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XXII.

Obligation

de faire

leur

eux-mê

mes.

Ne pouront les dits Agens avoir au- on pour cuns Commis, ni Domeftiques, pour les Agens s'entremettre de leurs fonctions hors de leur domicile, pour ce qui regarde le charge commerce & négociations, lefquels ils feront tenus de faire eux-mêmes en perfonne, ou par l'un de leurs confreres auquel cas la commiffion & geftion fera partagée par moitié, à peine de 500 livres d'amende.

XXIII.

Pouront les dits Agens s'affocier enfemble, pour faire les fonctions de leurs emplois feulement.

XXIV.

femblées.

Pour qu'ils foient toujours informés Leurs aldes mouvemens de la banque & du commerce, ils s'affembleront tous les jours, un certain nombre, à tour de rôle, dans leurs bureaux. Auront reD 3 lation

generales

lation & correfpondance les uns avec les autres, & s'enverront réciproquement, aux dépens de leur communauté, des liftes du prix courant que les denrées, marchandifes & changes des Lettres & des billets auront à la fin de chaque mois, dans chacune des villes & places de leur établissement.

XXV.

Defenfes Sera defendu à toutes perfonnes, de des'im- quelque rang, dignité & qualité qu'el mifcer les puiffent être, de s'immifcer dans les fonctions fonctions des dits Agens, dans les cas des A- où il y a exclufion feulement; & à

dans les

gens.

tous Fabriquans, Marchands forains, étrangers, & autres, de vendre aucunes marchandises pour leur compte, ou celui d'autrui, dans les halles, ports & quais, bureaux des Marchands ou communauté, hors le tems des foires & marchés, fi ce n'eft par le miniftere & entremise des dits Agens, à peine, contre les uns & les autres, de 3000 livres d'amende, pour la premiere fois, & de punition corporelle pour la feconde.

XXVI.

XXVI.

des A

Auront les dits Agens, pour les né- Salaires gociations de banque, finance & au- gens. tres effets, en deniers comptans, 50 fols par 1000 livres, payables 25 fols par le préteur, & 25 par l'emprunteur, ainfi que cela eft d'ufage à Paris.

Pour les denrées & marchandifes qu'ils feront vendre, de quelque forte & qualité qu'elles puiffent être, du cru, pêche, fabrique & commerce du Royaume, & des pays étrangers, & qui ne feront point emmagafinées chez les dits Agens, il leur fera payé demi pour cent de la valeur des denrées & marchandifes.

Pour leurs frais & collectes, port d'argent à la recette, & autres dépenfes, les 6 deniers pour livre, attribuées prefentement aux Collecteurs, qui n'en jouiront plus à l'avenir, au moyen de ce qu'ils feront chargés du foin de ramaffer les impôts des contribuables. Defquels droits des demi pour cent, & 6 deniers pour livre, ils feront D 4

bour

Autres profits des A

gens.

bourse commune, lorfqu'ils feront plufieurs établis dans un même endroit, entre les mains de leur Sindic, qui fera à cet effet leur Treforier, pour être enfuite repartis entre eux par égale por

tion..

XXVII.

Jouiront en outre, chacun en particulier, fans être obligés de rien raporter à la bourse commune, pour leur commiffion, provifion & frais de maga fins, des marchandifes & denrées qu'ils vendront, recevront, enverront & acheteront pour le compte d'autrui, foit régnicolles & étrangers, des mêmes droits que ceux qui font en ufage par raport aux differentes qualités des marchandifes, & denrées, qui leur feront envoyées, adreffées & delivrées, ou qu'ils enverront, & dont jouiffent actuellement ceux qui peuvent faire ces fortes de commiffions, fans y rien innover, ni changer: & pour toutes les autres af-: faires dont ils s'entremettront, ils jouiFont de la rétribution qui eft en ufage -ited pour

pour chaque nature d'affaire, dont on poura les charger, & dont ils conviendront, chacun en particulier, avec ceux qui les en chargeront.

XXVIII.

tions

Jouiront en outre des mêmes exemp- Exemptions & priviléges que les Commis des dont ils Fermiers du Roi, en payant néan- jouiront. moins une redevance annuelle, à la décharge des taillables; fçavoir ceux de la ville de Paris, 30 livres chacun; ceux des autres villes, où il y aura Cour fuperieure, 25 livres chacun ; ceux des grandes villes de commerce, où il y aura Préfidial, ou port de mer, 20 livres chacun, & ceux des autres villes & paroiffes, où ils feront établis, 15 livres auffi chacun, fans que, pour quelque caufe & occafion que fe puiffe être, ils puiffent être contraints à d'autres ou plus grandes fommes, pour raifon des impofitions mifes & à mettre, dont ils feront exemptés.

payer

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