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Preuve

ne peu

taire n'a pas plus de facilité qu'un fimple payfan pour vendre les denrées, & en faire de l'argent, à moins qu'on ne lui accorde des preferences pour la vente, qui redoubleroient encore ce qu'il y a d'odieux dans leur établissement.

De plus comme il eft certain que qu'elles nul Adjudicataire ne prend un bail de vent fer- trois ans avec le Roi, fi ce n'eft dans vir à dé- la certitude du profit qui lui en doit la force revenir, pour compenfer la dureté des paroifles, conditions; pour s'indemnifer de ce

terminer

réelle des

qu'il lui coute; pour acheter une caution, ou pour fe faire agréer par le Receveur des Tailles, il eft plus clair que le jour qu'il n'y a aucune adjudication, fur laquelle on puiffe déterminer la veritable force d'une paroiffe, & conclure qu'elle peut porter telle ou telle cotité de Taille. Il femble même que l'on ait voulu précisément conclure cette connoiffance, puifque le reglement porte, que nul ne fera reçu à encherir au deffus d'un autre, qu'en tierçant le prix de l'adjudication. On voit combien il y a de dégrés entre la

fom

adjudica

fomme fimple & le tiercement, qui feroient au profit du Roi, ou des villages circonvoifins, fi l'adjudication étoit portée à fon veritable prix. Enfin quoi- Autres qu'il foit bien évident que les Adjudi- abus des cataires doivent faire des gains immenfes tions. fur les paroiffes de toutes les Elections, où le nouveau reglement aura lieu voici un autre abus qui en resulte, ausfi criant & auffi dangereux que tous les autres. On fait la pratique ordinaire à l'égard des baux judiciaires, & de quelle maniere il y a des gens qui font métier de cautionner les Adjudicataires envers les Commiffaires aux faifies réelles, au moyen d'un certain profit. Il en arrivera de même en chaque Election. Le Receveur des Tailles agréera les Adjudicataires, ou les refufera, felon le profit qu'ils lui propoferont à faire dans l'adjudication.' Lui feul aura la clef du fecret, & fera une fortune d'autant plus grande & plus injufte, qu'il profitera fur le Roi, fur les villages & communautés, & fles Adjudicataires eux-mêmes, dont au moins il partagera le profit.

Or

Moyen

pléer aux

cataires.

Or il feroit bien aifé de fupléer à de fu- ces adjudications, par le moyen des SinAdjudi- dics des paroiffes. Il n'y auroit qu'à pratiquer, à l'égard de la Taille, cé que l'Ordonnance pour le payement dù dixieme denier avoit établi par tout le Royaume; favoir que le recouvrement en feroit fait par les Sindics, au moyen de fix deniers par livre, pour les indemnifer des frais de la collecte. Par ce moyen, les deniers de la Taille viendroient nettement aux mains du Receveur, & feroient de là portés au Trefor Royal, fans frais, fans perte, & fans diminution, pendant que les Particuliers taillables, foulagés par une proportion exacte de l'impôt, auroient autant de facilité à s'en acquiter, qu'ils font aujourd'hui en peine, à cause de la vexation & de la disproportion.

Conclufion de ce

re.

Par ces raifons, qui font évidemMemoi- ment fans replique, on doit conclure que les reglemens établis tant dans la Generalité de la Rochelle, qu'en l’Election du Pont-l'Evêque, ne peuvent être exécutés ni foutenus qu'à l'ex

trême

trême dommage du Roi & de fes Sujets de forte qu'il n'y a rien de fi defirable qu'une nouvelle police fur la Taille, laquelle puiffe proportionner l'impôt à la force & aux facultés de ceux qui la doivent payer. Il faut avouer que la forme ufitée d'en faire l'impofition & le recouvrement eft encore infiniment preferable à la méthode nouvelle du Chevalier Renaud, & du Marquis de Silly.

IV. ME

IV. MEMOIRE,

Touchant l'affaire de Mrs. les
Princes du fang.

عراق

Oute la France est attentive au fuccès de la Requête prefentée au Roi par M. le Duc & les Princes de fa Maifon, pour demander la révocation de l'édit & de la Déclaration accordée par Louis XIV. aux Princes fes enfans légitimés, qui leur donne le rang, les honneurs, la qualité, le nom & les droits des autres Princes du fang, les déclarant & rendant capables de fuccéder à la Couronne, après néanmoins tous les autres Princes légitimes, & tous les defcendans mâles qu'ils pouront avoir.

Divers On veut aujourd'hui faire paffer cette grace accordée par un pere à fes en

jugemens

touchant

l'édit de fans, pour la plus importante action qui

Louis XIV.

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