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ment des sept cents millions, l'inscription stipulée à l'article 8 sereit remise à la France.

16. Le gouvernement françois s'engage à exécuter, indépendamment de l'indemnité pécuniaire stipulée par la présente convention, tous les engagemens contractés par les conventions particulières conclues avec les différentes puissances et leurs co-alliés, relativement à l'habitlement et à l'équipement de leurs armées, et à faire délivrer et payer exactement les bons et mandats provenant desdites conventions, en tant qu'ils ne seroient pas encore réalisés à l'époque de la signature du traité principal et de la convention présente.

Fait à Paris, le 21 novembre de l'an de grâce 1815.

(¿uivent les signatures.)

Convention conclue en conformité de l'article 5 du traité principal, et relative à l'occupation d'une ligne militaire en France par une armée alliée.

Art. 1er. La composition de l'armée de 150,000 hommes, qui, en vertu de l'article 5 du traité de ce jour, doit occuper une ligne militaire le long des frontières de la France, la force et la nature des contingens à fournir par chaque puissance, de même que le choix des gé, néraux qui commanderont ces troupes, seront déterminés par les Souverains alliés.

2. Cette armée sera entretenue par le gouvernement françois de la manière suivante :

Le logement, le chauffage, l'éclairage, les vivres et les fourrages doivent être fournis en nature. Il est convenu que le nombre total des rations ne pourra jamais être porté au-delà de deux cents mille pour hommes, et de cinquante mille pour chevaux, et qu'elles seront déli→› vrées suivant le tarif annexé à la présente convention.

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Quant à la solde, l'équipement, l'habillement et autres objets accessoires, le gouvernement françois subviendra à cette dépense moyennant le paiement d'une somme de cinquante millions de francs par an payable en numéraire de mois en mois, à dater du 1er. décembre de l'année 1815, entre les mains des commissaires alliés. Cependant les puissances alliées, pour concourir, autant que possible, à tout ce qui peut satisfaire S. M. le Roi de France et soulager ses sujets, consentent à ce qu'il ne soit payé, dans la première année, que trente millions de francs sur la solde, sauf à être remboursées dans les années subséquentes de l'occupation.

3. La France se charge également de pourvoir à l'entretien des fortifications et bâtimens militaires et d'administration civile, ainsi qu'à l'armement et à l'approvisionnement des places qui, en vertu de larticle 5 du traité de ce jour, doivent rester à titre de dépôt entre les mains des troupes alliées.

4. Conformément à l'article 5 du traité principal, la ligne militaire que les troupes alliées doivent occuper s'étendra le long des frontières qui séparent les départemens du Pas-de-Calais, du Nord, des Ar

dennes, de la Meuse, de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de l'intérieur de la France. Il est, de plus, convenn que ni les troupes alliées, ni les troupes françoises n'occuperont, à moins que ce ne soit pour des raisons particulières et d'un commun accord, les territoires et districts ci-après nommés; savoir: dans le département de la Somme, tout le pays au nord de cette rivière, depuis Ham jusqu'à son embouchure dans la mer; dans le département de l'Aisne, les districts de Saint-Quentin, Vervins et Laon; dans le département de la Marne, ceux de Reims, Sainte-Menehould et Vitry; dans le département de la Haute-Marne, ceux de Saint-Dizier et Joinville; dans le département de la Meurthe, ceux de Toul, Dieuze, Sarrebourg et Blamont; daus le département des Vosges, ceux de Saint-Dié, Bruyère et Kemiremont; le district de Lure, dans le département de la Haute-Saône, et celui de Saint-Hippolyte, dans le département du Doubs.

Nonobstant l'occupation par les alliés de la portion de territoire fixée par le traité principal et la présente convention, S. M. T. C. pourra entretenir dans les villes situées dans le territoire occupé, des garnisons, dont le nombre, toutefois, ne dépassera pas ce qui est determiné dans l'énumération suivante :

A Calais, 1000 hommes; Gravelines, 500; Bergues, 500; Saint-Omer, 1500; Béthune, 500; Montreuil, 500; Hesdin, 250; Ardres, 150; Aire, 500; Arras, 1000; Boulogne, 300; Saint-Venant, 300; Lille, 3000; Dunkerque et ses forts, 1000; Douai et fort de Scarpe, 1000; Verdun, 500; Metz, 3000; Lauterbourg, 200; Weissembourg, 150; Lichtemberg, 150; Petite-Pierre, 100; Phalsbourg, 600; Strasbourg, 3000; Schelestat, 1000; Neuf-Brisack et fort Mortier, 1000; Befort, 1000.

Il est cependant bien entendu que le matériel du génie et de l'ar tillerie, ainsi que les objets d'armement qui n'appartiennent pas proprement à ces places, en seront retirés et transportés à tels endroits. le gouvernement françois jugera convenable, pourvu que ces enroits se trouvent hors de la ligne occupée par les troupes alliées, et des districts où il est convenu de ne laisser aucunes troupes, soit alliées, soit françoises.

que

S'il parvenoit à la connoissance du commandant en chef des armées alliées quelques contraventions aux stipulations ci-dessus, il adresse→ roit ses réclamations, à cet égard, au gouvernement françois, qui s'engage à y faire droit.

Les places ci-dessus nommées étant en ce moment dépourvues de garnisons, le gouvernement françois pourra y faite entrer, aussitôt qu'il le jugera convenable, le nonibre de troupes qui vient d'être fisé, en cn prévenant le commandant en chef des troupes alliées.

5. Le commandement militaire, dans toute l'étendue des départemens qui resteront occupés par les troupes alliées, appartiendra au général en chef de ces troupes; il est bien entendu cependant qu'il ne s'étendra pas aux places que les troupes françoises doivent occuper en veriu de l'article 4 de la présente convention, et à un rayon de mille toises autour de ces places.

6. L'administration civile, celle de la justice, et la perception des

impositions et contributions de toute espèce resteront entre les mains des agens de S. M. le Roi de France. Il en sera de même par rapport aux douanes. Elles resteront dans leur état actuel, et les commandans des troupes alliées n'apporteront aucun obstacle aux mesures prises par les employés de cette administration pour prévenir la fraude; ils leur prêteront même, en cas de besoin, secours et assistance.

L'article est peu important.

L'article 8 porte que le service de la gendarmerie continuera d'avoir lieu dans les pays occupés par les alliés.

9. Les troupes alliées, à l'exception de celles qui doivent former l'armée d'occupation, évacueront le territoire de France en vingt-un jours après celui de la signature du traité principal. Les territoires qui, d'après ce traité, doivent être cédés aux alliés, ainsi que les places de Landau et Sarre-Louis, seront remis, par les autorités et les troupes françoises, dans le terme de dix jours à dater de la signature du traité. Ces places seront remises dans l'état où elles se trouvoient le 20 septembre dernier. Des commissaires seront nommés de part et d'autré pour vérifier et constater cet état, et pour délivrer et recevoir respecti-, vement l'artillerie, les munitions de guerre, plans, modèles et archives appartenant tant auxdites places qu'aux différens districts cédés par la France selon le traité de ce jour.

Des commissaires seront également nommés pour examiner et constater l'état des places occupées encore par les troupes françoises, et qui, d'après l'article 5 du traité principal, doivent être tenues en dépôt pendant un certain temps par les allies. Ces places seront de même remises aux troupes alliées dans le terme de dix jours, à dater de la signaturė du traité.

Il sera no:amé aussi des commissaires, d'une part par le gouverne ment françois, de l'autre par le général commandant en chef les troupes alliées destinées à rester en France, enfin par le général commandant les troupes alliées qui se trouvent aujourd'hui en possession des places d'Avesnes, Landrecies, Maubeuge, Rocroy, Givet, Montmedy, Longwy, Mézières et Sedan, pour vérifier et constater l'état de ces places et des munitions de guerre, cartes, plans, modèles, etc., qu'elles contiendront au moment qui sera considéré comme celui de l'occupation en vertu du traité.

Les puissances alliées s'engagent à remettre, à la fin de l'occupation temporaire, toutes les places nommées dans l'article 5 du traité principal, dans l'état où elles se seront trouvées à l'époque de cette occupation, sauf toutefois les dommages causés le temps, et par que le gouvernement françois n'auroit pas prévenus par les réparations nécessaires. Fait à Paris, le 20 novembre, l'an de grâce 1815.

(Suivent les signatures.)

Un article additionnel est relatif à l'extradition réciproque des

déserteurs.

Les mêmes communications ont été faites, le même jour, à la chambre des pairs.

(Samedi 2 décembre 1815.)

(No. 137.)

AU RÉDACTEUR:

DEPUIS long-temps, Monsieur, je désirois savoir au juste ce que c'est que les idées libérales, dont on parle tant aujourd'hui. Etonné de leur apparition subite dans le monde, où il n'en étoit pas question, il y a quelques années, je demandois à tous ceux que je rencontrois : Connoissez-vous les idées libérales? à peu près comme Lafontaine, qui demandoit aux passans: Connoissezvous Baruch? Non content de cela, je cherchois dans tous les dictionnaires, je feuilletois tous les calepins; et ni dictionnaires, ni calepins, ne me donnoient d'éclaircissement. Je séchois donc de mon incertitude, et je me désolois de mon ignorance, quand, un matin, en jetant les yeux sur un journal, j'y trouvai une savante élucubration où M. M.-B. a bien voulu, par pitié pour mon embarras, définir nettement, et d'une manière aussi franche que loyale, ce que c'est qu'une idée libérale. J'ai lu avidement ce passage précieux, où il est dit qu'une idée est libérale, lorsqu'au mérite de la vérité, elle joint celui d'étre indé pendante de tout intérêt personnel, de tout intérêt de caste ou de faction, lorsqu'elle suppose dans celui qui professe des sentimens généreux et élevés;... enfin, 'elle est l'abnégation de tout égoïsme et de tout esprit de faction.

qu

Ce peu de mots a été pour moi comme un trait de lumière, et je me suis confondu en actions de grâces pour ce généreux étranger, arrivé tout exprès des Tome VI. L'Ami de la Religion et du Roi.

F

pays voisins du pôle pour nous éclairer. Il est clair que, sans un géographe danois, j'eusse éternellement ignoré ce que j'avois tant intérêt d'apprendre. Mais aujourd'hui, instruit par son docte commentaire, me voilà au fait ; et combien, il faut que je l'avoue, n'ai-je pas à rougir d'avoir trop souvent calomnié ces nobles et généreuses idées dont je n'avois pas su mesurer la hauteur et apprécier la vertu! Car, voici comme je raisonnois dans ma simplicité : Les idées libérales sont nées dans ce siècle; elles né jurent que par le siècle, comme le siècle ne jure que par elles: or, ce siècle est irréligieux, immoral et abâtardi au dernier point; donc, les idées libérales sont irréligieuses, immorales et bâtardes. Et voici qu'éclairé par la défiuition de M. M.-B., il appert manifestement que les idées fibérales, loin d'être irréligieuses, sont chrétiennes, puisqu'elles reposent sur Fabnégation; que, loin d'être immorales, elles sont pires comme l'or, puisqu'elles poussent le désintéressement jusqu'à l'héroïsme; et que, loin d'être bâtardes, elles sont trèslégitimes, et même, comme nous l'apprend M. M.-B., toutes amies de la légitimité.

Ce n'est pas tout; je m'imaginois encore que les idées libérales étoient des idées originales, dont nos physiologistes seuls avoient la clef; des idées que quelques savans, à force de creuser, avoient trouvées cachées au fond de quelque puits, d'où ils les avoient retirées par le secours de l'analyse et le levier des contre-poids avec lesquels on balance aujourd'hui les constitutions politiques; et voilà que ce sont tout simplement des idées bannales et triviales, des lieux communs que tout le monde entend, qu'une servante peut expliquer, et que l'on trouve dans tous les épi

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