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XVII.

Comme auffi auront, outre le dit carnet, un Livre journal, conforme à l'Ordonnance du mois de Mars 1673. art. I. dans lequel ils tranfcriront, jour par jour, auffi fans blanc ni rature, toutes les affaires qu'ils feront pour le compte d'autrui, tant en recettes, ventes de deniers & márchandises, que recettes & payemens de fommes de deniers; lequel Livre journal ils feront faire à leurs fraix, de quelque volume & groffeur que leurs affaires le requereront; & he pouront s'en fervir qu'a près l'avoir fait coter & parafer par le plus prochain Juge Royal du ref fort des lieux de leur refidence & étábliffement, auquel ils payeront pour le parafe de chaque Livre journal vingt fols pour tous droits.

XVIII.

Auront, outre les dits carnet & Livre journal, un Livre particulier,

pour

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pour y tranfcrire par bordereaux d'efpèces la recette des impofitions, en diftinguant les uns des autres, & les payemens auffi par bordereaux d'efpèces qu'ils feront tous les mois à la recette ́ de l'Election, Baillage, ou Senéchauffée du reffort des lieux de leur établissement; lequel Livre leur fera fourni par ceux qui feront à cet effet commis par le Confeil des Finances, après qu'ils en auront coté & parafé toutes les feuilles par premiere & derniere.

XIX.

de faire

veurs ge

& parti

Pour mettre le Confeil des Finances Moyen en état de faire compter les Receveurs compter generaux & particuliers des Elections, les ReceBaillages & Senéchauffées, & obliger neraux ·les Agens à être exacts à porter leurs culiers. recettes aux Réceveurs, à la fin de chaque mois, les dits Agens feront tenus d'envoyer au Confeil des Finances à Paris, huit jours après le mois expiré, une copie de la quitance que le Receveur leur aura donnée des fommes par eux payées, à peine de 5oo li500 Tom. I.

D

vres

tions

vres d'amende, & d'être privés de leur emploi.

XX.

Précau- Comme les plus honnêtes gens peucontre les vent être tentés, lorfqu'ils ont du mafripon niement, & que l'ufage obfervé par les

meries.

Collecteurs jufqu'à ce jour, d'écrire fur le rôle fans date, ni bordereaux, les fommes qu'ils reçoivent des taillables & contribuables, eft mauvais, d'autant qu'on ne voit jamais les espèces reçues, ni quand ils les reçoivent, & que d'ailleurs ils ne donnent aucunes quitances aux taillables; d'où il fuit qu'il y en a très fouvent qui font trompés, & qui payent deux fois leurs cotés: pour remédier à ces inconveniens, les Agens prépofés par le present Memoire, feront tenus de donner à chacun des contribuables, & impofés, un extrait de leur cote, & de mettre fur le dit extrait les payemens qui leur feront faits, afin que chaque contribuable ait une quitance, par devers lui, des fommes qu'il payera, laquelle

quelle ils reprefenteront, à la fin de chaque mois, au Sindic de la paroiffe de leur demeure, qui en fera la récapitulation, pour enfuite certifier la recette de l'argent au Collecteur perpétuel, avant qu'il l'aporte au Receveur de l'Election, d'où reffortira la paroiffe.

On ne croit pas, après de telles précautions, que dans la fuite les Collec teurs, ou Receveurs puiffent cacher leur recette, pour en faire valoir l'argent à leur profit, au détriment des finances du Roi, & à la ruine du com

merce.

XXI.T

devra fai

de mort d'un A→

Le décès d'aucun des dits Agens ar- Ce qu'on rivant, le Sindic de leur communau- re, au cas té, s'ils en ont une, ou le Sindic de la paroiffe de leur demeure, s'ils fe gent. trouvent établis, & s'il n'y a point d'Officiers en nombre fuffifant pour former une communauté, pour la fureté publique, fera apofer le fcelé chez l'Agent décédé, & nommer un autre Agent. On donnera avis aux grands D% Tre

Treforiers Provifeurs d'en nommer,pour fe charger par inventaire des effets & marchandifes qui fe trouveront fous le fcelé, afin d'en continuer la vente au lieu & place du defunt, & en rendre compte aux propriétaires; & au cas que l'Officier choifi faffe quelque malverfation dans fa geftion, il fera demis pour toujours de fon emploi, & condamné à trois mille livres d'amende. Les carnets, petits Livres de poche, Journaux & Livres particuliers de recettes & payemens des impofitions des dits A-. gens & Collecteurs perpétuels décédés, & de ceux qui pouront prévariquer, & qui feront par conféquent demis de leurs emplois, feront remis au bureau de leur communauté, ou à là chambre & Bourfe commune de la paroiffe de leur demeure, où il n'y aura point de communauté, pour y avoir recours en cas de befoin, & empécher qu'ils ne foient divertis, ni qu'ils fe perdent.

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