Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

posé du préfet, du général commandant, du procureur près la cour royale, et de deux officiers de gendarmerie.

[ocr errors]

Le Moniteur annonce que les communications sur le traité de paix seront faites aux chambres le 25.

-

- On croit que le maréchal duc de Tarente sera de retour à Paris au commencement du mois prochain, le licenciement de l'armée devant être bientôt terminé.

[ocr errors]

- La police a fait saisir une édition subreptice et dès-lors très-fautive du traité de paix. Nous sommes autorisés à démentir cette publication bâtive, qui ne peut être que le résultat d'une infidélité commise dans une chancellerie étrangère.

Le défenseur de M. Lavalette a appelé en cassation du jugement rendu contre lui. Mme. Lavalette s'est présentée chez le Roi.

-

– Un événement déplorable vient d'arriver à Nîmes. Le général Lagarde, commandant le département, a reçu un coup de pistolet au moment où il exécutoit les ordres du Roi. S. M. a rendu à ce sujet l'ordonnance suivante :

Louis, par la grâce de Dieu, etc.

A tous présens et à venir, salut:

Un crime atroce a souillé notre ville de Nimes. Au mépris de la chartre constitutionnelle, qui reconnoît la religion catholique pour la religion de l'Etat, mais qui garantit aux autres cultes protection et liberté, des séditieux attroupés ont osé s'opposer à l'ouverture du temple protestant. Notre commandant militaire, en tâchant de les dissiper par la persuasion avant que d'employer la force, a été assassiné, et sou assassin a cherché un asile contre les poursuites de la justice. Si un tel altentat restoit impuni, il n'y auroit plus d'ordre public, ni de gouVernement, et nos ministres seroient coupables de l'inexécution des lois. A ces causes, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Il sera, à la diligence de notre procureur-général et de notre procureur ordinaire, procédé sans délai contre l'auteur de l'assassinat commis sur la personne du général Lagarde, et contre les auteurs fauteurs et complices de l'émeute qui a eu lieu dans la ville de Nîmes le 12 du présent mois.

2. Des troupes en nombre suffisant seront envoyées dans ladite ville; elles demeureront aux frais des habitans, jusqu'à ce que l'assassin et ses complices aient été traduits devant les tribunaux.

3. Il sera procédé au désarmement de ceux des habitans qui n'ont pas le droit de faire partie de la garde nationale.

4. Notre ministre garde des sceaux, nos ministres de la guerre, de l'intérieur et de la police générale, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 21 novembre de l'an de grâce 1815, et de notre règne le 21o.

Signé, LOUIS.

Le conseil formé en exécution de l'ordonnance du Roi, en date du 3 août dernier, pour l'examen des sous-officiers et soldats licenciés, ou précédemment rentrés dans leurs foyers sans congé, soit absolu, soit de réforme, continue à tenir ses séances l'Hôtel-de-Ville de Paris, les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine, à huit heures du matin.

Ces sous-officiers et soldats y seront successivement appelés par les maires de leurs communes ou arrondissemens respectifs; en conséquence ceux d'entr'eux qui no se seroient pas encore présentés à leurs mairies sont invités à s'y rendre sur-le-champ pour y faire connoître leur demeure, et y laisser leur adresse. Le conseil d'examen accorde des congés de réforme : 1o. aux militaires qui, à raison de leurs infirmités, Tai paroissent impropres au service; 2o. à ceux qui ont moins d'un mètre 597 millimetres (4 pieds 11 pouces.)

Il accordera aussi des congés absolus : 1o, aux militaires ayant huit ans de service et au-delà, ou qui ont eu vingt-cinq ans révolus au 1er. janvier 1815; 2°. aux militaires actuellement mariés ou veufs; mais ayant un ou plusieurs enfans; 3°. à ceux qui prouvent, par un certificat du maire, qu'ils sont les soutiens indispensables de leur famille; qu'ils doivent pourvoir, par leur travail, à la subsistance de leur père ou de leur mère, de leurs frères ou leurs orphelins; qu'ils sont fils uniques; qu'ils ont un frère en activité ou mort au service, et qu'ils n'ont pas d'autres frères; qu'ils ont deux frères en activité ou morts au service, quel que soit le nombre de leurs autres frères ; enfin, qu'ils sont chefs d'etablissement.

Les militaires jugés par le conseil d'examen non susceptibles de réforme ou de congés absolus, sont destinés à entrer dans la légion départementale. Ceux qui ne se présenteront point devant le conseil dans les délais fixés, et n'obéiront point à l'appel qui leur aura été fait, scront considérés et poursuivis comme déserteurs.

Paris, le 20 novembre 1815.

Le conseiller d'Etat préfet de la Seine,
Signé, CHABROL.

CHAMBRE DES PAIRS.

Le mardi 21, la séance s'est ouverte à dix heures et demie. M. le garde des sceaux, M. le ministre de la marine et M. Bellart, procureur-général et commissaire du Roi, assistoient à la séance, dans le parquet, au pied du bureau de M. le chancelier. MM. Dupin et Berrver, conseils de l'accusé, avoient une place assignée. A onze heures, l'accusé est entré, décoré de ses ordres, et s'est placé entre ses conseils. On a fait l'appel des pairs, et on a fait lecture de l'acte d'accusation dressé par les commissaires du Roi. Voici les principaux faits sur les

quels il porte. Lors de la nouvelle du débarquement de Buonaparte, le ministre de la guerre écrivit au maréchal Ney, alors dans sa terre près Châteaudun, de se rendre à son gouvernement de Besançon. Au lieu de s'y rendre directement, il vint à Paris. Il prétend qu'il ne savoit pas encore le débarquement, ce qui est peu vraisemblable. Voudroit-il faire croire qu'il n'étoit pour rien dans les mesures qui ont préparé cet événement? Plusieurs témoins rapportent divers propos qui prouveroient qu'il étoit pour quelque chose dans ces mesures, et qu'il en avoit du moins connoissance. Le maréchal fut présenté au Roi, protesta de son dévouement, et promis de ramener Buonaparte dans une cage de fer. Il avoit d'abord nié avoir baisé la main de S. M. Il a fini par en convenir. Le maréchal partit pour Besançon, et dirigea sur Lons-le-Saulnier les troupes de son gouvernement. On commença alors à avoir quelques inquiétudes sur ses dispositions. Il refusa de mêler à ses soldats, comme on le lui avoit proposé, de fidèles serviteurs du Roi. Dans la nuit du 13 au 14 mars, il vit en secret un émissaire de Buonaparte, qui lui apportoit une lettre de Bertrand. Le lendemain matin, il annonça sa résolution aux généraux de Bourmont et Lecourbe; après quoi il rassembla ses troupes, et leur lut une proclamation par laquelle il se déclaroit pour Buonaparte, et insultoit aux Bourbons. Quelques soldats crioient encore Vive le Roi! on leur suggéra un autre cri, et on les débaucha par des promesses, par le pillage et l'ivresse. Plusieurs officiers se séparérent alors du maréchal, et un de ses aides de camp l'abandonna. Le même jour, le maréchal fit imprimer sa proclamation, et chercha à séduire plusieurs administrateurs et généraux. Il donna l'ordre d'en arrêter quelques-uns, et agit toujours depuis pour le service de Buonaparte. Il est donc accusé d'avoir entretenu des intelligences avec Buonaparte, d'avoir engagé ses troupes à passer du côté de l'usurpateur, et d'avoir trahi le Ros; crimes prévus par plusieurs articles du Code pénal. Cet acte d'accusation est signé des ministres et de M. Bellart.

Le chancelier demande à l'accusé s'il n'a pas quelques exceptions à présenter. Le maréchal se lève, et après avoir salué trois fois l'assemblée, lit un billet portant qu'il supplie la chambre d'entendre son défenseur. M. Berryer a pris la parole, et a prétendu qu'il étoit besoin d'une loi formelle pour que la chambre des pairs pût devenir cour de justice. Il a présenté sur ce sujet diverses considérations. Il annonce en même temps qu'il a d'autres moyens de nullité à proposer.

M. Bellart, commissaire du Roi, se plaint de ses moyens dilatoires, qui semblent avoir pour but de prolonger une affaire déjà trop longue, I demande que les conseils proposent de suite tous leurs moyens d'exception. M. Dupin parle dans le même sens que M. Berryer,

La chambre se retire dans la galerie de Rubens, et le maréchal est reconduit dans sa prison. A trois heures, les pairs rentrent dans la salle, et le chancelier annonce que le commissaire du Roi sera entendu sur les moyens préjudiciels de l'accusé. M. Bellart a pris la parole, et a répondu aux argumens des deux avocats. Son discours, remarquable par

la force et la clarté, a paru détruire les moyens allégués par les conseils. M. Dupin a aussi parlé. Les pairs se sont retirés pour délibérer. Au bout de plus d'une heure, ils sont rentrés, et M. le chancelier a prononcé l'arrêt suivant :

La chambre faisant droit aux conclusions de M. le commissaire du Roi, sans s'arrêter aux moyens préjudiciels proposés par l'accusé, arrête qu'il sera tenu de présenter cumulativement, et dans le délai de vingtquatre heures, tons ses moyens préjudiciels, et de faire assigner ses témoins; sans quoi il sera passé outre, et l'on commencera les débats.

La séance est ajournée à jeudi dix heures. M. Berryer ayant allégué que le délai pour assigner les témoins n'étoit pas suffisant, M. le chancelier lui a dit: Vous avez entendu l'arrêt, et la séance a été levée à six heures.

La seconde séance du procès s'est ouverte, le jeudi 23, à dix heures et demie. MM. Boissy d'Anglas, de Richebourg et Lanjuinais sont absens pour cause de santé. M. Berryer commence son plaidoyer sur les moyens de nullité. Il en propose cinq; le premier fondé sur ce que l'ar rêt, du 13, n'est pas revêtu de la signature de tous les membres de la chambre, le second, sur ce qu'il n'y a point eu d'arrêt pour mettre le maréchal Ney en état d'accusation; le troisième, sur ce que l'acte d'ac cusation a été dressé avant le décret de prise de corps, le quatrième, sur ce que l'acte d'accusation n'a pas été signifié légalement, le cinquième, sur ce que l'accusé n'a pas eu un temps suffisant pour proposer ses exceptions. Le défenseur a développé ces divers moyens.

M. le commissaire du Roi y a répondu. Il a dit que la procédure suivie pour le maréchal Ney avoit eu des formes plus rassurantes que celles que le droit commun accorde au vulgaire des accusés. La chambre des pairs ne s'est point laissée aller à l'arbitraire. Elle a suivi les ordonnances du Roi. Elle ne devoit point se constituer en chambre d'accusation, et par suite il n'a pu y avoir de mise en état d'accusation. La signature des pairs n'étoit point nécessaire pour admettre la plainte, et tous les pairs ont signé l'arrêt, du 17, portant décret de prise de corps. Le troisième moyen n'a pas plus de fondement. Les pairs ont suivi dans l'ordre des actes la marche que leur traçoient le bon sens, la justice et la nature de leur assemblée. Sur le quatrième moyen, les défenseurs du maréchal ont, par une singulière interversion de principes, pris pour une faveur accordée à l'accusé ce qui est plutôt contre lui; c'est contre le ministère public que court le délai de trois jours, et non au profit de l'accusé, qui peut toujours signifier ses moyens justificatifs. La cinquième nullité porte encore sur une fausse interprétation d'un article du Code criminel.

Ici l'éloquent magistrat se résume avec autant de précision que de clarté; puis, annonçant par la gravité de son maintien et la diguité do so geste la hauteur de la dernière pensée qui l'occupe :

Messieurs les pairs, dit-il, il me reste à repousser un reproche

[ocr errors]

plus sérieux que ces foibles objections que j'ai peut-être employé trop de temps à combattre. entendre les défenseurs du maréchal, la précipitation de la procédure ne lui laisse pas le temps de produire ses témoins à décharge, et leur audition est nécessaire à sa justification.

Si les commissaires du Roi vouloient procéder avec une rigueur bien éloignée du cœur du Monarque, dont ils sont ici les ministres et les organes, ils pourroient s'étonner M. le maréchal Ney, qui, depuis si que long-temps, doit être préparé à la défense, n'ait pas encore tout prêts ses moyens justificatifs.

Eh quoi! il a paru devant un conseil de guerre; sans doute il n'étoit pas d'avance dans le secret du jugement d'incompétence qui a été rendu; il devoit donc avoir sous sa main ses preuves, ses pièces, ses témoins; et s'il les avoit alors, comment se feroit-il qu'il ne les eût plus aujourd'hui?

Le maréchal Ney se refugiant dans les circonstances antérieures à l'époque du 14 mars, veut séparer les actions qui l'ont précédée de celles qui, à dater de ce jour, de son propre aveu, l'ont rendu si coupable. Il veut que le crime ait été pour lui une espèce de surprise, et, comme il l'a déjà dit, un entraînement auquel il n'a pu résister.

Hé bien, Messieurs, cette supposition que nous pourrions repousser et combattre, nous l'admettons dans toute sa latitude, et aussi entière que peut le désirer l'accusé. Nous n'admettrons pas qu'un homme décoré de tant de triomphes ait poussé la déloyauté jusqu'à rouler des projets de trahison dans le moment même où il prodiguoit à son souve rain des protestations de dévouement presque démesurées et d'une nature qu'on ne lui auroit pas demandées. Nous ne dirons pas que dans cet instant où il colloit sa bouche sur la main de son Roi, il la dese tinoit déjà à prononcer les paroles de cette proclamation séditieuse qui égara son armée; nous consentons que le 9 mars le maréchal Ney ait été un sujet fidèle; quelque avantage que nous puissions tirer contre lui de sa conduite précédente, nous la lui remettons toute entière; nous déclarons notre accusation restreinte aux événemens qui datent du 14 mars et jours suivans.

Les témoins dont on demande avec tant d'empressement la production, cessent de devenir nécessaires...

M. le chancelier ayant fait observer que le commissaire du Roi ne s'étoit point expliqué sur le défaut de date dans la signification de l'arrêt de prise de corps, M. Bellart a produit l'original de la signification avec la signature même de l'accusé.

M. Dupin a reproduit les moyens de M. Berryer. Il a terminé ainsi son plaidoyer: On nous fait grâce des faits antérieurs au 14 mars; mais nous ne voulons pas devoir cette faveur à la libéralité de nos accusateurs. Vous voulez nous placer sous la foudre, et nous, nous voulons remonter à la naissance de l'orage, et faire voir comment il s'est formé.

M. Bellart a répliqué, et M. Berryer a encore parlé après lui.

« PreviousContinue »