâter les travaux du cadastre. Donné en notre château des Tuileries, le 9 jour du mois de février de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé

Par le roi

CHARLES.

Le ministre secrétaire d'État de l'intérieur, Signé CORBIÈRE.

PROJET DE LOI.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des députés par notre ministre secrétaire d'Etat, au département de l'intérieur, et par le sieur Becquay, conseiller d'Etat, directeur général des ponts et chaussées et des mines, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir ladiscussion.

Article unique La ville de Lyon est autorisée à emprunter, à un intérêt qui ne pourra pas excéder une somme de trois millions quatre cent mille francs, remboursable en douze années, à partir de 1829, afin de subvenir aux dépenses à faire pour le grand théâtre, pour l'entrepôt des sels, pour les abattoirs publics, pour le quai du duc de Bordeaux, pour la presqu'ile Perrache et pour la conduite des eaux nécessaires à ladite ville.

Donné en notre château des Tuileries, le 9° jour du mois de février de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par le roi :

Le ministre secrétaire d'État de l'intérieur.

Signé : CORBIÈRE.

PROJET DE LOI.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, sera présenté à la Chambre des députés par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, et par le sieur Becquey, conseiller d'Etat directeur général des ponts et chaussées et des mines, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique. La ville d'Angoulême (Charente) est autorisée, conformément aux délibérations prises par son conseil municipal les 8 et 24 mars 1826, à omprunter, à un intérêt qui ne pourra excéder une somme de cent vingt-cinq mille francs, remboursable en six ans sur ses revenus ordinaires; à à l'effet de satisfaire aux engagements pris par ladite ville pour la partie des dépenses de construction du palais de justice faite dans ses intérêts, ainsi qu'aux frais d'agrandissement de la place des Mûriers et d'élargissement du chemin qui conduit à l'école de

marine.

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M. le comte de Peyronnet, garde des sceaux. Messieurs, un projet de loi avait été rédigé par ordre du roi pour améliorer l'organisation du jury.

La Chambre des pairs, à laquelle ce projet avait d'abord été soumis, en a modifié plusieurs dispositions.

Le roi nous a prescrit de soumettre à vos délibérations le projet primitif, et avec lui les amendements que la première Chambre a crus nécessaires.

Selon le système établi par le code d'instruction criminelle, les jurés seront désignés par le choix le droit de choisir est attribué aux préfets; ce droit s'exerce après la nomination du président des assises, et dans un temps très rapproché de l'ouverture de la session; l'exercice de ce droit est circonscrit parmi les membres des collèges électoraux, les fonctionnaires de l'ordre administratif à la nomination du roi, les docteurs et licenciés des facultés de droit, de médecine, des sciences et des lettres, les membres et correspondants de l'Institut et des autres sociétés savantes, les notaires, les banquiers, les agents de change, négociants et marchands payant patente des deux premières classes, les employés des administrations jouissant d'un traitement de 4,000 francs au moins; enfin, le choix du préfet doit s'étendre à soixante noms, et le président des assises doit en retrancher vingt-quatre.

De nombreux reproches ont été dirigés depuis quelques années contre ce système: tantôt on critiquait le droit de réduction exercé par le président des assises, tantôt la qualité des personnes dont le préfet pouvait composer le jury, tantôt le choix du magistrat qui fait la désignation, tantôt l'époque où elle doit être opérée.

Ces reproches n'étaient pas tous également légitimes; mais plusieurs pouvaient au moins le paraître, et c'en était assez pour que le gouvernement entreprît de s'en garantir.

Il adopta donc un projet dont voici les bases: les jurés ne devaient plus être pris que parmi les membres des collèges électoraux. Le 1er septembre de chaque année, les préfets devaient publier la liste générale des électeurs de leur département. Dans les départements où le nombre des électeurs eût été moindre de cinq cents, ce nombre devait être complété par les personnes les plus imposées. Des formes simples et sûres auraient été établies pour recueillir, pour constater et pour juger les réclamations. Cette liste, ainsi rédigée et rectifiée, aurait dispensé, dans les temps d'élection, de publier celles qu'exigeaient les lois de 1817 et de 1820; elle aurait fourni d'ailleurs les éléments du jury. Les préfets en auraient extrait, dès le 1er octobre, une seconde liste de deux cents individus, parmi lesquels auraient été pris les jurés pour l'année suivante. Cette nouvelle désignation aurait été confiée au sort. De trimestre en trimestre, les premiers présidents des cours royales auraient tiré de l'urne trente-six noms pour le service des assises. Nul n'aurait pu être placé sur cette dernière liste plus de deux fois dans la même année. Enfin, les opérations préliminaires des préfets auraient commencé dès l'année actuelle, afin que la loi eût pu recevoir son exécution complète dès le 1er janvier 1828.

Ces combinaisons semblaient offrir de grands avantages. Les listes électorales devenaient plus exactes et plus régulières. Le président des assises perdait une attribution que plusieurs magistrats croyaient utile, mais qu'un grand nombre de jurisconsultes et de publicistes considéraient comme étrangère à ses fonctions. Il cessait de pouvoir réduire la liste, ou, en d'autres termes, il cessait de participer au droit de récusation.

Le choix continuait à désigner, du moins indirectement, les jurés mais d'un côté, peu de personnes niaient qu'il ne fût dangereux d'abandonner entièrement cette désignation au hasard; d'un autre côté, l'action du choix était resserrée dans des limites certaines et invariables; ces limites étaient prises dans la constitution même de l'Etat, et l'on réunissait ainsi, par des règles communes, des droits et des devoirs analogues, qui n'ont qu'une seule origine et un même but.

Le choix continuait d'être attribué au préfet : mais ce choix n'était plus borné à un petit nombre; il ne se faisait plus au moment même où devaient s'ouvrir les assises; la liste de choix n'était plus trimestrielle, mais annuelle; elle était arrêtée avant que les accusations fussent connues; elle fournissait le jury, mais elle ne le formait pas; la liste du jugement n'était plus l'œuvre du choix, mais du sort.

«Sans contester ni la réalité ni l'importance de ces avantages, la Chambre des pairs a pensé qu'on pouvait encore en obtenir de plus grands. Suivant le système qu'elle a adopté, une liste générale serait publiée par les préfets le 15 août de chaque année, et serait close le 30 septembre. Cette liste se diviserait en deux parties: dans

la première seraient tous les électeurs; dans la seconde seraient les fonctionnaires nommés par le roi et exerçant des fonctions gratuites, les officiers en retraite jouissant d'une pension de 1,200 francs, les licenciés et docteurs des quatre Facultés, les membres et correspondants de l'Institut, les membres des autres sociétés savantes, enfin les notaires. La première partie de cette liste remplacerait, dans les temps d'élection, la liste exigée par les lois de 1817 et 1820; seulement la publication en serait renouvelée, si les collèges électoraux étaient convoqués plus de deux mois après sa clôture. Dans les départements où le nombre des personnes inscrites daus les deux parties de la liste serait moindre de six cents, ce dernier nombre serait complété par l'adjonction des personnes les plus imposées. Ce serait de cette liste en deux parties que les préfets extrairaient, après le 30 septembre, une seconde liste destinée au service du jury pendant l'année suivante. La liste de choix se composerait du tiers de la liste générale, sans pouvoir cependant comprendre plus de cinq cents noms, si ce n'est à Paris, où elle en comprendrait quinze cents. Nul ne pourrait être porté deux ans de suite sur la liste de choix. Enfin, indépendamment des trente-six noms nécessaires pour la formation du jury de jugement, le premier président tirerait au sort quatre autres noms de jurés supplémentaires, qui seraient pris parmi les personnes domiciliées dans la ville où se tiennent habituellement les assises.

En quoi ce système diffère-t-il du premier? En un petit nombre de points seulement, mais dont quelques-uns ont une grande importance. I en diffère sur la formation des trois listes, c'est-à-dire sur la liste générale, sur la liste de choix et sur la liste du sort ou de jugement.

Selon le projet du gouvernement, la liste générale devait comprendre tous les électeurs, mais elle ne devait comprendre qu'eux.

Suivant les amendements de la Chambre des pairs, la liste générale comprendrait tous les électeurs, et de plus six autres classes de citoyens dont quelques-unes, au moins, sont très nombreuses.

Suivant le projet, le moindre nombre des noms inscrits sur la liste generale devait être de cinq cents;

Selon les amendements, le moindre nombre serait de six cents.

Selon le projet, la liste de choix ne devait comprendre que deux cents noms, si ce n'est à Paris, où elle devait en comprendre douze cents;

Suivant les amendements, elle serait du tiers de la liste générale, et à Paris, elle serait de quinze cents noms.

Selon le projet, le préfet, s'il l'avait jugé nécessaire, aurait eu la liberté d'inscrire sur la liste de la seconde année quelques-uns des noms qui auraient été inscrits sur la liste de l'année précédente;

Selon les amendements, cette faculté lui serait enlevée; on ne pourrait être inscrit sur la liste de choix que tous les deux ans, et le droit d'exclusion, qui aurait pu s'exercer avec assez d'étendue, ne pourrait plus aller au delà du tiers des noms inscrits sur la liste générale.

Enfin, suivant le projet, la liste de jugement ne devait comprendre que trente-six noms; Selon les amendements, elle en devrait comprendre quarante.

Quels sont les motifs de ces différences?

T. XLIX.

Premièrement, lorsque les auteurs du projet avaient proposé de n'appeler au jury que les électeurs, ils avaient pensé que, l'action du choix étant évidemment nécessaire, et ce choix ne pouvant être confié, sans de graves inconvénients, qu'à un magistrat de l'ordre administratif, il était à propos de ne pas étendre sans mesure le cercle des personnes parmi lesquelles il lui serait permis de choisir.

Ils avaient pensé que, les personnes payant 300 francs d'impositions directes exerçant aujourd'hui de plein droit les fonctions électorales, et leur nombre étant supérieur de beaucoup à celui des personnes qui exerçaient les mêmes fonctions lorsque le Code d'instruction criminelle fut publié, on n'avait plus les mêmes raisons qu'on avait alors pour ajouter à la classe des électeurs toutes celles que les rédacteurs de ce Code avaient ajoutées.

Ils avaient jugé que le cens électoral étant peu élevé et le projet appelant toutes les personnes qui paient le cens, la plus grande partie de celles qui appartenaient aux classes auxiliaires, et dont la situation sociale était assez importante pour offrir les garanties nécessaires, seraient infailliblement appelées, sinon par leur profession, au moins par la qualité d'électeur.

Ils avaient cru que le jary n'était institué qu'afin que le peuple participât aux jugements criminels; que cette participation avait été accordée par les mêmes motifs qui avaient fait concéder le droit de concourir à la discussion des lois et à l'établissement de l'impôt; que ces deux concessions n'étaient que des garanties données pour la défense des libertés publiques, parce que cellesci pourraient être opprimées par des jugements iniques aussi facilement que par de mauvaises lois et par des impôts excessifs. Ils en concluaient que le jury était une institution politique, et il leur paraissait naturel de fonder cette institution sur la même base que les autres.

Enfin, le droit de siéger dans le jury était à leurs yeux moins un droit proprement dit qu'une obligation, et cette obligation, quoique respectable et même sacrée, n'en était pas moins, suivant eux, onéreuse et pénible pour ceux qui la remplissaient d'où il leur semblait naturel de conclure qu'il était juste que ce devoir politique ne fùt imposé qu'à ceux pour qui les privilèges politiques étaient imposés.

En proposant, au contraire, d'ajouter aux électeurs plusieurs autres classes de citoyens, la Chambre des pairs paraît avoir jugé qu'il y aurait plus d'avantages que d'inconvénients à augmenter le nombre des individus parmi lesquels le choix du préfet devrait s'exercer; que l'aptitude légale attribuée à ces classes par le Code d'instruction criminelle était comme une sorte de droit donc il serait imprudent de les dépouiller; que l'uniformité des règles et des institutions politiques était une perfection spéculative plutôt qu'un avantage de pratique et d'application; que si les fonction de juré étaient onéreuses, elles étaient aussi honorables, et qu'enfin, bien loin que les privilèges réservés aux électeurs fournissent un motif pour attribuer encore à ceux-ci une sorte de privilège judiciaire, c'était une raison de plus pour le contraindre à en partager l'exercice avec d'autres classes.

En second lieu, lorsque le gouvernement proposait de fixer à 500 le moindre nombre des noms inscrits sur la liste générale, et de n'avoir recours aux plus imposés que lorsque ce nombre ne pourrait pas être complété par les électeurs, deux con

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