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-Devoirs des

fes, qui pouront leur être livrées, envayées & adreffées, tant par les Négo❤ cians, Fabriquans, Armateurs & autres Particuliers du Royaume, que par ceux des pays étrangers, & dont le commerce eft, ou fera permis: le tout fuivant la facture, prix & ordres qu'ils en auront reçus; & les tiendront toujours en état d'être expofées en vente, à pei ne d'en répondre, en cas de déperiffe ment, par leur faute; à l'effet de quoi pouront tenir & avoir un ou plufieurs magafins, pour la confervation d'i celles.

IV:

Donneront avis à ceux qui leur au Courtiers ront envoyé les dites denrées & mar touchant chandifes, du jour qu'ils les auront qu'ils fe- vendues, du nom de l'acheteur, & des conditions

la vente

ront des

mar

le pour

convenu

payement chandi- avec icelui, & ce dans la huitaine at Les

ils leur en feront la

près la vente; & lorfqu'ils les auront
vendues comptant,
remife du prix, ou fuivront les ordres
qu'ils leur donneront fur ce fujet.

V.

dées.

Pouront faire donner deniers à la Douceurs qui leur groffe avanture, faire figner toute po- feront lice d'affurance, s'entremettre dans la accor vente, achâts, trocs, & échanges de navires, vaiffeaux & autres bâtimens marchands, d'affrettement, nolifement, & toutes autres conventions mariti mes.

VI.

Pouront fe charger d'acquiter en monnoye courante, afin de ne point anticiper fur le privilége de la banque generale, toutes Lettres ou billets qui feront faits ou tirés, tant du dedans du Royaume que des pays étrangers, paya➡ bles à leur domicile; fçavoir ceux qui feront établis à Lion dans le payement des Rois, Pâques, Août & des Saints; & ceux de Paris, & des autres villes & lieux du Royaume, dans le courant des mois de Mars, Juin, Septembre & Décembre de chacune année feulement,

fi on leur en remet la valeur, fans que fous quelque prétexte que fe puiffe être ils puiffent être tenus ni obligés de les accepter, afin de les conferver à la banque generale, & aux Banquiers la faculté de payer tous les jours & à toutes échéances.

VII.

Comme auffi d'acquiter tous les droits d'entrée, de fortie, d'octrois, péages, & autres qui feront dûs pour toute forte de denrées & marchandises; s'entremettre de la vente de tous immeubles, comme terres, maifons, heritages, circonftances & dépendances, rentes foncieres, féodales & conftituées, charges, offices, gages & augmentations de gages d'Officiers.

VIII.

Pouront recevoir toutes les rentes conftituées, créées fur l'hotel de ville de Paris, clergé, poftes, Tailles, & fur les autres fermes & revenus du Roi; cel

les

les dûes & conftituées par les pays d'Etat, provinces, compagnies & communautés d'Officiers, & par tous les autres Sujets de S. M. Ensemble les cens, rentes nobles & foncieres, & féodales, fermes des terres, feigneuries, & autres loyers de maison, & generalement tout ce qui poura être dû aux Sujets du Roi, & aux Sujets des autres Princes & Etats voifins, en quelque forte & maniere que fe puiffe être. Même pouront gerer les affaires, de quelque nature qu'elles puiffent être, commerce, juftice, police & finance, tant en leur prefence qu'abfence; le tout fur les pouvoirs, procurations & quitances de ceux qui les en requereront, chacun dans les lieux de leur établiffement, fans que perfonne foit obligé de fe fervir du miniftere des dits Agens, pour tout ce qui eft contenu au prefent article, par preference à tous autres, qu'autant qu'ils le voudront bien.

IX.

Feront, à l'exclufion de tous autres,

Droit

exclufit

1

vendre

chofes.

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qu'ils au- la vente des denrées & marchandifes ront de qui feront entrepofées fur les halles, plufieurs ports, quais, bureaux des Marchands, communautés d'arts & métiers, & au tres lieux publics, hors le tems des foires & marchés; & leur fera permis de s'entremettre dans les négociations qui fe font en tems de foires, & hors d'icelles, dans les manufactures, fabriques, marchés & lieux privilégiés, les Marchands forains n'aïant la liberté de vendre eux-mêmes leurs marchandifes que pendant le tems des foires & mar❤ chés, & les Commerçans de Paris commettant fous les halles des perfonnes à eux dévouées, pour fe faire, vendre à eux-mêmes les marchandifes ides fo rains, ce qui eft une chofe incompatible. Il n'y a point de difficulté d'accorder aux gens propofés l'exclufion pour la vente des dites marchandifes, hors les tems des foires & marchés, qui eft le tems où les forains ne peuvent pas les vendre eux-mêmes.

!

T

X.

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