Ecclesiastiques , & les Nobles, dans autres obie la distinction des biens roturiers : je&tionse mais l'exemple des Generalités où la Taille est réelle , doit servir de règle. Et d'ailleurs, comme tous les exempts payent la Taille indirectement par leurs Fermiers ils verront bientôt qu'ils tireront davantage de leurs terres fixes à un certain taux, que lorsque le moindre prétexte peut abimer leurs Fermiers. La Taille réelle exclura tout d'un coup une infinité de priviléges accordés sur de foibles finances , & procurera par conséquent un soulagement très present aux pauvres des paroisses. Enfin la recherche qui s'est faite pour l'établissement du dixieme denier servira de plan presque certain pour régler la Taille réelle; outre que les grandes affaires, où l'on prévoit le plus de difficultés, se rendent plus faciles dans l'exécution, quand on les a entreprises avec courage, dans la vue d'une utilité fenfible & generale. Au fonds la Au fonds la principale resistance que l'on peut aporter aux justes motifs de rendre universelle K4 ment Mauvais état des terres ment la Taille réelle, conforme à celle de la Generalité de Montauban n'est fondée que sur un usage, où l'habitude retient les Ministres endormis, & hors du sentiment des miseres publiques. L'Auteur justifie par les procès ver baux de visite de l'Ele&tion de Limodans l’Ele&tion deges , que le cinquieme des fermes, Limoges. ou metairies , est absolument inculte & abandonné, sans habitans, & fans bestiaux : de forte qu'il ne s'en tire aucune chose. Aussi voit-on que cette Election demeure en reste de ses Tailles progressivement, à mesure que la misere ş'augmente : , en 1704. 9134 livres 12 fols 8 deniers, 1705. 8628 livres 8 sols, en 1706. 37112 livres 15 fols deniers', en 1707. 79619 livres i fol 9 deniers, en 1708. 204193 livres 15 sols 4 deniers, en 1709. 315000 livres, en 1719. 540823 livres 7 fols 3 deniers , & en 1711, 850000 lie yres. . Triste fi-. Si en 1688. on se plaignoit que des pay. les paysans n'avoient pas de lits pour se en Buation . fe coucher aujourd'hui plusieurs fans en Après cette triste description de ca- Paralelle lamités, & d'abus, qui procèdent au pense des tant de l'inégale distribution du far- deniers deau , que de l'excès de son poids , les entre on croit que le paralelle de la dépen- les années fe des deniers des Tailles entre les an- 1707. nées 1688. & 1707. ne sera point inutile , parce que l'on reconnoitra par là, que malgré l'augmentation de la Taille , l'Etat a été moins secouru. Les Tailles de 1688. étoient de 32486911 livres , celles de 1707 ont été de 36755985 livres , fols; par: de la dé 1688. & KS D'où ce. augmenté du huitieme en 1707. le Roi 154 VI. MEMOIRE DU COMTE partant l'augmentation a été de 4269074 livres de ces deux sommes en 1688. Le Tresor Royal a reçu en 1688. 29929240 livres , & & en 1707. il n'a reçu que 23538408 livres. Ainsi, quoique les Tailles ayent en a moins touché de 1390837 livres, Cette diminution de payement du vient cette Tresor Royal a la cause dans l'aug. mentation de la dépense en gages de Gouverneurs, en la taxation aux Receveurs Generaux, en payemens plus forts au Tresorier de la Gendarmerie, en entretiens de ponts & chausfées, en charges extraordinaires, en entretiens de lanternes & nétoyement des boues de Paris, dont le fonds & capital a' été payé par les propriétaires des maisons en fonds remis aux Traitans, en Fiefs, Aumônes & Treforiers des fortifications, en gages des Tresoriers de France, engages du Parlement de Paris , & Maîtres dès postes, en gages des Receveurs Generaux , en épices de la Chambre pour leurs comptes Mais avant que de que l'Etat de faire quelques observations sur chacune de ces dépenses , l'Auteur juge nécessaire de discuter , s'il est à propos de payer des interêts d'emprunt au denier Io, & même au delà, ou s'il convient de les réduire au denier 20 , & si encore il ne convient pas d'imputer sur le principal emprunté l'excédent de l'interêt du denier 20 qui a été reçu. Il est constant , selon lui , que ni Preuves l'Etat , ni les Particuliers n'emprun- peut rétent jamais à un interêt usuraire , duire au quand ils le peuvent faire au denier permis les permis & autorisé par le Roi ; que qu'ilta emprunts tout Particulier , qui pouroit justi- faits à un fier avoir emprunté au denier 10, se- ufuraire. roit bien fondé à faire ordonner la rédu&tion de l'interêt usuraire à l'interêt permis, & à imputer l'excédent sur le principal prété. Mais il ne peut y avoir de prétexte pour exclure l'état entier du droit qui apartient à chaque Particulier qui le compose. I. Parce que le préteur a contrevenu à la loi publique , profitant avec cruauté de la nécessité de l'em prunteur. |