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différentes parties de cette législation. (V. particulièrement t. 11, p. 385, 513; t. III, p. 237, 255, 553, 643, 869, 443, 700, 789, 962; t. IV, p. 219, 321 bis, 335 bis; t. V, p. 1, 532, 752, 8go; t. VI, p. 561: t. VII, p. 26; t. VIII, p. 499, 563 et 664.) Ces divers articles sont l'œuvre de M. de This, jurisconsulte russe, qui remplissait jusqu'ici à Saint-Pétersbourg des fonctions analogues à celles des maîtres des requêtes au conseil d'Etat en France, et qui vient d'être nommé conseiller d'État. Attaché dans le temps à la mission du prince Lubezki, il a fait un séjour prolongé à Paris, où plusieurs des collaborateurs de la Revue ont eu occasion de faire sa connaissance. Par un sentiment de modestie exagéré, M. de This a refusé d'attacher son nom à ses articles: la direction de la Revue a cru devoir cependant quelquefois soulever le voile, pour assurer un caractère d'authenticité à des renseignements et des travaux importants, publiés sur une législation peu connue en France. C'est également à M. de This que nous sommes redevables de la traduction du code civil de Russie, de l'aperçu historique sur la législation de cet empire et de l'exposé de son organisation judiciaire. L'auteur a confié ces travaux à M. Foucher, pour les publier dans sa Collection des lois civiles et criminelles des Etats modernes, dont ils forment la huitième livraison 1. Les notes ajoutées par M. Foucher se distinguent par l'impression en caractère mignonne; on remarque aussi, aux pages LXXIII et LXXIV, une addition qui lui appartient. Ainsi que M. de This l'a déjà indiqué dans la Revue (t. 11, p. 400), le corps de lois russes (Digeste, Svod) se divise en huit livres on Codes (V. p. L de l'Introduction); le cinquième renferme les lois civiles. Il est divisé en sept titres, savoir : 1o droits et obligations de la famille; 2° biens en général; 3° modes d'acquérir la propriété; 4o engagements conventionnels; 5° poursuites sommaires par voie administrative; 6° procédure contentieuse; 7° exécution. M. de

1 Cette collection se compose jusqu'à ce jour des publications suivantes : : 1° Code pénal général de l'empire d'Autriche, traduit par M. Foucher; 2 Code criminel de l'empire du Brésil, traduit par le même; 3° Code civil général de l'empire d'ântriche, traduit par M. de Clerq; 4° Lois de la procédure criminelle et lois pénales du royaume des Deux-Siciles, traduites par M. Foucher; 5o Loi de la procédure civile du canton de Genève, publiée par M. Taillandier; 6o Code de commerce d Espagne, traduit par M. Foucher; 7° Code de commerce du royaume des Pays-Bas, traduit par M. Wingens.

This vient de traduire les quatre premiers de ces titres les trois derniers forment le Code de procédure civile.

L'aperçu historique de la législation russe (p. 1 à LXXIV de l'Introduction) fait connaître les origines de ce droit, qui datent d'une haute antiquité; des traités conclus avec les empereurs de Constantinople prouvent qu'avant 912 la Russie était déjà dotée de lois. M. de This entre dans le détail des travaux législatifs dont le résultat a été la promulgation du Digeste ces travaux avaient déjà fait l'objet des articles du même auteur, publiés dans le t. 11 de la Revue. L'exposé de l'organisation judiciaire actuelle (p. LXXV à XCVI) est écrit avec autant de clarté que de concision; M. de This le résume dans les termes suivants : « 1° L'élection est l'élément principal de la formation des corps judiciaires dans les juridictions inférieures ; 2o une affaire, dès qu'elle dépasse le taux du dernier ressort, peut parcourir quatre degrés de juridiction, et même plus dans certains cas, ce qui rend nécessairement l'administration de la justice dispendieuse et très-lente; 3° sauf dans les deux capitales, les cours de justice sont distinctes selon les conditions des justiciables; 4° en Russie, l'individu s'absorbe entièrement dans la communauté, l'individualisme dans la société, et la société se résume dans le pouvoir autocrate de l'empereur. »

Les bornes d'une annonce nous interdisent d'offrir aux lecteurs une analyse complète des dispositions du Code, qui renferme 1471 articles nous ferons remarquer seulement que les additions placées en partie à la suite du texte des articles, en partie dans un appendice, en caractères plus compactes, sont les dispositions décrétées depuis la mise en vigueur du Digeste (1er janvier 1835) jusqu'en 1840. (V. p. LXXII et LXXI de l'Introduction.)

FŒLIX.

3. Histoire de la Législation de l'Italie (Storia della Legislazione italiana); par M. le comte Frédéric Sclopis. Tome I. Turin, Pomba et Cie. 1840.

L'histoire de la législation des divers territoires qui composent I'Italie offre un haut intérêt aux jurisconsultes des autres États de l'Europe, par un double motif : l'Italie est la patrie du droit romain, qui a exercé et exerce encore son influence sur les législa'ions modernes ; le droit particulier (statutaire) des villes de l'itaie a reçu des développements notables à une époque reculée du

moyen âge; le droit romain y a été combiné avec des institutions germaniques auxquelles les jurisconsultes du temps donnèrent le nom de consuetudo generalis. Aussi, l'ouvrage que nous annonçons a ajouté un nouveau titre à ceux que M. le comte de Sclopis s'était déjà acquis par son Histoire de l'ancienne législation du Piémont (Storia della antica legislazione del Piemonte), et par des discours sur la législation civile ou la codification ( Della legislazione civile). Le premier volume, qui est sous nos yeux, contient l'exposé des principales sources du droit de l'Italie depuis le XIII° siècle; il est divisé en sept chapitres, et terminé par un appendice. Le chapitre er traite du droit romain et des professeurs et commentateurs qui s'en sont occupés. Le chapitre 2 a pour objet les lois des nations barbares qui s'étaient établies en Italie, notamment les lois des Lombards, des Saliens, des Ripuaires, des Allemands, des Bavarois et des Bourguignons. L'auteur examine l'origine, la nature, les diverses espèces et les effets des fiefs. Le droit canonique fait l'objet du chapitre 3; l'auteur expose l'importance de cette législation; il la regarde comme ayant été l'un des principaux moyens de la civilisation; elle a apprécié avec ménagement et délicatesse tous les rapports de la vie civile. Il explique l'accroissement de la juridiction ecclésiastique, les rapports qui existent entre le droit canonique et le droit romain; il analyse les trois sources du droit canonique (les décrets des conciles, les décisions des papes et le droit contumier); il parle des discussions entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, de l'influence des croisades et des tribunaux d'inquisition; repoussant la souveraineté territoriale à laquelle Grégoire VII paraissait aspirer, il professe cette idée élevée qui fait du pape le juge suprême de la chrétienté, et, par suite, le juge des débats des princes. Chapitre 4. « Des communes et des statuts. L'auteur examine les diverses opinions sur l'origine des communes actuelles en Italie : suivant lui, l'organisation romaine des communes a continué, mais avec des modifications introduites par l'élément germanique; à Venise, on a remarqué des traces d'un pouvoir municipal dès le VIIIe siècle. M. de Sclopis trouve le caractère de l'autonomie dans le droit de faire la guerre et des lois. Dans les révolutions politiques, la Motta joue un rôle important: M. de Sclopis la compare aux corps d'arts et métiers (Gilden). Il expose les institutions qui existèrent dans toutes les communes d'Italie, et particulièrement le pouvoir du Podestà, placé à la tête de l'administration,

et communément choisi à l'étranger. Une partie des communes italiennes étaient de véritables républiques; les autres se trouvaient soumises à un prince ou seigneur. Dans quelques villes, par exemple

Pise, il existait deux collections de lois : l'une appelée constitutum legis, et exposant les modifications au droit romain qui s'étaient successivement développées dans la ville; l'autre appelée constitu、 tum usús, recueil des coutumes de la ville. Chapitre 5. « Lois maritimes et commerciales. » L'auteur traite des lois de Rhodes, de Trani, d'Amalfi, de Gênes et de Venise; il met à profit les recherches de M. Pardessus, sans cependant adopter toujours les opinions du savant académicien. - Chapitre 6. « Droit pénal et procédure criminelle. L'auteur signale l'opposition qui a dû naître entre les institutions romaines de la torture, de la confiscation, etc., et l'esprit du droit lombard, surtout le système des compositions et des jugements de Dieu; il explique l'introduction de la procédure de droit canonique. - Chapitre 7. « Des théories du droit naturel et politique formées aux XIII, XIVe et XVe siècles. L'activité politique des villes, la formation d'une littérature classique, la connaissance des œuvres de Platon et d'Aristote, ont donné naissance à ces théories. M. de Sclopis signale, parmi les auteurs les plus anciens sur le droit naturel, le vénérable Thomas d'Aquin; il parle de l'ouvrage anonyme de Regimine principum, des travaux de Dante Alighieri, de fra Egidio Colonna, de Paolina, de Petrarca, Savonarola, Machiavelli et Pietro Pomponazzi; il regrette que les recherches philosophiques n'aient pas été mises en pratique, et que les guerres intestines, la tyrannie et la cruauté aient empêché l'application de ces doctrines. Dans l'appendice, l'auteur a publié plusieurs documents d'un haut intérêt pour l'histoire du droit de l'Italie. F. 4. De la profession d'avocat et des qualités qu'elle exige (Galateo dei causidici); par M. Belli, avocat à Rome, directeur de la revue intitulée: Giornale del foro. Rome, imprimerie de Salviucci, 1839.

Nous recommandons particulièrement cet opuscule aux jeunes confrères jaloux de connaître les qualités qu'exige l'exercice de la profession d'avocat. Dans un avant-propos, en forme de lettre à M. l'avocat Vanutelli, l'auteur expose que chaque état de la vie civile, outre le devoir général de la probité, a des devoirs spéciaux à IV. 2 SERIE. 64

remplir envers la société. Après avoir signalé, au § 1, l'importance de la profession d'avocat, M. Belli exige, comme première qualité (§ 2), l'habileté; sous cette dénomination il comprend, outre l'étude de la langue du pays, celle du latin, de l'éloquence et de la philosophie. La seconde qualité essentielle est l'activité (§ 3); la troisième, l'honnêteté (§ 4). Les divers paragraphes sont rédigés à la fois avec esprit, sagacité et concision.

5. Les Codes français, conformes aux textes officiels, avec la conférence des articles entre eux, par M. C. Bourguignon; nouvelle édition, entièrement refondue, par M. P. Royer-Collard, avocat à la Cour royale de Paris, professeur à la Faculté de droit.Paris, B. Warée aîné; Joubert, rue des Grés, 14; G. Thorel, place du Panthéon, 4. 1841. 1 vol. grand in-8°, sur papier collé. - Prix, 9 fr.

On a discuté beaucoup, en Allemagne, sur les avantages et sur les inconvénients de la codification. Chez nous, la codification est un fait accompli que l'on accepte et que l'on ne discute pas; tous ses éléments sont compris dans le Bulletin des lois, et ce que l'on appelle le Code ne contient d'ordinaire que l'ensemble des dispositions relatives à telle ou telle partie du droit.

Il y a cependant bon nombre de lois qui méritent d'être rattachées à nos codes. Les unes peuvent offrir un intérêt historique, les autres un intérêt pratique et actuel; les unes venir comme explication, les autres comme complément; les unes être utiles, les autres nécessaires; les unes se recommander particulièrement à la doctrine, les autres à la jurisprudence.

Déjà plusieurs éditeurs ont essayé d'exécuter ces additions. Mais, il faut le reconnaître, il n'y avait eu, jusqu'à ce jour, rien de bien satisfaisant. Peut-être reculait-on devant les difficultés qu'entraîne un minutieux examen des détails. L'édition des Codes français avec la conférence des articles entre eux, par M. Bourguignon, publiée par M. Warée, jouissait d'une préférence méritée. Néanmoins, il manquait à cette édition certaines lois qui devaient la compléter et lui donner, sur toutes les éditions précédentes, un avantage incontestable. M. Royer-Collard a accompli cette œuvre. Dans la nouvelle édition des Codes français que nous annonçons, on trouve

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