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VI. MEMOIRE,

Au fujet des Domaines du
Roi.

E domaine confifte en Du- En quo chés, Comtés, Marqui- confiftent Seigneuries Châ-maines du

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fats, teaux, Maifons, Heritages, Places, Fiefs, Cenfives, İfles, Iflots ; Bacs, Bateaux, Paffages, Péages, Foffés & Places, aïant fervi aux murs & remparts des villes du Royaume, aux droits de marchés, étalages & boucheries, droits de bans, vin, contrôle des exploits, amendes, droits de pêche, de geoles, & au

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les do

Roi.

contra&te

Les Rois de France, à leur facre, obligafont ferment de conferver leur domai- tion qu'il ne, & le peuple eft obligé de veiller de les con à fa confervation.

Tous

ferver.

Ils font

bles.

Tous les dons, qui peuvent être

inaliena faits, font irrévocables. Ils ne peuvent être alienés que pour les apanages, à la charge de reverfion, au defaut d'hoirs mâles ; & les alienations à deniers d'entrée, en conféquence d'édits bien & dûment verifiés, font rachetables à toujours.

Ordon

Rances

concer

Les actions pour recouvrer le domaine, font imprefcriptibles.

C'eft la difpofition des anciennes & nouvelles Ordonnances,

renou

nant leur vellées par l'édit du mois d'Avril

réunion

Exécu

M. Colbert.

1667.

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,

Mr. Colbert prit foin de les faire tées par exécuter. Le fuccès des réunions qui furent prononcées avec la protection que ce Miniftre donna aux Fermes des domaines, augmenta le produit des Baux de plufieurs mil

Comment il

Fermiers

lions.

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Afin d'engager chaque Fermier aux encoura- pourfuites contre les ufurpateurs du gea les domaine il leur accorda, par les ày ra Baux qui furent paffés, la jouiffance vailler. de ceux qu'ils feroient réunir pendant le cours d'iceux, & même de la

moitié

moitié, pendant quatre années dans les Baux fuivans.

Cette claufe a encore beaucoup contribué à la pourfuite contre les ufurpateurs.

tion des

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Depuis la réunion des grands fiefs Conferà la Couronne, la confection des pa- papiers piers terriers n'aïant jamais été fai- terriers, te, ce defaut avoit ouvert la porte à toutes les ufurpations faites fur les Directes de S. M. Pour y remédier, il fut conclu au Confeil le 18. Décembre 1670. un reglement general, pour la confection des papiers terriers du Roi, dont la connoiffance fut attribuée à Mrs. les Intendans & leurs

fubdelégués. Le 8. Janvier 1678. il fut arrété au Confeil une inftruction fur le même fujet.

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tions failes

tes par

Jurats de

Les ufurpateurs pour fe perpé- Oppofituer, formerent opofition au Confeil contre fes reglemens, differentes Maires & provinces aïant prétendu qu'elles joui- Bordeaux roient de leurs heritages à titre de franc aleu; que c'étoit au Roi à montrer fes mouvances; qu'ils n'étoient point obligés de raporter aucun

Suite de

tenfions.

titre de charge; & que ce reglement, non plus que l'Ordonnance de 1629. par laquelle tous heritages fitués dans les lieux, où le Roi a la juftice, font cenfés de fes Directes & mouvances, n'avoient pu deroger à leur droit commun. La province de Guyenne, fous le nom des Maires & Jurats de Bordeaux, forma fon opofition à l'exécution des reglemens des 18. Décembre 1670. & 8. Janvier 1678. fondée fur le prétendu franc aleu, fuivant laquelle elle prétendoit devoir jouir de fes heritages. Elle alléguoit encore les priviléges que les Rois d'Angleterre avoient accordés, pendant qu'ils ont poffédé la Guyenne.

Ils prétendoient de plus que le leurs pré- Roi, en rentrant dans la Guyenne par le Traité de 1451. avoit confirmé les priviléges des Rois d'Angle

de cette

terre.

Décifion Cette conteftation, qui a été des affaire. plus opiniâtres, nonobftant la vigilance des Fermiers des domaines, n'a pu être décidée que par l'Arrêt du premier d'Août 1682. par lequel les

deux Maires & Jurats ont été déboutés de leur opofition.

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vinces

Les provinces d'Agennois & Condo- Autre opofition mois ont auffi formé une femblable des proopofition, qui jufqu'à prefent n'a pas genoss reçu de décifion l'affaire aiant été & Condeabandonnée, depuis que Mr. de Vertha mois. mont, qui en étoit Raporteur, a été choifi premier Prefident du Grand Confeil.

qu'elle eft

dée.

Le Fermier du domaine a établi Preuves que cette opofition étoit fans aucun mal fonfondement; que fuivant la coutume locale d'Agen, il étoit dû des profits féodaux aux Seigneurs Cenfiers; que tous les fiefs de cette province relevoient du Roi, tant en qualité de Duc de Guyenne, que comme Comte d'Agennois & de Condomois, & qu'ainfi ils étoient mal fondés en leur opofition.

cette con

Et ce qui en a retardé la décifion, Pourquo étoit une autre queftion portée au teftation Confeil entre les Fermiers du domai- demeure indécife ne, & le Sieur Marquis de Richelieu, Engagifte de ces deux Comtés, au fujet de la fixation de ces deux engaTom. II. Ꮐ gemens;

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