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une analyse très-détaillée. On y trouvera, outre la théorie difficile qui en est le sujet, des notions assez étendues sur le système général des obligations.

On voudra bien remarquer que quoique l'auteur n'ait eu en vue que les principes du droit romain, il a cependant émis des doctrines dont l'application peut être faite actuellement. D'ailleurs on comprendra pourquoi nous avons conservé les divisions qu'il a adoptées : cela peut donner à notre article une forme insolite; mais nous offrons par ce moyen avec plus d'exactitude et d'une manière plus complète, la substance du livre que nous voulons faire connaître.

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Ce traité a pour objet de montrer quelles sont les obligations divisibles et les obligations indivisibles, d'expliquer les textes difficiles qui doivent être la base de la discussion et de la solution de cette question. Les principaux de ces textes sont les lois 2, 3, 4, et 85 D. de verb. oblig. ( 45, 1 ).

§ 2. Idée de la divisibilité et de l'indivisibilité des obligations.

Une obligation est divisible, si le créancier peut agir et le débiteur se libérer pour partie; elle est indivisible dans le cas contraire.

S'il n'y a qu'un créancier et qu'un débiteur, la faculté de diviser la demande implique toujours celle de diviser le payement, et réciproquement; mais si l'une des deux n'est pas permise, l'autre pareillement ne peut pas avoir lieu.

Il en est autrement dans le cas où il y a plusieurs créanciers ou débiteurs. Le débiteur peut être obligé à

plus que ce que l'un des créanciers peut exiger, et réciproquement le créancier peut avoir à demander plus que ce à quoi l'un des débiteurs est tenu.

Le cas de plusieurs créanciers ou de plusieurs débiteurs se présente surtout lorsque, n'y ayant originairement qu'un seul créancier et un seul débiteur, l'un d'eux vient à mourir en laissant plusieurs héritiers. Et c'est alors que, relativement à la question de la divisibilité et de l'indivisibilité des obligations, il faut faire plusieurs distinctions

Paul, dans la loi 2, § 1. D. de verb. oblig., ne traite que des obligations où il n'y a qu'un seul débiteur et un seul créancier ; et il ne distingue que deux cas, selon que l'obligation est divisible ou indivisible. Il est seulement question dans ce passage de la divisibilité du payement, parce que, d'après la raison ci-dessus indiquée, il est inutile de parler de la divisibilité de la demande. Mais dans la loi 85. D. eod., le même jurisconsulte, parlant de plusieurs héritiers du créancier ou du débiteur, fait mention de la demande aussi bien que du payement, et distingue quatre cas qui seront expliqués plus loin.

Au reste, il ne s'agit pas, dans les fragments précités, de montrer dans quel cas la division peut avoir lieu contre la volonté du créancier ou du débiteur; il ne s'agit pas du droit de l'exiger ou de l'obligation de la souffrir, mais seulement de la possibilité d'une division 1.

§ 3. Distinction des obligations suivant qu'elles consistent à donner ou à faire.

A l'exemple de Paul, L. 2. pr. D. de verb. oblig., il

De Reles, De div, et indiv. oblig.; Meermann, Thés., t. VII, cap. 1, $ 3.

faut parler de cette division des obligations qui s'applique non-seulement aux stipulations, mais encore à toute espèce d'obligations. (L. 3. pr. D. oblig. et act.) Dare signifie transporter la propriété et même tout jus in re.

Première signification : L. 167. pr. D. de reg. jur., S 14. Inst. de act., L. 75 § 10, D. de verb. obl.

Deuxième signification: L. 19. D. de serv. præd. rustic., L. 1, 2, 5, § 11. D. de pign. et hyp.

Facere signifie tout ce qui n'est pas compris dans le mot dare.

Gans1 veut limiter le sens de dare au transport de la propriété, et comprend l'obligation qui a pour objet une servitude, dans les obligations qui consistent à faire, parce que celui à qui elle est due doit faire quelque chose, et celui qui la doit est obligé de souffrir ou de ne pas faire : le mot facere s'employant d'ailleurs aussi bien dans le sens négatif que dans le sens positif (§7, Inst. de verb. oblig. L. 75, § 7, D. eod. )

Mais c'est là confondre l'exercice de la servitude, qui est un fait, avec le droit de la servitude, qui doit être transféré avant qu'elle puisse s'exercer'.

Il ne faut pas, au reste, compter parmi les obligations dandi toutes celles qui portent sur une chose incorporelle; autrement il faudrait ranger dans cette classe l'obligation qui a pour objet le transport d'une obligation préexistante. § 2. Inst. de reb. corp. et in

corp.

1 Des obligations en droit romain ( Ræmischer Obligationenreckt, P. 11).

* Scipio Gentilis, Op. omn., t. Ier, cap. 13, p, 136.

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Deuxième section. De la divisibilité et de l'indivisibilité des obligations qui sont stricti juris, et dans lesquelles un seul créancier et un seul débiteur se trouvent en présence.

S 4. Avant-propos.

Un aperçu qui a échappé à tous ceux qui ont traité jusqu'à présent cette matière, c'est que les fragments qui servent de base à la théorie sont exclusivement relatifs aux stipulations, c'est-à-dire à des obligations stricti juris, et ne peuvent être étendus aux obligations bonæ fidei.

Toute obligation stricti juris dérive ou de la loi ou de la forme, ou d'une perte sans cause de la part du créancier.

Toute action qui est attachée à une obligation stricti juris est une condiction certi ou incerti.

En droit romain, on distingue l'obligation certa et l'obligation incerta. La première est celle dont la prestation est désignée de telle sorte que, soit par rapport à l'objet même, soit par rapport à la qualité et à la quantité de cet objet, il ne reste aucun doute au créancier. Si l'une ou l'autre de ces indications manque, l'obligation est incerta. (L. 74, 75. D. de verb. oblig. L. 6. D. de reb. cred.)

L'incertum a lieu de deux manières : ou il réside dans la chose même, indépendamment de l'obligation dont elle est l'objet; ou bien la chose étant en elle-même certa, il résulte de la forme de l'obligation (L. 75, § 8. G. de verb. oblig. ).

Les jurisconsultes romains disent que l'obligation est certa, lorsque ex ipsâ pronuntiatione apparet, quid, quale, quantumque sit.

Le quid manque, par exemple, dans une obligation alternative. Mais dès qu'il ne s'agit que d'un seul objet,

le quid est par là même déterminé. Il en est de même de quale; la simple énonciation de la nature de l'objet suffit pour déterminer la qualité.

Mais il en est autrement de la quantité. Puisqu'elle est indiquée par l'espace que l'objet occupe, par les limites dont il est entouré d'après une mesure prise pour unité, il s'ensuit que les choses incorporelles, que les faits ne peuvent être déterminés par quantité; les choses corporelles seules peuvent l'être. Ainsi une obligation qui a pour objet une chose incorporelle ou un fait, ne peut jamais être certa.

Maintenant, relativement au cas où il n'y a qu'un seul créancier et un seul débiteur, il faut faire les trois subdivisions suivantes :

1. L'obligation est indivisible, parce que son objet n'est de sa nature susceptible d'aucune division; c'est ce qui a lieu, si l'obligation produit une condictio incerti à raison de son objet, qui constitue déjà en soi un

incertum.

2. L'objet de l'obligation considéré en soi peut bien être divisé, mais l'obligation est indivisible à cause de sa forme; c'est ce qui a lieu, si la condiction est incerti à raison de la forme de l'obligation qui produit un in

certum.

3. L'obligation est divisible, si la division n'est empêchée ni par la nature de l'objet, ni par la forme de l'obligation; et la condiction qui en résulte est alors certi.

$ 5. L'obligation est indivisible à cause de la nature de son objet.

Nous regardons comme indivisibles les objets qui ne sont pas susceptibles de division soit matérielle, soit intellectuelle, en d'autres termes, qui ne peuvent être divisés ni in partes pro diviso, ni in partes pro indiviso.

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