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ait été faite, depuis l'établissement de en faveur la Monarchie. Les uns prétendent des Prin ces légi qu'elle en attaque les loix fondamen- timés tales; qu'elle viole les droits les plus certains de la nation, en la privant du droit de fe choifir des Maîtres, après l'extinction de la race légitime à laquelle elle a bien voulu fe foumettre. Ils fe plaignent que Louis XIV. a avili la dignité des Princes du fang, en la communiquant à des perfonnes que les loix civiles de l'Etat excluent du be nefice de toutes fucceffions, & dont les loix particulieres du Chriftianifme réprouvent & condamnent la naiffançe. Ils attribuent ce defordre fans exemple à la tendreffe demefurée de ce Monarque pour les enfans; & la foumiffion des Parlemens, dans l'accepta tion d'une nouvelle loi fi contraire aux anciennes, à l'effet de la terreur que le gouvernement de ce Prince infpiroit à tous fes Sujets..

en faveug

Les autres, au contraire, regardent Preuves cette Déclaration comme un objet de alléguées légere conféquence, & qui n'eft au- de cette cunement comparable aux grandes & tion Tom. I. H

im

Déclara

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importantes décifions, qui ont été faites, foit exclure les filles de la pour fucceffion à la Couronne, après la mort de Louis Hutin, & après celle de Charles IV. foit pour accorder aux Princes du fang le rang & la prééminence dont ils jouiffent aujourd'hui, & que l'on fait trop qu'ils n'avoient pas avant l'édit de Henri III. donné en 1576. foit enfin, & tout nouvellement, pour tranfporter le droit de la fucceffion de la Couronne, d'une Branche directe à une collaterale. Ils prétendent montrer de plus, que cette Déclaration ne porte pas la moindre atteinte aux loix de la Monarchie, comme de fait elle ne porte aucun préjudice aux Princes qui en pourfuivent la révocation, puifque veritablement elle ne donne ni droit, ni prétention aux Princes légitimés, qu'au defaut de tous les Princes légitimes, & de leur pofterité à jamais. Le prétexte cherché dans l'interêt general qu'a' la nation de conferver ce droit de fe choifir un Maître, après l'extinction de la Maifon régnante, eft, felon eux, tiré

de

fes des

partifans

objec

de trop loin, pour faire une impreffion veritable fur les perfonnes fenfées. L'aviliffement de la dignité des Répon Princes du fang, par la communication an que Louis XIV. en a faite à fes enfans des Prin ces léginaturels, ne leur paroît pas un motif timés à plus raifonnable, pour faire révoquer diverfes une loi autentique, confacrée par l'ac- tions, ceptation de tous les peuples, & l'enregitrement de tous les Tribunaux. Ils répondent avec la même force aux argumens tirés des loix communes de l'Etat & de l'Eglife, contre la naiffance des enfans illégitimes, & contre les droits qu'ils pouroient prétendre en la fucceffion de leurs peres, en faifant voir que la Déclaration, dont on fe plaint, exclut les enfans de Louis XIV. en faveur de ceux même qui la veulent anéantir : de forte qu'étant abfolument fans intérêt dans la pourfuite qu'ils ont intentée, il feroit contre l'ordre, contre l'ufage & contre la loi commune, de les écouter, fuivant la maxime, que nul n'eft reçu à plaider fans interêt. Enfin ils répondent à l'objection tirée de la gran

Fondemens fur

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de autorité de Louis XIV. que fi l'o béïffance rendue aux juftes ordonnances d'un grand Monarque, étoit un titre contre elles, il s'enfuivroit de fi monftrueuses conféquences dans la Politique, & dans la Morale, qu'il n'est point d'hommes fages qui les vouluffent avouer: de forte qu'il eft néceffaire d'en conclure, qu'une obéïffance fans claufe & fans modification, eft un indice certain d'une acceptation univerfelle, & du confentement de la nation entiere à la loi, que fon Prince lui prefcrit.

Voilà un léger échantillon de ce qui fe dit de part & d'autre, par lequel on peut néanmoins s'apercevoir que l'interêt de l'autorité Royale, celui de la tranquilité publique, & la connoife fance des faits certains de l'Hiftoire, c'eft à dire l'ufage de la Monarchie, produifent de plus puiffans moyens, pour foutenir la poffeffion des Princes légitimés, que la paffion & l'inquiétude de ceux qui les attaquent n'en fourniffent, pour les priver du rang qu'ils occupent..

En effet l'interêt de la prétendue

attaque

incommunicabilité du titre & de la qua- lefquels lité de Prince du fang, étant mis à M.leDuc part, pour être examiné dans un arti- les Princes légicle féparé, nous voyons que l'effort de timés. M. le Duc tombe fur ces trois objections.

I. Une prétendue violation des loix. fondamentales de la Monarchie, qu'il croit apercevoir dans l'édit & la Déclaration de Louis XIV.

II. Un prétendu préjudice fait à la nation, en lui raviffant le droit de fe choifir des Maîtres légitimes.

III. Et enfin un abus extraordinai re que Louis XIV. a fait de fon autorité.

Mais fi l'on difcute exactement ces trois propofitions, on les trouvera denuées de toutes preuves, foit de celles qui pouroient être fondées fur les textes des loix écrites, foit de celles qui fe tirent de l'ufage, par les exemples que fournit l'Hiftoire.

que les

Et premierement à l'égard des loix Preuve écrites, les Princes du fang font obli- loix écrigés de convenir qu'il n'y en a pas une font pas qui foit contraire à l'édit & à la Dé- contre les

H 3

claration

tes ne

Princes.

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