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ARBITRATION CONVENTION between China and the Netherlands.-The Hague, June 1, 1915.*

[Ratifications exchanged at Peking, April 20, 1916.]

SA Majesté la Reine des Pays-Bas et le Président de la République de Chine, s'inspirant des principes de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux conclue à La Haye le 18 octobre 1907† et désirant consacrer notamment le principe de l'arbitrage obligatoire dans leurs rapports réciproques par un accord général de la nature visée à l'article 40 de ladite Convention, ont résolu de conclure un Traité à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Son Excellence le Jonkheer J. Loudon, Son Ministre des Affaires Etrangères;

Le Président de la République de Chine; Son Excellence Monsieur Tang Tsai-Fou, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. I. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à soumettre à la Cour Permanente d'Arbitrage tous les différends qui viendraient à s'élever entre Elles et qui n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique et cela même dans le cas où ces différends auraient leur origine dans des faits antérieurs à la conclusion de la présente Convention.

II. En chaque cas particulier les Hautes Parties Contractantes signent un compromis spécial déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs du tribunal arbitral, composé d'un ou de plusieurs arbitres, le mode de sa désignation, son siège, la langue dont il fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant lui, le montant de la somme que chacune des Hautes Parties aura à déposer à titre d'avance pour les frais, ainsi que les régles à observer en ce qui concerne les formalités et les délais de la procédure et, généralement, toutes conditions dont Elles seront convenues.

III. Si les Parties ne réussissent pas à se mettre d'accord à ce sujet, même une seule des deux pourra adresser à la Cour Permanente d'Arbitrage la requête d'établir le compromis.

Dans ce cas le compromis sera établi par une commission composée de cinq membres, désignés de la manière prévue à 'Staatsblad," 1916, No. 181. † Vol. C, page 298.

"

l'article 45, alinéas 3, 4, 5 et 6 de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907.

sion.

Le cinquième membre est de droit Président de la commis

Cette commission fonctionnera elle-même comme tribunal d'arbitrage.

IV. Si un accord ne peut s'établir aux effets de l'article précédent, alinéa 2, la désignation d'un tribunal arbitral sera déférée, sur requête des deux Parties ou de l'une d'Elles au Président des Etats-Unis d'Amérique. Si telle requête émane des deux Parties, elles peuvent demander la désignation d'un arbitre unique; mais si elle émane de l'une d'Elles seulement le tribunal sera composé de cinq membres.

Le choix des arbitres sera fait sur la liste des membres de la Cour Permanente d'Arbitrage, mais non parmi ceux qui ont été désignés par les deux Parties elles-mêmes ou qui sont des nationaux de l'une d'Elles.

Le tribunal jugera sur la base des prétentions qui lui auront été soumises.

V. Une demande de revision de la sentence arbitrale sera admise conformément aux dispositions de l'article 83, alinéas 2 et 3 de la Convention de la Haye pour le réglement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907, dans le délai qui sera fixé par le tribunal ou par l'arbitre.

VI. Dans les questions qui selon les lois territoriales sont du ressort des autorités judiciaires nationales, les Parties Contractantes ne seront pas tenues de soumettre le différend au jugement arbitral, avant que la juridiction nationale compétente se soit prononcée définitivement, sauf le cas de déni de justice.

VII. Sauf les dispositions ci-dessus indiquées la procédure arbitrale sera réglée par les dispositions établies par la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907.

VIII. Le présent traité sera ratifié dans le plus bref délai possible et les actes de ratification seront échangés à Pekin. Il aura une durée de dix ans à partir de l'échange des ratifications.

S'il n'est dénoncé six mois avant son échéance, il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans et ainsi de suite.

Fait à La Haye en double exemplaire, le 1er juin 1915 (le rer jour du 6e mois de la 4e année de la République de Chine).

(L.S.) J. LOUDON.

(L.S.) Ts. F. TANG.

AGREEMENT between China, Mongolia and Russia relative to Outer Mongolia.-Kiachta, May 25 (June 7), 1915.

SA Majesté Impériale l'Empereur de toutes les Russies, le Président de la République chinoise et Sa Sainteté Bogdo Djembzoun Damba Khoutoukhtou Khan de la Mongolie extérieure, animés du désir sincère de régler d'un commun accord les différentes questions créées par le nouvel état de choses dans la Mongolie extérieure, ont nommé à cet effet leurs délégués plénipotentiaires, à savoir:

Sa Majesté Impériale l'Empereur de toutes les Russies: son Conseiller d'Etat actuel A. Müller, agent diplomatique et consul général en Mongolie;

Le Président de la République chinoise: le Général Pi Kouéfang et M. Tcheng Loh, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Chine au Mexique; et

Sa Sainteté Bogdo Djembzoun Damba Khoutoukhou Khan de la Mongolie extérieure: Erdéni Chjononpeisé Chirnine Damdina, Adjoint de la Justice; et Touchetou-khan, Chef des Finances;

Lesquels, ayant vérifié leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, se sont entendus de ce qui suit:

ART. I. La Mongolie extérieure reconnaît la déclaration russochinoise et les notes échangées entre la Russie et la Chine le 23 octobre, 1913* (5° jour, 11° mois, de la 2° année de la République chinoise).

II. La Mongolie extérieure reconnaît la suzeraineté de la Chine. La Russie et la Chine reconnaissent l'autonomie de la Mongolie extérieure faisant partie du territoire chinois.

III. La Mongolie autonome n'a pas le droit de conclure avec des Puissances étrangères des traités internationaux concernant les questions politiques et territoriales. Quant aux questions d'ordre politique et territorial concernant la Mongolie extérieure, le Gouvernement chinois s'engage de se conformer aux termes de l'article 2 des notes échangées entre la Russie et la Chine le 23 octobre, 1913.

IV. Le titre Bogdo Djembzoun Damba Khoutoukhtou Khan de la Mongolie extérieure est conféré par le Président de la République chinoise, dont le calendrier sera employé dans les pièces officielles, ainsi que le calendrier mongol aux signes cycliques.

V. La Russie et la Chine, conformément aux articles 2 et 3 de la déclaration russo-chinoise du 23 octobre, 1913 (du 5° jour * Vol. CVII, page 732.

du 11 mois de la 2o année de la République chinoise), reconnaissent le droit exclusif du Gouvernement autonome de la Mongolie extérieure de pourvoir à toutes les affaires de son administration intérieure et de conclure avec des Puissances étrangères des traités et des accords internationaux concernant toutes les questions d'ordre commercial et industriel touchant à la Mongolie autonome.

VI. Conformément au même article 3 de la déclaration, la Russie et la Chine s'engagent à ne pas intervenir dans le régime de l'administration intérieure autonome existant dans la Mongolie extérieure.

VII. L'escorte militaire auprès du dignitaire chinois à Ourga, prévue par l'article 3 de la déclaration susmentionnée, ne dépassera pas 200 hommes. Les escortes militaires auprès de ses assistants à Ouliassoutai, à Kobdo et à Kiakhta-Mongole ne dépasseront pas 50 hommes chacune. En cas de nomination d'assistants du dignitaire chinois dans d'autres localités de la Mongolie extérieure, par accord avec le Gouvernement autonome de la Mongolie extérieure, leurs escortes militaires ne dépasseront pas 50 hommes chacune.

VIII. Le Gouvernement Impérial de Russie n'entretiendra pas auprès de son représentant à Ourga plus de 150 hommes de garde consulaire. Les escortes militaires auprès des consulats or vice-consulats Impériaux de Russie qui sont déjà établis ou qui seront établis par accord avec le Gouvernement autonome de la Mongolie extérieure dans d'autres localités de la Mongolie extérieure ne dépasseront pas 50 hommes chacune.

IX. A toutes les occasions solennelles ou officielles la première place d'honneur sera due au dignitaire chinois. Il a le droit de se présenter, en cas de nécessité, en audience privée à Sa Sainteté Bogdo Djembzoun Damba Khoutoukhtou Khan de la Mongolie extérieure.

Du même droit d'audience privée jouira le représentant Impérial de Russie.

X. Le dignitaire chinois à Ourga et ses assistants dans les différentes localités de la Mongolie extérieure, prévues par l'article 7 de cet accord, exerceront le contrôle général à ce que les actes du Gouvernement autonome de la Mongolie extérieure et de ses autorités subordonnées n'affectent pas les droits suzerains et les intérêts de la Chine et de ses sujets dans la Mongolie autonome.

XI. Conformément à l'article 4 des notes échangées entre la Russie et la Chine le 23 octobre, 1913 (le 5° jour du 11o mois de la 2° année de la République chinoise), le territoire de la Mongolie extérieure autonome comprend les régions qui ont été sous la juridiction de l'amban chinois d'Ourga, du général tartare d'Ouliassoutai et de l'amban chinois de Kobdo, et touche aux confins de la Chine par les limites des khochounes des quatre aimaks de Khalkha et du district de Kobdo, limitrophes

du district de Houloun-bouir à l'est, de la Mongolie intérieure au sud, de la province de Sinkiang au sud-ouest et du district de l'Altai à l'ouest. La délimitation formelle entre la Chine et la Mongolie extérieure autonome sera effectuée par une commission spéciale de délégués de la Russie, de la Chine et de la Mongolie extérieure autonome, qui se mettra aux travaux de délimitation dans un délai de deux ans du jour de la signature du présent accord.

XII. Il est entendu que des droits de douanes ne sont pas établis pour les marchandises de quelque provenance qu'elles soient importées par les marchands chinois dans la Mongolie extérieure autonome. Néanmoins, les marchands chinois payeront toutes les taxes de commerce intérieures qui sont établies dans la Mongolie extérieure autonome et qui pourront y être établies dans l'avenir, payables par les Mongols de la Mongolie extérieure autonome. De même, les marchands de la Mongolie extérieure autonome important toute espèce de marchandises de provenance locale dans la Chine intérieure payeront toutes les taxes de commerce qui sont établies dans la Chine intérieure et pourront y être établies dans l'avenir payables par les marchands chinois. Les marchandises de provenance étrangère importées du côté de la Mongolie extérieure autonome dans la Chine intérieure seront frappées des droits de douanes stipulés par le règlement pour le commerce par voie de terre de 1881 (de la septième année du règne Kuangh-sui).

XIII. Les procès civils et criminels survenant entre les sujets chinois résidant dans la Mongolie extérieure autonome seront examinés et jugés par les dignitaires chinois à Ourga et par ses assistants dans les autres localités de la Mongolie extérieure autonome.

XIV. Les procès civils et criminels survenant entre les Mongols de la Mongolie extérieure autonome et les sujets chinois résidant dans ce pays seront examinés et jugés conjointement par le dignitaire chinois à Ourga et ses assistants dans les autres localités de la Mongolie extérieure autonome. Si le défendeur ou l'accusé est sujet chinois et que le demandeur ou l'accusateur est Mongol de la Mongolie extérieure autonome, l'examen et la décision conjoints de la cause auront lieu chez le dignitaire chinois à Ourga et ses assistants dans les autres localités de la Mongolie extérieure. Si le défendeur ou l'accusé est Mongol de la Mongolie extérieure autonome et que le demandeur ou l'accusateur est sujet chinois, la cause sera examinée et jugée de la même manière au yamen mongol. Les coupables seront punis aux termes de leurs propres lois. Les parties intéressées sont libres d'arranger leurs litiges à l'amiable au moyen d'arbitres choisis parmi eux.

XV. Les procès civils et criminels survenant dans la Mongolie extérieure autonome entre les sujets russes et chinois seront

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