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jections

Ecclefiaftiques, & les Nobles, dans autres ob la diftinction des biens roturiers : mais l'exemple des Generalités où la Taille eft réelle, doit fervir de règle. Et d'ailleurs, comme tous les exempts payent la Taille indirectement par leurs Fermiers, ils verront bientôt qu'ils tireront davantage de leurs terres fixes à un certain taux, que lorfque le moindre prétexte peut abimer leurs Fermiers. La Taille réelle exclura tout d'un coup une infinité de priviléges accordés fur de foibles finances, & procurera par conféquent un foulagement très prefent aux pauvres des paroiffes, Enfin la recherche qui s'eft faite pour l'établiffement du dixieme denier, fervira de plan presque certain pour régler la Taille réelle; outre que les grandes affaires, où l'on prévoit le plus de difficultés, sc rendent plus faciles dans l'exécution, quand on les a entreprises avec courage, dans la vue d'une utilité fenfible & generale. Au fonds la principale refiftance que l'on peut aporter aux juftes motifs de rendre univerfelleK4

ment

Mauvais état des

ment la Taille réelle, conforme à celle de la Generalité de Montauban, n'eft fondée que fur un ufage, où l'habitude retient les Miniftres endormis, & hors du fentiment des miferes publiques.

L'Auteur juftifie par les procès verbaux de vifite de l'Election de Limolection deges, que le cinquieme des fermes, Limoges. ou metairies, eft abfolument inculte

terres dans l'E

Trifte

uation

:

& abandonné, fans habitans & fans beftiaux de forte qu'il ne s'en tire aucune chose. Auffi voit-on que cette Election demeure en refte de fes Tailles progreffivement, à mesure que la mifere s'augmente en 1704. 9134 livres 12 fols 8 deniers, 1705. 8628 livres 8 fols, en 1708. 37112 livres 15 fols. 3 deniers, en 1707. 79619 livres 1 fol 9 deniers, en 1708. 204193 livres 15 fols 4 deniers, en 1709. 315000 livres,

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en

en 1710. 540823 livres 7 fols 3

deniers, & en 1711, 850000 li

vres.

Si en 1688. on fe plaignoit que des pay les payfans n'avoient pas de lits pour

fe

France.

fe coucher, aujourd'hui plufieurs fans en manquent de paille. Le Barois regorge de François, qui fe refugient contre leur inclination ; & l'on fait une paroiffe dans l'Election de Bar fur Aube , qui n'a pas pu trouver dix pistoles pour lever un Arrêt du Parlement, qui lui confirme fon droit de chauffage. On peut juger par là de l'étrange réduction des peuples, & de la néceffité d'en connoître la caufe, & avec quelle diligence la bonne politique veut qu'on y aporte ro mède.

de la dé

des Tail

1688. &

Après cette trifte description de ca- Paralelle lamités, & d'abus, qui procèdent au- penfe des tant de l'inégale diftribution du far- deniers deau , que de l'excès de fon poids, les entre on croit que le paralelle de la dépen- les années fe des deniers des Tailles entre les an- 1707. nées 1688. & 1707. ne fera point inutile, parce que l'on reconnoitra par là, que malgré l'augmentation de la Taille, l'Etat a été moins fecouru. Les Tailles de 1688. étoient de 32486911 livres, celles de 1707 ont été de 36755985 livres 9 fols: K's

par

D'où

differen

ce.

partant l'augmentation a été de 4269074 livres de ces deux fommes en 1688. Le Trefor Royal a reçu en 1688. 29929240 livres, & en 1707. il n'a reçu que 23538408 livres. Ainfi, quoique les Tailles ayent augmenté du huitieme en 1707. le Roi en a moins touché de 1390837 livres, Cette diminution de payement du vient cette Trefor Royal a fa caufe dans l'augmentation de la dépenfe en gages de Gouverneurs, en la taxation aux Receveurs Genéraux, en payemens plus forts au Treforier de la Gendarmerie, en entretiens de ponts & chauf fées, en charges extraordinaires, entretiens de lanternes & nétoyement des boues de Paris, dont le fonds & capital a été payé par les propriétaires des maifons en fonds remis aux Traitans, en Fiefs, Aumônes & Treforiers des fortifications, en gages des Treforiers de France, en gages du Parlement de Paris, & Maîtres des poftes, en gages des Receveurs Geen épices de la Chambre pour leurs comptes. Mais avant que

neraux >

en

de

de faire quelques obfervations fur chacune de ces dépenfes, l'Auteur juge néceffaire de difcuter, s'il eft à propos de payer des interêts d'emprunt au denier 1o, & même au delà, ou s'il convient de les réduire au denier 20, & fi encore il ne convient pas d'imputer fur le principal emprunté l'excédent de l'interêt du denier 20 qui a été reçu. Il eft conftant, felon lui felon lui, que ni Preuves l'Etat, ni les Particuliers n'emprun- peut rétent jamais à un interêt ufuraire, duire au quand ils le peuvent faire au denier permis les permis & autorisé par le Roi ; que qu'il a

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que l'Etat

› denier

emprunts

interêt

tout Particulier qui pouroit jufti- faits à un fier avoir emprunté au denier 10, fe- ufuraire. roit bien fondé à faire ordonner la réduction de l'interêt ufuraire à l'interêt permis, & à imputer l'excédent fur le principal prété. Mais il ne peut y avoir de prétexte pour exclure l'état entier du droit qui apartient à chaque Particulier qui le compofe. I. Parce que le préteur a contrevenu à la loi publique, profitant avec cruauté de la néceffité de l'emprunteur.

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