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qu'ailleurs. La pensée de composer de tels traités est venue à plusieurs professeurs de droit criminel, et a été même exécutée en partie. M. Geib à Zurich a publié dans les Nouvelles Archives du droit criminel de 1836 un article fort intéressant sur la méthode comparative. M. Martin, dans son Manuel publié en 1825, a comparé à chaque paragraphe le droit criminel général de l'Allemagne avec les dispositions du nouveau Code pénal de

la Bavière.

Enfin M. Mittermaier a écrit sur l'instruction criminelle un ouvrage vraiment classique. On le considère en Allemagne comme le chef-d'œuvre de ce jurisconsulte aussi recommandable par ses écrits sur le droit germanique et la procédure civile, que par ses vues sur le droit criminel. Cet ouvrage, intitulé « la Procédure criminelle allemande, tant d'après la jurisprudence coutumière, que d'après les Codes des différents états de l'Allemagne, comparée avec la procédure criminelle françaiseet anglaise,» a eu en 1839 sa troisième édition depuis 1822.

Nous terminons ces considérations sur la marche de la science du droit criminel en Allemagne, en faisant connaître à nos lecteurs qu'une foule de monographies et de traités particuliers sur des matières et même sur des questions spéciales, ont paru dans les vingt-cinq dernières années. Outre les livres ad hoc, les Nouvelles Archives du droit criminel, reprises en 1817 et continuées sans interruption jusqu'à ce jour', contiennent de ces traités et

1 Ce journal avait été précédé par les Archives du droit criminel, commencées par M. Kleinschrodt, et qui ont cessé de paraître. Les rédacteurs des Nouvelles archives étaient d'abord MM. Kleinschrodt, Konopak et Mittermaier; plus tard, ce furent ce dernier et M. Rosshirt; aujourd'hui elles paraissent sous la direction de MM. Abegg, Birnbaum, Heffler, Mittermaier et Waechter.

dissertations. Il n'y a pas de matière qui n'ait été soumise une ou plusieurs fois à une révision complète. L'histoire du droit criminel allemand a été écrite par M. Tittmann(1832) et M. Rosshirt (1837-1839); mais ces deux ouvrages sont loin d'être complétement satisfaisants. Enfin, depuis 1838, M. Kappler1 à Stuttgard a publié un Manuel bibliographique du droit criminel allemand, qui ne laisse rien à désirer.

Ce n'est pas la science du droit criminel seulement qui a marché en Allemagne, mais c'est aussi la législation. Il est vraiment curieux de voir combien de projets de Code criminel ont été faits, dont plusieurs ont été adoptés ou sont sur le point de l'être. M. Birnbaum a tracé l'histoire législative du droit criminel dans l'Europe entière pendant notre époque, dans son discours de recteur à l'université de Louvain en 1828. La Thémis en a donné en 1830 (tome IX, page 161 des extraits: nous ne les reproduirons pas ici. M. Haus, à Gand, dans ses observations sur le projet de Code pénal belge, en 1833, a également tracé l'histoire de ce mouvement législatif.

Nous nous bornerons ici aux indications suivantes : 1. En Bavière. Un premier projet de Code pénal fut rédigé par M. Kleinschrodt en 1802; un deuxième le fut en 1808 par M. Feuerbach et fut publié en 1810; le projet revu et corrigé reçut force de loi en 1813, et fut introduit dans le duché d'Oldenbourg en 1814. Mais bientôt, reconnu comme peu facile à appliquer, il fut modifié par un grand nombre de novelles. En 1822,

1 Handbuch der Literatur des Criminalrechts.

* Oratio de peculiari ætatis nostræ jus criminale reformandi studio. Lovanii, 1828, 1 vol. in-4o.

IV. 2 SÉRIE.

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le projet d'un nouveau Code, rédigé par M. Gænner, parut il fut de même soumis à une révision, et, ainsi amendé, il fut publié en 1827. Enfin, en 1831, on vit paraître un troisième projet, qui n'a pas encore été présenté aux Chambres.

2. En Saxe, MM. Erhard et Tittmann recurent en 1810 la mission de rédiger un projet de Code pénal. Chacun fit le sien. M. Tittmann publia son projet en 1813; celui d'Erhard parut seulement après sa mort, en 1816. En 1824 parut un autre projet, rédigé par M. Stübel, et en 1836 un autre, tout différent, qui fut présenté aux Chambres, et adopté, après une discussion sérieuse, en 1837.

3. En Würtemberg, un premier projet de Code pénal, élaboré par M. Weber, vice-président de la haute cour du royaume, parut en 1823. On le trouva insuffisant; et, en 1832, un nouveau projet, rédigé par une commission, fut publié. Soumis aux Chambres dans une session extraordinaire, en 1838-1839, il fut sanctionné dans cette dernière année. Le dernier article de ce Code ordonne qu'il doit être soumis à une révision à une époque déterminée. Ce Code a été présenté, avec quelques modifications, aux états de Saxe- Meiningen.

4. En Hanovre, une commission, sous la présidence de M. Ramann, a été chargée de la rédaction d'un Code en 1823; elle publia la partie générale en 1824. M. Mittermaier la fit réimprimer avec un commentaire critique. Le projet complet, éclairci par des notes de M. Bauer, parut en 1826, et fut présenté aux Chambres en 1830. Modifié deux fois, ce projet fut adopté

en 1837.

5. Dans le grand-duché de Hesse-Darmstadt, un

projet de Code a été publié en 1836; les Chambres l'ont discuté en 1840.

6. Dans le grand-duché de Bade, la première partie d'un projet de code, rédigé par une commission de législation dont MM. Mittermaier et Duttlinger, professeurs de droit criminel aux universités badoises, sont membres, a été publiée en 1836; la suite a paru en 1838, et, depuis le mois de mai 1839, ce projet a été soumis à une commission choisie par la deuxième Chambre des États, puis discuté et adopté dans sa session, reprise au mois de mars de l'année 1840. Il est soumis en ce moment à l'examen de la première Chambre.

Nous passons sous silence les essais tentés sans succès notable dans d'autres parties de l'Allemagne, et le mouvement législatif opéré dans les cantons de la Suisse, quoique ce dernier se rattache en partie aux progrès de la législation pénale en Allemagne. Aussi M. Mittermaier, qui, depuis 1819, a toujours publié des analyses critiques de tous les projets de loi, même des pays étrangers, a-t-il compris la législation suisse dans ses

revues 1.

(La suite à un prochain numéro.)

L. A. WARNKŒNIG.

'Elles ont ordinairement paru dans les Nouvelles archives du droit criminel et dans le Journal critique pour la législation étrangère, qu'il rédige avec M. Zachariæ depuis 1827. Il a en outre publié en 1825 un ouvrage spécial sur l'état actuel de la législation criminelle en Allemagne.

X. Des obligations divisibles et indivisibles

en droit romain.

Analyse du Traité de M. Julius Rubo: De la divisibilité et de l'indivisibilité des obligations (Uber die theilbarkeit und untheilbarkeit der Obligationen, etc. ), Berlin, 1822.

Par M. Guis, docteur en droit,

suppléant provisoire à la faculté de droit d'Aix.

PREMIER ARTICLE.

En France, lorsqu'il s'agit de la théorie de la divisibilité et de l'indivisibilité des obligations, on ne cite que le traité de Dumoulin. Cependant il existe sur cette matière d'autres travaux qui méritent d'être connus. Indépendamment des explications qu'on peut trouver dans les commentaires de Duaren, de Cujas et de Doneau sur le titre de Verb. oblig., la littérature du droit fournit deux traités spéciaux, l'un de Scipio Gentilis, élève de Doneau, l'autre de Fernando de Retes, jurisconsulte espagnol du 17° siècle. Il est à regretter que Pothier se soit borné à analyser Dumoulin, et n'ait point mis à profit toutes les recherches de ses devanciers. S'il avait exposé avec plus d'exactitude le système du droit romain, les articles du Code civil sur les obligations divisibles et indivisibles auraient été tout différents.

Les jurisconsultes allemands de ce siècle ont écrit, sur les parties les plus importantes ou les plus difficiles du droit, des monographies où l'on remarque généralement une connaissance complète des travaux antérieurs, jointe à un examen approfondi des textes. Le traité de M. Julius Rubo peut être rangé dans cette catégorie. Nous croyons faire une chose agréable à ceux qui ne pourraient pas lire l'ouvrage allemand, en en donnant

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