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VIII. Des progrès et de l'état actuel de la législation et de la science du droit, en matière de lettres de change.

Par M. MITTERMAIER, professeur à l'université de Heidelberg.

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Avant de continuer l'exposé et la critique des doctrines généralement admises en matière de lettres de change, nous devons appeler l'attention de nos lecteurs sur une loi nouvelle qui a paru depuis la rédaction de notre premier article: c'est la loi adoptée par la diète de Hongrie, dans sa session de 1839 à 1840, et sanctionnée par l'empereur le 13 mai 1840'. Cette loi contient, outre les articles relatifs aux lettres de change, des dispositions importantes sur d'autres matières commerciales, particulièrement sur les sociétés, les agents de change et les courtiers, les voituriers pour le transport par terre ou par eau, et sur les faillites. La lettre de change fait l'objet de 209 paragraphes, qui forment un ensemble complet de législation. Pénétré du sens véritable de l'institution de la lettre de change comme papier de crédit, le législateur hongrois a proscrit toutes les formalités inutiles qui peuvent en entraver la circulation. Dans l'examen de toutes les questions qui feront l'objet de notre travail, nous citerons les dispositions de la loi hongroise. Quant aux points discutés dans notre précédent article, nous remarquerons que la loi hongroise (§ 2) n'admet pas comme caractère essentiel, ainsi que

'La meilleure traduction allemande de cette loi est celle publiée par M. Orosz (Gesetzartikel des ungarischen Reichstags, 1839-40, nebst dem Wechselrecht). Presbourg, 1840.

le fait le Code de commerce français, que la lettre de change doive être payable par une personne autre que le tireur lui-même, et qu'elle soit tirée d'un lieu sur un autre; le législateur hongrois assure indistinctement les mêmes effets à la lettre de change qui réunit les conditions déterminées par le Code français, et à la lettre souscrite et payable par la même personne, c'està-dire au billet à ordre. Les dispositions du § 16 de la loi hongroise n'exigent pas non plus que la lettre de change énonce la valeur fournie

Cette loi, qui a beaucoup d'analogie avec le projet autrichien de 1833, dont nous avons fait mention dans notre premier article', est due principalement à M. de Wildner, l'un des jurisconsultes autrichiens les plus éminents, et connu par la publication de la Revue intitulée le Juriste. La diète de Hongrie ayant émis le vœu qu'un jurisconsulte distingué fût chargé de l'assister dans ses délibérations, le gouvernement autrichien confia cette mission à M. de Wildner; et c'est aussi à ce savant que nous devons un commentaire de la nouvelle loi', ouvrage qui ne peut manquer d'offrir un vif intérêt aux jurisconsultes étrangers, car l'auteur y rattache tous ses développements aux vrais principes sur la lettre de change; il explique avec clarté le sens de la loi, et fait pressentir toutes les exigences du commerce, discutant les questions controversées, et en citant les espèces remarquables qui se sont présentées.

1 Voy. la Revue, t. VII, p. 853.

en

2 Commentaire théorico-pratique des lois de crédit adoptées par la dernière diète de Hongrie (Theoretisch-practischer Commentar der auf dem letzteren ungarischen Reichstage zu stande gekommenen Creditsgesetze); par M. le docteur J. Wildner, seigneur de Maithstein. Vienne, 1840.

Nous continuons l'exposé critique des principales questions qu'offre la matière des lettres de change.

III. Parmi les causes les plus efficaces du crédit commercial, il faut compter l'endossement. Pendant longtemps les jurisconsultes ne se formèrent pas une idée exacte du transport commercial de la propriété d'une lettre de change à une autre personne; ils supposaient dans la lettre de change un contrat entre le tireur et le preneur, et regardaient ce dernier comme seul autorisé à en disposer: trouvant dans la loi civile la cession comme moyen de transporter les droits résultant de la reconnaissance d'une dette, ils appliquaient les principes de cette institution aux lettres de change, en simplifiant toutefois la forme de la cession et en lui donnant la dénomination d'endossement'. De cette manière, les jurisconsultes ne s'attachèrent qu'à la nature juridique de l'endossement, tandis que les commerçants en apprécièrent surtout l'efficacité commerciale, la facilité qu'il leur offrit pour l'échange et la transmission des valeurs. Et en effet, pour le commerce, la lettre de change n'a d'importance qu'autant qu'elle peut être cédée à une autre personne de la manière la plus expéditive et à l'instar d'un papier-monnaie. Les commerçants sentirent qu'il n'y a pas nécessité d'opérer le transport par une déclaration formelle, et qu'il est plus simple de se borner à la remise du titre, de telle sorte que tout détenteur sera en droit d'en exiger le payement. On parvint ainsi à créer les lettres de change au porteur, dont la cession n'exigeait pas une déclaration formelle. Tou

'On trouve des notices intéressantes sur le développement de l'institution de l'endossement dans l'ouvrage de M. Frémery (Études) P. 126, et dans celui de M. Nouguier, t. I, p. 283.

tefois, la crainte des abus auxquels les lettres de change au porteur peuvent donner lieu, détermina la plupart des législateurs à ne point les admettre. La lettre de change dut donc porter le nom d'un preneur, et on arriva ainsi à l'endossement en blanc, dont nous parlerons à l'instant.

En même temps l'endossement nominatif obtint son importance dans la circulatiou des lettres de change. On sait que souvent le nom du tireur et le crédit dont il jouit ne sont pas tels qu'ils déterminent un négociant à escompter une lettre de change, à l'accepter en payement et à s'en servir comme moyen de payement; mais lorsqu'un des endosseurs, ou la personne qui offre de se rendre endosseur, passe pour solvable ou jouit d'un crédit étendu, la circulation de la lettre de change devient facile; le porteur, rassuré par la position de l'endosseur, ne conçoit aucune crainte pour le cas denonpayement par le tiré. C'est pourquoi aussi on voit fréquemment les jeunes commerçants, qui n'ont pas encore pu acquérir un crédit étendu, rechercher, pour les lettres de change tirées par eux, l'endossement d'une maison considérable : cet endossement inspire de la confiance au profit de l'effet, et lui procure une circulation facile. M. Einert a fait la même observation.

Souvent le propriétaire d'une lettre de change a intérêt de ne pas transférer la propriété de cet effet à celui à qui il le remet, et de borner les droits de ce dernier au mandat d'encaisser les deniers, soit parce qu'il n'a pas une pleine et entière confiance en lui, soit parce qu'il ne veut pas se charger de l'obligation de subir le recours des endosseurs subséquents. A cette fin, il em

1 Du droit de change, p. 138.

ploie une forme d'endossement qui exprime que le nouveau détenteur du titre n'en a pas acquis la propriété. La sagesse du législateur, en matière de lettres de change, consistera à laisser au commerce le choix d'employer, soit l'endossement complet, soit une autre forme de remise ou de transport qui n'a qu'un but déterminé. Dès lors on ne saurait approuver la rédaction de l'article 136 du Code de commerce français, qui dis pose en termes généraux : « que la propriété d'une lettre » de change se transmet par la voie de l'endossement. » Il en est de même de la disposition de l'article 137, qui comprend l'énonciation de la valeur fournie parmi les conditions nécessaires à l'efficacité de l'endossement; enfin, de la disposition de l'article 138, qui déclare d'une manière absolue que l'endossement non conforme aux prescriptions de l'article précédent n'opère pas le transport et n'est qu'une procuration. Ces diverses dispositions, qui refusent à l'endossement en blanc l'effet d'une transmission commerciale, qui exigent l'énonciation de la valeur fournie, sont en opposition avec les véritables besoins du commerce. Arrêtons-nous d'abord à l'énonciation de la valeur fournie.

L'expérience de l'Europe entière démontre que tous les ans des milliers d'endossements s'opèrent sans porter cette indication. Les législations qui apprécient le mieux les exigences de la vie commerciale, telles que celle de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Autriche, et le droit

1. l'article de M. Fœlix, dans la Revue, t, II, p. 499, et les auteurs qui y sont cités.

? Ogilvie Bebee, dans son édition de Chitty, On bills of exchange, P. 152.

IV. 2 SERIE.

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