Autre privilé ge. XXIX. Auront les dits Agens privilége & preference, pour les droits qui leur feront dûs des deux dernieres années feulement, fur les meubles de ceux qui leur devront. L'emploi compati XXX. Tous ceux qui exerceront les dits d'Agent emplois d'Agens, & qui en feront les ble avec fonctions régulierement, fans fraude ni la qualité de Gen- ufure, s'ils font nobles, ne derogetilhom- ront point à leur nobleffe & priviléges, me. Recep tion des & pouront les dits emplois être exercés avec tous offices & charges d'adjudicature, police & finance, même avec les emplois des fermes du Roi, fans incompatibilité. XXXI. Les dits Agens feront reçus par le Agens, plus proche Juge Royal des lieux de & quali- leur refidence, fur la commiffion fcerés qu'ils lée lée du fceau des grands Treforiers & doivent Provifeurs, & préteront devant lui avoir. ferment; auquel Juge Royal ils payeront ro livres pour tous droits, à pei ne de concuffion; aux fonctions desquels Agens aucune perfonne ne fera admife, s'il n'a au moins 20 ans accomplis, & faffe aparoir qu'il eft de la Religion Catholique, Apoftolique & Romaines XXXII. Condi feront miffions.. Les grands Treforiers du commerce, tionsaux& Proviseurs generaux n'admettront au- quelles ils cune perfonne aux fonctions des dits admis à Agens, que fur le certificat des Direc- ces comteurs de la treforerie & Direction generale du commerce, portant qu'ils ont payé les fommes réglées pour chaque emploi, eu égard à la ville ou paroiffe, où l'employé veut faire fa refidence; qui ne pouront néanmoins excéder 3000 livres pour chacun des employés. A la charge par les Directeurs de la treforerie, de faire valoir les fommes Droits payables qu'ils recevront, au profit des affociés XXXIII. cet Les dits Agens payeront aux grands par les Treforiers, en retirant leur commiffion Agens fcelée fur parchemin, fçavoir ceux des feurs grandes villes 20 livres chacun; ceux des autres villes & paroiffes 10 livres pour commif fions. auffi chacun, & les uns & les autres chacun 3 livres, au Secrétaire des dits grands Treforiers, non compris le parchemin, pour tous droits, à peine de concuffion. TROISIEME PROPOSITION. fement fes cham D'établir en chaque ville & paroiffe Etablif du Royaume, autre que celle de Pa- de diverris, une chambre ou Bourse commu-bres. ne, & Direction particuliere, tant des affaires de la communauté de chaque paroiffe, que de l'agriculture, commerce, arts & manufactures qui s'y font. dont elles fées. Ordonner que chacune des dites Maniere chambres fera compofée d'un Sindic feront perpétuel, s'il y en a; d'un Sindic élec- compo tif, choifi & nommé à la pluralité des voix des habitans de chaque paroiffe; d'un Commiffaire Infpecteur de l'agriculture, commerce, arts & manufactures, & d'un Agent Treforier de la Bourfe commune, Receveur particu lier & Collecteur perpétuel des impofitions, dont l'établiffement eft propofé par le Memoire ci-deffus. Les motifs de l'établiffement des dites chambres en chacune paroiffe confiftent: Raifons de cet é ment. I. Pour établir des correspondances à la tabliffe- treforerie & Direction generale de commerce de la ville de Paris, afin qu'elle ait connoiffance de l'état des fabriques & de l'agriculture, pour pouvoir, à point nommé & en connoiffance de caufe, y répandre de l'argent à ceux qui en auront befoin, pour foutenir leur travail, occuper les peuples, & par ce moyen les empécher d'être oififs, ou de mandier. II. Empécher qu'aucun pauvre ne mandie, foit faute d'ouvrage, ou par vieilleffe, caducité & maux extraordinaires, & pourvoir à l'éducation des enfans des ouvriers journaliers & autres artifans, & foulager les uns & les autres dans leurs maladies. |