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sonnels; et on peut invoquer contre lui le forum contractús et arresti et celui qui résulte de l'élection de domicile pour l'exécution d'un contrat; toutefois l'action ne peut être formée dans le lieu de la conclusion du contrat, ou dans celui qui est destiné à son exécution, qu'autant que le défendeur s'y trouve momentanément 1. Dans la Prusse rhénane, une ordonnance royale du 2 mai 1823, en abrogeant l'article 14 du Code civil, a introduit le forum contractús (sous la restriction cidessus), le forum administrationis et le forum arresti. · Le Code de procédure civile d'Autriche ne fait mention d'aucun autre forum exceptionnel que du forum arresti3; il garde le silence relativement aux étrangers défendeurs.

En Bade, une ordonnance grand-ducale du 10 février 1815 a abrogé purement et simplement l'article 14 du Code civil, en rétablissant l'ancienne législation sur la matière. Cette législation a été modifiée à son tour, en 1832, par le nouveau Code de procédure civile. Ce Code ne reconnaît pas, en général, le forum contractús; mais il admet le forum administrationis (§ 20), le forum arresti (§ 23), ainsi qu'une compétence exceptionnelle en cas de succession et de partage (§ 17), de société (§ 18) et d'élection de domicile pour l'exécution

* Code de procédure civile de Prusse, part. 1, tit. 2, §§ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29, 114, 119, 120, 148, 149 et 150; tit. 29, $ 42.

2 Bulletin des lois de Prusse, 1823.

3 Chap, XXIX, § 286, et les dispositions postérieures rapportées à la suite de ce paragraphe, dans l'ouvrage de M. de Zimmerl, Manuel des juges, avocats et officiers de justice dans les états autrichiens (Handbuch für Richter, Advocaten und Justizbeamte in den K. K. Staaten).

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du contrat (19). Le § 45 déclare ces dispositions communes aux demandes formées contre les étrangers, sauf les modifications suivantes : « 1° Les étrangers non do» miciliés dans le grand-duché, peuvent être cités, à » la requête de Badois ou d'étrangers, devant le tribunal qui est compétent par la nature spéciale de la cause ; » 2o Dans les contestations entre étrangers, la reconven» tion n'autorise point le tribunal compétent sur l'action principale à faire droit sur la demande reconvention› nelle : de même la juridiction des tribunaux étrangers » ne peut être prorogée en faveur des tribunaux du grand-duché : enfin l'élection de domicile faite dans » un lieu dépendant du grand - duché, par les parties » ou l'une d'elles, n'est point attributive de juridiction > pour le tribunal du lieu de ce domicile, à la seule exception du cas où l'élection du domicile a été faite » pour l'exécution d'un contrat passé dans le grand› duché; 3° En ce qui concerne les demandes formées » par des étrangers ou des Badois, contre des étrangers, » pour l'exécution d'obligations personnelles contractées » dans le grand - duché ou qui y doivent recevoir leur ⚫ exécution, la demande peut être portée devant tout › tribunal badois de première instance dans l'arrondissement duquel le défendeur est trouvé, à moins que, dans l'espèce, la compétence d'un autre tribunal

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pays ne soit fixée par la loi ou par une élection con>ventionnelle de domicile. »

Le numéro 4 du paragraphe 48, ainsi que le paragraphe 49, est relatif aux étrangers possesseurs de biens dans le grand-duché. Le paragraphe 50 ajoute qu'il peut être dérogé par des traités aux dispositions ci-dessus.

On voit que, parmi les lois allemandes relatives à la

procédure civile, celle de Bade se rapproche le plus de l'article 14 du Code civil; cependant la loi badoise en diffère sous un double rapport: 1° elle n'autorise le Badois à traduire l'étranger devant les tribunaux du grand - duché, que pour l'exécution d'obligations qui ont été contractées dans ce pays ou qui y doivent recevoir leur exécution. 2o Elle ne permet l'assignation devant les tribunaux badois qu'autant que le défendeur étranger est trouvé dans le territoire.

Bien que la législation française ait été maintenue dans les pays situés sur la rive gauche du Rhin détachés de la France en 1814 et 1815, ainsi que dans le duché de Berg, l'article 14 du Code civil a été abrogé dans tous ces pays, sauf à l'exécuter, par voie de représailles, contre les sujets des États qui ont conservé force de loi à cette disposition1. Ainsi, dans la Prusse rhénane, par exemple, on ne saurait appliquer l'article 14, ni à un Anglais, ni à un Autrichien, ni à un habitant de la Bavière ou de la Hesse transrhénane ou cisrhénane : mais il peut être invoqué contre un Français, un Belge ou un Néerlandais.

Dans tous les autres pays allemands la législation n'offre aucune disposition analogue à celle de l'art. 14 du Code civil '.

1 Ordonnance du roi de Prusse, du 2 mai 1823. Déclaration donnée par le ministère de Bavière dans la même année. Ordonnance du grand-duc de Hesse, du 31 janvier 1824. Ordonnance du grand-duc d'Oldenbourg (pour la principauté de Birckenfeld), du 2 septembre 1817. Dans le bailliage de Meisenheim, faisant partie du landgraviat de Hesse-Hombourg, l'article 14 est tombé en désuétude. V. Archives du droit civil et criminel de la Prusse rhénane, T. V, 2o part., p. 115 et 118; T. VI, 2o part. p. 86 et 87.

2 Archives, ibid., T. V, 2o part., p. 115 et suiv.; T. VI, 2o part., p. 85 et suiv.

147. Il en est de même dans le royaume de Danemark1 on y reconnaît en principe que l'étranger ne peut être cité, à la requête d'un Danois, devant les tribunaux du royaume, excepté : 1° lorsque l'étranger s'est obligé à faire juger la contestation par les tribunaux danois (forum sponte agnitum); 2o lorsque l'étranger a promis l'exécution du contrat dans un lieu faisant partie du territoire danois, et qu'il s'y trouve en personne (forum contractús); 3° l'étranger possesseur de biens fonds situés dans le royaume, est justiciable des tribunaux danois pour tout ce qui est relatif à ces biens (forum rei sitæ); 4° l'étranger demandeur devant un tribunal danois, est obligé de répondre devant le même tribunal à la reconvention formée contre lui (forum reconventionis); 5° dans le cas du forum arresti.

Quant à la Russie, nous avons déjà rapporté plus haut, n° 109, les articles 2263, 2294 et 2295 des lois civ. X. On ne trouve non plus rien de semblable à l'article 14 du Code civil dans les lois de l'Espagne et du Portugal.

148. En terminant l'exposé de ce qui est relatif à la position de l'étranger défendeur, nous ferons remarquer que nulle part il n'est tenu de fournir caution. En France, particulièrement, c'est là un principe reçu, quelle que soit la position dans laquelle la procédure place l'étranger vis-à-vis le demandeur.

Ainsi l'étranger qui demande la nullité ou la mainlevée d'une saisie immobilière ou d'une saisie - arrêt pratiquée contre lui à la requête d'un Français, ou la nullité de l'emprisonnement, ainsi que les dommagesintérêts qui résultent pour lui de ces divers actes, n'est

1 Ibid., T. VI, 2o part., p. 113 et suiv.

pas tenu de fournir caution; car le saisissant ou le créancier poursuivant est le demandeur originaire 1. Toutefois, la Cour royale de Paris, par arrêt du 20 octobre 1831 (demande à fin d'élargissement) et le tribunal de première instance de la Seine, par jugement du 2 octobre 1835 (mainlevée d'opposition) ont prononcé en sens contraire 1.

La dispense de la caution existe de même, lorsque l'étranger défendeur poursuit l'audience à raison de l'inactivité du demandeur principal".

L'étranger défendeur qui forme une demande reconventionnelle, ne doit pas être tenu à fournir caution; car il n'est pas demandeur principal (art. 166 du Code de procédure civile)".

De même l'étranger défendeur originaire n'est pas obligé à fournir caution, lorsqu'il se rend appelant du jugement de première instance *.

(La suite à un prochain cahier.)

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FOLIX.

1 Arrêt du parlement de Douai, du 4 janvier 1772. Répert., Caution judicatum solvi, § 1. Merlin, Questions de droit, même mot, 1 n° 3. Jugement du tribunal de la Seine, du 22 octobre 1831. Sirey, 1831, II, 327, à la note. Arrêt de la cour de Bruxelles, du 21 juin 1826, et du 12 juin 1828. Arrêt de la cour de Liége, du 5 avril 1832. Table générale, vo Caution judicatum solvi, no 3, 5 et 6.

'Sirey, 1831, II, 327. Gazette des tribunaux, du 3 octobre 1835. 3 Jugement du tribunal de la Seine, du 19 juillet 1828. Gazette des tribunaux, du 20 du même mois.

* Le Code badois (§ 184) dispose en ce sens.

Delvincourt, T. I, notes, p. 26. Arrêt de la cour royale de Metz, du 27 août 1817; Journal du palais, 1817, T. 55, p. 206, et Sirey, 1832, II, 595, à la note. Arrêt de la cour royale de Limoges, du 20 juillet 1832. Sirey, 1832, II, 594. Arrêt de la cour royale de Paris, du 31 janvier 1835 (3o chambre). Gazelle des tribunaux, du 1er février 1835.

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